Droits d'auteurs & banques de données

Droits d'auteurs & banques de données

#15644 - Part 3 - D. Cotton

La Commission Européenne a rédigé une proposition de Directive relative à la protection juridique des banques de données et de leur contenu. A ce sujet, la Commission a choisi un point de départ intéressant, à savoir une combinaison de la protection des droits d'auteurs de banques de données et la protection sui generis du contenu.
La proposition contient la définition de ce qu'on doit entendre par banque de donnée. Conformément à l'article 1, une banque de données est une collection de travaux, informations et autres données indépendantes. Ceux-ci sont organisés de manière méthodique ou systématique et peuvent être consultés via un chemin électronique.
Le logiciel nécessaire à l'accès n'entre pas dans le champ d'application. Cette disposition a été prise de manière à éviter le recouvrement avec la Direction relative à la protection des logiciels informatiques du 14 mai 1991 (Directive 91/250/CEE).
Par conséquent, le champ d'application est très vaste et peut-être appliqué à toutes formes de banques de données. On ne distingue pas les banques de données à accès libre des banques de données où l'accès est payant. L'explication de la directive stipule expressément que celle-ci est applicable aux banques de données non électroniques (inspiré par le principe que le Traité du GATT ne fait à ce sujet aucune distinction en ce qui concerne la propriété intellectuelle). En outre, elle prévoit que les banques de données sur CD-ROM jouissent expressément de la protection de cette même directive. Comme il est d'usage, les éléments complémentaires tels les systèmes d'indexation ou les thesauri sont protégés par les mêmes dispositions que les banques de données.
La proposition prévoit que si la manière dont les données sont organisées ou sélectionnées constitue une création intellectuelle propre à l'auteur, la protection reçoit les droits d'auteurs. De même, la protection n'est pas étendue aux éléments individuels de la banque de données.
Les éléments exceptionnels de la banque de données n'entrent pas dans le champ d'application de la Directive. Cela n'empêche pas que les travaux qui se trouvent dans la banque de données peuvent jouir, à titre individuel, de la protection des droits d'auteurs s'ils remplissent les conditions traditionnelles pour les droits d'auteurs. Ce problème a également été réglé dans le cadre des droits d'auteurs traditionnels (déjà harmonisés au niveau européen). Ce phénomène est manifeste lorsque un écrivain introduit son livre dans une banque de données, il peut s'opposer à la duplication illégitime de cet ouvrage.
Dans la Directive, la protection des droits d'auteurs ne concerne que la création originale de la banque de données, sans tenir compte de son contenu. Comme un logiciel peut être original, la structuration et les fonctions d'une banque de données peuvent présenter des caractéristiques originales qui bénéficient de la protection.
L'inventeur d'une banque de données peut conformément à l'article 5 de cette proposition s'opposer aux pratiques suivantes:
* la reproduction temporaire ou permanente, partielle ou totale,
* la traduction, l'adaptation ou autres transformations,
* toutes formes de distribution publique,
* toute forme de communication ou de présentation au public.

L'interdiction de ces pratiques s'inspire clairement de la Directive relative à la protection des logiciels informatiques et de la Convention de Berne sur la protection des droits d'auteurs. Comme prévu par la Directive pour les droits du titulaire de software, la proposition se double d'une série d'exceptions pouvant favoriser le progrès technologique. Le choix laissé aux états membres d'ajouter ces exceptions à la législation nationale constitue une différence importante.

Comme prévu à l'article 5, les droits d'auteur peuvent être limités dans les cas suivants:
* la reproduction d'une banque de données non électronique pour un usage strictement privé;
* l'utilisation à des fins éducatives ou scientifiques en dehors de toute pratique commerciale,
* l'usage obligatoire pour raisons de sécurité publique, de procédures administratives ou juridiques.

Ces exceptions peuvent donc être ajoutées à la législation en vigueur dans les états membres. Le but est principalement de ne pas accorder une protection exagérée à l'auteur qui conférerait une position toute puissante à l'auteur et qui contraindrait l'utilisateur légitime à demander l'autorisation de l'auteur à la moindre utilisation. Les exceptions pour raisons de sécurité publique, de procédures administratives et juridiques devront être appliquées avec la plus grande circonspection, une exception pure sans conditions spécifiques pouvant entraîner des abus. L'ajout de cette disposition entraînera de nombreuses controverses.

- Extrait de l'article de Guy Platton, in BI Technology no 542


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Original file name: 9602-Droits d'auteurs & banques

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