ENQUETE PARLEMENTAIRE
sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans " l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts "
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RAPPORTFAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUETE (1)
PAR
M. Renaat LANDUYT ET
MME Nathalie DE T'SERCLAES
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INTRODUCTION
CHAPITRE Ier
Institution, mission et méthode de travail de la commission d'enquête
Section 1re
Institution de la commission d'enquête
Section 2
Mission et compétences de la commission d'enquête
Section 3
Méthode de travail
$ 1er. Rapports de l'enquête sur l'enquête et dossiers judiciaires
$ 2. Audition des parents
$ 3. Les témoins
$ 4. Réunion de travail avec le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour de Cassation
$ 5. Audition des parents d'autres enfants disparus ou assassinés
$ 6. Devoirs d'enquête
$ 7. Numéro vert
$ 8. Diffusion télévisée
$ 9. Règlement d'ordre intérieur
$ 10.Nombre de réunions et durée
CHAPITRE II
Le déroulement des enquêtes
Introduction
Section 1re
L'enlèvement de Loubna
$ 1er. 1982-1992. L'internement d'un suspect
$ 2. L'accueil des parents
$ 3. L'enquête de police
A. La lenteur dans la diffusion des informations
$ 4. L'information du parquet
B. les premiers devoirs
C. Des renseignements peu exploités
D. Un témoin oublié
E. Le recours à des informateurs
F. La concurrence entre et dans les services
G. Des micro-traces
H. Un mauvais conseil
A. Un dossier comme un autre
B. La période de vacances
C. La non désignation d'un Juge d'instruction
D. Une piste oubliée
E. L'organisation et la direction de l'information
1. Une culture (trop) bureaucratique ?
F. L'enquête s'enlise
2. Une connaissance fragmentaire du dossier
3. L'absence de politique de recherche
4. L'échange d'information
Section 2
L'enlèvement de Julie et Mélissa$ 1er. L'enquête à Charleroi
Section 3A. Les années 1992, 1993 et 1994
$ 2. L'enquête à Liège1. La libération conditionnelle
B. Les années 1995 et 1996
2. Une incapacité de travail
3. L'épisode de la patinoire
4. Des informations inquiétantes
5. Les perquisitions
6. L'opération Décime
7. De nouvelles perquisitions
8. La clôture du dossier vol
1. Les informations se précisent et se complètent
2. L'opération Othelloa. Le rapport du 25 août 1995
3. La lettre du 4 septembre 1995
b. Le défaut de transmission d'information entre les parquets
c. La communication entre les enquêteurs
d. Les observations Posa
e. Le contrôle du parquet
4. L'absence de procès-verbaux
5. Les séquestrations du 5 novembre 1995
6. L'affaire d'Obaix
7. Des perquisitions " sous couverture "a. La réunion du 29 novembre 1995
8. La clôture de l'opération Othello
b. L'arrestation de M. Dutroux le 6 décembre 1995
c. La délivrance des mandats de perquisition
d. Les perquisitions du 13 décembre 1995
e. Les objets saisis
f. Une nouvelle perquisition
A. Le début de l'enquête : les méthodes de recherche
$ 3. L'information du BCR à Bruxelles
B. La désignation et la succession des juges d'instruction
C. Les effectifs affectés à l'enquête
D. La conduite de l'instruction
E. La rétention d'informations1. Le fax du 7 juillet 1995
F. La réunion du 9 août 1995
2. Le processus s'enchaîne
3. Des informations verbales
G. L'absence de lienA. La plénitude de l'information
B. La cellule nationale des disparitions
L'enlèvement d'An Marchal et Eefje Lambrecks$ 1er. La vitesse avec laquelle on perçoit qu'une disparition est inquiétante
Section 4
$ 2. L'organisation de l'enquêteA. Le parquet averti tardivement
$ 3. La stratégie d'enquête
B. L'enquête confiée à la police judiciaire
C. La saisine du juge d'instruction
$ 4. La collaboration entre les différents services de police ainsi qu'entre les services de police et les services d'appui
$ 5. La collaboration entre les parquets
$ 6. L'accueil des victimes (au sens large)
L'enlèvement de Sabine Dardenne$ 1er. La collaboration entre les services de police
$ 2. Une organisation professionnelle de l'enquête
$ 3. Une enquête essentiellement passive, limitée territorialement
$ 4. La désignation tardive d'un juge d'instruction
$ 5. Le black-out
CHAPITRE III
Des constatations
Section 1re
Des manquements structurels
$ 1er. Le volet policier
Section 2
A. Le fonctionnement de la gendarmerie
1. L'enquête Julie et Mélissa
B. Le fonctionnement de la PJPa) L'organisation de l'enquête
2. L'enquête Sabine1) En ce qui concerne le volet liégeois
b) La conduite de l'enquête
2) En ce qui concerne le volet carolorégiena) L'organisation de l'enquête
3. Questions critiques. Le rôle du BCR (cellule disparitions)
b) La conduite de l'enquêtea) Historique et missions du BCR
b) Confrontation à la pratique des enquêtes1) Observations générales
2) L'enquête Julie et Mélissa
3) L'enquête Sabine
1. L'enquête Loubna
C. Le fonctionnement de la police communalea) L'organisation de l'enquête
2. L'enquête An et Eefje
b) Le déroulement de l'enquête
a) L'organisation de l'enquête
3. Problèmes d'organisation au niveau de la PJP
b) La conduite de l'enquête
1. La police communale de Charleroi
D. Evaluation générale du fonctionnement des services de police dans le cadre des enquêtes
2. La police communale d'Ixelles
1. La collaboration entre les services de police
2. L'émergence d'une fonction policière
3. Les techniques spéciales d'investigation
4. Le recours à des indicateurs
$ 2. Le volet judiciaire
A. La place de la victime dans le procès pénal
1. Un message convergent
B. Les autorités judiciaires
2. L'assistance aux victimes
3. L'accès au dossier pour la partie civile
1. Le cloisonnement au sein de l'administration de la justice pénale
C. La mise en état des affaires pénales
2. Le parquet
3. L'apport des parquets généraux
4. Le magistrat national
5. Le juge d'instruction
6. Un manque de moyens1. Les principes généraux de l'instruction préparatoire
D. Deux lois complémentaires au Code pénal
2. La politique criminelle
3. L'information
4. L'instruction
1. La loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
2. La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle
Les manquements individuels$ 1er. Les manquements dans le dossier Loubna
$ 2. Les manquements dans le dossier de Julie et Mélissa
$ 3. Les manquements dans le dossier An et Eefje
$ 4. Les manquements dans le dossier Sabine
CHAPITRE IV
Recommandations
Section 1re
Les victimes
$ 1er. L'accueil et l'assistance aux victimes : une priorité
Section 2A. Le premier accueil : prendre la victime au sérieux
$ 2. L'accès au dossier : un droit à reconnaître
B. Les services d'accueil aux victimes : vers une législation de leur mission
C. L'aide légale
D. Les victimes : une attention constante à leur situation de victimes
E. Les victimes seules juges de leur intérêt
$ 3. Une position juste dans le procès pénalA. Une place dans la phase préliminaire du procès pénal
B. Le droit pour la victime d'être consultée dans la procédure de libération conditionnelle
Le volet policier$ 1er. Recommandations ponctuelles
Section 3A. La nécessité de réglementer les techniques spéciales de recherche
$ 2. Recommandations structurelles
B. La nécessité de renforcer le professionnalisme des actes d'instruction
C. La nécessité de réglementer l'information, en ce compris les méthodes de recherche proactive
D. La nécessité d'adopter une réglementation légale rigoureuse relative aux indicateurs et de l'appliquer logiquement
E. La nécessité de préciser le rôle de l'Institut national de criminalistique et de criminologieA. Principes de base d'une police de qualité dans un Etat démocratique
B. Conditions de base dans le chef des autorités de tutelle pour la mise en place d'une meilleure organisation du paysage policier
C. L'objectif général : un service policier intégré, structuré à deux niveaux
D. Mesures immédiates
Le volet judiciaire$ 1er. Un audit externe sur l'efficacité et les moyens des services de justice
$ 2. Une (indispensable) politique criminelle
$ 3. Une organisation moderne et adéquate de l'appareil judiciaireA. Contre la logique bureaucratique : la responsabilisation 1/4
$ 4. Redonner sens à la mission des autorités judiciaires
B. 1/4 et le contrôle
C. La formation
D. Une approche intégrée
E. Une amélioration de l'échange d'informations entre les parquets
F. Des parquets modernisés
G. Combler l'arriéré judiciaire
A. Redéfinir le rôle des chefs de corps
$ 5. Le juge d'instruction
B. Redéfinir le rôle du parquet général
$ 6. Repenser les relations police-justiceA. Rétablir l'équilibre entre les pouvoirs
$ 7. Une nouvelle approche des délits et des peines. .
B. Une confiance éclairée
C. Une meilleure utilisation des moyens de preuveA. Un bilan des lois de 1995
B. La prévention de la récidive en matière de délinquence sexuelle
C. La loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
D. La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle
CHAPITRE V
Les protections éventuelles et le suivi
ANNEXE 1
Tableaux chronologiques 1 à 8
ANNEXE 2
Note du professeur Fijnaut " Questionnaire concernant l'enquête sur l'affaire " Julie et Mélissa " "
La commission parlementaire d'enquête a voulu mener ses travaux dans l'esprit du message du Roi adressé aux parents des enfants disparus lors de la table ronde du 18 octobre 1996 : humilité, remise en question, transparence, responsabilité.
L'objectif du présent rapport est de rendre compte de notre mandat. La commission veut soumettre au débat public de la Chambre et, partant, de tous les citoyens de ce pays, les analyses, les constatations et les recommandations qui peuvent être formulées au terme de six mois " d'enquête sur l'enquête ". Un tel débat est indispensable pour la légitimité et la crédibilité des travaux de la commission et l'avenir de ceux-ci. Dans cette perspective, ce rapport a choisi la voie de la clarté et de l'explication. Comment et pourquoi notre système de justice pénale a-t-il pu produire de tels échecs ? Quelles leçons en tirer pour l'avenir ?
La structure du rapport se présente comme
suit.
Le chapitre I est consacré à la
mission de la commission parlementaire d'enquête
: institution de la commission, compétences
et méthode de travail adoptée par la
commission.
Le chapitre II analyse, en suivant la ligne
du temps, le déroulement des enquêtes.
Comment les enquêtes, à Bruxelles, à
Charleroi, à Liège, à Bruges et
à Tournai ont-elles été menées
concrètement, dans les faits, sur le terrain
? Il s'agit de repérer les moments névralgiques
de ces enquêtes, c'est-à-dire ces moments
où des décisions se prennent ou ne se
prennent pas, où des initiatives se mettent
en place ou sont négligées, où
des pistes sont ouvertes ou fermées. La commission
a successivement étudié, dans l'ordre
chronologique, les dossiers de l'enlèvement
de Loubna, de Julie et Mélissa, d'An et Eefje
et, enfin, de Sabine.
Dans le chapitre III, la commission procède
à des constatations. D'une part, il s'agit de
constatations structurelles, au niveau policier et
judiciaire. Bien souvent, il faut se rendre à
l'évidence : comme le disait un des parents
des petites victimes, ce sont moins les dysfonctionnements
du système qui posent problème que leur
fonctionnement. Sur ce point, l'hypothèse de
travail de la commission est claire : un mauvais fonctionnement
de nos institutions est le terreau des dérives,
des manipulations, voire, éventuellement, des
protections. D'autre part, dans les différents
dossiers, la commission s'est attachée à
déterminer les manquements individuels qui ont
marqué la manière dont les enquêtes
ont été menées. La commission
n'accepte pas la fatalité et elle entend adhérer
fermement au principe de la responsabilité.
Le chapitre IV est consacré aux recommandations. Sur ce point, les propositions de la commission sont à la fois modestes et ambitieuses. Modestes car la commission le sait plus que quiconque : " on ne change pas la société par décret ". Ambitieuses, toutefois, car les drames vécus par les victimes doivent ouvrir la voie à une réforme en profondeur du système de justice pénale. Leur souffrance est à ce prix. La responsabilité du parlement est pleinement engagée dans cette entreprise qui doit être menée à bien. La commission entend y veiller.
Le chapitre V traite de la poursuite de l'enquête
de la commission sur la piste des protections éventuelles
et du suivi de ses travaux.
*
* *
Institution, mission et méthode de travail de la commission d'enquête
Section 1re
Institution de la commission d'enquête
Le 22 août 1996, jour de l'enterrement
de Julie et Mélissa, des interpellations ont
été développées en commission
de la Justice de la Chambre au sujet de la manière
dont ont été menées les enquêtes
sur les disparitions d'enfants, de l'application de
la loi pénale et de l'exécution des peines.
Le 30 août, le conseil des ministres a
approuvé des mesures relatives à la prévention,
à la répression et à l'aide aux
victimes en matière de délits sexuels.
Ces mesures ont été examinées
le10 septembre en commission de la Justice et, le 19
septembre 1996, en séance plénière
de la Chambre.
Le 16 octobre 1996, un débat a eu lieu
en commission de la Justice au sujet des rapports rédigés
par M. Velu, procureur général près
la Cour de cassation, Mme Thily, procureur général
près la cour d'appel de Liège, M. Schins,
procureur général près la cour
d'appel de Gand, le général Deridder,
de la gendarmerie, ainsi que le Comité P sur
la manière dont a été menée
l'enquête concernant les dossiers Julie et Mélissa
et An et Eefje.
Le 14 octobre 1996, MM. Didier Reynders, Patrick
Dewael et Marc Verwilghen ont déposé
une proposition visant à instaurer une commission
d'enquête parlementaire chargée d'examiner
la manière dont l'enquête, dans ses volets
policiers et judiciaires, a été menée
dans l'affaire " Dutroux-Nihoul et consorts "
(Doc. no 713/1).
Dans les développements de leur proposition,
les auteurs de celle-ci constatent que les événements
tragiques qui ont bouleversé le pays à
la fin de l'été 1996 ont mis en lumière
l'existence de problèmes importants dans le
fonctionnement de notre appareil policier et judiciaire
et qu'il convient que toute la clarté soit faite
sur la manière dont l'enquête a été
menée dans l'affaire de l'enlèvement
et de l'assassinat des enfants concernés. Les
auteurs de la proposition ont estimé que c'était
à la Chambre, qui exerce seule le contrôle
politique sur le gouvernement fédéral,
qu'il revenait d'effectuer cette enquête sur
l'enquête.
La demande de création d'une telle commission
d'enquête avait par ailleurs été
réclamée par le comité Julie et
Mélissa.
Le 17 octobre 1996, la commission de la Justice
a examiné la proposition susvisée de
MM. Didier Reynders, Patrick Dewael et Marc Verwilghen.
Le jour même, la séance plénière
de la Chambre a adopté celle-ci et les membres
de la commission d'enquête désignés
par la Chambre se sont immédiatement réunis
pour procéder à la nomination du bureau.
Le bureau de la commission d'enquête a
été constitué comme suit :
Président : M. M. Verwilghen
1er Vice-Président : M. P. Moriau
2e Vice-Président : M. J. Vandeurzen
Rapporteurs : M. R. Landuyt et Mme N. de T'Serclaes
Au cours de la réunion du 24 octobre
1996, Mme Herzet a été nommée
vice-présidente et le bureau a également
été élargi par la nomination de
MM. Annemans et Decroly. Il a également été
décidé que M. Bourgeois serait invité
aux réunions du Bureau.
M. Eerdekens a remplacé M. Moriau comme membre du bureau pour la période pendant laquelle ce dernier a décidé de suspendre sa partiticpation aux travaux de la commission.
*
* *
Conformément à l'article 4 de la proposition, la commission a, en date du 24 octobre 1997, désigné deux experts pour l'assister dans ses travaux :
- professeur Françoise TULKENS (UCL);
- professeur Brice DE RUYVER (RUG).
Le professeur Cyrille FIJNAUT (KUL) a également
réalisé une mission ponctuelle pour la
commission, à savoir la rédaction d'une
note-questionnaire concernant l'enquête sur l'affaire
" Julie et Mélissa " (cette note est
reprise en annexe 2).
Section 2
Mission et compétences
de la commission d'enquête
$ 1er. MISSION
L'article 1er, $ 1er, alinéa 2, de la
proposition, telle qu'elle a été adoptée
en séance plénière (Doc.
no 713/5), a défini la mission de la
commission comme suit :
" La commission d'enquête parlementaire
se prononcera sur les adaptations qu'il conviendrait
d'apporter à l'organisation et au fonctionnement
de l'appareil policier et judiciaire. A cet effet,
cette commission d'enquête parlementaire est
chargée :
1. sur base de tous les éléments
disponibles, dresser un inventaire des plaintes constatées
dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Dutroux,
Nihoul et consorts;
2. d'examiner les règles régissant
la procédure pénale et l'organisation
judiciaire et policière qui revêtent de
l'importance pour l'enquête judiciaire et sa
clôture. Faire à cet égard toutes
suggestions et propositions d'amélioration législative
et réglementaire;
3. de procéder à une reconstitution
dans le temps des faits qui font l'objet de l'enquête
ainsi que des importantes étapes de la procédure
et des principaux stades du processus décisionnel;
4. décrire la manière dont les
proches des victimes ont été informés
du fonctionnement des enquêtes et de ses développements
et associés à celles-ci. "
$ 2. COMPETENCES
En vertu des dispositions de la loi du 3 mai
1880 sur les enquêtes parlementaires modifiée
par la loi du 30 juin 1996, le rôle d'une commission
d'enquête vise à permettre au Parlement
d'exercer son contrôle et sa fonction normative.
Aux fins de pouvoir mener à bien sa mission,
la commission d'enquête parlementaire a le pouvoir
de prendre toutes les mesures d'instruction prévues
par le Code d'instruction criminelle (article 4, $
1er). Les témoins déposent sous serment
(article 8).
Il faut également souligner que les enquêtes
menées par les Chambres ne se substituent pas
à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles
elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en
entraver le bon déroulement (article 1er).
Ajoutons, enfin, que lorsque la commission constate des indices ou des présomptions d'infractions, elle a le devoir de transmettre ceux-ci au procureur général près la Cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit (article 10).
Section 3
Méthode de travail
$ 1er. RAPPORTS DE L'ENQUETE SUR L'ENQUETE ET DOSSIERS JUDICIAIRES
Afin de remplir sa mission, la commission avait à sa disposition les rapports de l'enquête sur l'enquête, qui ont été établis à la demande du ministre de la Justice concernant la manière dont l'enquête policière et judiciaire a été menée dans les dossiers relatifs aux enlèvements de Julie Lejeune, Mélissa Russo, Eefje Lambrecks, An Marchal et Sabine Dardenne. Ces rapports ont servi de base aux travaux de la commission; ils ont été rédigés par :
- M. J. VELU, procureur général
émérite près la Cour de cassation;
- Mme E. LIEKENDAEL, procureur général
près la Cour de cassation;
- M. F. SCHINS, procureur général
près la cour d'appel de Gand;
- Mme A. THILY, procureur général
près la Cour d'appel de Liège;
- Le lieutenant général W. DERIDDER,
commandant de la gendarmerie;
- le Comité permanent de contrôle
des services de police.
*
* *
Enfin, la commission s'est également
vu remettre un certain nombre de dossiers judiciaires
lui permettant de compléter son information
et partant son analyse du fonctionnement des enquêtes
relevant de sa mission :
- le dossier no 9.015.375 du parquet de Bruxelles
relatif à la disparition de Loubna Benaïssa;
- le dossier no 40.61.101.045/95 de Mme le
juge d'instruction M. Doutrewe à Liège
relatif à la disparition de Julie Lejeune et
Mélissa Russo;
- le dossier no BG/40.98.3804/95 de M. le juge
d'instruction Buyse à Bruges concernant la disparition
d'Eefje Lambrecks et An Marchal;
- le dossier no 40.07.29948/95 de M. le juge
d'instruction Lorent à charge de Weinstein Bernard
et Dutroux Marc (séquestration);
- le dossier no 17.07.21327/93 de M. le juge
d'instruction Lorent à charge de Dutroux Marc
et T.C. (vol qualifié);
- le dossier no 04.45.101.478/96 de M. le juge
d'instruction R. Tollebeeck relatif à la disparition
de Sabine Dardenne.
$ 2. AUDITIONS DES PARENTS
Au préalable, la commission a entendu
soit en séance publique soit à huis clos
(lorsque c'était le souhait des parents) les
familles des enfants enlevés et assassinés.
Ceux-ci ont fait part à la commission
de leurs griefs et plaintes par rapport à la
manière dont ils ont été traités
tant par les autorités policières que
judiciaires auxquelles ils ont été confrontés
tout au long de l'enquête à propos de
leurs enfants.
La commission a ainsi entendu :
Le 25.10.1996 :
- les familles Lejeune et Russo et leur conseil,
Me Hissel;
- la famille Marchal et son conseil, Me Similon.
Le 26.10.1996 :
- M. Jean Lambrecks et son conseil, Me Vercraeye.
Les 26 et 30.10.1996 :
- la famille Benaïssa et son conseil,
Me Arnauts.
Ces familles et leur conseil ainsi que Me Savelkoul, conseil de Mme Vanderhoven, mère d'Eefje Lambrecks ont été à nouveau entendus à l'issue de l'enquête sur l'enquête dans leur dossier.
$ 3. LES TEMOINS
Conformément à sa mission, la
commission d'enquête a procédé
à l'analyse des différentes enquêtes
menées dans les cas d'enlèvements d'enfants
mineurs dans le cadre de l'affaire " Dutroux-Nihoul
et consorts " et ceux qui pourraient y être
liés par connexité.
C'est ainsi que la commission a commencé
ses travaux en suivant la chronologie des événements.
Elle a dès lors successivement examiné
la manière dont l'enquête a été
menée dans ses volets policiers et judiciaires
dans les affaires suivantes :
- l'enlèvement de Loubna Benaïssa;
- l'enlèvement de Julie Lejeune et Mélissa
Russo;
- l'enlèvement d'An Marchal et Eefje
Lambrecks;
- l'enlèvement de Sabine Dardenne.
Dans le cadre de ces enquêtes, la commission
a essentiellement travaillé sur base d'auditions
de témoins sous serment. La plupart de ces témoins
sont des acteurs directs des enquêtes précitées.
Dans certains cas, devant des témoignages qui
lui semblaient contradictoires, la commission d'enquête
a eu recours à des confrontations.
De nombreux témoins ont accepté
de remettre leurs notes à la commission ainsi
que des documents ou des informations permettant d'éclairer
celle-ci sur des points particuliers.
La commission a entendu les témoins suivants
(108 au total) :
Le 30.10.1996
1. M. Francis MOLENBERG, commissaire principal
à la police judiciaire de Bruxelles
2/1. M. Jean-Claude LEGENDRE, adjudant-chef
à la brigade de gendarmerie de Bruxelles
Le 15.11.1996
3/1. M. Benoît DEJEMEPPE, procureur du
Roi à Bruxelles
4. Mme Pascale FRANCE, substitut du procureur
du Roi à Bruxelles
5. Mr Alain GEERINCKX, substitut du procureur
du Roi à Bruxelles
6. M. Didier VAN DER NOOT, substitut du procureur
du Roi à Bruxelles
7. Mme Nadia DE VROEDE, premier substitut du
procureur du Roi à Bruxelles
Le 18.11.1996
8. M. Didier VALENTINY, opérateur de
laboratoire à la police judiciaire
9. M. Pierre COLSON, inspecteur principal à
la police judiciaire de Bruxelles
10/1. M. Ronald SPELTENS, inspecteur principal
à la police judiciaire de Bruxelles
11/1. M. Ewout SPAAN, inspecteur principal
à la police judiciaire de Bruxelles
Le 19.11.1996
12. Mme Chantal PLEVOETS, assistante de première
classe à la police communale d'Ixelles
13/1. Mme Lise-Anne VAL, assistante de première
classe à la police communale d'Ixelles
3/2. M. Benoît DEJEMEPPE, procureur du
Roi à Bruxelles
14. Mme Paule SOMERS, substitut du procureur
du Roi à Bruxelles.
*
* *
Confrontation entre M. Jean-Claude LEGENDRE
(2/2) et M. Ronald SPELTENS (10/2).
Le 28.11.1996
15. M. Jean-Pierre MAROTTE, juge d'instruction
à Namur
16. M. Stefaan DE CLERCK, ministre de la Justice
17. M. Melchior WATHELET, juge à la
Cour européenne de Justice à Luxembourg,
ancien ministre de la Justice
Le 02.12.1996
18. M. Thomas DEFOURNY, juge au tribunal du
travail de Charleroi, ancien procureur du Roi de Charleroi
19. Mme Jacqueline JANSSENS, premier substitut
du procureur du Roi à Charleroi
20/1. Mme Laurette FAVARO, substitut du procureur
du Roi à Charleroi
21/1. M. André-Jules LORENT, juge d'instruction
à Charleroi
Le 03.12.1996
22. M. Christophe PETTENS, premier maréchal
des logis à la gendarmerie de Charleroi
23/1. M. Daniel DECRAENE, major au BCR
24/1. M. René MICHAUX, maréchal
des logis-chef à la BSR de Charleroi
25/1. M. Guido VAN RILLAER, adjudant au BCR
26. M. Jacques VAN RILLAER, commandant au BCR
Le 09.12.1996
27. M. Didier BOUVY, premier maréchal
des logis-chef à la gendarmerie de Charleroi
28/1. M. Alain BAL, capitaine à la gendarmerie
de Charleroi
29/1. M. Jean-Pol LEGROS, commandant à
la gendarmerie de Charleroi
30. M. Frédéric VANDENBERGH,
gendarmerie de Wavre
31. M. Jean-Luc MARTIN, capitaine à
la gendarmerie de Mons
32. M. Olivier LOZET, capitaine au groupe Posa
à la gendarmerie de Charleroi
Le 11.12.1996
33. M. Christian DUBOIS, inspecteur au SGAP
34/1. M. Thierry MARCHANDISE, procureur du
Roi à Charleroi
20/2. Mme Laurette FAVARO, substitut du procureur
du Roi à Charleroi
35. Mme Marianne ROBERT, premier substitut
du procureur du Roi à Charleroi
36/1. Mme Viviane TROCH, substitut du procureur
du Roi à Charleroi
Le 16.12.1996
37/1. Mr Jean LAITEM, commissaire principal
à la police judiciaire de Charleroi
25/2. M. Guido VAN RILLAER, adjudant au BCR
24/2. M. René MICHAUX, maréchal
des logis-chef à la BSR de Charleroi
38. M. Daniel DELPIERRE, premier maréchal
des logis à la BSR de Charleroi
Le 17.12.1996
39/1. Mme Martine DOUTREWE, juge d'instruction
à Liège
40/1. M. Charles HOMBROISE, premier substitut
du procureur du Roi à Liège
*
* *
Confrontations entre :
- Mme Martine DOUTREWE (39/1) et M. Daniel
DECRAENE (23/2)
- Mme Martine DOUTREWE (39/1), M. Georges PYL,
vice-président du Comité P (41) et M.
