#15644 - Part 3 - D. Cotton
La Commission Européenne a rédigé
une proposition de Directive relative à la protection
juridique des banques de données et de leur
contenu. A ce sujet, la Commission a choisi un point
de départ intéressant, à savoir
une combinaison de la protection des droits d'auteurs
de banques de données et la protection sui generis
du contenu.
La proposition contient la définition de ce qu'on
doit entendre par banque de donnée. Conformément
à l'article 1, une banque de données
est une collection de travaux, informations et autres
données indépendantes. Ceux-ci sont organisés
de manière méthodique ou systématique
et peuvent être consultés via un chemin
électronique.
Le logiciel nécessaire à l'accès
n'entre pas dans le champ d'application. Cette disposition
a été prise de manière à
éviter le recouvrement avec la Direction relative
à la protection des logiciels informatiques
du 14 mai 1991 (Directive 91/250/CEE).
Par conséquent, le champ d'application est très
vaste et peut-être appliqué à toutes
formes de banques de données. On ne distingue
pas les banques de données à accès
libre des banques de données où l'accès
est payant. L'explication de la directive stipule expressément
que celle-ci est applicable aux banques de données
non électroniques (inspiré par le principe
que le Traité du GATT ne fait à ce sujet
aucune distinction en ce qui concerne la propriété
intellectuelle). En outre, elle prévoit que
les banques de données sur CD-ROM jouissent
expressément de la protection de cette même
directive. Comme il est d'usage, les éléments
complémentaires tels les systèmes d'indexation
ou les thesauri sont protégés par les
mêmes dispositions que les banques de données.
La proposition prévoit que si la manière
dont les données sont organisées ou sélectionnées
constitue une création intellectuelle propre
à l'auteur, la protection reçoit les
droits d'auteurs. De même, la protection n'est
pas étendue aux éléments individuels
de la banque de données.
Les éléments exceptionnels de la banque
de données n'entrent pas dans le champ d'application
de la Directive. Cela n'empêche pas que les travaux
qui se trouvent dans la banque de données peuvent
jouir, à titre individuel, de la protection
des droits d'auteurs s'ils remplissent les conditions
traditionnelles pour les droits d'auteurs. Ce problème
a également été réglé
dans le cadre des droits d'auteurs traditionnels (déjà
harmonisés au niveau européen). Ce phénomène
est manifeste lorsque un écrivain introduit
son livre dans une banque de données, il peut
s'opposer à la duplication illégitime
de cet ouvrage.
Dans la Directive, la protection des droits d'auteurs
ne concerne que la création originale de la
banque de données, sans tenir compte de son
contenu. Comme un logiciel peut être original,
la structuration et les fonctions d'une banque de données
peuvent présenter des caractéristiques
originales qui bénéficient de la protection.
L'inventeur d'une banque de données peut conformément
à l'article 5 de cette proposition s'opposer
aux pratiques suivantes:
* la reproduction temporaire ou permanente, partielle
ou totale,
* la traduction, l'adaptation ou autres transformations,
* toutes formes de distribution publique,
* toute forme de communication ou de présentation
au public.
L'interdiction de ces pratiques s'inspire clairement de la Directive relative à la protection des logiciels informatiques et de la Convention de Berne sur la protection des droits d'auteurs. Comme prévu par la Directive pour les droits du titulaire de software, la proposition se double d'une série d'exceptions pouvant favoriser le progrès technologique. Le choix laissé aux états membres d'ajouter ces exceptions à la législation nationale constitue une différence importante.
Comme prévu à l'article 5, les droits
d'auteur peuvent être limités dans les
cas suivants:
* la reproduction d'une banque de données non
électronique pour un usage strictement privé;
* l'utilisation à des fins éducatives
ou scientifiques en dehors de toute pratique commerciale,
* l'usage obligatoire pour raisons de sécurité
publique, de procédures administratives ou juridiques.
Ces exceptions peuvent donc être ajoutées à la législation en vigueur dans les états membres. Le but est principalement de ne pas accorder une protection exagérée à l'auteur qui conférerait une position toute puissante à l'auteur et qui contraindrait l'utilisateur légitime à demander l'autorisation de l'auteur à la moindre utilisation. Les exceptions pour raisons de sécurité publique, de procédures administratives et juridiques devront être appliquées avec la plus grande circonspection, une exception pure sans conditions spécifiques pouvant entraîner des abus. L'ajout de cette disposition entraînera de nombreuses controverses.
- Extrait de l'article de Guy Platton, in BI Technology no 542
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