Valère DE CLOEDT, membre du Comité P
(42).
Le 18.12.1996
43/1. M. Jean-Marie GILOT, adjudant, commandant
de la brigade de gendarmerie de Grâce-Hollogne
44/1. M. Daniel LAMOQUE, commissaire principal
à la police judiciaire de Liège
45/1. M. Jean LESAGE, adjudant à la BSR de Seraing
*
* *
Confrontations entre :
- Mme Martine DOUTREWE (39/2) et M. Jean LESAGE
(45/1)
- Mme Martine DOUTREWE (39/2), M. Jean-Marie
GILOT (43/1), M. Daniel LAMOQUE (44/1) et M. Jean LESAGE
(45/1)
- Mme Martine DOUTREWE (39/2), M. Jean-Marie
GILOT (43/1), M. Daniel LAMOQUE (44/1), M. Jean LESAGE
(45/1), M. Ch. HOMBROISE
(40/2) et M. Bernard LESAGE (46), greffier au tribunal
de première instance de Liège
Le 07.01.1997
47. M. Daniel ZAMPONI, premier maréchal
des logis-chef à la BSR de Charleroi
48. M. Michel BOURLET, procureur du Roi à
Neufchâteau
49. M. Daniel DE THUIN, adjudant-chef, commandant
de la brigade de gendarmerie de Pont-à-Celles
34/2. M. Thierry MARCHANDISE, procureur du
Roi à Charleroi
Le 08.01.1997
50. M. Jacques SOMVILLE, substitut du procureur
du Roi à Charleroi
51. Mme Dominique ETIENNE, juge d'instruction
à Charleroi
37/2. M. Jean LAITEM, commissaire principal
à la police judiciaire de Charleroi
52. M. Alain LEMASSON, colonel, commandant
du district de gendarmerie de Charleroi
29/2. M. Jean-Pol LEGROS, commandant à
la gendarmerie de Charleroi
53. M. Daniel MARLIERE, substitut du procureur
du Roi à Charleroi
54/1. M. Didier SCHOT, commandant à
la gendarmerie de Charleroi
Le 13.01.1997
55/1. Mme Rosa Anna FRAGAPANE, greffière
au tribunal de première instance de Charleroi
28/2. M. Alain BAL, capitaine à la gendarmerie
de Charleroi
56. M. Valéry MARTIN, maréchal
des logis à la BSR de Seraing
21/2. M. André-Jules LORENT, juge d'instruction
à Charleroi
24/3. M. René MICHAUX, maréchal
des logis-chef à la BSR de Charleroi
45/2. M. Jean LESAGE, adjudant à la
BSR de Seraing
*
* *
Confrontations entre :
- M. André-Jules LORENT (21/3), M. René
MICHAUX (24/3) et Mme Rosa Anna FRAGAPANE (55/1)
- M. Jean LESAGE (45/3) et M. René MICHAUX
(24/3)
- M. André-Jules LORENT (21/3), M. René
MICHAUX (24/3), Mme Rosa Anna FRAGAPANE (55), M. Philippe
DE WINDT (57/1), inspecteur à la police communale
de Charleroi et Mme Viviane TROCH (36/2)
Le 14.01.1997
45/4. M. Jean LESAGE, adjudant à la
BSR de Seraing
44/2. M. Daniel LAMOQUE, commissaire principal
à la police judiciaire de Liège
39/3. Mme Martine DOUTREWE, juge d'instruction
à Liège
58. M. Jean-Luc WILEN, inspecteur à
la police judiciaire de Liège
Le 15.01.1997
43/2. M. Jean-Marie GILOT, adjudant, commandant
de la brigade de gendarmerie de Grâce-Hollogne.
59. M. Daniel THONET, premier maréchal
des logis à la gendarmerie de Grâce-Hollogne
60. M. Jacques CHANTRY, lieutenant-colonel,
commandant du district de gendarmerie de Liège
61. M. Léon GIET, procureur général
émérite
Le 20.01.1997
62. M. Yvon STUAERT, président de la commission administrative de la prison de Mons
63. M. Roland LEBLANC, adjudant-chef à
la BSR de Charleroi
24/4. M. René MICHAUX, maréchal
des logis-chef à la BSR de Charleroi
64. M. Claude LELIEVRE, Délégué
général aux droits de l'enfant et à
l'aide à la jeunesse
Le 22.01.1997
65. M. Dominique LEROY, adjudant, commandant
de la brigade de gendarmerie de Tournai
66. M. Michel DENTANT, premier maréchal
des logis-chef à la cellule " disparitions
" de la gendarmerie de Charleroi.
67. M. Roland TOLLEBEECK, juge d'instruction
à Tournai
25/3. M. Guido VAN RILLAER, adjudant au BCR
68. M. Alain DEBLED, premier maréchal
des logis-chef au BCR
69. M. Guy PONCELET, procureur du Roi à
Tournai
70. M. Damien DELTOUR, maréchal des
logis à la gendarmerie de Tournai
Le 24.01.1997
57/2. M. Philippe DE WINDT, inspecteur à
la police communale de Charleroi
24/5. M. René MICHAUX, maréchal
des logis-chef à la BSR de Charleroi
37/3. M. Jean LAITEM, commissaire principal
à la police judiciaire de Charleroi
71. M. Jean-Luc SAINTVITEUX, adjudant à
la gendarmerie de Gerpinnes
Le 27.01.1997
72. M. Dominique VANDENHOUDT, commissaire-adjoint
à la police communale de Hasselt
73. M. Frank VANDENABEELE, commissaire-adjoint
à la police communale de Middelkerke
74. M. Thierry DECLERCQ, assistat social à
la police communale de Middelkerke
Le 28.01.1997
75. M. Luc VERSTRAETE, commissaire principal
à la police judiciaire de Bruges
76. M. Robert SEYNHAEVE, commissaire en chef
à la police judiciaire à Bruges
77/1. M. Luc VAN TIEGHEM, commissaire principal
à la police judiciaire de Bruges
Le 29.01.1997
78. M. Francis CLARYSSE, substitut du procureur
du Roi à Bruges
79. M. Philippe DE WULF, commissaire en chef
à la police communale de Bruges
23/3. M. Daniel DECRAENE, major au BCR
Le 03.02.1997
80. M. Peter BUYSE, juge d'instruction à Bruges
81. M. Jean-Marie BERKVENS, procureur du Roi à Bruges
Le 07.02.1997
82. M. Frank SCHINS, procureur général près la Cour d'Appel de Gand
Le 17.02.1997
83. M. Eddy SUYS, commissaire principal à la police judiciaire, brigade nationale
84. M. Jean-Pierre VERDUYCKT, adjudant, chef
de service à la BSR de Bastogne
54/2. M. Didier SCHOT, commandant à
la gendarmerie de Charleroi
77/2. M. Luc VAN TIEGHEM, commissaire principal
à la police judiciaire de Bruges
85. M. Alain REMUE, lieutenant au BCR
86. M. Albert PRIEM, premier maréchal
des logis au BCR
Le 18.02.1997
87. M. André VANDOREN, magistrat national
88. M. Christian de VROOM, commissaire général
aux délégations judiciaires
89. M. Pascal WAUTHELET, capitaine, responsable
de l'analyse criminelle au BCR
Le 24.02.1997
90. M. Henri BERCKMOES, lieutenant colonel
au BCR
91. M. Willy DERIDDER, lieutenant général,
commandant de la gendarmerie
Le 28.02.1997
92. M. Jean-Noël COUMANNE, juge d'instruction
à Liège
93. Mme Danielle REYNDERS, juge d'instruction
à Liège
94. M. Jean-Marc CONNEROTTE, juge d'instruction
à Neufchâteau
Le 03.03.1997
95. Mme Anne BOURGUIGNONT, procureur du Roi
à Liège
96. M. Georges DEMANET, procureur général
émérite
97. Mme Anne THILY, procureur général
près la Cour d'Appel de Liège
Le 17.03.1997
2/3. M. Jean Claude LEGENDRE, adjudant-chef
à la gendarmerie de Bruxelles
98. M. Jean VINCENT, inspecteur à la
police communale d'Ixelles
99. M. Jean-Baptiste VLEMINCKX, inspecteur
à la police communale d'Ixelles
100. M. Paul-Henri SMEYERS, agent brigadier
principal à la police communale d'Ixelles
13/2. Mme Lise-Anne VAL, assistante de première
classe à la police communale d'Ixelles
11/2. M. Ewout SPAAN, inspecteur principal
à la police judiciaire de Bruxelles
Le 19.03.1997
101. Docteur Jean-Paul BEINE, neuro-psychiatre
102. Docteur Yves CROCHELET, neuro-psychiatre
103. Docteur Michel ELIAS, neuro-psychiatre,
psychanalyste
104. Mme JOCKMANS, premier substitut du procureur
général près la Cour d'Appel de
Bruxelles
105. Mme Valérie SERVAIS, service de
réinsertion sociale de Bruxelles
106. M. Paul GIJSELS, directeur du service
de réinsertion sociale de Bruxelles
107. M. Raymond BOSSUYT, premier substitut
du procureur du Roi de Bruxelles
108. M. André VAN OUDENHOVE, procureur
général près la Cour d'Appel de
Bruxelles
*
* *
Conformément à l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les enquêtes parlementaires, la majorité des auditions ont eu lieu en réunion publique. Néanmoins certains témoins ont été entendus à huis clos lorsque la commission a estimé que celui-ci se justifiait pour des raisons telles que le respect du secret de l'instruction en cours, la protection de la vie privée de tiers ou la protection du témoin.
La plupart des témoins appelés à comparaître ont été invités quelques jours avant leur audition à un entretien préparatoire avec le président et les experts. Cet entretien avait pour but d'expliquer au témoin la mission de la commission d'enquête, les modalités et le déroulement de l'audition, et de lui exposer ce que la commission attendait de lui. Les questions n'ont pas été communiquées à l'avance aux témoins.
*
* *
Dans le cadre de leur responsabilité politique, ont également été entendus le 5 mars 1997, M. J. Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et M. S. De Clerck, ministre de la Justice.
$ 4. REUNION DE TRAVAIL AVEC LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION
Le 13 janvier 1997 la commission d'enquête a débattu avec M. S. De Clerck, ministre de la Justice et Mme E. Liekendael, procureur général près la Cour de cassation, des compétences respectives de chaque pouvoir à déterminer les responsabilités pénales et disciplinaires dans les dossiers examinés par la commission d'enquête.
$ 5. AUDITIONS DES PARENTS D'AUTRES ENFANTS DISPARUS OU ASSASSINES
Bien que la mission de la commission d'enquête soit très précise, la commission a estimé que les parents des autres enfants enlevés ou disparus qui le souhaitaient devaient également avoir la possibilité d'être entendus afin de faire part de leur expérience.
De nombreuses familles ont été
contactées par la commission. Toutes n'ont pas
souhaité rencontrer la commission, certaines
ont été entendues par la commission dans
son ensemble, d'autres ont été reçues
par le président et les membres du Bureau de
la commission. Au total, 18 familles ont été
reçues.
Les parents entendus ont tous insisté
sur l'importance de l'humanité dans les rapports
avec les autorités policières et judiciaires.
Ils ont fait part de leur expérience et des
problèmes qu'ils ont rencontrés au cours
de l'enquête, problèmes qui rejoignent
largement ceux qui ont été analysés
par la commission dans les dossiers dont elle a eu
à connaître. Parmi ceux-ci on peut relever
les éléments suivants :
A. En ce qui concerne les services de police
* Attitude vis-à-vis des victimes
- Mauvais accueil au téléphone, aucun ou peu de conseil prodigué au cours des premières heures cruciales de la disparition; nécessité de renouveler la déclaration de disparition pour qu'elle soit prise au sérieux, voire même refus d'enregistrer la déclaration en prétextant une fugue;
- indifférence voire mépris vis-à-vis
des parents et de la victime;
- interrogatoires des parents menés
de manière très dure et inhumaine, les
enquêteurs ne sachant pas interpréter
la situation individuelle des parents; atteintes à
la vie privée des parents; tentatives de culpabilisation
des parents;
- manque de contact avec les parents qui sont
souvent mis au courant de l'évolution de l'enquête
par la presse et non par les enquêteurs;
- conseil aux parents de ne pas prendre un
avocat au risque de freiner l'enquête.
* Déroulement des enquêtes
- Manque de formation des policiers et des
enquêteurs tant au niveau humain (par exemple
pour annoncer le décès à la famille
ou pour le soutien psychologique des parents des victimes)
qu'au niveau professionnel (trop de bureaucratie, manque
de volonté pour aboutir, on laisse trop vite
tomber les bras ...);
- lent démarrage de l'enquête,
refus d'exploitation de certaines pistes, avis de recherche
diffusé trop tard, contact tardif avec Interpol;
- empreintes digitales relevées très longtemps après les faits, oubli de réaliser une autopsie, aucun inventaire des objets personnels retrouvés sur le corps de la victime ou les objets retrouvés sont même brûlés, oubli d'interroger certaines personnes importantes pour l'enquête;
- manque d'effectifs pour mener les enquêtes.
B. En ce qui concerne la magistrature
- mise tardive à l'instruction et, dans certains cas, pas de mise à l'instruction;
- aucune prise de contact avec les parents
pour les avertir de l'évolution de l'enquête,
uniquement à l'initiative des parents;
- non-exploitation de certaines pistes, soit
par négligence, soit par stratégie pour
masquer une autre affaire;
- pression sur les parents pour ne pas aller
plus loin dans certaines pistes ou pour ne pas se constituer
partie civile;
- descente tardive sur les lieux;
- oubli de joindre les rapports d'expertise
au dossier;
- erreur d'identification du corps de la victime;
- refus d'accès au dossier ou, lorsque les parents sont autorisés à consulter le dossier, aucune préparation à voir le dossier photographique qu'il contient;
- refus laisser voir le corps de la victime. Les parents sont d'avis qu'ils leur appartient d'apprécier s'ils sont capables d'affronter cette situation. Voir le corps de leur enfant leur permet de faire leur deuil;
- envoi du dossier aux parents seulement trois
semaines avant le procès;
- les parents ne sont pas préparés
lorsqu'ils reçoivent, par exploit d'huissier,
l'acte d'accusation à la maison.
C. En ce qui concerne les moyens
- Les moyens mis à la disposition des juges d'instruction et des enquêteurs sont dérisoires et inadaptés. L'Institut national de Criminalistique manque de personnel et de moyens, il faut des semaines avant d'obtenir des résultats d'analyse;
- les enquêteurs sont trop peu nombreux.
*
* *
Les parents et leurs conseils ont également formulé les propositions suivantes :
- un avocat devrait être commis d'office en cas de disparition de mineurs. Tenu au secret professionnel, il pourrait servir d'intermédiaire entre la famille et l'appareil judiciaire et favoriser ainsi une relation de confiance entre les différents acteurs;
- les familles des victimes devraient pouvoir
bénéficier d'une assistance psychologique
gratuite et être impliquées dans le suivi
de l'exécution de la peine;
- il conviendrait de tenir également
compte des parents naturels des victimes qui sont trop
souvent négligés ou oubiés;
- il faut que les parents reprennent la responsabilité
de leur enfant - même décédé
- sinon c'est la Justice qui s'en charge et les parents
se sentent inutiles;
- tous les parents de victimes devraient être
traités de la même manière, sans
distinction de milieu social ou de race;
- il conviendrait de renforcer la cellule "
disparitions " tant en personnel qu'en moyens;
- une fugue n'est pas un événement
anodin, elle peut tourner mal : il conviendrait de
mettre en place un point de chute pour les fugueurs;
- il convient que le secret de l'instruction
soit réaménagé;
- une ligne téléphonique gratuite
devrait être mise à la disposition des
parents.
En revanche, il conviendrait que les parties
civiles et leur conseil aient accès au dossier
d'instruction à l'instar des prévenus
avant de passer en chambre du conseil.
$ 6. DEVOIRS D'ENQUETE
- Application de l'article 4, $ 2, de la loi du 3 mai 1880
L'article 4, $ 2 de la loi du 3 mai 1880 sur
les enquêtes parlementaires, modifiée
par la loi du 30 juin 1996, dispose que pour l'accomplissement
de devoirs d'instruction qui devront être déterminés
préalablement, la Chambre ou la commission peuvent
requérir le premier président de la cour
d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers
de la cour d'appel ou un ou plusieurs juges au tribunal
de première instance du ressort dans lequel
les devoirs d'instruction doivent être accomplis.
La commission a eu recours à cet article
à plusieurs reprises.
1. A la demande de la commission, le premier
président de la cour d'appel de Liège
a désigné Mme le juge d'instruction Henriette
Hollart du tribunal de première instance de
Huy pour effectuer, en présence des membres
de la commission, une descente sur les lieux à
l'avenue de Philipeville no 128 à Marcinelle.
Cette descente a eu lieu le 5 novembre 1996.
Mme le juge d'instruction Hollart a dressé procès-verbal. Des opérateurs de la police judiciaire ont réalisé une vidéo ainsi qu'un reportage photographique. L'architecte Glaude a dressé un plan des lieux.
2. Par ordonnance du 28 octobre 1996, M. P.
Van de Walle, premier président de la cour d'appel
de Bruxelles a désigné M. le conseiller
Etienne Marique afin de vérifier les informations
selon lesquelles la gendarmerie aurait détruit
une partie du dossier " Othello ".
3. Par ordonnance du 25 novembre 1996, M. P.
Van de Walle, premier président de la cour d'appel
de Bruxelles a désigné M. le conseiller
Etienne Marique aux fins d'examiner :
- si la ligne téléphonique 0800
mise en service à Neufchâteau, offre toutes
les garanties de l'anonymat;
- si les communications sont enregistrées
et les interlocuteurs identifiés;
- qui gère cette ligne, qui en est responsable
et de quelle manière elle est utilisée
(de manière pro-active ou réactive).
4. Par ordonnance du 8 janvier 1997, Mme J.
Closset-Coppin, premier président de la cour
d'appel de Bruxelles a désigné M. le
conseiller Etienne Marique aux fins :
- de vérifier si des systèmes
d'écoutes téléphoniques ont été
mis en place sous mandat, notamment dans la région
de Charleroi;
- d'examiner la lettre anonyme reçue par un membre de la commission et l'information selon laquelle un des clients de celui-ci aurait été entendu sur des relations avec lui-même en tant qu'avocat;
- de vérifier si des services de police
interrogent de jeunes toxicomanes afin de les amener
à faire les déclarations à charge
des hommes politiques.
5. Par ordonnance du 21 janvier 1997, Mme J.
Closset-Coppin, premier président de la cour
d'appel de Bruxelles, a désigné M. le
conseiller Etienne Marique aux fins :
- de vérifier si les bandelettes relatives
à la réception des fax et conservées
au BDR (Bureau de documentation régional) de
la gendarmerie de Charleroi, ont disparu pour les mois
de juillet et d'août 1995;
- de procéder à la saisie
:
* des documents relatifs à l'enquête
" Julie et Mélissa " qui se trouvaient
à la brigade de gendarmerie de Grâce-Hollogne
";
* des " carnets de notes " de trois
gendarmes.
6. Par ordonnance du 5 février 1997,
Mme J. Closset-Coppin, premier président de
la cour d'appel de Bruxelles, a désigné
M. le conseiller Etienne Marique, aux fins :
- d'entendre un gendarme, plus précisément
pour recueillir toutes informations utiles en ce qui
concerne son appartenance éventuelle à
l'Eglise de Scientologie;
7. Par ordonnance du 25 février 1997,
Mme J. Closset-Coppin, premier président de
la cour d'appel de Bruxelles, a désigné
M. le conseiller Etienne Marique aux fins :
- de déterminer dans quelles circonstances
avaient été délivrées des
autorisations de détention d'armes à
Marc Dutroux (en date du 29 mars 1994) et à
Michèle Martin (en date du 9 septembre 1994).
8. Par ordonnance du 14 mars 1997, Mme J. Closset-Coppin,
premier président de la cour d'appel de Bruxelles,
a désigné M. le conseiller Etienne Marique
aux fins :
- de saisir à la police judiciaire de
Bruxelles, le dossier personnel de Patrick D. ainsi
que la fiche récapitulative de ce dossier.
*
* *
- Application de l'article 10 de la loi du 3 mai 1880.
L'article 10 de la loi du 3 mai 1880 prévoit que les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit.
En application de cet article, la commission a transmis une série de procès-verbaux au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Ceux-ci ont trait à :
1o des indices de faux serments dont certains
pourraient s'être rendus coupables. Il est en
effet apparu, à la suite de confrontations,
que certains témoins n'ont peut-être pas
dit la vérité;
2o des indices de faux en écriture et
d'usage de faux.
La commission se pose de sérieuses questions
concernant un certain nombre de procès-verbaux.
$ 7. NUMERO VERT
La commission d'enquête a décidé
de mettre une ligne téléphonique gratuite
0800 à la disposition des personnes qui collaboraient
ou avaient collaboré à l'enquête
sur les disparitions de mineurs d'âge et qui
souhaitaient communiquer certaines informations sur
la manière dont l'enquête policière
ou judiciaire a été menée.
Cette ligne était opérationnelle
dès le 6 novembre 1996. La commission a décidé
de ne pas tenir compte des communications anonymes.
Le ministre de la Justice a communiqué
les noms des enquêteurs et chaque enquêteur
a reçu une lettre personnelle précisant
les objectifs de l'initiative.
Plusieurs enquêteurs ont fait usage de
cette possibilité de communiquer directement
avec la commission.
Les informations ainsi obtenues ont été
communiquées au président.
$ 8. DIFFUSION TELEVISEE
Pour la première fois dans l'histoire des commissions d'enquête, la commission a autorisé, dans un souci de transparence, que les séances publiques soient retransmises en direct à la télévision.
Il ressort, tant du taux d'écoute des différentes chaînes de télévision, que de l'abondant courrier parvenu à la commission, que ces émissions ont été largement suivies par la population.
$ 9. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Le 21 octobre 1996, la commission a arrêté un Règlement d'ordre intérieur établissant les principes suivants (ce règlement a été modifié le 11 novembre 1996) :
A. Publicité
Conformément à l'article 3, troisième
alinéa, (tel que modifié par la loi du
30 juin 1996) de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes
parlementaires, les séances sont publiques,
à moins que la commission d'enquête ne
décide le contraire.
Chaque membre de la Chambre qui n'est pas membre
de la commission d'enquête peut assister aux
réunions de la commission, y compris celles
qui se tiennent à huis clos, sans toutefois
pouvoir y prendre la parole. Les collaborateurs des
groupes politiques peuvent assister aux réunions
aux mêmes conditions que celles fixées
par l'article 24 du Règlement de la Chambre,
à moins que la commission d'enquête n'en
décide autrement.
Au maximum deux collaborateurs par groupe politique
peuvent assister aux réunions, à condition
d'accompagner au moins un membre du groupe concerné.
Les chefs de groupe communiquent au début des
travaux le nom des collaborateurs qui assisteront aux
réunions.
Les collaborateurs doivent observer le même
devoir de discrétion que les membres et fonctionnaires
qui assistent aux réunions de la commission
d'enquête.
Les dates et heures des réunions de la
commission et des auditions ainsi que la liste des
témoins convoqués pour être entendus
en séance publique, seront communiquées
à la presse par l'intermédiaire de l'agence
Belga.
B. Convocation
Les témoins et les experts seront convoqués par simple lettre et ne seront cités par huissier de justice, dans un délai raisonnable, qu'au cas où, sans raison valable, ils ne se rendraient pas à la convocation.
C. Compte rendu
Un compte rendu sténographique des auditions
sera établi. Les rapports sténographiques
seront traduits. Le témoin ou l'expert sera
invité à signer le procès-verbal
de l'audition après lecture et après
avoir confirmé qu'il persiste dans ses déclarations.
Chaque membre de la commission recevra une copie des
comptes rendus sténographiques des auditions
publiques.
Quand un témoin a été entendu
à huis clos, le compte rendu sera déposé
au secrétariat de la commission, où il
pourra être consulté par les membres de
la commission, sans déplacement.
A leur demande, les membres de la Chambre n'appartenant pas à la commission recevront copie des comptes rendus des auditions publiques auxquelles ils ont assisté. Ils pourront également venir consulter au secrétariat les comptes rendus des auditions à huis clos auxquelles ils ont assisté.
D. Serment
Conformément à l'article 8 de
la loi du 3 mai 1880, les témoins et les experts
prêtent serment.
Les témoins sont avertis qu'ils ont le
droit de garder le silence lorsqu'ils craignent de
s'exposer à des poursuites pénales en
faisant des déclarations.
E. Rythme des réunions
La commission décide de se réunir
tous les lundis après-midi de 14 heures à
20 heures, les mardis de la première et de la
troisième semaine de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures, les jeudis matin
si nécessaire et les vendredis de la deuxième
et de la quatrième semaine de 8 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Des réunions supplémentaires seront
prévues si nécessaire (éventuellement
le week-end).
F. Relations avec la presse
A l'issue de chaque réunion à
huis clos, la commission d'enquête, dans son
ensemble, se concertera sur les données qui
peuvent être communiquées à la
presse.
Le président fera cette communication
aux journalistes immédiatement après
la réunion, en présence de tous les membres
de la commission.
Les membres s'engagent à ne pas dévoiler
d'informations qui, selon la commission, ne peuvent
être rendues publiques.
$ 10. Nombre de réunions et durée
La commission d'enquête a consacré 105 réunions (auditions et réunions de travail) à son enquête.
La commission s'est réunie pendant 206 heures en réunion publique et 145 heures en réunion à huis clos (au total, 351 heures).
CHAPITRE II
Le déroulement des enquêtes
Approche chronologique
Introduction
Ce chapitre est entièrement centré
sur les faits qui ont marqué le déroulement
des différentes enquêtes. Dans cette perspective,
la commission a successivement étudié
les dossiers de l'enlèvement de Loubna Benaïssa
(section 1re), de Julie Lejeune et Mélissa Russo
(section 2), d'An Marchal et Eefje Lambrecks (section
3) et de Sabine Dardenne (section 4).
Pour chacun de ces dossiers, la commission a
choisi d'éclairer la complexité des dossiers
par une approche chronologique des faits. Cette reconstruction
des situations et des événements permet
de repérer les moments clés du déroulement
de l'enquête et de déterminer le rôle
des différents acteurs. En annexe, nous soumettons
les tableaux qui situent, dans le temps, les événements
principaux liés directement ou indirectement
à l'enquête.
Une remarque s'impose. Si aujourd'hui le déroulement des enquêtes paraît relativement évident, une telle évidence ne s'imposait pas d'emblée. En effet, d'une part, beaucoup de témoins qui ont été entendus par la commission ont montré qu'ils n'avaient qu'une connaissance très partielle de la situation, sans vue d'ensemble. D'autre part, depuis l'éclatement des affaires au mois d'août 1996, de nombreuses versions se sont succédées. Devant la commission aussi, des témoins ont évolué dans leurs déclarations. Il a donc fallu faire la part des choses dans des enquêtes souvent extrêmement complexes où (trop) peu de monde semble prêt à assumer ses responsabilités.
Dans les différents dossiers, des situations se répètent et les mêmes scénarios entraînent les mêmes effets. Peut-on, dès lors, s'en remettre au seul hasard ?
Section 1re
L'enlèvement de Loubna
L'enlèvement de Loubna Benaïssa, le 5 août 1992, est le plus ancien. Son dénouement tragique est intervenu le mercredi 5 mars 1997, le soir des auditions devant la commission des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Cette triste coïncidence impose une exigence, celle de la vérité et de la responsabilité.
Il convient de noter que l'enquête dans le dossier de Loubna Benaïssa n'a pas fait l'objet d'une enquête par le comité P, ni par la gendarmerie (dans la mesure où elle n'était guère impliquée). Ce n'est qu'à la suite de la découverte du corps de Loubna que le ministre de la Justice a demandé un rapport sur l'enquête au procureur général de Bruxelles, M. André Van Oudenhove. La commission n'en a pas encore eu connaissance.
$ 1er. 1982-1992 : L'INTERNEMENT D'UN SUSPECT
Pour des faits de moeurs commis en 1982, 1983
et 1984, P. Derochette fera l'objet d'une décision
d'internement prise par le tribunal correctionnel de
Bruxelles le 13 juin 1984.
Le 2 août 1984, la commission de défense
sociale de l'annexe psychiatrique de la prison de Forest
décide la mise en liberté à l'essai,
sur base d'une tutelle sociale et d'une tutelle médicale
(article 20 de la loi du 1er juillet 1964 de défense
sociale à l'égard des anormaux et des
délinquants d'habitude).
Le 12 mars 1992, P. Derochette fera l'objet
d'une décision de libération définitive.
$ 2. L'ACCUEIL DES PARENTS
Le système pénal éprouve toujours beaucoup de mal à traiter d'une manière correcte et humaine les victimes et les parents des victimes d'infractions. Bien que les services d'accueil des victimes (tant à la police qu'au parquet) n'aient été crées que relativement récemment, il n'existe aucune raison liée aux règles de procédure ni à l'organisation judiciaire qui justifie une telle attitude.
La manière dont la famille a été
reçue le premier jour par la police d'Ixelles
est problématique. Le père de Loubna
a été obligé de faire la file
et d'attendre une demi-heure avant de pouvoir signaler
la disparition de sa fille comme s'il s'agissait de
la déclaration de disparition d'un portefeuille.
Si la famille a dû faire la file avant de pouvoir
signaler la disparition, les policiers ont cependant
immédiatement pris cette disparition au sérieux.
A partir du lendemain, l'affaire a été
suivie par des assistantes de police, Mmes Val et Plevoets,
du service de protection de la jeunesse.
La police judiciaire, quant à elle, s'est
limitée semble-t-il à des relations purement
fonctionnelles avec la famille.
Au niveau du parquet, les relations furent des
plus réduites : après l'enlèvement
de Loubna, ce n'est que le troisième magistrat
en charge du dossier, M. Geerinckx qui a rencontré
la famille. En outre, même après la création
du service d'accueil des victimes, celui-ci n'a pas
pris contact avec la famille. Celle-ci a perçu
cette situation comme un manque d'intérêt
du parquet pour son affaire.
$ 3. L'ENQUETE DE POLICE
Loubna est enlevée le 5 août 1992, aux alentours de 12h30. L'enquête de police a été menée, dans les premiers jours, par le service de protection de la jeunesse et la brigade judiciaire de la police communale d'Ixelles. Elle fut, ensuite, reprise par la police judiciaire, section moeurs.
A. La lenteur dans la diffusion de l'information
Le lendemain de la disparition, le 6 août 1992, le planton à la police d'Ixelles n'était encore au courant de rien. La gendarmerie n'avait pas davantage été avertie et le signalement n'avait donc pas été diffusé. Le parquet a également été averti tardivement et uniquement par écrit.
B. Les premiers devoirs
Dans toutes les enquêtes, les premiers
moments sont décisifs. Dans le cas présent,
l'enquête dans le quartier n'a pas été
effectuée de manière professionnelle.
Ainsi, par exemple, des chiens pisteurs n'ont pas été
utilisés car ils " étaient en vacances
". Il s'agit d'une lacune grave. De même,
les enquêtes de voisinage, qui ont été
entreprises par la police communale, n'ont pas été
poursuivies systématiquement par la police judiciaire.
La commission n'a pas pu déterminer ce
que la police judiciaire avait fait entre le 5 août
1992 (premier fax de la police communale) et le 10
août 1992 (jour où l'enquête débute).
C. Des renseignements peu exploités
Le 9 août 1992, M. Vincent, inspecteur
de la police d'Ixelles, procède à l'audition
d'une voisine qui, le jour de l'enlèvement,
a entendu des cris d'enfant. Le dossier n'indique pas
la suite qui est donnée à ce devoir.
Le 14 août 1992, Mme Val, assistante de
police de la section jeunesse de la police d'Ixelles,
transmet un rapport au procureur du Roi qui signale,
sur base de recherches faites dans le quartier, l'existence
d'un certain P. Derochette qui a été
condamné pour attentat à la pudeur sur
des garçons de moins de 10 ans et qui habite
tout près. Il reconnaît lui-même
qu'il voyait Loubna presque tous les jours passer devant
le garage de son père où il travaille.
L'alibi qu'il fournit pour le jour de l'enlèvement
est qu'il prenait son repas (de 11h30 à 13h00)
avec son père et son frère dans le garage.
Cette piste ne sera jamais exploitée par la
police judiciaire. Pourquoi ?
D. Un témoin oublié
La manière dont la police judiciaire
a interrogé, ou plus exactement n'a pas interrogé,
une personne qui avait été reconnue par
un témoin le jour de l'enlèvement, sur
les lieux de celui-ci, et qui avait adopté un
comportement suspect, pose problème. Cette personne
s'est révélée par la suite être
un informateur de la police judiciaire, et même
un informateur professionnel, rémunéré
à temps plein, mais qui serait maintenant sur
la liste noire depuis le milieu des années 1980.
Un témoin a même soutenu devant la commission
que lorsqu'on osait prononcer son nom " c'était
une bombe d'obus qui vous tombait dessus ". Ce
suspect a été mis en garde à vue
et libéré dès le 14 août
1992. Il n'a en fait été confronté
avec le témoin que six jours après sa
libération. En outre, il n'a pas été
confronté avec la personne dont le témoignage
lui a servi d'alibi suite au refus de ce dernier.
La protection du suspect informateur par la
police judiciaire est une hypothèse qui mérite
d'être prise en considération et qui s'inscrit
dans la logique des rapports avec les informateurs,
une logique d'avantages réciproques (Do ut des).
E. Le recours à des informateurs
- L'affaire Loubna constitue la énième
illustration des problèmes que pose le recours
à des informateurs.
Ces problèmes ne sont pas seulement imputables
à l'absence de réglementation légale.
Les dispositions de la circulaire ministérielle
du 24 avril 1990 ne permettent pas non plus de répondre
aux besoins qui se manifestent en l'espèce et
surtout pas de lutter contre des pratiques indésirables
et qu'il faut réprouver en vertu des principes
sur lesquels repose l'Etat de droit.
- La circulaire ministérielle ne permet
pas de mettre fin aux pratiques qui ont en fait pour
résultat qu'outre les informateurs enregistrés
faisant l'objet d'une gestion officielle, chaque fonctionnaire
de police entretient de sa propre initiative des relations
avec des informateurs " gris " ou "
noirs ". Ces derniers échappent à
toute surveillance et à tout contrôle
et sont généralement " rémunérés
" au moyen de contrepartie prenant la forme de
faveurs que le fonctionnaire de police concerné
leur accorde. Un fonctionnaire de police qui se livre
à de telles pratiques court de grands risques.
Les exemples de policiers qui se sont ainsi trouvés
impliqués dans des faits criminels sont légion.
Cette pratique n'est conciliable avec aucun
des principes de l'Etat de droit. Il n'est pas rare
que l'on tente de " blanchir " des informations
que l'on a obtenues d'un informateur non enregistré
en procédant à d'autres devoirs d'enquête
et en montant des enquêtes parallèles.
Sans pour autant mettre en doute l'utilité
de recourir à des informateurs dans les phases
proactive et réactive de l'information, on ne
peut ignorer la nécessité d'édicter
des règles légales suffisamment élaborées
et dont l'application est strictement contrôlée.
A cet effet, il est indispensable de confier
au ministère public un rôle dirigeant,
clair et défini par la loi dans la gestion des
informateurs.
F. La concurrence entre et dans les services
La concurrence active non seulement entre les
services de police mais encore au sein de ceux-ci a
malheureusement encore joué dans cette affaire.
D'une part, la gendarmerie et la police judiciaire
se sont disputé l'enquête. Ainsi, à
un moment donné, la gendarmerie et la police
communale d'Overijse (mais cette dernière à
la requête de la police judiciaire) ont procédé
au même devoir d'enquête. Il s'agissait
de l'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation
relevée le 18 août 1992 par une amie
de Loubna qui pensait avoir aperçue celle-ci
dans le véhicule. En outre, la police judiciaire
semble avoir, à de multiples reprises, dissuadé
la famille de s'adresser à la gendarmerie pour
recevoir ou transmettre des informations. La gendarmerie,
à son tour, ne témoigne pas d'une grande
estime quant à la manière dont l'enquête
à été menée par la police
judiciaire. A partir du moment où l'enquête
fut définitivement confiée à la
police judiciaire, la gendarmerie n'est plus intervenue
jusqu'à l'intervention de l'adjudant-chef Legendre,
fin août 1996.
D'autre part, la police judiciaire a également,
très nettement, écarté de l'enquête
la police communale et elle semble même n'avoir
pas pris au sérieux les renseignements recueillis
par celle-ci. Nous pensons notamment à la piste
du suspect P. Derochette. Une preuve : le dossier ouvert
à son nom à la police judiciaire n'a
pas été consulté de 1990 à
octobre 1996.
Enfin, la concurrence dans les services de police eux-mêmes, en l'espèce, dans la police judiciaire, mine gravement la qualité du travail.
Cette situation prouve, une fois de plus, qu'il est essentiel que le ministère public assure, de manière effective, la direction de l'information.
G. Des microtraces
Des microtraces ont été relevées
dans la voiture d'un suspect. Il s'agissait de fibres
et de poils retrouvés sur la carpette du siège
avant droit et sur la banquette arrière de son
véhicule. Ces microtraces ont été
prélevées mais elles n'ont pas été
analysées. En fait, ces pièces à
conviction ont été déposées
en août 1992 au greffe du tribunal correctionnel
de Bruxelles par l'opérateur du laboratoire
de la police scientifique, M. Valentiny et elles y
sont restées jusqu'en 1996. Le chef d'enquête
de la police judiciaire, l'inspecteur Colson n'a pas
manifesté le moindre intérêt pour
ces traces.
L'analyse aurait-elle été techniquement
possible ? Selon certains spécialistes, en 1992,
il n'était possible d'identifier, avec certitude,
que du matériel génétique provenant
de cellules vivantes. Or, comme l'ADN chromosomique
d'un cheveu se trouve presque uniquement dans la racine,
un cheveu tombé est une cellule morte dont l'ADN
s'est déjà dégradé. A ce
moment, seuls quelques laboratoires de recherche commençaient
à mettre au point des techniques permettant
d'analyser ce type de matériel génétique
mort et il n'y avait que fort peu de publications sur
ce sujet dans des revues spécialisées.
Dans ces conditions, on pourrait comprendre que le
magistrat n'ait pas demandé une analyse d'un
matériel dont peu de personnes, à l'époque,
pensait qu'il était encore exploitable (1).
(1) Lettre J.-P. Jacquet, 18 novembre 1996.
H. Un mauvais conseil
Un élément qui a certainement joué un rôle néfaste dans l'affaire de Loubna est l'absence d'avocat. La police judiciaire a déconseillé à la famille de s'adjoindre un conseil et de prendre contact avec la gendarmerie. L'aspect financier qui a été évoqué afin de justifier cette attitude peut difficilement être considéré comme un argument valable. Il est évident que l'assistance d'un avocat est un devoir et que les obstacles financiers doivent être surmontés dans le cadre d'une bonne administration de la justice pénale qui inclut l'aide légale. Dans l'état actuel de la procédure pénale, un avocat aurait, sans nul doute, pris contact avec le parquet pour s'informer de l'évolution de l'enquête; il aurait également proposé à la famille de se constituer partie civile, ce qui aurait pu changer le cours des événements.
$ 4. L'INFORMATION DU PARQUET
A. Un dossier comme un autre
Le procès-verbal de la disparition de Loubna arrive au parquet, par la voie ordinaire, le 7 août 1992, soit près de 48 heures après les faits. Rien n'indiquait la gravité ni l'urgence de la situation.
Le dossier sera orienté vers la section " famille ". Lorsqu'il apparaîtra que la disparition est inquiétante, il ne sera pas réorienté vers la section criminelle. Il s'agit d'un choix lié à la représentation que le parquet se fait de l'affaire.
B. La période de vacances
Comme le disait la soeur de Loubna, il vaut mieux " ne pas se faire enlever pendant les vacances ". Au départ, pendant le mois d'août 1992, en raison de la période des vacances, trois substituts se sont succédés dans le dossier : Mme France, MM. Van der Noot et Geerinckx. La commission a pu constater, notamment à des moments charnières comme le congé du 15 août, l'absence de continuité dans la prise en charge du dossier. L'information n'est pas véritablement passée d'un substitut à l'autre.
Un exemple significatif : le rapport de l'assistante de police qui contient, notamment, des informations sur P. Derochette, au lourd passé de moeurs, est transmis au parquet le vendredi 14 août, et un contact avec le substitut est indiqué à 16 h 10. L'information ne sera plus traitée ce jour et elle sera reprise, avec l'ensemble du dossier, par un autre substitut le mardi 17 août 1992.
C. La non-désignation d'un juge d'instruction
Notons tout d'abord que la commission a observé une controverse sur le point de savoir si la police judiciaire avait ou non expressément demandé au ministère public de désigner un juge d'instruction. Quoiqu'il en soit, le chef de corps et les magistrats concernés ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de saisir un juge d'instruction. A cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a considéré que l'instruction préparatoire était facultative pour les délits mais obligatoire pour les crimes (1).
(1) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Liège, 1989, p. 264.
Ce choix stratégique de ne pas saisir un juge d'instruction - et donc de se limiter à l'information du parquet - a nécessairement entraîné certaines conséquences. Il en est résulté que tous les devoirs d'instruction à l'égard de témoins et de suspects ont eu lieu sur base de la collaboration volontaire des intéressés. Même le refus de confrontation de la part d'un témoin important n'a suscité aucune réaction de la part du ministère public. Seul un juge d'instruction aurait pu exécuter certains devoirs, tels que par exemple des perquisitions (dans la maison du suspect Patrick D.) ou des confrontations (avec la personne dont l'alibi était invoqué par un autre suspect). Ces devoirs auraient pu orienter l'enquête au début et la relancer par la suite.
Par ailleurs, si un juge d'instruction avait été saisi, un contrôle sur l'instruction aurait pu être effectué, sur base de l'article 136bis CIC, qui oblige le procureur du Roi à faire " rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait pont statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire ".
Enfin, il ne faut pas négliger le fait que, contrairement au parquet qui poursuit, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.
Il semble que certains magistrats craignent
- à tort - de perdre la maîtrise de l'affaire
s'ils requièrent un juge d'instruction. Il n'est
pas rare que le parquet justifie cette attitude en
invoquant le fait que les juges d'instruction sont
surchargés. Le problème nous paraît
déplacé.
D. Une piste oubliée
Comme dans toute enquête, la focalisation dans une direction occulte d'autres pistes. Tel est le cas dans ce dossier. Les premières semaines ont été uniquement orientées sur le premier suspect, avec le jeu peu clair lié à sa qualité d'informateur. En revanche, le parquet de Bruxelles n'a absolument pas investigué la piste du suspect P. Derochette qui a été qualifié de suspect no 2. Interrogé expressément sur ce point, le substitut Van der Noot a reconnu lui-même, lors de son audition devant la commission le 15 novembre 1996, qu'il " n' a pas redynamisé l'enquête sur ce point " (2). Dès le 17 août 1992, cette piste sera donc définitivement oubliée.
(2) Audition du 15 novembre 1997, p. 39.
Ce même substitut a toutefois demandé à la police judiciaire une vérification plus approfondie de l'indication de la plaque minéralogique d'une VW Golf noire relevée par une amie de Loubna qui pense avoir vu celle-ci dans ce véhicule. " La réaction immédiate de la police judiciaire a été de dire que cela revenait à rechercher une aiguille dans une botte de foin. Cela lui paraissait énorme et elle ne pensait pas pouvoir lui donner ces renseignements dans l'immédiat " (1). Ni dans l'immédiat, ni après : on ne voit le dossier aucune trace de devoirs qui auraient été ultérieurement effectués en ce sens par la police judiciaire. Le parquet n'a pas réagi.
(1) Ibid., p. 10.
E. L'organisation et la direction de l'information
A l'instar des commissions d'enquêtes " tueurs du Brabant " et " traite des êtres humains ", on ne peut qu'une nouvelle fois constater aujourd'hui que l'organisation et la direction de l'information, menée par le parquet, laisse fortement à désirer. Dans le dossier de Loubna, les problèmes ont résulté tant de déficiences individuelles que de carences en matière d'organisation.
1. Une culture (trop) bureaucratique ?
En ce qui concerne le parquet de Bruxelles, le chef de corps souligne les difficultés d'organisation de son parquet, en raison notamment de la taille du corps, du nombre important d'affaires et des tâches supplémentaires qui sont confiées au ministère public. Or, ces facteurs rendent encore plus nécessaire le recours à une gestion poussée. A cet égard, il faut admettre que les autorités n'ont pas encore pu réaliser les conditions essentielles à sa mise en oeuvre (politique du personnel, formation et perfectionnement, équipement logistique). Outre l'absence relative d'une organisation digne de ce nom, les auditions ont également montré que la culture qui prévalait au parquet de Bruxelles en 1992 - et qui prévaut peut-être encore toujours - est une culture bureaucratique, souvent peu respectueuse des attentes du justiciable. On peut comprendre dès lors que l'accueil des personnes qui ne bénéficient pas de l'aide d'un avocat ou du soutien des médias laisse pour le moins à désirer.
2. Une connaissance fragmentaire du dossier
La rapidité avec laquelle les magistrats
du parquet, responsables du dossier, se sont succédés,
surtout dans la phase initiale de l'information, s'explique
par les circonstances particulières inhérentes
à la période des vacances. Il est toutefois
inadmissible que le magistrat du parquet qui a été
chargé du dossier le 7 août 1992, conformément
au tableau de service établi pour les vacances,
ait tout simplement trouvé le procès-verbal
de la déclaration de disparition parmi leur
courrier. Par après, la transmission du dossier
entre les différents magistrats ne s'est pas
faite d'une manière qui permet de garantir la
continuité du suivi et de la direction de l'enquête.
Comment expliquer autrement le fait que le dernier
jour où il a travaillé sur le dossier,
le magistrat n'ait pas remarqué (ou pas reçu)
le rapport important rédigé par Mme Val
de la police d'Ixelles qui contenait, entre autre,
des informations sur les délinquants sexuels
habitant le quartier de Loubna, rapport auquel le magistrat
suivant n'a pas non plus accordé d'attention.
On peut à cet égard se poser la question
de savoir quel contrôle et quelle surveillance
sont exercés par le premier substitut sur le
travail des substituts.
Cette connaissance insuffisante ou fragmentaire
des dossiers par les substituts entraîne des
effets au niveau des services de police. D'un côté,
une distance se creuse entre le parquet et les policiers
du terrain, ce qui rend difficile la direction de l'information.
Il est ainsi frappant de constater que la police judiciaire
chargée de l'enquête a ignoré des
apostilles claires, apparemment sans déclencher
la moindre réaction de la part du magistrat.
Le fait de négliger certaines apostilles est
donc demeuré sans conséquence, ce qui
confirme une fois de plus que le ministère public
semble davantage subir l'information au lieu de la
diriger. D'un autre côté, cette situation
renforce les rivalités latentes entre les services
de police et à l'intérieur de ceux-ci.
Même si celles-ci sont apparemment motivées
par le désir louable de faire progresser l'enquête,
elles n'en demeurent pas moins inacceptables et, en
tout état de cause, contre productives.
3. L'absence de politique de recherche
L'absence de politique de recherche dans le chef du parquet se manifeste par l'absence de fil conducteur ou de scénario en cas de disparition inquiétante. Cette situation peut, à son tour, également expliquer les carences sur le plan de l'accueil des familles.
Par ailleurs, il est également permis de se demander s'il était justifié de ne pas faire appel à la section " grande criminalité " à partir du moment où il apparaissait clairement que la disparition était une disparition inquiétante. La section " famille " a indéniablement un rôle à jouer, mais ce rôle se situe plutôt au niveau de la composante sociale de l'affaire et moins au niveau d'une approche plus intégrée d'une disparition criminelle inquiétante. Une meilleure orientation du dossier aurait peut-être permis une meilleure coordination des services de police par la section du parquet qui s'occupe de la lutte contre la criminalité.
4. L'échange d'information
L'échange d'information n'a pas fonctionné correctement au niveau du parquet et avec les services de police. Nous en prenons quelques exemples. Comme nous l'avons déjà observé, c'est sans le moindre feed-back et de manière routinière que le dossier a été communiqué de magistrats à magistrat pendant la période des vacances. Le 5 octobre 1995, le chef de corps, le procureur du Roi Dejemeppe reçoit une lettre de l'avocat de la famille Benaïssa qui contient des informations pouvant être utiles pour le dossier de Julie et Mélissa : il se borne à répondre qu'une instruction est en cours à Liège, sans transmettre lui-même l'information au parquet de Liège. Enfin, la question des micros traces est également significative : le laboratoire de la police judiciaire prélève des échantillons qui sont déposés au greffe mais qui ne sont pas analysés. Il n'est d'ailleurs pas certain que le chef d'enquête de la police judiciaire et le magistrat aient été informés de ces traces, chacun suivant et traitant le dossier de manière parallèle.
F. L'enquête s'enlise
En définitive, au niveau de l'information
proprement dite, force est de constater qu'elle s'est
révélée plus " réactive
" que " proactive ". La plupart du temps,
les magistrats se sont limités à vérifier
les renseignements qui arrivaient. Ils attendaient
l'information, sans aller au devant de celle-ci. Peu
ou pas d'initiative, souvent expliquée par un
laconique : " Je n'y ai pas pensé ".
Ce type d'attitude n'est guère compatible avec
la fonction même de l'information qui est de
rechercher, rapidement et sans formalisme, tous les
renseignements possibles et utiles à l'exercice
de l'action publique. L'attitude du parquet est paradoxale
: d'un côté, il estime ne pas devoir mettre
le dossier à l'instruction parce qu'il n'y a
pas de devoirs de contrainte à effectuer; d'un
autre côté, il ne prend pas d'initiatives
qui pourraient rendre ces moyens nécessaires.
Nous sommes en pleine logique bureaucratique.
Par ailleurs, au vu du dossier, l'enquête
ne paraît pas avoir été menée
de façon très structurée. Le volume
du dossier (guère plus d'une centaine de pages)
ne donne pas non plus l'impression qu'un zèle
ardent ait été déployé.
Enfin, comme au fil du temps, les renseignements
se faisaient de plus en plus rares, l'enquête
s'est enlisée. Il est particulièrement
préoccupant de constater que trois interventions
seulement ont eu lieu en 1993 et le même nombre
en 1994. Plus aucune intervention en 1995. Le dossier
est entièrement en sommeil alors qu'en juin
1995 interviennent les disparitions de Julie et de
Mélissa et, en août 1995, celles de An
et Eefje qui auraient dû, à tout le moins,
relancer l'attention. Dans la lettre déjà
évoquée du 5 octobre 1995 du conseil
de la famille Benaïssa adressée au procureur
du Roi de Bruxelles, le témoignage rapporté
est mis en relation avec l'enlèvement de Loubna.
Ce signal ne suscitera aucun devoir particulier dans
le dossier de Loubna. En 1996, enfin, plus rien ne
bouge jusqu'au mois d'août 1996 et les tragiques
découvertes.
La commission a appris au cours des auditions
que le dossier aurait été officieusement
classé sans suite par le parquet fin 1994.
Même si la situation peut s'expliquer
par différents facteurs, et notamment celui
qui est le plus souvent évoqué à
savoir la surcharge de travail et l'insuffisance des
moyens, le manque d'intérêt réel
porté à ce dossier peut également
être une hypothèse à prendre en
considération. Dans des enlèvements d'enfants
appartenant à des milieux de " haute visibilité
sociale ", les énergies ont été
vite rassemblées et elles ont permis d'aboutir.
Tout est question de priorité pour un parquet
qui dispose, en outre, de l'opportunité des
poursuites.
Section 2
L'enlèvement de Julie Lejeune et Mélissa Russo
Ce dossier est sans doute le plus complexe, dans le temps et dans l'espace. Il se déploie sur trois volets : Charleroi, Liège, Bruxelles. Il se déroule sur trois années, 1993 à 1996. Le constat est tragique. Si les informations avaient été prises au sérieux en 1993, les enlèvements auraient peut-être pu être évités. Si les bonnes décisions avaient été prises en 1995, les enfants auraient sans doute été retrouvées, peut-être vivantes. La chronique du déroulement de cette enquête est la chronique d'un échec annoncé.
$ 1er. L'ENQUETE A CHARLEROI
La présence et les activités de M. Dutroux à Charleroi et ses nombreux contacts avec la justice, qui constituent autant d'occasions manquées, peuvent être clairement identifiées à partir de 1992. Nous distinguerons deux périodes : la première couvre les années 1992, 1993 et 1994, avant les enlèvements; la seconde commence en 1995, après l'enlèvement de Julie et Mélissa et elle s'étend jusqu'en 1996.
A. Les années 1992, 1993 et 1994
1. La libération conditionnelle
Par un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 26 avril 1989, M. Dutroux est condamné à 10 ans, 3 ans et 6 mois d'emprisonnement du chef de viol (sur enfant de - de 14 ans, sur mineure de + de 14 ans mais - de 16 ans, sur mineur de + de 16 ans) et de séquestration de cinq jeunes filles, d'agression d'une personne âgée et de vols commis en 1985. Il convient de signaler que les faits ont été correctionnalisés par le parquet général, contrairement à l'avis du substitut du procureur du Roi de Charleroi.
Le 6 avril 1992, le ministre de la Justice signe l'arrêté ministériel de libération conditionnelle de M. Dutroux (loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal et arrêté royal du 17 janvier 1921 contenant les mesures d'exécution des dispositions de la loi du 31 mai 1888 modifiée, concernant la libération conditionnelle des condamnés civils et militaires). Il convient de rappeler que la libération conditionnelle peut être ordonnée par le ministre de la justice sur base de quatre avis : celui du parquet qui a exercé les poursuites, celui du procureur général du ressort, celui du directeur et de la commission administrative de l'établissement pénitentiaire (article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1888).
En l'espèce, les conditions de la libération étaient, notamment, de ne pas fréquenter d'ex-détenus et d'indemniser les victimes à concurrence de 1 000 francs par mois, ce qui, eu égard aux revenus de l'intéressé, près de 80 000 francs/mois, était une contribution modique.
Le médecin traitant de M. Dutroux, le docteur Dumont, (qui fut aussi le médecin-expert de M. Martin dans une procédure judiciaire antérieure) sera proposé par celui-ci pour assurer le suivi médical et il sera accepté par l'administration pénitentiaire.
La guidance sociale et le suivi médical ont laissé à désirer. D'un côté, la guidance sociale ne se réalise pas sur place : M. Dutroux est convoqué dans le bureau de l'assistante sociale et dépose les documents prouvant qu'il suit un traitement. Le contrôle était donc formel et loin de la réalité. En outre, dans tous ses rapports, l'assistante sociale utilise les mêmes termes : " Dutroux semble respecter les conditions 1/4 ", " Il apparaît que ", " Il semblerait que ". Tout reste au conditionnel, sans être clairement établi. L'information est connue : la guidance sera même interrompue pendant un an, pour des raisons liées à l'organisation du service. D'un autre côté, en ce qui concerne le suivi médical, le médecin psychiatre n'informe personne, à aucun moment, de l'évolution du cas, en raison du secret professionnel.
2. Une incapacité de travail
Le 9 avril 1992, M. Dutroux est reconnu incapable
de travailler et il est, à partir de ce moment,
pris en charge par la mutuelle, ce qui lui permettra
d'obtenir des revenus plus importants que ceux qui
lui auraient procuré une éventuelle indemnité
de chômage.
Cette situation pose problème par rapport
à l'avis de l'unité d'observation et
de traitement (UOT) de la prison de Mons, au moment
de la demande de libération conditionnelle de
M. Dutroux, selon lequel une réinsertion sociale
par le travail était possible.
Il apparaît des documents qui ont été communiqués à la commission que l'attestation médicale qui serait à la base de la reconnaissance du statut d'invalide fait état, notamment, d'un état dépressif consécutif au séjour en prison de l'intéressé. Cette observation est importante à la lumière des événements qui vont suivre. Chaque fois que M. Dutroux aura un contact avec la justice (épisode de la patinoire, les perquisitions), il présentera cette situation comme autant d'agressions qui portent atteinte à sa santé physique et psychique.
3. L'épisode de la patinoire
En novembre 1992, à la patinoire de Charleroi,
M. Dutroux aurait procédé à des
attouchements sexuels sur des petites filles. Il a
été interrogé par la police communale
qui aurait procédé, dans le combi, à
des vérifications mais il n'a pas davantage
été inquiété.
Notons que cet incident a été
porté à la connaissance de son médecin
traitant qui l'aurait interprété comme
un acte de malveillance et qui a contribué à
aggraver son état de dépression. Connaissant
la situation judiciaire de M. Dutroux en liberté
sous condition ainsi que ses antécédents,
le médecin traitant ne devait-il pas, à
tout le moins, informer le parquet ? La question est
d'autant plus importante qu'il n'est pas à exclure
que la version que M. Dutroux présente à
son médecin peut précisément avoir
pour objectif que celui-ci ne rentre pas de rapport
négatif en ce qui concerne la libération
conditionnelle. L'hypothèse de la manipulation
du médecin peut être formulée.
Par ailleurs, tout au long de la prise en charge médicale
de M. Dutroux, des médicaments lui ont été
prescrits, sans guère de contrôle. Certains
d'entre eux, notamment du Redomex, de l'Haldol, du
Rohypnol, semblent avoir été utilisés
ultérieurement pour des empoisonnements et des
enlèvements.
Par rapport à la police, l'épisode de la patinoire soulève deux questions. La première concerne les faits eux-mêmes : une enquête a-t-elle été menée ? De quelle manière ? La police a-t-elle pu obtenir, dans le combi, les renseignements relatifs au casier judiciaire de l'intéressé ? Dans l'état actuel des choses, cette enquête reste une zone d'ombre. La seconde question concerne le statut de libéré conditionnel de M. Dutroux et ce que l'on peut appeler une occasion manquée de révocation de la libération conditionnelle. La police disposait-elle des renseignements à cet égard ? Elle devait en principe les avoir par l'intermédiaire du bourgmestre de Charleroi. En effet, dès sa libération, un avis doit être transmis par le directeur de l'établissement pénitentiaire au bourgmestre de la localité désigné par le libéré ou il doit d'ailleurs faire viser son permis de libération dans les 24 heures de son arrivée (article 9, alinéa 2 et article 11 de l'arrêté royal du 17 janvier 1921 contenant les mesures d'exécution des dispositions de la loi du 31 mai 1888 modifiée, concernant la libération conditionnelle des condamnés civils et militaires). En outre, même s'il s'agit d'une disposition peu appliquée, il convient de rappeler que les autorités locales doivent signaler au ministre de la Justice " tous les faits qui leur paraîtraient de nature à motiver la révocation de la mise en liberté " (article 13 de l'arrêté royal du 17 janvier 1921).
4. Des informations inquiétantes
Dès 1992, des dossiers de vols sont ouverts à charge de M. Dutroux au parquet de Charleroi et mis à l'instruction. Le 21 octobre 1993 est un moment important au niveau de l'information. En effet, un informateur prend d'initiative contact avec le premier maréchal des logis Pettens pour signaler que M. Dutroux effectuerait des travaux dans la cave d'une de ses maisons " afin d'y loger des enfants en attente d'être expédiées à l'étranger ". Le passé de violeur de M. Dutroux est expressément rappelé et l'informateur marque son accord pour désigner les habitations de M. Dutroux.
Le premier maréchal des logis-chef Bouvy, qui a reçu cette information, soutient qu'il l'a communiquée, verbalement, aux autorités judiciaires, notamment pour obtenir des mandats de perquisition. Un procès-verbal n'a toutefois pas été dressé. Pourquoi ? La raison invoquée est la nécessité de protéger l'informateur. Un tel choix a cependant eu des conséquences importantes puisqu'une information judiciaire n'a pas été ouverte.
Tour à tour, le juge d'instruction Lorent
et les différents substituts qui se sont succédés
dans le dossier vol ont soutenu ne pas avoir eu connaissance
de ces informations. Le procureur général
de Mons, dans une lettre adressée au ministre
de la Justice le 21 août 1996, soutient également
que le parquet de Charleroi ne disposait pas, dès
1993, de ces renseignements.
En 1993, la gendarmerie a-t-elle ou non communiqué
aux autorités judiciaires les renseignements
obtenus sur M. Dutroux ? Cette question est évidemment
capitale pour comprendre l'objet des perquisitions
qui seront effectuées le 8 novembre 1993 et
le 13 juin 1994 : ces perquisitions avaient-elles pour
objet de vérifier l'information sur les travaux
dans les caves de M. Dutroux ?
La réponse de la gendarmerie reste imprécise. A la question de savoir si celle-ci a donné connaissance soit au parquet, soit au juge d'instruction des informations sur M. Dutroux, le commandant du district de Charleroi, M. Lemasson, répond : " De manière officielle, aucun avis n'a été donné par écrit à l'époque par la gendarmerie ni à un magistrat du parquet ni à un magistrat instructeur. Peut-être l'information a-t-elle été communiquée verbalement lors d'un entretien entre le premier maréchal des logis Pettens et un magistrat " (1).
(1) Rapport du procureur général Velu, p. 13.
5. Les perquisitions du 8 novembre 1993
" Quelques jours après la connaissance de l'information ", soit au début du mois de novembre 1993, le premier maréchal des logis-chef Bouvy qui a recueilli les renseignements de l'informateur se rend chez le juge d'instruction Lorent aux fins d'obtenir des mandats de perquisition dans le cadre des vols. " J'ai avisé verbalement ce magistrat de l'information concernant l'existence possible de travaux visant à aménager des caches pour des enfants dans une des maisons de Dutroux. Le juge d'instruction m'a alors invité verbalement à procéder à toutes les recherches utiles en rapport avec cette information. " (2). La version du juge d'instruction Lorent diffère sur ce point mais l'absence de procès-verbal rend toute vérification impossible. Quoiqu'il en soit, l'objet des mandats de perquisition qui sont décernés est clair : ceux-ci ne concernent que les vols.
(2) Rapport du procureur général Velu, p. 15.
Lors de la perquisition effectuée dans
une des maisons de M. Dutroux, le 8 novembre 1993,
les constatations de la gendarmerie sont significatives
: " Nous remarquons la présence d'une tranchée
passant sous la cuisine du 17 et aboutissant dans la
cave du 17A. Elle mesure +/- 60 cm de largeur et plus
d'un mètre de profondeur. Le témoin semble
aussi étonné que nous face à cette
tranchée qui, semble-t-il, n'a aucune raison
apparente et utile d'être. ".
Interrogé sur la nature de ces travaux,
M. Dutroux expliquera qu'il aménage ses caves.
" Les gendarmes constatent l'exactitude des informations
reçues concernant l'aménagement des locaux
pour y loger des enfants. Ils constatent effectivement
des travaux de terrassement mais interrogé sur
la nature de ceux-ci, Dutroux explique qu'il aménage
ses caves 1/4 Le fait que les travaux en sont à
leur début (photo à l'appui), le caractère
parfaitement plausible de l'explication ainsi que l'absence
d'autres informations concernant une éventuelle
activité délictueuse de Dutroux infirment
l'information reçue. " (1).
(1) Déclaration du commandant de district de Charleroi du 28 août 1996.
Cette explication du colonel Lemasson, commandant du district de Charleroi, sera acceptée et amplifiée par le lieutenant général Deridder, commandant de la gendarmerie : " L'absence d'éléments lors de la perquisition, l'explication plausible donnée par M. Dutroux et l'absence d'autres informations concernant une éventuelle activité délictueuse de M. Dutroux tendent alors à infirmer l'information reçue " (2).
(2) Lettre du lieutenant général Deridder du 22 août 1996.
Pareille interprétation, qui a pour effet de minimiser l'information obtenue sur les travaux dans les caves de M. Dutroux, pose problème. En quoi cette explication était-elle plausible (et même parfaitement plausible) alors que l'information donnée devait inciter à la vigilance sur les projets de M. Dutroux ? Par ailleurs, comment peut-on se limiter à l'explication de M. Dutroux selon laquelle " il aménage ses caves, sans plus ", alors qu'il s'agit de savoir pourquoi il les aménage ? Enfin, comment peut-on soutenir que les éléments recueillis " infirment " l'information reçue ? Tout au plus, ils ne la confirment pas, encore que rien n'ait été fait pour en obtenir confirmation.
Lorsque M. Bouvy rendra compte au juge d'instruction des perquisitions, la même explication sera avancée, ce qui aura manifestement pour effet de susciter, à tort, l'impression que toute enquête complémentaire est exclue : " Après les perquisitions 1/4 je lui ai rendu compte verbalement du résultat des recherches et du fait qu'aucun indice avait été trouvé concernant la construction de caches. Je l'ai toutefois informé de l'existence d'une tranchée dans la maison de Marchienne-au-Pont et qui témoignait de l'intention de Dutroux d'abaisser le niveau de cette cave " (3).
(3) Rapport du procureur général Velu, p. 15.
D'autres " découvertes " effectuées lors des perquisitions méritent de retenir l'attention. A Marcinelle, " nous découvrons dans la cave trois postes émetteurs-récepteurs travaillant dans des fréquences 1/4 pouvant - au moins sur un poste - capter les fréquences de police et de gendarmerie. Ces appareils sont placés dans une cave. Un des appareils est prêt à fonctionner et est branché sur lesdites fréquences 1/4 Nous découvrons une carabine 22 LR cachée sous la garde-robe, non-immatriculée ". Ces éléments ne paraissent pas avoir été exploités. En ce qui concerne la carabine, la commission apprendra, tardivement, qu'un permis de port d'armes de défense avait régulièrement été accordé à M. Dutroux et à son épouse. Après l'épisode de la patinoire, ceci pose nécessairement la question des liens de M. Dutroux avec la police communale.
6. L'opération Décime
Début décembre 1993, MM. Pettens
et Bouvy demandent au juge d'instruction Lorent d'initier
une opération d'observation et de surveillance
de M. Dutroux afin de localiser des dépôts,
c'est-à-dire les endroits susceptibles de dissimuler
des objets volés. Comme nous le verrons lors
de l'opération Othello, il s'agit de ce que
l'on appelle une technique particulière d'enquête,
laquelle est organisée par une circulaire ministérielle
(confidentielle) du 24 avril 1990 (modifiée
le 5 mars 1992) relative aux techniques particulières
d'enquête et de recherche pour combattre la criminalité
grave et organisée. L'opération Décime
est signée par un officier du district de Charleroi,
le commandant Legros. Le document porte la mention
: " Pour exécution - fait à Charleroi
le 13 décembre 1993 ". Signé par
le juge d'instruction.
a) Tout comme les perquisitions, l'opération
Décime se déroule dans l'ambiguïté.
Formellement, d'après le document qui initie
l'opération, l'objet de celle-ci concerne uniquement
les vols. Cette limitation est en soi problématique
à partir du moment où nous savons que
la gendarmerie connaît les soupçons qui
pèsent sur M. Dutroux en ce qui concerne les
caches. L'audition du commandant du district contient
des éléments de réponse qui confirment
la stratégie retenue : " L'opération
Décime ne concerne que les vols mais les devoirs
l'ont été en ayant toujours présent
à l'esprit la possibilité que Dutroux
effectuait des travaux " (1). Il s'agit, en d'autres
termes, de ce que l'on pourrait appeler d'une opération
" sous couverture " 1/4
(1) Rapport Velu, p. 12.
b) L'opération Décime se déroulera
les 5, 6 et 10 janvier 1994. Les mises sous observation
seront réalisées par le groupe Posa
(Protection, Observation, Surveillance, Arrestation)
du district de Charleroi. Le responsable du peloton,
le capitaine Lozet, a expliqué à la commission
le mode de surveillance : surveillance de l'extérieur,
en notant tous les passages et tous les mouvements.
D'emblée, il est apparu difficile d'obtenir
un poste fixe. Que ce soit pour découvrir des
endroits susceptibles de dissimuler des objets volés
ou pour trouver des indices pouvant mener à
des caches, ce mode d'observation paraît, à
première vue, inadéquat.
c) Dans quel dossier judiciaire figure le rapport
Décime ? Ce rapport ne sera pas transmis au
parquet car le commandant Legros, officier responsable
de l'opération, pense que le secret de l'instruction
couvre une opération de ce type. Outre qu'il
n'y a pas de secret de l'instruction pour le procureur
du Roi, la mise sous observation concerne un dossier
judiciaire et elle doit donc être communiquée
au parquet.
d) L'opération Décime sera clôturée le 16 février 1994 sur base de cette observation laconique : " Les observations se révèlent infructueuses ". A plusieurs reprises, ce type de commentaire sera fait sans que l'on sache avec précision ce que signifie des " observations infructueuses ". Infructueuses par rapport à quoi ? Le rapport de clôture est signé par le commandant Legros et transmis au juge d'instruction, avec copie au procureur du Roi sur laquelle il est indiquée : " A classer ".
7. De nouvelles perquisitions le 13 juin 1993
Le 13 juin 1994, de nouvelles perquisitions
sont effectuées aux différents domiciles
de Dutroux, dans le cadre du même dossier vol.
L'objet du mandat est à nouveau clairement limité
aux " produits de vol, pierre, matériel
électrique, panneaux isolants, petit matériel,
1/4 ".
Les gendarmes constatent à Marchienne-au-Pont
que les travaux n'ont pas évolué depuis
la perquisition du 8 novembre 1993. En revanche, à
Sars-la-Buissière, les enquêteurs trouvent,
entre autre, une liste écrite à la main
qui reprend, pour de nombreuses villes, les fréquences
radio gendarmerie et police.
De l'argent slovaque est également découvert.
A Marcinelle, enfin, la gendarmerie rencontre un sujet
tchèque, en séjour illégal. Interrogé
sur ce point, M. Dutroux dit que cette personne est
une de ses relations, en fait le père de l'amie
de Michel D. Le dossier se termine sans autre devoir
complémentaire.
8. La clôture du dossier vol
En novembre 1994, l'instruction du dossier vol est clôturée et le dossier est transmis au parquet. Il ne contient aucun autre élément, hormis les vols. Ni la surveillance Décime, ni la suspicion de projet d'enlèvement, ni des travaux dans le but d'organiser cette activité criminelle. Les perquisitions de 1993 et de 1994 se trouvent dans le dossier mais elles n'ont pas éveillé l'attention du substitut.
Le 29 mai 1995, Mme la substitute Favaro signe
le réquisitoire de renvoi devant le tribunal
correctionnel à charge de M. Dutroux pour des
vols commis en 1992, 1993, 1994. L'ordonnance de la
chambre du conseil sera rendue le 31 octobre 1995 et
cette affaire ne sera fixée devant le tribunal
correctionnel qu'en octobre 1996, la raison avancée
étant l'encombrement des tribunaux. Elle ne
semble pas encore avoir été jugée
à ce jour.
Le réquisitoire du parquet indique les
antécédents judiciaires : " Avec
la circonstance que M. Dutroux a commis l'infraction
depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril
1989, coulé en force de chose jugée,
le condamnant à une peine de 10 ans d'emprisonnement,
du chef de viol sur des enfants de moins de 16 ans,
privation illégale et arbitraire de liberté,
vols avec violence ". La révocation de
la libération conditionnelle ne devait-elle
pas être proposée ? La pratique, rappelée
par le ministre de la Justice, qui constitue une interprétation
discutable de la loi du 31 mai 1888, était de
n'entamer la procédure de révocation
qu'après la nouvelle condamnation, coulée
en force de chose jugée.
B. Les années 1995 et 1996
Nous examinerons dans le volet " Liège
" les informations données par la gendarmerie
de Charleroi à la gendarmerie de Liège
sur le suspect M. Dutroux dès le 7 juillet 1995.
1. Les informations se précisent et
se complètent
Le 10 août 1995, un rapport d'information
confidentiel adressé aux autorités de
la gendarmerie de Charleroi fait état de deux
contacts avec des informateurs, qui ne se connaissent
pas l'un l'autre. Ce rapport sera également
communiquée au BCR, qui est donc parfaitement
au courant.
Le premier rapporte que M. Dutroux lui aurait
proposé de travailler pour lui notamment à
Sars-la- Buissière. Il lui propose aussi de
participer à des rapts d'enfants dans la région
de Malines. Il signale aussi que M. Dutroux fréquente
assidûment un homme de 35 ans qui utilise un
véhicule Ford fiesta bleu ancien modèle
et qu'il quitte son domicile la nuit entre 2h et 4h.
Le second informateur complète les informations qu'il a déjà données en 1993. Lors des trajets en voiture, il constate que M. Dutroux regarde les jeunes filles et lui demande s'il est attiré par les gamines. Réponse : " Des jeunes filles comme cela, c'est frais, ça se vend bien et rapporte beaucoup ". Lors d'une fête à Yves Gomezée en juillet 1993, M. Dutroux suit deux jeunes filles près d'un bois. Il explique qu'il voudrait bien les prendre, que c'est facile qu'il suffit de les tenir avec une main sur la bouche. Le prix varie entre 100 000 et 150 000 francs. Il ajoute : " Dommage que ce n'est pas fini à Marchienne ". Par ailleurs, aux alentours du 21 octobre 1993, à Marchienne Docherie, M. Dutroux explique que les travaux dans les caves sont destinés à faire des caches pour les enfants enlevés. Enfin, fin juin 1995, M. Dutroux lui propose de faire le guet lors d'un coup en lui expliquant que cela va rapporter beaucoup. Y. demande des précisions mais M. Dutroux lui dit qu'il en dira plus le moment opportun.
Le rapport secret se conclut par cette observation
: " Au point 1, il appert qu'un individu qui serait
en relation étroite avec M. Dutroux utilise
une Ford Fiesta bleu ancien modèle; véhicule
du même gabarit qu'une Peugeot 205 ". A
Grâce-Hollogne, le témoin Mme H. qui,
le jour de l'enlèvement, a vu les enfants monter
dans une voiture reconnaît ce genre de véhicule.
Ces informations seront confirmées par
un nouveau contact avec l'informateur le 25 août
1995 et elle sont communiquées dans un second
rapport, transmis à la hiérarchie de
la gendarmerie le 30 août 1995. Les indications
concernent les véhicules utilisés par
M. Dutroux, ses voyages en Slovaquie et ses contacts
avec Michel D.
Devant des informations aussi précises,
pourquoi un procès-verbal n'est-il pas dressé
par les gendarmes ? Pourquoi l'ordre ne leur en est-il
pas donné ? Même si les informateurs couraient
ainsi un risque, il fallait le prendre car des vies
d'enfants pouvaient être en danger.
2. L'opération Othello
a) Le rapport du 25 août 1995
Le commandant Legros du district de Charleroi, qui est déjà intervenu dans l'opération Décime en 1993-1994, signe le document qui initie l'opération Othello le 25 août 1995. Il s'agit du nom de code d'une technique particulière d'enquête qui consiste en une mise sous observation prolongée par le groupe Posa.
Le texte indique expressément ceci : " Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, il appert que certaines rumeurs persistantes font état du comportement suspect d'un habitant résidant sur le ressort du district de Charleroi. Ces rumeurs sont amplifiées depuis la disparition des 2 jeunes filles, Julie et Mélissa ". Nous lisons ensuite : " Depuis 1993 et ce à plusieurs reprises, des rumeurs persistantes font état que Dutroux aménage les caves de ces différentes maisons pour y loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger ". Le document signale aussi les renseignements donnés par les informateurs le 10 août 1995, à savoir les enlèvements d'enfants. Il se termine en rappelant les condamnations de M. Dutroux pour viol en 1989. Dans ce contexte, le but de l'observation est de vérifier les renseignements obtenus.
Ce document soulève de multiples questions.
1) Tout d'abord, par rapport à la circulaire
confidentielle du ministre de la justice du 24 avril
1990 (modifiée le 5 mars 1992) relative aux
techniques particulières d'enquête de
recherche pour combattre la criminalité grave
et organisée qui règle ce type d'opération,
le rapport de la gendarmerie est en est en défaut
sur deux points.
D'une part, la circulaire précise que le recours à des surveillances et des mises sous observation doit viser la recherche d'éléments objectifs matériels. Or, en espèce, il est fait seulement allusion à une rumeur et à des éléments purement conditionnels. Si le texte avait été plus explicite, Mme la première substitute Robert qui a reçu le document aurait sans doute pu faire le lien avec l'enquête Julie et Mélissa. Le commandant Legros justifie le caractère vague de son information par le fait qu'il ne disposait pas d'éléments objectifs entre M. Dutroux et Julie et Mélissa. Eu égard à l'obligation qui est faite par la circulaire du 5 mars 1992 de subordonner la mise en place de ce type d'opération à des éléments objectifs matériels, la réponse n'est évidemment pas pertinente. De son côté, Mme Robert aurait dû relever le caractère éminemment flou de l'exposé des motifs et exiger des clarifications qui rendent ce premier rapport conforme à la circulaire ministérielle quant à l'existence d'éléments objectifs matériels.
D'autre part, la circulaire précise également que si une instruction est en cours, le juge d'instruction doit être prévenu. A partir du moment où l'opération Othello concernait l'enlèvement de Julie et Mélissa, il était donc obligatoire que le juge d'instruction de Liège, Mme Doutrèwe, soit averti. Mme la première substitute Robert qui a reçu le rapport Othello le 25 août 1995 soutient d'ailleurs que si on lui avait dit que la mise sous observation l'était dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa, elle aurait évidemment fait savoir qu'il y avait une enquête à Liège (1). Il convient, toutefois, de relativiser cette affirmation : ne lui revenait-il pas de faire le lien et de prendre contact avec le parquet de Liège ? Comme on le verra plus loin, il n'est d'ailleurs pas exclu que le lien ait été fait.
(1) Audition du 11 décembre 1996, p. 6.
Tant dans le chef de la gendarmerie que du parquet,
il semble donc que la remise de ce document n'ait servi
qu'à satisfaire formellement aux directives
ministérielles.
2) Par ailleurs, comme il a été
précisé devant la commission, le recours
par les services de police à des techniques
particulières d'enquête, dans le respect
du principe de la proportionnalité et de la
subsidiarité, indique qu'il s'agit d'une affaire
grave. Toutefois, si le but de la mise sous observation
est de vérifier l'existence de caches qui se
trouveraient à l'intérieur des maisons,
une observation extérieure, telle qu'elle sera
effectuée, ne paraît pas a priori une
technique adéquate.
3) Enfin, alors que, dans un premier temps,
le commandant Legros, qui a signé le rapport
Othello, et, avec lui, les autres responsables de la
gendarmerie, affirment qu'il n'y avait pas de lien
entre l'opération Othello et l'enlèvement
de Julie et Mélissa, ils ont tous été
amenés, au fil des auditions de la commission
d'enquête parlementaire, à reconnaître
que l'opération Othello n'avait pas d'autre
but que d'enquêter sur la piste Dutroux à
Charleroi dans le cadre de l'enlèvement de Julie
et Mélissa. Deux conséquences s'ensuivent.
D'une part, la gendarmerie devait porter cette information
à la connaissance des autorités judiciaires
de Charleroi, la non-information pouvant dans ces conditions
être interprétée comme de la rétention
d'informations. D'autre part, il n'appartenait pas
aux enquêteurs de Charleroi de procéder,
de leur propre chef, à des devoirs d'enquête
dans un dossier mis à l'instruction dans un
autre arrondissement judiciaire et sans même
en aviser le juge d'instruction régulièrement
saisi.
b) Le défaut de transmission d'informations entre les parquets
Mme Robert, premier substitut de service le 25 août 1995, faisant fonction de procureur du Roi, indique sur le document Othello : " Vu pour accord ", ce qui signifie qu'il n'y a pas opposition.
Même de façon vague, le parquet est donc au courant des agissements suspectés de M. Dutroux et il connaît l'enjeu de la mise sous observation. Le substitut ne se pose ni ne pose d'autres question et ne prescrit pas d'autres devoirs. Pourquoi ? La réponse est la suivante : " C'est un suspect, cela peut être en liaison, donc accordons la non-opposition ". Plus loin dans la même audition : " Tout le monde est conscient que l'on recherche Julie et Mélissa. Je ne fais pas le rapprochement en me disant que c'est dans ce cadre-là qu'on me demande la mise sous observation, sinon je n'aurais peut-être pas accordé l'autorisation. J'aurais eu une autre réaction. " (1).
(1) Ibid.
Pourquoi le parquet de Charleroi n'a-t-il pas pris contact avec le parquet de Liège ? Deux raisons sont avancées. D'un côté, " j'ai vraiment pensé que l'information qui est là était nécessairement répercutée via le BCR à la cellule de crise constituée à Liège "; d'autre part, " il n'est prévu nulle part que l'information dans le cadre d'une observation prolongée doit circuler de parquet à parquet " (1). Cette réponse contient implicitement mais certainement la reconnaissance du fait qu'un lien était établi avec le dossier de l'enlèvement de Julie et Mélissa instruit à Liège.
(1) Audition du 11 décembre 1996, pp. 7 et 8.
Une obligation de communication n'incombait-elle pas au chef de corps ? En l'espèce, rappelons que le parquet de Charleroi était dirigé par un premier substitut faisant fonction et que le procureur du Roi ne sera nommé que le 23 octobre 1995. Néanmoins interrogé sur ce point et sur la suite du déroulement de l'opération Othello à Charleroi, le procureur du Roi Marchandise explique que les renseignements de l'opération Othello n'ont pas été transmis à Liège pour les raisons suivantes : la lecture des rapports du 25 août (et plus tard du 29 novembre 1995) ne faisait pas de lien entre M. Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa; les éléments d'information de 1993 étaient négatifs et les perquisitions de décembre 1995 étaient également négatives; toutes les informations avaient été envoyées au BCR qui a une fonction de coordination et de centralisation : ce service était donc supposé faire remonter les informations là où elles devaient arriver (2).
(2) Audition du prucureur du Roi de Charleroi, pp. 13 et 32.
Enfin, les informations sur M. Dutroux n'auraient-elles pas dû provoquer ou à tout le moins suggérer la révocation de la libération conditionnelle (articles 3 et 5 de la loi du 31 mai 1888) ou éventuellement l'arrestation provisoire en vue de révocation (article 6) ? Selon le procureur du Roi Marchandise, la politique et les pratiques en la matière étaient de ne prononcer la révocation que lorsqu'un jugement définitif était prononcé (3).
(3) Audition du procureur du Roi de Charleroi, p. 14.
c) La communication entre les enquêteurs
Dès le 28 août 1995, le premier maréchal des logis-chef Michaux de la BSR de Charleroi avise la brigade de Grâce-Hollogne qu'une observation Posa a lieu sur les domiciles de M. Dutroux. La référence du fax est : " Disparition de Julie et Mélissa ". Le lien entre la piste de M. Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa, longtemps nié par les enquêteurs devant la commission, est clairement établi, sans équivoque.
Par la suite, de nombreux contacts auront lieu
entre les enquêteurs de Grâce-Hollogne,
MM. Gilot et Lesage, et ceux de Charleroi. Certains
témoins entendus par la commission suggéreront
même une certaine influence des premiers sur
les derniers.
Tous les échanges de renseignements sur
l'opération Othello et les développements
de la piste Dutroux se feront par fax ou notes internes
de la gendarmerie, jamais par procès-verbal.
Dès la fin du mois d'août 1995, le dossier de l'enlèvement de Julie et Mélissa est scindé, ou mieux " délocalisé " : Charleroi s'occupe de la piste Dutroux, Liège se charge de tout le reste. Nous reviendrons sur ce point dans le $ 2. L'enquête à Liège (F. La réunion du 9 août 1995).
d) Les observations Posa
Elles auront lieu les 28 et 29 août 1995,
8 et 19 septembre, 13 et 16 octobre 1995.
Tout comme lors de l'opération Décime,
les observations effectuées dans le cadre de
l'opération Othello par le Posa sont des observations
insuffisantes. Une caméra fixe n'est pas installée
en raison de difficultés techniques. Les observations
ne seront pas faites 24 heures sur 24, ce que certains
témoins qualifieront de particulièrement
dommage, voire même d'absurde. Le seul objectif
est, semble-t-il, de repérer des points de chute.
Or, au moment où ces observations sont effectuées,
An et Eefje venaient également de disparaître.
Un témoignage écrit anonyme adressé
à la commission signale que des observations
auraient déjà eu lieu avant le début
officiel de l'opération Othello, avec du matériel
plus sophistiqué, mais qu'elles auraient malheureusement
été interrompues le week-end de l'enlèvement
d'An et Eefje.
Quelles suites sont données aux renseignements
recueillis ? Aussi inadéquates soient-elles,
les observations Posa ont néanmoins permis de
récolter de l'information. Ainsi, le 29 août
1995, le conducteur d'une voiture bleue (la plaque
d'immatriculation est indiquée) rentre dans
une des maisons de M. Dutroux accompagné d'une
fillette de +/- 6 ans. De même, est noté
un fréquent passage de certaines voitures, dont
notamment des Mercedes blanches. La présence
de certaines personnes est également signalée.
Comment ces renseignements sont-ils exploités
? De l'inférieur au supérieur, du chef
au subordonné on se renvoie la balle, chacun
estimant que ces devoirs incombaient à l'autre.
Pourquoi ces renseignements n'ont-ils pas été
exploités à Charleroi alors qu'une autre
information, concernant notamment une personne de Bierset
(mais hors cause), a suivi son cours ?
e) Le contrôle du parquet
A partir du 1er septembre 1995, on ne sait plus
à Charleroi quel substitut est en charge du
dossier Othello. A qui la gendarmerie devait-elle donc
rendre compte de ces observations ? La question est
d'autant plus importante qu'aucun juge d'instruction
n'est informé de l'opération.
Le 24 octobre 1995, le chef d'enquête,
M. Michaux, rencontre fortuitement Mme la subsitute
Troch au palais de Justice et la met au courant de
l'opération Othello. Il précise que M.
Dutroux est soupçonné d'aménager
ses caves pour y placer des enfants. Dans sa déclaration
au commandant du district le 5 octobre 1996, M. Michaux
présentera les choses un peu autrement : "
Afin de pouvoir rédiger un PV, j'ai contacté
le parquet de Charleroi dès que j'ai pu, c'est-à-dire
le 24 octobre 1995, date à laquelle j'exposais
au substitut la teneur des informations recueillies
dans le dossier ".
Que ce soit par hasard ou non que l'information soit communiquée, cette situation confirme le peu de suivi de cette affaire au niveau du parquet de Charleroi. Mme la substitute Troch, dont on se demande par ailleurs à quel titre elle intervient à ce moment, reconnaît qu'elle n'a pas pris contact avec sa collègue Mme Robert faisant fonction de procureur du Roi qui, en qualité de procureur du Roi f.f., a reçu le rapport Othello le 25 août 1995 et qui est, en définitive, le seul substitut qui ait connu le dossier Othello (1).
(1) Audition du 11 décembre 1996, p. 43.
Des contacts sont-ils pris avec le parquet de Liège ? La réponse est négative pour des raisons évoquées lors de la rencontre le 8 novembre 1995 au parquet de Charleroi avec le commandant Legros. " A aucun moment je n'ai fait le rapprochement entre Othello et l'enlèvement de Julie et Mélissa ".
Mme Troch soutient que si le commandant Legros avait été plus précis, s'il avait dit qu'Othello portait sur l'enlèvement de Julie et Mélissa, il est évident qu'elle lui aurait dit de s'adresser au parquet de Liège. Cette affirmation pose un triple problème, en fait et en droit. D'un côté, pourquoi Mme Troch ne prend-elle pas contact avec le commandant qui a effectué le travail d'observation et qui aurait pu davantage l'éclairer ? D'un autre côté, dans les notes manuscrites de cet entretien dont le commission a la certitude qu'elles proviennent de Mme Troch elle-même, on lit notamment ceci : " C'est après l'enlèvement de Julie et Mélissa que les deux informateurs se sont souvenus des conversations de Dutroux ". Mme Troch avait donc l'occasion de faire le lien entre l'enlèvement de Julie et Mélissa et M. Dutroux. Enfin, il revenait au substitut lui-même, en sa qualité d'officier de police judiciaire, de prendre contact avec le parquet de Liège.
3. La lettre du 4 septembre 1995
Dans une lettre adressée au juge d'instruction
Lorent par une personne qui se présente comme
la propriétaire de M. Dutroux mais dont l'enquête
de police établira (le 7 septembre) qu'il s'agit
de sa propre mère, il est fait état de
ceci :
" Ceux-ci (les voisins) se plaignent de
nombreux va et vient nocturnes concernant le trafic
de pneus et maintenant de carcasses de voitures mais
aussi du passage de deux jeunes filles entre 16 et
18 ans qui n'ont fait que transiter par cette maison
inhabitée mais dont les chambres sont occultées
par du plastique noir... En ce temps où des
disparitions de jeunes filles se multiplient, je pense
que je ne peux faire moins que de signaler le passage
de ces deux inconnues à Jemeppe. ".
Le juge d'instruction se limitera à transmettre
la lettre au parquet le 5 septembre 1995 : " Pour
telle suite qu'il lui plaira de réserver ".
Interrogé quelques jours plus tard par la police
communale, le voisin déclarera " qu'il
n'a jamais parlé de carcasses de voitures ni
de jeunes filles de passage ". Son épouse
ne sera pas, quant à elle, interrogée.
L'enquête s'arrêtera définitivement
là.
4. L'absence de procès-verbaux
Une question cruciale dans le déroulement de l'enquête à Charleroi est celle de l'absence de rédaction de procès-verbaux. L'ampleur, tant quantitative que qualitative, des informations recueillies sur M. Dutroux ne justifiaient-elles pas la rédaction de procès-verbaux qui auraient permis d'ouvrir une information judiciaire ? La question a été posée à de multiples reprises.
La veille de son audition, le colonel Lemasson,
commandant du district de Charleroi, a communiqué
à la commission un document datant du début
du mois d'octobre 1995 d'où il apparaît
que la question de l'opportunité de la rédaction
d'un PV a été, dès ce moment,
discutée avec les supérieurs du chef
d'enquête.
Le chef de la section moeurs de la BSR de Charleroi,
le premier maréchal des logis-chef Zamponi,
était favorable à la rédaction
d'un tel procès-verbal. A-t-il exprimé
un ordre, un conseil ou une invitation ? Les versions
sur ce point sont divergentes.
La nature des informations rassemblées
sur M. Dutroux, qui faisaient état de projets
criminels bien précis, imposait certainement
aux services de police la rédaction d'un procès-verbal.
5. Les séquestrations du 5 novembre 1995
Trois personnes sont séquestrées
le 5 novembre 1995 et elles désigneront M. Dutroux
comme leur agresseur dès le lendemain. Cette
affaire est suivie par la police communale de Charleroi.
En dépit de la gravité des faits,
M. Dutroux ne sera pas véritablement recherché
puisque la police se limite de lui adresser des convocations
auxquelles, dans un premier temps, il ne se rendra
pas. Ce n'est que le 6 décembre 1995 qu'il se
rendra à la police communale. Il reconnaît
les faits et est placé, le même jour,
sous mandat d'arrêt.
6. L'affaire d'Obaix
Le 22 novembre 1995 un viol et une tentative de meurtre ont lieu sur une jeune fille à Obaix-Buzet.
a) Dans un courrier adressé au ministre de la Justice qui se réfère expressément à une lettre du 11 octobre 1996 adressée au procureur général Liekendael, le lieutenant général Deridder sollicite un complément d'enquête au sujet de la tentative de meurtre et le viol qui aurait eu lieu le 22 novembre 1995 à Obaix-Buzet où M. Dutroux aurait été entendu par la police judiciaire :
" Il me semble important de vérifier quel magistrat au sein du parquet de Charleroi s'occupe de cette affaire et quelle suite a été réservée à l'égard de Dutroux ". La portée et l'enjeu de la demande du lieutenant général de la gendarmerie est ainsi précisée : " En effet, si cette suspicion à l'égard de Dutroux avait pu être associée aux éléments déjà recueillis sur l'intéressé, une autre approche que l'utilisation des mandats délivrés par (le juge d'instruction) dans le dossier séquestration 5 novembre 1995 aurait pu être envisagée " (1).
(1) Lettre du général Deridder au procureur général E. Liekendael le 11 octobre 1996.
b) Le substitut Somville, qui était chargé de ce dossier, aurait dû faire un rapport au procureur général de Mons dans cette affaire mais il ne l'a pas fait. Son attitude est qualifiée par le procureur du Roi de Charleroi de " négligence coupable ".
L'affaire d'Obaix doit en tout état de cause être examinée dans le cadre de la poursuite des travaux de la commission.
7. Des perquisitions " sous couverture "
A la fin du mois de novembre 1995, deux dossiers
sont ouverts à charge de M. Dutroux au parquet
de Charleroi : un dossier " vols " et un
dossier " séquestration " suite aux
faits commis le 5 novembre 1995. Ces deux dossiers
sont instruits par le juge d'instruction Lorent, qui
était déjà intervenu en 1993,
notamment dans l'opération Décime. Il
s'agit donc d'un acteur central.
La stratégie adoptée par les représentants
du BCR et des BSR réunis le 9 août 1995
continue à s'illustrer : après avoir,
selon M. Michaux, envisagé divers stratagèmes
pour entrer chez M. Dutroux, on va tenter d'obtenir
des mandats de perquisition dans le cadre de ces dossiers
afin de poursuivre l'enquête quant aux soupçons
pesant sur M. Dutroux en matière d'enlèvement
d'enfants. Le choix de cette stratégie est implicitement
mais certainement reconnu par le commandant de la gendarmerie
lui-même qui la justifie par l'insuffisance des
informations disponibles (1).
(1) Ibid.
A partir du moment où une instruction
était ouverte à Liège, sous la
responsabilité d'un juge d'instruction, pour
l'enlèvement de Julie et Mélissa, toutes
les opérations qui se dérouleront à
Charleroi constitueront un dossier parallèle.
Ces opérations se dérouleront
en plusieurs étapes.
a) La rencontre du 29 novembre 1995
Le document adressé le 29 novembre 1995
par le commandant Legros à Mme la substitute
Troch a pour objet : " Opération Othello
- Complément d'informations ". Tous les
contacts informateurs, aussi bien ceux de 1993 que
de 1995, sont reproduits.
Lors d'une rencontre qui eut lieu ce même
jour avec les enquêteurs et le commandant Legros
dans le bureau de Mme Troch, à propos du nom
des informateurs, une décision se prend : trouver
une infraction pour permettre une perquisition dans
les domiciles de M. Dutroux. Aucune des personnes présentes
à cette réunion ne prend l'initiative
d'aviser la juge d'instruction de Liège ou,
à tout le moins, le parquet. Or, la commission
a pu constater que Mme Troch aurait pu, dès
le 8 novembre 1995, associer le nom de Julie et de
Mélissa aux renseignements sur M. Dutroux fournis
par l'informateur.
L'hypothèse de la rétention d'information des uns et/ou de la manipulation des autres peut être formulée.
b) L'arrestation de M. Dutroux le 6 décembre 1995
Un mois après les faits du 5 novembre
1995, pour lesquels il a été reconnu
comme l'auteur dès le lendemain par les victimes
elles-mêmes, M. Dutroux est arrêté
en se rendant spontanément à une convocation
de la police communale. Pendant cette période,
on peut légitimement se poser la question de
savoir pourquoi une recherche plus active sur sa personne
n'a pas été entreprise.
Dès le 6 décembre 1995, le chef
d'enquête à Charleroi avertit les enquêteurs
de Liège qu'il sollicitera du juge d'instruction
les mandats de perquisition souhaités. Dans
l'échange d'information entre les enquêteurs,
il paraît évident que si le juge d'instruction
délivre des mandats, il doit être au courant
du but sous-jacent exact des perquisitions, à
savoir la vérification des informations initiales
concernant M. Dutroux (2).
(2) Rapport du comité P, annexe 4, p. 147.
Première observation : comment des enquêteurs
peuvent-ils admettre que des perquisitions soient menées
par un juge d'instruction, dans le cadre d'un dossier
dont il n'est pas saisi ?
Deuxième observation : comment un juge
d'instruction peut-il accepter de délivrer des
mandats de perquisition dans le cadre d'un dossier
dont il n'est pas saisi ? C'est pourtant ce qui arrivera.
c) La délivrance des mandats de perquisition
Le 12 décembre 1995, Mme Troch se rend avec M. Michaux chez le juge d'instruction Lorent à qui ils expliquent le but réel de leur visite : obtenir des mandats de perquisition bien que le juge ne soit pas saisi des faits d'enlèvement. Pour M. Michaux, en effet, les vols étaient accessoires, les rumeurs d'enlèvement étant principales. Mme Troch le confirme et soutient que le message a été très clair : il s'agissait de vérifier les rumeurs de 1993 selon lesquelles M. Dutroux aménagerait ses caves dans ses immeubles dans le but de placer des enfants pour les expédier à l'étranger. Il aurait même été dit au juge d'instruction que si des perquisitions donnaient quelque chose, il y avait lieu de dénoncer les faits au parquet (1).
(1) Audition du 11 décembre 1996, pp. 15, 16 et 17
Lors de cette rencontre, une question reste en suspens : le nom de Julie et Mélissa a-t-il été prononcé ? Mme Fragapane, greffière du juge d'instruction Lorent, est formelle : " Dutroux aurait pu enlever Julie et Mélissa et on cherche un élément ". Le juge d'instruction et la substitute soutiennent le contraire. A s'en tenir aux différentes versions, on se trouverait devant une situation absurde où chaque intervenant connaît une partie de la réalité : les gendarmes recherchent des pistes dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa; la substitute connaît le suspect M. Dutroux dans le cadre de l'opération Othello mais sans le rattacher à Julie et Mélissa; le juge d'instruction accepte d'être instrumentalisé, sans savoir trop pourquoi.
Dans l'hypothèse où la stratégie
est de " profiter " d'une infraction pour
perquisitionner chez M. Dutroux, pourquoi au moment
où celui-ci est arrêté du chef
de séquestration le chef d'enquête ne
s'adresse-t-il pas au substitut qui est chargée
de ce dossier ?
Pourquoi se rendre chez un autre substitut qui
n'est en charge ni du dossier vol, ni du dossier séquestration
? La seule raison est qu'il s'agit du substitut qui
supervise l'opération Othello. Pourquoi à
son tour cette substitute se rend-elle, de sa propre
initiative, chez le juge d'instruction pour des dossiers
qu'elle ne traite pas ? Cette démarche inhabituelle
devait susciter des questions chez le juge d'instruction.
Le seul lien qui unit ces démarches est le dossier
Othello. Une hypothèse plausible est que l'ensemble
des acteurs étaient d'accord sur la stratégie
retenue.
Il subsiste alors une question de fond : pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas profité de l'arrestation de M. Dutroux pour l'interroger et en savoir plus sur ses projets d'enlèvements ?
d) Les perquisitions du 13 décembre 1995
Des perquisitions ont lieu dans les différents domiciles de M. Dutroux le 13 décembre 1995. Elles sont menées par deux équipes seulement, ce qui n'a pas permis une exécution simultanée. Les mandats de perquisition visaient seulement les vols. Toutefois, ces perquisitions avaient pour but, selon les enquêteurs, de s'assurer de l'existence ou non de traces d'aménagement des caches. Chaque équipe a été informée du but premier des perquisitions. Toutefois " le cadre légal dans lequel les enquêteurs devaient travailler, suite au mandat du juge d'instruction, ne permettait pas de faire usage de moyens spéciaux (chiens pisteurs, caméras infrarouges) ".
La perquisition au 128, rue de Philippeville (Marcinelle) n'a pu se faire complètement vu, dira M. Michaux, l'état de grand désordre de la maison et la masse d'objets hétéroclites s'y trouvant. Toutefois, à un certain moment, M. Michaux dit s'être trouvé dans la cave et y avoir entendu des murmures d'enfants. Dès son appel au silence, les voix se sont tues. Il les attribue dès lors, dit-il, à la présence d'enfants dans la rue. Ces informations ne seront pas consignées au rapport de perquisition, mais seront signalées en août 1996 au juge d'instruction Connerotte. La commission souligne que, dans la déclaration, M. Michaux, a signalé être bien au courant de la problématique du bâtiment étant donné son passé professionnel et de l'existence de citernes d'eau de pluie dans les maisons de la région.
En quittant la maison, il place des scellés
ce qui empêchera sans doute de venir nourrir
les enfants, pour autant qu'elles se trouvent encore
dans la cache à ce moment.
Ces perquisitions soulèvent de nombreuses
questions.
Si les mandats de perquisition ne permettaient
pas des moyens spéciaux, la stratégie
retenue était manifestement inadéquate.
Si les perquisitions avaient comme objectif
réel de détecter des caches, elles ont
manqué du professionnalisme le plus élémentaire
(établir un relevé de l'immeuble, dresser
un croquis, et des plans de chaque étage, déterminer
les différents conduits visibles, mesurer les
hauteurs des plafonds, repérer les appareillages
électriques - prises, interrupteurs, points
lumineux, canalisations visibles). D'après les
spécialistes qui ont communiqué leur
observations à la commission, la levée
de l'immeuble aurait pu être effectuée
en une demi-heure. Il est incompréhensible qu'un
état des lieux n'ait pas été réalisé,
c'est-à-dire une description technique minutieuse
et systématique qui aurait notamment permis
de déceler des travaux qui auraient été
réalisés. En outre, puisque l'on recherchait
des caches éventuellement construites dans les
caves, il s'imposait de procéder à un
examen minutieux de ces caves. Des caches ou des cachots
sont en principe fermés. Pour y survivre il
faut de l'éclairage et un minimum de ventilations,
éventuellement même un chauffage. Par
différents tests, il y avait évidemment
moyen de contrôler l'installation électrique
(débrancher tous les appareils, éteindre
toutes les lampes et vérifier la marche du compteur;
examiner les prolongateurs volants, sonder l'installation
et suivre les câbles, etc.). Dans les caves.
il aurait fallu aussi vérifier l'état
des murs car il est bien rare que des murs soient plafonnés
dans les caves. De même, et cette suggestion
a été formulée par une personne
qui a suivi attentivement les travaux de la commission,
une analyse ADN (cheveux, poils, 1/4) dans la maison
(dans les lavabos et les baignoires) aurait pu déterminer
le passage de personnes dans la maison.
Un témoin entendu par la commission soutiendra même que les perquisitions ont été bâclées, sans le matériel adéquat (mallette, photos, 1/4).
e) Les objets saisis
Il convient d'accorder une importance particulière
aux objets saisis lors de la perquisition et à
l'examen de ceux-ci.
Le jour même de la perquisition, dans
l'après-midi, l'adjudant Lesage et un collègue
qui travaillent dans le dossier de l'enlèvement
Julie et Mélissa à Liège, se rendent
à Charleroi pour examiner les objets emportés.
Leur présence confirme implicitement mais certainement
le lien qui est établi, au niveau des enquêteurs,
entre la piste du suspect Dutroux à Charleroi
et le dossier de l'enlèvement de Julie et Mélissa
à Liège. Ce fait n'a pas été
signalé spontanément par la gendarmerie
à la commission dans la mesure où il
contredisait formellement la thèse de l'absence
de lien. Ce n'est qu'après l'examen de nombreux
documents que la commission a pu l'établir et
que les enquêteurs ont fini par l'admettre. Les
gendarmes soutiennent également que leur démarche
aurait été signalée à la
juge d'instruction Doutrèwe mais que celle-ci
n'aurait pas demandé de procès-verbal
(1).
(1) Rapport du Comité P, annexe 3, p. 11 et annexe 4, p. 147.
Les enquêteurs de Liège affirment que, parmi les objets emportés lors des perquisitions, ils n'ont trouvé aucun lien concret avec le dossier Julie et Mélissa.
Cette affirmation ne peut être vérifiée dans la mesure où la liste des objets saisis est manifestement incomplète. Ainsi, en décembre 1996, la commission apprend que M. Michaux a également trouvé dans la maison de Marcinelle du chloroforme, un spéculum et de la crème vaginale. Ces objets, qui auraient pu éveiller les soupçons des gendarmes, ont manifestement totalement échappé à leur attention. Ils ont néanmoins été pris et ramenés à la brigade mais ils ne se trouvent pas dans l'inventaire du juge d'instruction. Dans l'état de désordre indescriptible où se trouvait la maison, il est difficile d'admettre que ce soit par hasard que ces objets, de taille réduite, aient été localisés et emportés. M. Michaux déclare, lors de son audition devant la commission, qu'il les a remis ultérieurement à l'avocat de l'épouse de M. Dutroux.
Des cassettes sont également saisies qui seront envoyées à Bruxelles pour être auditionnées. Est-il vraiment impossible de visionner des cassettes à Charleroi ? On n'ose le croire. Qui a visionné les cassettes à Bruxelles ? Où est l'original et où sont les copies de ces cassettes ? Autant de questions auxquelles il n'a pas été apporté réponse. A ce propos, la seule information dont dispose la commission est celle selon laquelle Mme Troch, M. Michaux et le juge d'instruction Lorent ont eu un entretien à ce sujet le 14 décembre 1995.
f) Une nouvelle perquisition
Le 19 décembre 1995, une nouvelle perquisition a lieu au 128 avenue de Philippeville car l'état de la maison rendait impossible de faire une perquisition complète le 13 décembre 1995. Les véritables raisons de cette nouvelle perquisition restent imprécises : en effet, on peut se demander ce qui a véritablement changé dans l'état de la maison entre le 13 et le 19 décembre 1995 ? Lors de cette perquisition, M. Michaux n'a plus entendu aucun bruit.
Alors qu'elle était censée achever
l'énorme travail à peine commencé
le 13 et interrompu au bout de deux heures quinze,
cette seconde perquisition ne débouche que sur
la collecte de quelques pièces et dure moins
longtemps encore que la première (une heure
cinquante-cinq).
La suite des événements présente
un caractère tragique si les fillettes étaient
encore en vie. Les clefs de la maison ne seront en
effet remises à l'épouse de M. Dutroux
que le 6 janvier 1996, suite à diverses demandes
de ce dernier et de ses avocats (appuyées par
des certificats médicaux) qui sont adressées
au juge d'instruction afin de laisser M. Martin séjourner
dans la maison. Il en résulte que pendant un
mois les enfants, si elles se trouvaient dans la maison,
seront restées sans soin et sans nourriture.
8. La clôture de l'opération Othello
Le 25 janvier 1996, le commandant Legros qui initie (officiellement) l'opération le 25 août 1995, rédige le rapport de clôture. Il signale au parquet la suspension de l'opération Othello pour trois mois, et ce pour trois motifs : mandat d'arrêt de la personne observée; manque d'information; manque d'indices matériels.
Evoquant l'opération Othello devant les enquêteurs du comité P, les enquêteurs de Liège minimiseront. M. Lesage soutiendra que c'est seulement par un fax du 9 janvier 1996 qu'il a eu connaissance pour la première fois du nom de l'opération Othello : " En fait, le nom d'Othello ne m'avait pas frappé à l'époque car il s'agit d'une pratique courante de donner un nom lorsque le Posa est engagé. J'ai eu connaissance de ce que l'opération n'avait rien donné si ce n'est le relevé de la plaque amenant le nom de P et ce par des contacts téléphoniques avec Charleroi, confirmés par fax le 9 janvier 1996. " M. Gilot fait une déclaration du même ordre : " J'ai eu connaissance du nom de code Othello en janvier 1996 qui résumait ce qui avait été fait à Charleroi sur Dutroux et qui disait que le dossier Othello était suspendu. " (1).
(1) Rapport du Comité P, annexe 6, p. 7.
Resituées dans leur contexte, ces déclarations induisent évidemment en erreur. Des liens étroits existaient, depuis juillet 1995, entre les enquêteurs de Charleroi et de Liège. Ces derniers étaient manifestement au courant du contenu de l'opération Othello (même s'ils en ignoraient le nom de code) et de son lien avec Julie et Mélissa. La délocalisation de l'enquête à Charleroi le fut en pleine connaissance de cause. Pourquoi dans cette enquête avoir tant tardé à le reconnaître ?
$ 2. L'ENQUETE A LIEGE
A. Le début de l'enquête : les méthodes de recherche
De nombreux dossiers l'ont prouvé maintes fois : les éléments décisifs d'une enquête se récoltent dans les premières heures. Si des renseignements substantiels ne sont pas recueillis à ce moment, l'enquête a malheureusement toutes les chances d'échouer.
Cette observation souligne l'importance des
méthodes de recherche utilisées qui ont
été analysées dans le rapport
du professeur Fijnaut qui figure en annexe.
Dans une enquête de ce type, les techniques
les plus souvent utilisées sont notamment les
suivantes : examen minutieux de l'endroit et du trajet
où les victimes ont disparu; recherche dans
l'environnement immédiat et plus éloigné;
enquête de voisinage, qui doit être effectuée
le plus rapidement et le plus méthodiquement
possible; enquête auprès des passants
qui doit également se réaliser à
bref délai et de manière rigoureuse;
enquête auprès des parents, des familles
et des connaissances des victimes; publication d'un
avis de recherche.
L'utilisation de ces techniques suppose des
connaissances et une capacité à organiser
stratégiquement les informations obtenues. En
outre, ce type d'opération doit être encadré
par une équipe, dirigée par un enquêteur
compétent et expérimenté. Il faut
notamment tenir de fréquents briefings afin
d'échanger et d'évaluer des informations
recueillis et d'analyser les données disponibles.
La commission doit malheureusement constater
que, lors de l'enlèvement de Julie et Mélissa
et dans les premiers jours qui ont suivi, les recherches
ne sont pas déroulées dans des conditions
satisfaisantes.
Nous visons deux choses en particulier. L'enquête
de voisinage semble avoir été mal faite
à la fin du mois de juin et elle a d'ailleurs
du être reprise au début juillet 1995,
mais sans doute trop tard, à un moment où
il n'était plus guère possible d'espérer
en obtenir grand chose. C'est ainsi que le témoignage
de Mme H. qui le jour de l'enlèvement a vu les
enfants monter dans un véhicule, n'a été
recueilli qu'une semaine plus tard car la fille de
cette personne avait omis de dire à la gendarmerie,
lors de son premier passage, que sa mère âgée
se trouvait à l'étage. Il n'y a pas eu
de descente sur les lieux avant le 5 juillet 1995,
soit dix jours après l'enlèvement.
B. La désignation et la succession des juges d'instruction
Le dossier a été mis à
l'instruction dès le sur- lendemain l'enlèvement,
soit le 26 juin 1995. Une question délicate
a été soulevée devant la commission
: était-il opportun de désigner un juge
d'instruction qui se trouvait, pour des raisons personnelles,
dans une situation particulièrement difficile
?
Par ailleurs, en raison des vacances judiciaires
qui commençaient quelques jours plus tard, différents
juges d'instruction se sont succédé.
Plus précisément, comme l'explique Mme
le procureur du Roi, durant la période de congé
du magistrat instructeur, ce dossier a été
suivi par M. le juge d'instruction Coumanne, M. le
juge d'instruction Lievens, Mme le juge d'instruction
Reynders, M. le juge d'instruction Brasseur, M. le
juge d'instruction Closon et M. le juge d'instruction
Piron.
La succession des juges d'instruction dans un
dossier aussi grave que celui-ci pose la question
de la continuité de l'enquête et des conditions
du passage du dossier d'un juge à l'autre.
Déjà, dans le dossier de Loubna Benaïssa, nous avons pu constater que la situation était difficile au niveau du parquet car la communication n'est pas toujours aisée entre les différents magistrats chargés du dossier. Cette communication se fait le plus souvent pragmatiquement par la remise du dossier, sans guère d'explication verbale.
A contrario, la succession des juges d'instruction pendant les mois de juillet et d'août 1995 relativise l'argument de la gendarmerie selon lequel des informations n'auraient pas été communiquées au juge d'instruction en charge du dossier en raison de la personnalité de celle-ci.
C. Les effectifs affectés à l'enquête
1. Même si les différents corps
de police ont contribué à l'enquête
avec un nombre d'effectif d'importance inégale,
l'enquête a été confiée
à ce que l'on peut appeler un groupe mixte composé
de membres de la PJ (20 %) et de membres de la gendarmerie
(80 %).
Les relations entre les différents services
de police ne semblent pas avoir fonctionné de
manière optimale. Plus particulièrement,
la gendarmerie semble ne pas avoir accepté la
désignation du commissaire Lamoque de la police
judiciaire comme chef d'enquête; elle lui reproche,
notamment, de ne pas être venu travailler dans
leurs locaux et de limiter son intervention à
la relecture des procès-verbaux. Ultérieurement,
la gendarmerie suspectera même la police judiciaire
de ne pas transmettre des informations et d'exercer
une influence sur le juge d'instruction. D'emblée,
une question structurelle s'est posée en raison
de l'application de l'article 8 de la loi sur la fonction
de police du 5 août 1992 : " Dans l'exécution
de leurs missions, les fonctionnaires de police sont
placés sous la direction exclusive des supérieurs
auquel ces fonctionnaires de police appartiennent,
sauf accords exprès conclus avec d'autres services
de police. " En l'espèce, il n'y eut pas
d'accords particuliers.
Cette situation de relative mésentente
a contribué à isoler l'instruction qui
avait son siège à Liège et l'enquête
qui s'effectuait au départ de la BSR de Seraing
et de la brigade de la gendarmerie de Grâce-Hollogne.
En fait, le juge d'instruction ne semble pas avoir
pris d'initiative pour mettre de l'ordre dans cette
situation et coordonner l'action des différents
services de police.
2. D'après les renseignements mis à
la disposition de la commission, dès la fin
juin 1995, un groupe d'enquêteurs a été
rassemblé à la brigade de Grâce-Hollogne,
composé de douze gendarmes provenant de la brigade
elle-même ainsi que de la BSR de Seraing, avec
des renforts de la brigade de Flémalle. Comme
des témoins l'ont exprimé, il ne s'agissait
pas véritablement d'une cellule d'enquête,
même si l'expression a parfois été
utilisée.
3. Le 3 novembre 1995, suite notamment à
l'appel des parents, une offre de moyens supplémentaires
a été adressée par le ministre
de la justice aux autorités judiciaires de Liège
mais elle a été déclinée.
Cette information relativise l'argument (trop) souvent
invoqué de l'absence de moyens.
4. Au début 1996, au moment où
l'enquête s'enlise, une note du commandant du
district de Liège adressée au commandant
de brigade de Grâce-Hollogne et de Flémalle
ainsi qu'au chef de la BSR de Seraing a pour objet
la dissolution de la " cellule d'enquête
" Julie et Mélissa. " 1. Situation.
Lors de la réunion d'évaluation du 26
janvier 1996 avec (le juge d'instruction), il est apparu
que le maintien de la cellule telle quelle ne se justifiait
plus, le personnel de la brigade de Grâce-Hollogne
pouvant poursuivre seul l'enquête. 2. Mesures
prises. Au vu de ce qui précède, les
membres du personnel de la BSR de Seraing et de la
brigade de Flémalle engagés dans cette
cellule sont mis à la disposition de leur unité
d'origine à la date du 1er février 1996.
Un accord a été pris entre leurs chefs
respectifs et les enquêteurs quant à l'éventuelle
clôture de devoirs qu'ils avaient en charge.
". La juge d'instruction aurait marqué
son accord précisément au moment où
l'enquête, qui piétinait, aurait dû
être relancée.
Sans doute est-ce une décision de ce type qui a pu laisser croire aux parents des victimes que l'on ne pensait plus, à Liège, que les fillettes étaient encore vivantes. Cette hypothèse paraît avoir gagné du terrain et avoir expliqué, en partie tout au moins, une certaine lenteur : si on cherche des enfants morts, on a malheureusement le temps.
5. Au niveau de l'enquête, enfin, il est surprenant de constater que beaucoup de pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'adjudant-chef Lesage, sans guère de contrôle. Ce même enquêteur se trouve, en outre, impliqué dans de nombreux dossiers. En effet, le rapport du Centre pour l'égalité des chances (1996) indique, s'agissant de la traite des êtres humains, que l'adjudant Lesage aurait été concerné dans un dossier ouvert à Liège contre un établissement de la région qui serait la plaque tournante de la prostitution et qu'il aurait omis de dresser des procès-verbaux. Cette information serait à vérifier.
D. La conduite de l'instruction
Différentes questions doivent être
abordées sous ce titre.
1. Comme nous l'avons vu, M. Lamoque, commissaire
principal de la police judiciaire, a été
désigné comme chef d'enquête. Manifestement,
il y a un malentendu quant à la notion de chef
d'enquête. M. Lamoque, désigné
à tort comme " chef d'enquête "
était seulement le coordinateur de l'enquête,
celui qui effectue le premier tri des informations
à l'intention du juge d'instruction. Il a été
rappelé à de nombreuses reprises devant
la commission que le chef d'enquête est et doit
rester le juge d'instruction lui-même.
2. Les consignes données par la juge
d'instruction Doutrèwe ne semblent pas toujours
avoir été comprises par les enquêteurs
ni acceptées par ceux-ci.
La première consigne concerne les procès-verbaux
négatifs. Les enquêteurs ont fait souvent
valoir que la juge d'instruction ne voulait pas gonfler
son dossier et ne demandait donc pas de procès-verbaux
négatifs. Cette interprétation n'est
guère compréhensible quand on voit l'ampleur
du dossier. Nous trouvons de très nombreux "
Pro Justitia " à propos de faits, de déclarations
ou de dénonciations qui nous paraissent tout
à fait mineures. Un fax du 9 octobre 1995 de
la gendarmerie de Grâce-Hollogne à la
gendarmerie de Nandrin, dans le cadre du dossier 95/95
du juge d'instruction en charge du dossier, tenterait
même à indiquer le contraire dans la mesure
où il est indiqué expressément
: " (la juge) demande la rédaction d'un
PV subséquent au PV des disparitions même
en cas de résultat négatif ".
La seconde consigne concerne les suspects locaux auxquels les enquêteurs devaient se limiter. Quel est le sens de cette directive, pour le moins localiste, de se limiter aux suspects moeurs de la région ? Les gendarmes soutiennent que telle était la politique de la juge d'instruction, ce que cette dernière relativise. Nous voyons dans le dossier, mais lorsque celui-ci était pris en charge par un autre juge d'instruction, une longue enquête menée à la Panne pendant deux jours sur un suspect de Waremme (dossier répressif, I/ pièces 225 à 237). Un autre exemple d'enquête menée sur un suspect extérieur à la région est celui d'un certain X. de Turnhout, longuement interrogé car il ressemble, de très loin, au portrait robot (dossier répressif, I/ pièce 238).
3. Peu de réunions de coordination et
d'échanges semblent avoir eu lieu avec les enquêteurs,
en tout cas pour une affaire de cette importance. En
1995, six réunions et seulement cinq en 1996,
dont une pour régler les effectifs et une autre
pour faire le point suite à une émission
de télévision, ce qui laisse seulement
trois réunions opérationnelles.
Comme il est de pratique courante à Liège,
il n'y a pas de rapport des réunions entre le
juge d'instruction et les enquêteurs. Plusieurs
magistrats interrogés par la commission ont
signalé que le mode de communication traditionnel
du juge d'instruction est l'apostille : celle-ci reprend
les éléments discutés et comporte
la décision prise par le magistrat instructeur.
Il s'agit toutefois d'une communication bilatérale,
qui ne laisse, en outre, pas de traces écrites
des discussions et des échanges. Enfin, le nombre
réduit de réunions de coordination donne
l'impression d'une certaine passivité dans l'enquête
: on ne va pas au devant de l'information, on attend
que les renseignements arrivent (1).
(1) Après la clôture des auditions, la commission a pris connaissance de la lettre du ministre de la Justice du 2 avril 1997, à laquelle est notamment annexée la lettre du 16 août 1995 du lieutenant général de gendarmerie Deridder, qui précise (à l'annexe A/4) qu'en ce qui concerne l'" enquête disparitions Grâce-Hollogne ", le calendrier suivant est prévu :
" Sur l'insistance de la gendarmerie, une
réunion de coordination aura lieu début
septembre avec le magistrat instructeur; nous insistons
depuis fin juillet pour que cette réunion ait
lieu;
les contacts préparatoires nécessaires
ont été pris en vue de faire appel à
très court terme à un analyste de profil
de la police néerlandaise; on attendra toutefois
pour ce faire que la réunion de coordination
avec le magistrat dirigeant ait eu lieu;
1/4 ".
La commission n'a plus été en
mesure de vérifier ces données.
4. Les autorités judiciaires responsables de l'enquête semblent peu disponibles aux parents. La juge d'instruction Doutrèwe a reçu cinq fois les parents de Mélissa (31 juillet, 11 septembre et 24 octobre 1995, 25 mars et 3 septembre 1996) et trois fois les parents de Julie (31 juillet et 24 septembre 1995 et 25 mars 1996). Pour une enquête aussi importante que celle-ci, ces contacts paraissent insuffisants. Une pareille attitude ne peut qu'engendrer la méfiance et l'incompréhension.
5. L'attitude de la juge d'instruction a été
de respecter, à la lettre le secret de l'instruction
: pour un secret qui est devenu un secret à
géométrie variable, cette attitude a
été jugée excessive, voire inhumaine.
N'y avait-il pas moyen de communiquer des informations
aux parents tout en respectant les valeurs protégées
par le secret de l'instruction, à savoir l'efficacité
de l'enquête, la présomption d'innocence
et la vie privée ? Le secret en définitive
semble avoir servi moins à cacher ce qu'il y
avait dans le dossier que ce qu'il n'y avait pas. Une
conception dynamique et ouverte du secret de l'instruction
doit l'emporter sur une déformation professionnelle
d'un secret de l'instruction mal compris et mal géré.
6. Au niveau de l'instruction, il n'y a pas
eu véritablement de cellule d'enquête
au palais de Justice de Liège, comme ce fut
le cas par exemple pour l'enquête Cools. La juge
d'instruction qui était en charge de ce dossier
ne semble pas avoir été déchargé
de ses autres fonctions. Tout au plus celles-ci ont-elles
été réduites.
7. En tant qu'officier de police judiciaire,
le juge d'instruction agit sous l'autorité de
la Cour d'appel et sous la surveillance du procureur
général (article 402 CJ, articles 279
et 280 CIC). Ces missions ne semblent pas avoir été
prises en mains, surtout au moment où l'enquête
s'enlisait avec le désespoir bien compréhensible
des parents.
E. La rétention d'informations
1. Le fax du 7 juillet 1995
Le 7 juillet 1995, à 15 h 25, la brigade de Grâce-Hollogne et l'adjudant de la BSR de Seraing reçoivent un fax de la brigade de gendarmerie de Charleroi qui fait expressément état des renseignements obtenus sur M. Dutroux en 1993 et de son passé judiciaire en matière de viols.
Le fax termine : " Nous transmettons ces
renseignements pour information dans le cadre de la
disparition des deux enfants pour laquelle vous enquêtez
".
Il s'agit donc, deux semaines seulement après
l'enlèvement des fillettes, d'un moment crucial
au niveau de l'échange d'informations. Dès
ce moment, M. Dutroux peut être considéré
comme suspect potentiel dans le cadre de l'enlèvement
de Julie et Mélissa.
Pourquoi les enquêteurs de Liège
n'ont-ils pas rédigé un procès-verbal
à l'intention du parquet et du juge d'instruction
? La réponse de l'adjudant Lesage dès
la fin du moins d'août 1996, est la suivante
: " Cela ne nous a pas été demandé
et parce que ces fax ne contenaient aucun lien avec
l'enlèvement de Julie et Mélissa "
(1). Cette affirmation nous paraît inexacte par
rapport au texte même du fax qui indique, expressément,
le lien avec " la disparition des deux enfants
pour laquelle vous enquêtez ". Interrogé
au même moment, la réponse de l'adjudant
Gilot va dans le même sens. Il reconnaît,
au vu de ces renseignements, qu'il est " évident
que Marc Dutroux est un suspect potentiel dans le cadre
d'enlèvement d'enfants en général.
Rien à cette époque ne permettait pas
de le lier à l'enlèvement de Julie et
Mélissa en particulier " (2).
(1) Rapport du comité P, annexe 3, p.
2.
(2) Rapport du comité P, annexe 6, p.
2.
La thèse de l'absence de lien entre les informations sur M. Dutroux à Charleroi et l'enlèvement de Julie et Mélissa, pour justifier la non-communication des informations transmises dès le 7 juillet 1995, a été avancée par la gendarmerie au lendemain des tragiques découvertes du 15 août 1996 : la commission mettra deux mois pour la démonter. Aujourd'hui, nul ne conteste plus ce lien. Nous y reviendrons plus loin.
2. Le processus s'enchaîne
A partir de ce moment, le processus s'enchaîne
dans la même logique. La gendarmerie se chargera
de la piste Dutroux et elle la gérera, en interne,
sans communication réelle avec les autorités
judiciaires.
Nous en prenons quelques exemples significatifs,
en nous limitant aux seuls mois de juillet et d'août
1995, quand il était encore temps de délivrer
les enfants.
Le 17 juillet 1995, la BSR de Seraing demande
au BCR de rassembler toutes les données utiles
sur M. Dutroux et elle joint le fax du 7 juillet 1995
qui ne sera jamais, quant à lui, communiqué
aux autorités judiciaires.
Le 28 juillet 1995, la BSR de Seraing envoie
un fax à la BSR de Charleroi en demandant de
contrôler les véhicules de Dutroux, de
recueillir des renseignements utiles sur celui-ci notamment
au niveau d'une filière pour l'envoi d'enfants
vers d'autres pays, de préciser l'emploi qui
pourrait être fait des caves et de rassembler
des procès-verbaux relatifs à des faits
de viols.
Le 4 août 1995, la BSR de Charleroi envoie un fax à la brigade de Grâce-Hollogne : l'informateur confirme les renseignements et précise que M. Dutroux cherche à enlever une jeune fille en offrant 150 000 francs. Le fax insiste sur le fait que M. Dutroux est un suspect moeurs plus intéressant que les autres, un suspect potentiel sérieux, " un vrai truand dont il faut se méfier ".
Le 7 août 1995, nouveau contact de Charleroi à Grâce-Hollogne : l'informateur a été recontacté et il confirme le renseignement, à savoir que M. Dutroux lui a dit personnellement que s'il voulait gagner de l'argent rapidement il lui suffisait de se poster aux sorties d'écoles et d'enlever des jeunes filles minces et que pour ce faire il toucherait 150 000 francs. Il a dit également qu'il effectuait des transformations dans les caves d'un de ces immeubles afin d'y aménager un genre de cellule pour y accueillir les filles avant de les expédier à l'étranger.
Le 16 août 1995, l'adjudant Lesage reçoit, par fax, le rapport de la réunion du 9 août 1995 que nous évoquons plus loin (F. La réunion du 9 août 1995).
Aucun de ces documents, communiqués par fax entre les brigades de gendarmerie, ne sera transmis à la juge d'instruction. Aucun ne se trouve dans le dossier répressif. Aucun procès-verbal ne sera dressé.
3. Des informations verbales
C'est dans ce contexte, marqué par des
informations nombreuses et concordantes, que se pose
la question de la communication à la juge d'instruction.
Les versions sont singulièrement divergentes.
Pour les enquêteurs de Liège, ils ont
communiqué loyalement et complètement
à la juge d'instruction les informations dont
ils disposaient, mais seulement verbalement. En revanche,
pour les autorités judiciaires, juge d'instruction
et parquet, l'information a été donnée
de façon allusive, sans précision, et
sans insister sur le caractère sérieux
de la piste.
Lors de leurs auditions devant la commission
ainsi que pendant les confrontations, les témoins
sont restés sur leurs positions.
Un élément qui ne plaide guère
pour le caractère complet de la communication
de l'information réside dans le fait que les
enquêteurs concernés sont longtemps restés
imprécis quant à la date ou aux dates
auxquelles cette communication aurait été
faite à la juge d'instruction.
Dans le procès-verbal no 1047-1/96 du
23 août 1996 adressé à Mme le procureur
général Thily, le premier écrit
: " A une date ignorée mais que nous situons
après le 9 août 1995, soit après
la réception du 4 août 1995 de la réponse
de la gendarmerie de Charleroi ". Par après,
dans un courrier adressé à la commission
parlementaire d'enquête le 15 février
1997, les enquêteurs, MM. Gilot et Lesage, expliquent
que " lorsque nous avons dû nous souvenir
du moment précis où nous avions communiqué
pour la première fois le nom de Dutroux et les
informations s'y rapportant, nous avons indiqué
erronément que cette communication se situait
après le 9 août 1995 ". Ils imputent
cette erreur au fait que " nous avons absolument
voulu déterminer une date précise ".
Ce n'est que par la suite, en rassemblant leurs souvenirs
et par divers recoupements qu'ils se sont rappelés
qu'en fait cette information avait été
communiquée plus tôt. C'est donc en définitive
par un substantiel effort de mémoire que les
enquêteurs pensent que ce renseignement a été
donné verbalement le 31 juillet 1995 lors de
la première réunion de travail au cabinet
de la juge d'instruction à son retour de vacances.
En tout état de cause, si des procès-verbaux avaient été rédigés, comme les enquêteurs y étaient d'ailleurs tenus et comme la juge d'instruction aurait dû le demander pour les informations qu'on lui communiquait, la responsabilité du suivi de l'enquête sur la piste de M. Dutroux aurait pu être assumée par qui de droit.
F. La réunion du 9 août 1995
La réunion qui s'est tenue , à
l'initiative du BCR, le mercredi 9 août 1995
à Charleroi en présence des BSR de Charleroi,
de Thuin, de Namur, de Seraing, de Grâce-Hollogne,
des enquêteurs de Charleroi et de membres du
BCR, marque un tournant décisif dans l'orientation
de l'enquête.
1) Dans une lettre du 22 août 1996, le
lieutenant-général Deridder soutient
que cette réunion concerne seulement la disparition
d'enfants, en général, et non pas le
dossier de Julie et Mélissa. Après lui,
tous les gendarmes soutiendront la même version,
à savoir qu'il n'y avait pas à ce moment
de lien entre M. Dutroux et l'enlèvement de
Julie et Mélissa. Cette version évoluera
au fil des travaux de la commission parlementaire d'enquête.
Il est aujourd'hui admis que le but de cette réunion
était bien de rassembler les renseignements
sur M. Dutroux qui pouvait être considéré
comme un suspect potentiel dans le cadre de l'enlèvement
de Julie et Mélissa.
Il a également été reconnu devant la commission parlementaire d'enquête que cette réunion était une réunion " interne " gendarmerie, à caractère policier. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef d'enquête à Liège n'y avait pas été invité, de même que, a fortiori, les autorités judiciaires.
La commission d'enquête a dû dépenser
beaucoup de temps et d'énergie avant d'aboutir
à ces évidences.
Ce type de réunion est en tout point
inacceptable. Il n'appartient pas à un corps
de police de monter, en interne, une stratégie
d'enquête, en dehors des autorités judiciaires
qui devaient, à tout le moins être informées.
Il n'appartient pas davantage au BCR de s'immiscer
dans les enquêtes (article 48, alinéa
2 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie).
Dès ce moment, M. Dutroux apparaît donc
comme un suspect " gendarmerie " dans l'affaire
Julie et Mélissa et l'échec de son arrestation
lui incombe.
2) Ce n'est qu'après de nombreuses heures d'auditions par la commission que la portée de la stratégie adoptée est devenue lisible. D'un côté, un premier résultat de la réunion est d'officialiser la délocalisation de l'enquête à Charleroi. L'exploitation de la piste Dutroux sera laissée à la gendarmerie de Charleroi. L'argument avancé au début selon lequel la juge d'instruction de Liège ne voulait pas délivrer de mandat ou n'était " pas chaude " pour monter un dossier est abandonné par l'adjudant Lesage qui indique expressément " qu'il avait bien été convenu que si un élément allait dans la direction de l'enlèvement de Julie et Mélissa, il devait être communiqué car des mandats auraient alors été demandés au juge d'instruction ". Une deuxième décision prise à cette réunion est l'exploitation de la piste sous le couvert des vols. L'exploitation du dossier vol au profit d'un autre dossier est sévèrement critiqué par le lieutenant-général Deridder lui-même lors de son audition devant la commission parlementaire d'enquête qui condamne cette stratégie d'enquête, dont l'efficacité est par ailleurs douteuse. Pourquoi, en effet, devant un rapport d'informateur aussi explicite et surtout constant, persister dans la même stratégie de l'utilisation du dossier vol qui n'avait rien donné en 1993 ?
3) Le rapport de cette réunion du 9 août 1995 sera adressé aux différentes brigades de gendarmerie le 16 août 1995 et au BCR. Dans l'intervalle, comme on l'a vu plus haut ($ 1er L'enquête à Charleroi, B. Les années 1995 et 1996, 1. Les informations se précisent) l'informateur confirme ses renseignements et communique des renseignements plus explicites encore. Dans ces conditions, le maintien de la stratégie adoptée lors de la réunion relève de l'obstination. En outre, pourquoi ne pas avoir dressé un procès-verbal pour le communiquer aux autorités judiciaires de Liège ? Le rôle du BCR peut être mis en cause : il s'imposait, en effet, pour celui-ci de porter à la connaissance des autorités judiciaires les mesures de coordination et de soutien qu'il prenait (article 48, alinéa 3 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie).
G. L'absence de lien
La thèse longtemps soutenue de l'absence de lien entre la piste Dutroux à Charleroi et l'enlèvement de Julie et Mélissa est infirmée par un courrier des responsables de l'enquête à Liège à la commission parlementaire d'enquête le 25 février 1997.
Après son audition à la commission, l'adjudant Lesage retrouve un document rédigé par son collègue qui l'avait accompagné dans les locaux de la BSR de Charleroi après les perquisitions chez M. Dutroux le 13 décembre 1995. Il s'agit d'un numéro de téléphone de la région liégeoise qui se trouvait dans un carnet appartenant à M. Dutroux. De retour à Grâce-Hollogne, les gendarmes ont procédé à la vérification mais, comme celle-ci s'est révélée négative, l'information n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal ni d'une communication particulière à la juge d'instruction. La lettre poursuit par une phrase qui traduit le lien que les enquêteurs liégeois établissaient entre l'enlèvement de Julie et Mélissa et les investigations faites sur M. Dutroux à Charleroi : " Nous ajoutons qu'il faut replacer cette vérification dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que des perquisitions négatives venaient d'être effectuées dans les domiciles et résidences de Dutroux et que, notamment, les mineures d'âge Russo Mélissa et Lejeune Julie n'avaient pas été découvertes ".
A contrario, cette lettre que les gendarmes envoient de leur plein gré à la commission indique implicitement mais certainement le lien entre les deux enquêtes, lien qui fut si longtemps et si souvent dénié devant la commission : les enquêteurs cherchaient bien à Charleroi les enfants disparues.
$ 3. L'INFORMATION DU BCR A BRUXELLES
Le volet " Bruxelles " du dossier
Julie et Mélissa est entièrement consacré
au rôle du BCR.
Dans la chronologie de l'action du BCR fournie
par le major Decraene lors de son audition devant la
commission le 29 janvier 1997, et qui nous a également
été communiquée par le lieutenant-général
Deridder le 7 février 1997, une information
nouvelle apparaît : dès le début
juillet 1995, il y a eu une réunion entre le
BCR et les enquêteurs de Grâce-Hollogne
" pour envisager l'appui du BCR à l'enquête,
et, surtout, pour discuter les directives du juge d'instruction
sur les suspects locaux et ceux qui n'avaient pas de
lien avec le dossier Liège ". Sous cette
forme, il est évident que le BCR sort de son
rôle de coordination et de soutien tel qu'il
est défini, notamment, par l'article 48 de la
loi sur la gendarmerie.
Sans information ni, a fortiori, association des autorités judiciaires, le BCR est donc impliqué, dès le début, dans l'enquête menée à Liège. Ce n'est que progressivement, au fur et à mesure du déroulement de ces auditions, que la commission parlementaire d'enquête sera informée de cette situation.
A. La plénitude de l'information
Pendant les deux premiers mois de l'enquête
à Liège, l'intervention ou à tout
le moins la mise au courant du BCR sera constante.
Nous en prenons quelques exemples.
Le fax du 17 juillet 1995 sera communiqué
au BCR, avec une demande de renseignements.
Le 25 juillet 1995, le BCR envoie à la BSR de Seraing toute la documentation sur M. Dutroux " bien connu pour des faits de viol ", avec notamment photos, identification des voitures.
Le 7 août 1995, l'adjudant Lesage (BSR de Seraing) s'adresse au BCR en suggérant de " monter un dossier " en raison, dit-il, de l'inertie de ses collègues de Charleroi. En annexe de cette demande, il répercute vers le BCR le fax du 4 août 1995 de la BSR de Thuin (Lieutenant Gosset) à la BSR de Charleroi (maréchal des logis Michaux), fax qu'il avait reçu ce même jour de Charleroi et qui contient tous les derniers renseignements récoltés sur M. Dutroux. Comme il expliquera d'ailleurs lui-même " monter un dossier " signifie " 1/4 (passage inchangé) 1/4 une enquête sur ce point ". Le même jour (7 août 1995), le maréchal des logis-chef Michaux passe au BCR, plus particulièrement aux sections Patrimoine et Moeurs dans le cadre d'une autre affaire : " il y expose le problème, dont ils étaient parfaitement au courant, dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa " (1). Sollicité par l'adjudant Lesage et informé à la fois par ce dernier et par le maréchal des logis-chef Michaux, le tout au cours de la même journée, le BCR apparaît comme ayant joué un rôle central dès cette date (si ce n'est plus tôt encore). Le BCR est donc doublement sollicité.
(1) Déclaration du maréchal des logis-chef Michaux au Comité P, le 4 octobre 1996, p. 168.
Le 8 août 1995, c'est le BCR qui convoque les différentes BSR sur le territoire desquels M. Dutroux possède des immeubles à une réunion à Charleroi. En dépit du fait que le fax mentionne expressément " Julie et Mélissa ", au début, certains témoins ont soutenu qu'il s'agissait d'un nom de code sans signification. Les versions ont évolué au cours des auditions.
Le rapport d'information confidentiel du 10
août 1995, suite aux deux contacts avec des informateurs
à Charleroi, est communiqué au BCR.
Le rapport d'information de la réunion
du 9 août 1995 est adressé le 16 août
1995 au BCR comme aux autres brigades de la gendarmerie.
Le 18 août 1995, une réunion a
eu lieu au BCR avec un des enquêteurs de Liège
et deux officiers du BCR. Le but est de prendre contact
avec Charleroi " pour activer la chose, mettre
en route l'opération ". Il s'agit de l'opération
Othello.
Le 22 août 1995, les enquêteurs
de Charleroi transmettent, par fax, au major Decraene
des renseignements sur les véhicules de M. Dutroux,
avec les numéros de plaque minéralogique.
La référence est " Disparition
de Julie et Mélissa. PV 40.61.11.01.045/95 ",
qui est le numéro du PV initial à Grâce-Hollogne.
Nous allons trouver ce fax dans le dossier du premier
maréchal des logis Dentant à Tournai
avec des indications à la main indiquant des
numéros de plaque des voitures de M. Dutroux
et, notamment, la plaque " FFR62 " qui a
été repérée à Bertrix.
Dans le volet " Charleroi " de l'enquête, le BCR sera plus discret en ce sens que son rôle se limitera à être informé. Ainsi, le 30 novembre 1995, la gendarmerie de Charleroi informe, par fax, le BCR de la visite effectuée la veille chez Mme la substitute Troch, avec les enquêteurs. Il insiste sur le fait que Mme Troch ne demande pas de procès-verbaux. L'explication donnée à cette communication réside dans le fait que le BCR centralise la gestion des informateurs.
Rapidement, en temps réel, le BCR dispose donc de tous les renseignements sur la piste de M. Dutroux. Comment ont-ils exploité cette piste ? Comment ont-ils tenté de faire circuler l'information ? Les réponses sont divergents sur ce point. Nous verrons, au chapitre suivant, que le rôle du BCR est un rôle d'appui et de coordination à destination des unités de gendarmerie, et elles seules. Même limité à ce type d'intervention, le BCR ne paraît pas avoir prêté le concours qui était attendu de lui. En outre, contrairement à l'obligation qui s'impose à lui en vertu de l'article 48, alinéa 3, la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, le BCR a tenu entièrement à l'écart les autorités judiciaires.
B. La cellule nationale des disparitions
Le 4 septembre 1995, la cellule nationale de
disparition est créée au sein du BCR.
Son action s'étend cette fois à tous
les services de police et aux autorités judiciaires.
Une mission contre nature ? Peut-être.
Au début du mois de septembre 1995, la juge d'instruction Doutrèwe s'adresse par téléphone au BCR pour obtenir des renseignements à la fois sur le nouveau service et sur son enquête. Dans une lettre à la cellule nationale disparition le 19 septembre 1995, elle confirme son entretien téléphonique en priant " d'être tenu au courant de tout élément permettant de faire progresser son enquête " (pièce I/334 du dossier répressif). Le responsable de la cellule, le major Decraene, répond le 20 septembre 1995, qu'il assurait la juge d'instruction " de l'étroite collaboration entre les enquêteurs dans le cadre du dossier 95/95 et l'appui de ses collaborateurs aux enquê- teurs " (Pièce I/ 335).
Il ne dit pas un mot à la juge d'instruction de la réunion du mois d'août 1995 concernant M. Dutroux, ni de l'opération Othello qui était en cours, dans le cadre de son dossier. Une réponse purement formelle, administrative qui constitue, à l'analyse, une fin de non-recevoir. En effet, en se limitant à répondre que la cellule est à la disposition des enquêteurs, le responsable de celle-ci manifeste qu'elle n'est pas à la disposition de la juge d'instruction. Lors de son audition, le colonel dirigeant du BCR, M. Berckmoes soutiendra que la demande de la juge d'instruction était une demande de renseignement d'ordre général tandis que le lieutenant-général Deridder affirmera que tout qui s'adresse au BCR reçoit une réponse. La réalité semble bien différente.
*
* *
Au terme de l'examen, particulièrement complexe, du dossier de l'enlèvement de Julie et Mélissa, la commission formule quelques remarques intermédiaires. Celles-ci sont provisoires et elles seront complétées par les constatations, plus générales, qui figurent dans le chapitre III.
A. Au niveau des services de police
1. A Charleroi, nul ne semble avoir assumé la responsabilité qui lui revenait de rédiger (ou de faire rédiger) un procès-verbal sur des informations faisant manifestement état de faits délictueux afin de permettre l'ouverture d'une information judiciaire.
2. A Liège, une question reste sans réponse. Pourquoi les enquêteurs de Liège n'ont-ils pas communiqué les informations qu'ils détenaient aux autorités judiciaires ? Le dossier répressif contient 608 pièces du 26 juin 1995 au 21 août 1996. Près de 2 100 procès-verbaux ont été dressés qui ont tous été transmis au procureur du Roi et au juge d'instruction. Cette observation rend encore plus incompréhensible que des procès-verbaux n'aient pas été rédigés par la gendarmerie suite aux renseignements reçus sur M. Dutroux et qui auraient permis une transmission de l'information, par la voie normale, au procureur du Roi et au juge d'instruction. Il convient d'en comprendre la raison au-delà d'un simple " je n'y ai pas pensé ", réponse qui est incompatible avec l'importance du dossier. L'hypothèse de la rétention d'informations pèse lourd dans l'échec de l'enquête.
3. Autant à Liège qu'à
Charleroi, certains des enquêteurs jouent des
rôles essentiels. Dans les faits, ce sont eux
les véritables chefs d'enquête. Il n'est
guère apparu, dans le dossier ou dans les auditions,
la manière dont ils s'étaient encadrés
et contrôlés. Du côté de
Charleroi, la commission a des doutes sérieux
quant aux compétences, sur le plan professionnel,
de certains enquêteurs.
4. A Charleroi, en novembre et décembre
1995, quatre enquêtes concernent M. Dutroux.
Ce n'est pas le vide mais le trop plein : le dossier
des vols; l'opération Othello; le dossier des
séquestrations; le dossier d'Obaix. Pendant
ces mois de novembre et de décembre 1995, toutes
ces enquêtes fonctionneront en parallèle
et sans lien entre elles. Il s'agit du type de situation
propice à la manipulation et à l'étouffement
des affaires.
5. Les informations essentielles sur M. Dutroux
ont été collectées au départ
par un maréchal des logis de la brigade de Charleroi.
Dans quelle mesure, les supérieurs hiérarchiques
n'ont-ils pas manifesté un certain mépris
pour cette information de base, recueillie sans les
moyens sophistiqués d'une technique particulière
d'enquête mais par des gendarmes bien implantés
sur le terrain ? La question mérite d'être
posée.
6. Les contours et le contenu de l'opération
Othello ne sont toujours pas nets tandis que les investigations
du conseiller Marique sur ce point se sont heurtées
à certaines résistances au sein de la
gendarmerie. D'un côté, certains témoins
font état de surveillance (éventuellement
par l'Escadron Spécial d'Intervention) avant
le début officiel de l'opération Othello,
le 25 août 1995, avec une caméra permanente
et fixe. Cette surveillance aurait malheureusement
été interrompue au moment de l'enlèvement
d'An et Eefje le week-end du 23-24 août 1995.
D'un autre côté, il paraît acquis
que la gendarmerie possède du matériel
de surveillance plus sophistiqué et plus discret
que la caméra Time-Laps qui a été
évoquée et qu'il était impossible
de placer.
7. L'évolution dans les versions pose de singuliers problèmes. Alors qu'au début des travaux de la commission, presque tous les témoins de la gendarmerie soutenaient que l'opération Othello et les perquisitions de décembre 1995 n'avaient pas de lien avec l'enlèvement de Julie et Mélissa, cette version s'est modifiée au point que tous admettent actuellement que ces enquêtes ont bien été menées dans le cadre de l'enlèvement des deux fillettes. Pourquoi ne pas l'avoir reconnu d'emblée ? Plus fondamentalement : qui a élaboré cette stratégie de réponses ? qui l'a, dans un premier temps, imposée aux gendarmes ? qui a dans un second temps, décidé de la modifier ?
8. Le rôle du BCR est problématique : d'un côté, il disposait de la plénitude de l'information et ne l'a pas fait transmise, même lorsqu'il était sollicité à cette fin par le juge d'instruction; d'un autre côté, il a joué un rôle opérationnel en acceptant la délocalisation de l'enquête.
B. Au niveau des autorités judiciaires
1. A Charleroi, en 1994 et en 1995, le parquet
est à la dérive. Le procureur du Roi
Defourny, démotivé, est démissionnaire
et il quitte d'ailleurs ses fonctions le 1er janvier
1995. Son successeur ne sera nommé qu'en octobre
1995. Le parquet aura fonctionné dix mois sans
chef de corps, ce que le procureur général
Demanet reconnaît être une " vacance
de pouvoir ".
2. L'absence de communication de parquet à
parquet peut s'expliquer, sans se justifier pour autant,
dans ce contexte. L'observation Othello laquelle, en
tant que recours à une technique particulière
d'enquête, exigeait un contrôle et un suivi
des autorités du parquet : tel ne fut pas le
cas, avec les conséquences que l'on connaît.
A partir du moment où il est établi que
les noms de Julie et Mélissa ont été
prononcés, dès novembre 1995, en rapport
avec les informations transmises sur M. Dutroux, il
revenait au parquet de Charleroi de faire le lien et
de communiquer avec les autorités judiciaires
de Liège. L'explication selon laquelle la "
lecture " de cette information par le parquet
de Charleroi était que M. Dutroux pouvait procéder,
dans l'arrondissement de Charleroi, à des enlèvements
du même type que celui de Julie et Mélissa,
outre qu'elle manifeste un certain manque de clairvoyance,
est insuffisante car, même dans ce cas, il eut
été utile pour le parquet de Charleroi
d'avoir un contact avec le parquet de Liège
pour enrichir l'information. L'hypothèse que
le parquet de Charleroi, en la personne du substitut
qui s'est spontanément chargé du dossier
Othello, ait été au courant de la stratégie
de " délocalisation de l'enquête
" n'est cependant pas à exclure. Dans ce
cas, le parquet de Charleroi aurait contribué
à l'établissement d'un dossier parallèle.
3. L'attitude du juge d'instruction qui accepte que son dossier soit instrumentalisé au profit d'une autre enquête pose évidemment problème. Il s'est avéré, en outre, qu'elle connaissait le but des mandats de perquisition qui lui étaient demandés, à savoir récolter des indices sur la disparition de Julie et Mélissa, alors que ce dossier était à l'instruction à Liège. Dans ce cas, son intervention aura contribué de manière décisive à parachever le dossier parallèle.
4. S'il était acquis que les autorités judiciaires de Liège ont été maintenues dans l'ignorance de la teneur réelle des informations sur M. Dutroux, et cette situation pourrait s'expliquer, sans toutefois se justifier, par une certaine distance entre les enquêteurs et le juge d'instruction. Cette même distance s'est manifestée à l'égard des parents des enfants, notamment au nom du principe du secret de l'instruction dont on sait par ailleurs qu'il avait un caractère relatif.
Section 3
L'enlèvement d'An Marchal et Eefje Lambrecks
Moins de deux mois après l'enlèvement de Julie et Mélissa, An et Eefje disparaissaient à leur tour, le 22 août 1995. Le 24 août 1995, le BCR diffusait un avis de recherche non urgent. Si le déroulement de l'enquête, à Hasselt, à Middelkerke et à Bruges, est sans doute moins complexe que dans les autres dossiers, celle-ci pose néanmoins des problèmes importants. Il s'agissait, au départ, d'une enquête sans indice.
$ 1er. LA VITESSE AVEC LAQUELLE ON PERCOIT QU'UNE DISPARITION EST INQUIETANTE
Le fonctionnaire du service de la police de
Westende, M. Plyson n'a pas considéré
comme sérieuse et encore moins comme inquiétante
la déclaration de la disparition d'An et Eefje,
faite par leurs amis le 23 août 1995, à
17 heures. Bien que les versions des intéressés
continuent à différer, cette constatation
n'est pas mise en doute. Le fait qu'ils n'aient pas
été pris au sérieux a eu pour
conséquence que le parquet n'a pas non plus
été contacté.
Les déclarants se plaignent jusqu'à
ce jour du fait qu'ils n'ont pas été
pris au sérieux. Ils affirment en outre que
M. Plyson présumait qu'An et Eefje étaient
simplement de sortie.
Ne considérant pas la déclaration
comme sérieuse, ce fonctionnaire de police n'a
pas non plus dressé de PV ni pris de notes.
De ce fait, la police de Westende, ayant été
prévenue par la police d'Hasselt, n'a pas immédiatement
été en mesure de prendre contact avec
les jeunes et il y a à nouveau eu une perte
de temps.
En ce qui concerne la déclaration et
le fait de ne pas avoir averti le parquet, il y a lieu
de noter que la police de Westende a fait abstraction
de la circulaire du procureur général
Matthys applicable dans un tel cas.
Tant les autorités policières
que les autorités judiciaires invoquent la circonstance
atténuante que de tels incidents sont fréquents
pendant les vacances à la côte. Tout cela
n'a toutefois pas empêché le procureur
du Roi de Bruges, M. Berkvens, de proposer au procureur
général de Gand, M. Schins, d'ouvrir
une enquête disciplinaire. Cette enquête
a été effectuée pendant la période
octobre-novembre 1996 et a débouché sur
la proposition, faite par le commissaire de police
de Middelkerke à son bourgmestre, de ne pas
infliger de sanction disciplinaire. Le bourgmestre
de Middelkerke a souscrit à cette proposition.
Contrairement à la police de Westende,
la police d'Hasselt a immédiatement à
pris au sérieux la déclaration des parents
d'An et de la mère d'Eefje et a réagi
de manière appropriée.
Le fait que la déclaraton n'a pas été
prise au sérieux a eu pour conséquence
que l'enquête a démarré avec quelque
cinq heures de retard. Quelque seize heures se sont
par contre écoulées entre le moment où
An et Eefje auraient dû être rentrées
et la déclaration de leur disparition par leurs
amis. Compte tenu du fait que les premières
heures suivant une disparition sont cruciales pour
parvenir à élucider l'affaire, le retard
pris est relatif.
Plus grave et en tout cas inadmissible, sur
la base du critère d'une pratique professionnelle
correcte, est le fait que la déclaration n'a
pas été prise au sérieux. Même
si le fonctionnaire de police concerné avait
des raisons de douter de la pertinence de la déclaration,
force est en l'occurrence de constater qu'il n'a été
procédé à aucune vérification.
Une perception purement subjective ne suffit
pas et va à l'encontre de toutes les directives
qui sont données et appliquées dans le
cadre de la pratique policière et judiciaire.
$ 2. L'ORGANISATION DE L'ENQUETE
A. Le parquet averti tardivement
Il est frappant de constater que les services
de police n'ont averti le parquet qu'assez tardivement
de la disparition inquiétante.
Les magistrats du parquet qui ont été
entendus, le procureur du Roi Berkvens et le substitut
Clarysse, considéraient que c'était assez
normal. Or, pour le ressort de la Cour d'appel de Gand,
il s'agissait d'une dérogation à la circulaire
du 3 mars 1964, qui est toujours d'application. Cette
circulaire oblige les services de police à avertir
sans délai le magistrat de service au parquet
de toute disparition inquiétante. Strictement
parlant, force est dès lors de constater que
la police de Middelkerke n'a pas respecté cette
directive du procureur général. Il est
toutefois frappant que les magistrats du parquet compétents
ne se sont pas formalisés du fait qu'ils n'avaient
été avertis de la disparition que 14
heures après le démarrage de l'enquête
policière. Le procureur du Roi de Bruges insiste
du reste pour que l'on adapte la circulaire de 1964.
B. L'enquête confiée à la police judiciaire
Le parquet de Bruges a choisi de confier l'enquête à la seule police judiciaire, à l'exclusion des autres services de police. Bien que l'on n'ait, en principe, aucune objection contre cette méthode d'organisation de l'enquête, il faut souligner que le recours à une équipe d'enquête mixte n'a été envisagé à aucun moment, même à un stade ultérieur de l'enquête.
Le parquet, rejoint en cela par le juge d'instruction
Buyse, invoque diverses considérations pour
justifier cette décision.
La police judiciaire de Bruges dispose d'enquêteurs
compétents qui ont suffisamment d'expérience
dans ce domaine. Cela fait, en outre, plusieurs années
que la collaboration entre les trois services de police
est excellente dans l'arrondissement judiciaire de
Bruges. Le procureur du Roi mène une politique
active dans ce domaine; il organise et dirige, entre
autres, très régulièrement des
réunions de coordination, réunions qui
servent de pivot à une collaboration intensive.
Parallèlement, les services de police ont développé
un système de signalement commun pour l'arrondissement
de Bruges (système appelé " Garbrug
"). Durant la période estivale, l'"
Operationeel Dokumentatiepunt voor de Kustcriminaliteit
" (ODK) fonctionne pour le compte des trois services
de police.
Dans l'enquête An et Eefje, l'échange
d'informations et la collaboration opérationnelle
entre les trois services de police ont fonctionné
correctement. C'est ainsi que des portraits-robots,
transmis par le BCR au district de gendarmerie de Bruges,
ont été régulièrement transmis
de façon informelle à la police judiciaire
de Bruges. Dans le même ordre d'idées,
des avis de recherche non urgents qui avaient un rapport
avec la région ont été transmis
de manière informelle à la police judiciaire
en raison de la bonne collaboration existant entre
les services. Ce point sera encore développé
ultérieurement.
La question se pose de savoir, à la lumière
de ce qui précède, si l'on aurait obtenu
de meilleurs résultats si l'on avait constitué
une équipe d'enquêteurs mixte ou confié
l'enquête An et Eefje à la gendarmerie
(ainsi que l'a insinué M. Verstraete, commissaire
en chef de la police judiciaire de Bruges).
L'enquête effectuée par la commission
et, auparavant, par le Procureur du Roi Berkvens et
le procureur général Schins a montré
que les brigades de gendarmerie du district de Bruges
n'ont pas perçu l'avis non urgent de recherche,
ou du moins l'ont perçu comme n'étant
pas pertinent.
L'explication de ce qui précède
est à rechercher tant dans la nature de cette
technique de collecte d'informations que dans le contenu,
apparemment non lié à la région,
de l'avis. Ce point sera développé plus
loin.
Il n'existe aucun indice objectif permettant
de conclure que, dans le cas contraire, la gendarmerie
de Bruges aurait gardé l'information pour elle
et ne l'aurait pas transmise à l'équipe
d'enquêteurs de la police judiciaire de Bruges.
Le problème se situait plutôt à
la source de l'avis, à savoir le BCR à
Bruxelles, qui n'a jamais établi de lien entre
M. Dutroux et la disparition de An et Eefje, que ce
soit au moment où l'avis a été
envoyé ou ultérieurement.
La coordination des responsabilités entre
les magistrats dirigeants et les commissaires dirigeants
de la police judiciaire s'est déroulée
sans problème. Les magistrats se considéraient
comme responsables, en dernier ressort, du déroulement
de l'enquête et laissaient la direction des opérations
aux fonctionnaires de police précités.
Toutes les décisions concernant des actes d'instruction
étaient concertées. Il n'y a du reste
pas que dans l'arrondissement judiciaire de Bruges
que cette pratique constitue la règle.
Aucun élément n'indique qu'il y ait eu une quelconque divergence de vues, quant à la stratégie à suivre, entre les magistrats instructeurs et la direction d'enquête de la police judiciaire.
C. La saisine du juge d'instruction
A son tour, le parquet n'a requis le juge d'instruction
qu'assez tardivement (le 6 septembre 1995). Et encore,
il ne l'a fait que parce qu'il fallait un mandat du
juge d'instruction pour accomplir un devoir d'enquête
bien précis (l'installation d'un Zoller).
La saisine tardive du juge d'instruction est
défendue par tous les magistrats du parquet,
et ce, en raison des considérations suivantes.
Premièrement, il s'agit d'une pratique
courante qui ne préjuge pas ou guère
de la gravité du fait pour lequel on ouvre une
information. Le parquet traite lui-même - en
tout cas à Bruges - des infractions graves.
Ce n'est que lorsque des mesures de contrainte sont
nécessaires que l'on requiert un juge d'instruction.
Deuxièmement, il n'existerait pas de différence fondamentale entre un magistrat du parquet et un juge d'instruction quant à la manière de diriger l'information ou l'instruction. En principe, un juge d'instruction n'est pas plus proche de la dimension opérationnelle de l'enquête et se limite, au même titre qu'un magistrat du parquet, à rédiger des apostilles.
A aucun moment, dans l'enquête sur la disparition inquiétante de An et Eefje, le juge d'instruction Buyse n'a ressenti le besoin d'adapter ou de réorienter la stratégie d'enquête qui avait été élaborée sous la direction du parquet.
$ 3. LA STRATEGIE D'ENQUETE
Il ressort de la reconstitution de l'enquête
que les enquêteurs ont procédé
à tous les devoirs d'enquête qui font
partie des opérations classiques de recherche
en cas de disparition.
Afin qu'aucun indice ne soit négligé,
tous les témoins qui avaient été
interrogés par la police communale au cours
des premiers jours ont ensuite été réentendus
par la police judiciaire.
La stratégie mise en oeuvre par les enquêteurs
était toutefois quasi exclusivement réactive,
passive. Tous les renseignements obtenus étaient
vérifiés, mais une fois la source tarie,
faute de nouvelle informations, l'enquête n'a
plus évolué.
A la lumière de cette constatation, il
paraît curieux a posteriori que les responsables
de l'enquête n'aient pas eu recours à
d'autres techniques d'investigation comme, par exemple,
l'analyse criminelle.
L'explication fournie a posteriori par les témoins
entendus ne donne pas vraiment satisfaction. S'il est
vrai qu'il n'était pas simple de trouver des
paramètres appropriés permettant de ramener
le nombre de suspects potentiels à une quantité
gérable pour les enquêteurs, l'exercice
aurait pu au moins être tenté.
Si cela n'a pas été fait, c'est très probablement parce qu'à l'époque, les enquêteurs n'étaient pas assez familiarisés avec cette technique d'investigation. Seule la gendarmerie avait recours à l'analyse criminelle au niveau local. A la brigade de la police judiciaire de Bruges, personne ne disposait réellement des connaissances nécessaires. Si la gendarmerie avait été davantage associée à l'enquête, celle-ci aurait bénéficié des compétences de ce service en matière d'analyse criminelle.
S'il paraît indéniable que, nonobstant
l'attitude principalement réactive et passive
des enquêteurs, chaque piste a été
vérifiée soigneusement, la piste de la
Citroën CX, qui se retrouve dans un témoignage
qui s'est avéré important par la suite,
constitue cependant une exception à cet égard.
Si les enquêteurs avaient vérifié
cette piste, on aurait peut-être aussi abouti
à Dutroux.
C'est dans ce contexte qu'il faut également
replacer l'initiative prise par le chef d'enquête,
le commissaire principal Van Tieghem, le 10 novembre
1995, lorsqu'il a effectué une visite de travail
à la cellule Disparitions. A cette époque,
les enquêteurs ont comparé une série
de disparitions inquiétantes et énoncé
des hypothèses d'enquête. Il demeure incompréhensible
qu'il n'ait à aucun moment été
question des données dont la cellule disposait
dans le cadre du dossier Othello, de l'échange
d'informations y afférent entre Charleroi et
Grâce-Hollogne dans l'affaire Julie et Mélissa,
ni de l'avis de recherche non urgent du 24 août
1995. Ces données n'ayant pas été
évoquées, Dutroux a été
ignoré dans l'enquête sur la disparition
d'An et Eefje.
$ 4. LA COLLABORATION ENTRE LES DIFFERENTS SERVICES DE POLICE AINSI QU'ENTRE LES SERVICES DE POLICE ET LES SERVICES D'APPUI
L'audition des témoins et l'analyse du
dossier permettent de conclure que dans le dossier
An et Eefje, la collaboration entre les services de
police locaux a été positive, et ce,
tant sur le plan de la collaboration et de l'aide opérationnelle
que sur le plan de l'échange d'informations.
Sur ce dernier point, il convient toutefois d'émettre
une réserve en ce qui concerne l'avis de recherche
non urgent transmis par le BCR le 24 août 1995.
Ainsi que cela a été dit ci-dessus, cette
déficience ponctuelle constatée en matière
d'échange d'informations s'explique par le fait
que les brigades de gendarmerie locales n'ont pas perçu
le message contenu dans cet avis ou, en tout cas, n'ont
pas compris que cet avis concernait la région.
Aucun des témoins entendus ne soupçonne
que ces brigades de gendarmerie locales aient pu faire
preuve de mauvaise volonté ou retenir sciemment
des informations.
En ce qui concerne la collaboration entre les
services de police locaux et les services d'appui
- SGAP et BCR -, les conclusions que nous tirons
sont quelque peu différentes.
Deux constatations s'imposent. Il y a tout d'abord
un problème structurel. Ces deux services d'appui
opèrent de manière relativement indépendante
et ont généré leurs propres canaux
d'information. Le BCR travaille exclusivement pour
la gendarmerie, le SGAP travaille en principe pour
les trois services de police et de la police communale.
La création de la cellule " Disparitions
", qui opère pour le compte des trois services
de police, mais est issue du BCR et est encore toujours
localisée en son sein, souligne encore davantage
le caractère hybride de l'organisation des services
d'appui policier. Cette organisation engendre des dysfonctionnements.
L'avis de recherche non urgent constitue, à
cet égard, un exemple frappant. Il s'agit d'une
méthode de collecte d'informations destinée
à approfondir les informations complémentaires
dont on dispose sur une personne donnée. Il
s'agit toutefois d'un document exclusivement interne
à la gendarmerie, qui n'est en principe pas
porté à la connaissance des autres services
de police. Cela signifie que plus de la moitié
des fonctionnaires de police ne pourront constituer
une source potentielle d'information, ce qui soulève
d'emblée de sérieuses questions quant
à l'efficacité de ce document.
Les conséquences sont encore plus lourdes
au niveau structurel. Une telle méthode de collecte
des informations entretient l'existence de sources
d'information parallèle, ce qui n'est certes
pas de nature à accroître l'efficacité
et la qualité d'une enquête. Il s'impose
de redessiner le paysage policier, en ce compris les
services d'appui.
Une seconde constatation est que les services
d'appui n'ont apporté aucune plus value dans
cette enquête.
Les services d'appui ont certes transmis des
informations, mais il semble qu'il ne se soit agi que
de l'échange habituel d'informations. Les informations
plus ciblées - telles que celles figurant
dans l'avis du BCR - n'ont pas été
transmises et la rencontre entre les responsables de
l'enquête et la cellule " Disparitions "
n'a pas donné le moindre résultat.
$ 5. LA COLLABORATION ENTRE LES PARQUETS
Dans le cadre de cette enquête, il n'a
jamais été question de collaboration
entre deux ou plusieurs parquets par-delà les
limites des arrondissements. A aucun moment, les enquêteurs,
tant les magistrats que la police judiciaire, n'ont
ressenti le besoin de prendre contact avec un autre
parquet. De même, aucun parquet n'a pris contact
avec le parquet de Bruges, si ce n'est pour lui envoyer
une information ponctuelle.
C'est pour la même raison que le parquet
de Bruges n'a pas non plus pris contact avec le magistrat
national. On n'a pas ressenti le besoin d'une collaboration
ou d'une concertation avec d'autres arrondissements,
cependant que la collaboration internationale en matière
répressive - en l'occurrence les commissions
rogatoires données à l'étranger
- ne posait pas problème.
Que le parquet de Bruges ait gardé l'entière
initiative dans cette enquête et n'ait recherché
aucun contact avec d'autres parquets ou avec le magistrat
national, ne fût-ce que pour aborder de nouvelles
pistes dans les recherches, découle directement
du mode d'organisation des parquets en Belgique. Pour
citer le procureur du Roi de Bruges, M. Berkvens :
" A proprement parler, un parquet n'est pas obligé
de savoir ce qui se passe dans les 26 autres parquets
". Les limites d'arrondissement sont toujours
considérées comme la délimitation
géographique du champ d'action.
L'absence de tout courant d'information entre
les différents parquets est de nature à
accentuer encore cette attitude. Il manque un service
central de signalement comparable aux services d'appui
policier, même si le procureur du Roi de Bruges
déclare être demandeur en la matière.
Le fait qu'on ne dispose pas d'un courant d'information
par-delà les arrondissements ou qu'on n'y a
pas directement accès ne facilite pas la direction
d'une enquête. Les magistrats sont toujours tributaires
des services de police ou du magistrat national pour
se faire une idée des informations dont disposent
les services d'appui policier. Cette situation ne favorise
pas l'information ni l'instruction.
Le fait que les parquets sont fortement axés
sur leur propre arrondissement judiciaire explique
pourquoi les avantages liés à l'existence
d'un magistrat national - même en l'absence
de statut légal - ne sont pas suffisamment
exploités. Le magistrat national est encore
trop souvent considéré comme un médiateur
en cas de conflits de compétences entre les
parquets et comme la personne à laquelle s'adresser
pour faciliter la collaboration internationale en matière
criminelle. En d'autres termes, on ne fait appel au
magistrat national que si l'on est confronté
à certains problèmes. Or, en associant
le magistrat national à l'enquête, on
pourrait non seulement bénéficier de
ses compétences mais également de la
connaissance qu'il pourrait avoir d'autres dossiers
comparables, connaissance qui pourrait favoriser l'obtention
d'informations cruciales en provenance de Belgique
ou de l'étranger.
Ces problèmes ne pourront, selon toute
vraisemblance, être résolus que si l'on
modifie la structure d'organisation des parquets.
$ 6. L'ACCUEIL DES VICTIMES (AU SENS LARGE)
Tout bien considéré, l'accueil
des victimes (parents) s'est déroulé
correctement dans le cadre de cette enquête.
Depuis le premier jour jusqu'au dénouement
tragique, le responsable du service d'accueil des victimes
de Middelkerke, l'assistant social Declercq a fait
preuve d'un grand professionnalisme et de beaucoup
de zèle et a assuré l'accueil et l'accompagnement
des parents de façon exemplaire. Après
un certain temps, il a partagé sa mission d'accompagnement
avec le fonds d'aide pour les enfants enlevés
et disparus.
La qualité de l'accueil des victimes
varie très fortement selon les qualités
humaines et professionnelles de la personne qui s'en
charge de même qu'en fonction de la convivialité
des premiers contacts établis avec les victimes.
Ce dernier élément varie lui aussi selon
le cas.
En ce qui concerne la qualité de l'accueil
des victimes par les enquêteurs (police et justice),
il convient de souligner qu'au moment de la disparition,
le parquet de Bruges ne disposait pas encore d'un service
d'accueil des victimes. Il est très difficile
de dire si un tel service aurait changé beaucoup
de choses, étant donné qu'il est apparu,
depuis, que les services d'accueil des victimes travaillent
toujours sans moyens de fonctionnement, ce qui restreint
considérablement leur rayon d'action. Actuellement,
il est matériellement impossible d'assurer un
accompagnement et un accueil actifs, impliquant notamment
des déplacements et des visites aux victimes,
surtout si ces victimes résident dans un autre
arrondissement judiciaire.
Il n'y a pas non plus eu de contacts systématiques
entre les magistrats qui sont intervenus dans le dossier
et les parents.
Ceux-ci se sont également plaints qu'ils
n'aient pas eu accès au dossier.
Dans cette affaire, le commissaire principal
Van Tieghem s'est efforcé d'assister, du mieux
qu'il pouvait, les parents d'An et Eefje et de les
tenir au courant des développements de l'enquête,
en veillant toutefois à ne pas violer le secret
de l'instruction. Si, au début, les choses se
sont très bien passées, les relations
avec les parents d'An se sont détériorées
au fil du temps.
Il n'est pas simple de déterminer ce
qui n'a pas été au juste, d'autant que
les parents ont des opinions et des perceptions diamétralement
opposées. Le fait est que les parents d'An ont
interprété la baisse des activités
d'enquête, consécutive à la diminution
du nombre d'informations, comme une baisse d'intérêt
des enquêteurs pour leur affaire. Qui plus est,
ils souhaitaient à l'évidence jouer un
rôle actif dans l'enquête. Si pareille
réaction est humaine et éminemment compréhensible,
elle est difficilement conciliable, sur le plan juridique,
avec les principes qui sous-tendent l'instruction criminelle.
Il ne fait aucun doute que la stratégie de médiatisation
active des parents d'An a engendré des problèmes
de communication supplémentaires.
Section 4
L'enlèvement de Sabine Dardenne
L'enlèvement de Sabine a lieu le 27 mai 1996. Il connaîtra un dénouement heureux le 15 août 1996. Mêmes scénarios, mêmes effets : absence d'indices, mise à l'instruction tardive, mauvaise communication.
$ 1er. LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES DE POLICE
Bien que la cellule " Sabine " ait
été exclusivement composée d'hommes
de la gendarmerie dès le début, la collaboration
avec la police communale et avec la police judiciaire
a été bien organisée. Tous les
services de police ont également participé
aux réunions de coordination. Toutes les informations
disponibles ont été échangées.
Cette excellente collaboration est due à
l'organisation professionnelle de la cellule, à
l'attitude constructive de la direction des trois services
de police et à la qualité de la direction
de l'information, dans un premier temps, puis de l'instruction
judiciaire.
$ 2. UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE L'ENQUETE
La cellule d'enquête a été constituée avec les moyens disponibles. Ainsi, des analystes criminels y ont été affectés en permanence, l'échange d'informations avec la police communale et la police judiciaire a été assuré dans les deux sens et l'on a également pris soin d'échanger des informations avec l'asbl Marc et Corinne et avec un assistant social.
La cellule d'enquête était dirigée
par deux chefs d'enquête et était placée
en permanence sous une supervision externe.
La cellule disparitions était, en permanence,
présente et représentée au sein
de la cellule d'enquête. Un membre de la cellule
disparitions assurait une liaison permanente. Dans
le cadre de cette enquête, la cellule disparitions
a pris en charge de nombreuses activités de
soutien et elle s'est acquittée correctement
de sa tâche de coordination.
En comparaison avec les enquêtes Julie
et Mélissa et An et Eefje, l'apport de la cellule
a été supérieur, tant d'un point
de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif.
On doit néanmoins relever que c'est seulement
suite au fax du 20 juin 1996 du SGAP que la cellule
disparition a fourni les renseignements qu'elle possédait
sur M. Dutroux, d'abord verbalement lors de la réunion
du 26 juin 1996, ensuite en remettant le dossier complét
au premier maréchal des logis-chef Dentant le
1er juillet 1996.
$ 3. UNE ENQUETE ESSENTIELLEMENT PASSIVE, LIMITEE TERRITORIALEMENT
L'enquête s'est essentiellement concentrée
sur la recherche et l'analyse d'informations. Dans
ce domaine, on n'a pas ménagé ses efforts.
Il est cependant évident que la cellule
d'enquête a surtout concentré ses activités
sur son propre arrondissement. C'est sans doute ce
qui explique pourquoi les informations en provenance
du SGAP, et notamment celles concernant M. Dutroux,
n'ont pas été analysées par la
cellule d'enquête.
Aussi bien le juge d'instruction requis entre-temps
que les membres de la cellule se sont contentés
des explications données lors de la réunion
de coordination par le membre de la cellule disparitions.
Ce dernier a expliqué verbalement que M. Dutroux
faisait l'objet d'une enquête de la BSR de Charleroi
(entre autres des observations) et que cette enquête
s'était avérée négative
jusqu'alors.
Partant du principe que la gendarmerie de Charleroi
suivait M. Dutroux de manière intensive, le
juge d'instruction et la cellule d'enquête "
Sabine " n'ont pas pris contact avec la gendarmerie
de Charleroi. Ils auraient pourtant vite compris que
les observations sur M. Dutroux étaient déjà
terminées depuis longtemps. La cellule disparitions
pour sa part ne l'a pas explicitement signalé
lors de la fameuse réunion de coordination.
Pour les besoins de l'enquête, la cellule
disparitions a réalisé un lay-out de
la famille de Dutroux en vue de vérifier si
elle avait des relations dans la région de Tournai.
Il fut en outre procédé à un contrôle
des papiers des véhicules de M. Dutroux et de
sa femme.
Dans la foulée, des photos de M. Dutroux
et M. Martin ont été montrées
à divers témoins. On peut se poser la
question de la pertinence de cette démarche
qui ne garantit pas une exacte perception de la réalité
par les témoins étant donné que
les changements fréquents de physionomie de
M. Dutroux n'étaient malheureusement pas connus
des enquêteurs de Tournai.
$ 4. LA DESIGNATION TARDIVE D'UN JUGE D'INSTRUCTION
Le juge d'instruction n'a été
requis qu'un mois après la disparition.
Tout comme dans l'enquête An et Eefje,
le mandat d'un juge d'instruction était nécessaire
pour procéder à certains devoirs d'enquête
et c'est la raison pour laquelle il a été
requis.
Bien que le juge d'instruction ait pris la direction
de l'enquête et ait organisé immédiatement
une réunion de coordination, on ne peut pas
dire que sa désignation tardive ait eu une quelconque
incidence sur le déroulement et la qualité
de l'enquête.
$ 5. LE BLACK-OUT
Le jour de la libération de Sabine, les
enquêteurs de la cellule de Tournai ont fait
savoir que le major Decraene a expressement demandé
le black-out sur l'information.
Le même jour, l'adjudant Leroy s'est rendu
sans commission rogatoire à Charleroi. Devant
la commission il a néanmoins reconnu qu'il s'y
était rendu, à titre personnel, pour
des raisons humanitaires.
CHAPITRE III
Des constatations
Le déroulement des différentes enquêtes amène la commission à formuler des constatations quant aux manquements qui ont marqué ces enquêtes. Certains manquements sont d'ordre structurel, d'autres d'ordre individuel; parfois ils se conjuguent.
La mission de la commission d'enquête implique qu'elle examine également les responsabilités en ce qui concerne les manquements qu'elle a constatés lors de l'examen des dossiers (article 13 de la loi du 3 mai 1880). A cet égard, il convient de signaler que la commission demandera à la Chambre d'examiner, dans une seconde phase, la piste des éventuelles protections. Les constatations relatives à ces éventuelles protections permettront peut-être de restituer les responsabilités au niveau pénal (complicité, ...).
Les responsablités à retenir au stade actuel se situent aux niveaux structurel et individuel. Elles doivent être confrontées d'une part, aux manquements constatés dans les différents dossiers qui ont été examinés par la commission et, d'autre part, aux règles juridiques en vigueur.
La commission souligne en outre que, dans le cadre de l'appréciation des responsabilités individuelles, il y a lieu de tenir compte des manquements structurels dont il est fait état ci-après et dont la responsabilité incombe tantôt au législateur, tantôt au pouvoir exécutif, tantôt aux deux, sans que ces manquements puissent toutefois servir d'excuse aux personnes citées ci-après.
Section 1re
Des manquements structurels
$ 1er. LE VOLET POLICIER
A. Le fonctionnement de la gendarmerie
Il ressort de l'enquête de la commission que la gendarmerie a joué un rôle prédominant dans l'enquête menée sur la disparition de Julie et Mélissa et de Sabine. Par ailleurs, le BCR est intervenu régulièrement dans les dossiers disparitions, en particulier sa cellule disparitions après sa création officielle en septembre 1995.
1. L'enquête Julie et Mélissa
a) L'organisation de l'enquête
La gendarmerie de Grâce-Hollogne, singulièrement l'adjudant Lesage, de la BSR de Seraing, et, dans une moindre mesure, le commandant de brigade Gilot, ont fait preuve d'une indépendance étonnante vis-à-vis des juge d'instruction successifs de Liège et du coordinateur de l'enquête, le commissaire de la police judiciaire (PJP) de Liège.
L'organisation de l'enquête a dès lors suivi d'autres voies hiérarchiques que celles qui sont normalement prévues. Les juges d'instruction ont adressé des apostilles et la PJP et la gendarmerie se sont réparti les tâches, la gendarmerie s'étant certes attribué la part du lion dans l'enquête.
En ce qui concerne l'organisation de l'enquête, il convient d'établir une distinction entre l'enquête menée à Liège et la partie de l'enquête détachée à Charleroi.
1) En ce qui concerne le volet liégeois de l'enquête :
L'enquête Julie et Mélissa a été
menée dans l'arrondissement judiciaire de Liège.
Il y avait une cellule " Grâce-Hollogne
" à la gendarmerie mais pas de cellule
d'enquête Julie et Mélissa. Compte tenu
de la décision des magistrats instructeurs de
désigner le commissaire Lamoque comme "
coordinateur " ou " chef " (voir ci-après),
la cellule en question aurait inévitablement
été une cellule mixte. On n'a pas jugé
utile ou souhaitable d'opter pour cette formule.
Le coordinateur travaillait, physiquement et
géographiquement, loin de la cellule Grâce-Hollogne.
Cette formule n'a pas été jugée
souhaitable pour des raisons matérielles et
psychologiques. Il aurait été préférable
de travailler dans une cellule unique et au même
lieu. Cet éloignement a eu un certain nombre
de répercussions sur l'enquête. Premièrement,
le coordinateur perdait le contrôle sur la plupart
des activités menées par la gendarmerie
dans le cadre de l'enquête. Cette situation l'empêchait
d'informer à son tour correctement le juge d'instruction
qui, par suite de cette décision stratégique
dans l'enquête, s'est retrouvé, en partie,
coupé des informations qui lui étaient
nécessaires pour diriger l'enquête. En
outre, la distance séparant les membres de la
PJP (responsables de 20 % des actes d'instruction)
des membres de la cellule Grâce-Hollogne a entravé
la bonne coordination de l'enquête sur le terrain.
Cette situation a eu pour seconde conséquence
immédiate de renforcer l'autonomie de la cellule
Grâce-Hollogne.
Tout cela aurait pu être évité
si l'on avait fait application de l'article 8 de la
loi sur la fonction de police, qui prévoit que
des accords exprès peuvent être conclus
entre les services de police. Cela aurait permis de
déroger au principe selon lequel, dans l'exécution
de leurs missions, les fonctionnaires de police sont
placés sous la direction exclusive de leurs
supérieurs hiérarchiques.
Un tel accord n'a pas été conclu
dans le cadre de l'enquête qui nous occupe. Le
non-recours à cette possibilité reste
inexpliqué. Ou bien on n'avait pas connaissance
de la disposition en question, ou bien on n'a pas jugé
opportun de l'appliquer. Le résultat final a
été que le commissaire Lamoque n'a coordonné
l'enquête qu'en théorie et qu'il n'a,
à aucun moment, marqué l'enquête
de son empreinte.
Le fait que la cellule Grâce-Hollogne
se soit émancipée et surtout la grande
liberté d'action de l'adjudant Lesage ne peuvent
s'expliquer que par le fait que ses supérieurs
hiérarchiques n'ont pas assumé la fonction
de direction qui leur incombait (cf. articles 7 et
8 de la loi sur la fonction de police).
2) En ce qui concerne le volet carolorégien :
Lors de la réunion capitale du 9 août 1995 à Charleroi, il a été décidé de retirer la piste Dutroux à Liège et de l'explorer au niveau policier à Charleroi.
Cette décision appelle les considérations
suivantes en ce qui concerne l'organisation et la stratégie
de l'enquête.
Il n'appartient pas à un service de police
de prendre une décision aussi importante dans
une instruction. On peut même se demander si
l'organisation d'une telle réunion peut être
considérée comme admissible, étant
donné qu'elle a eu lieu à l'insu des
magistrats instructeurs et sans leur approbation. Cet
élément place les fonctionnaires de police
concernés par cette décision devant leurs
responsabilités, et ce, en fonction de leur
grade dans la hiérarchie.
Par la suite, les magistrats liégeois n'ont pas non plus été informés de la tenue de la réunion ni, a fortiori, des décisions qui y ont été prises. Les magistrats de Charleroi ont, par contre, été informés, mais seulement de la conclusion de la réunion (" Dutroux est un suspect potentiel ") et ce, à l'occasion de la demande concernant l'organisation de l'action d'observation " Othello ". Le parquet de Charleroi, et ensuite le juge d'instruction Lorent, ont à leur tour négligé d'informer les magistrats instructeurs du fait qu'à Charleroi, on enquêtait sur M. Dutroux au sujet de son implication éventuelle dans la disparition de Julie et Mélissa
Conclusion : aussi bien les membres de la gendarmerie
de Charleroi, Thuin, Namur et Liège que les
magistrats du parquet et le juge d'instruction de Charleroi
qui sont intervenus dans le dossier Othello ont négligé
d'informer, conformément au Code d'instruction
criminelle, les magistrats liégeois compétents
des soupçons pesant sur Dutroux et des actions
judiciaires entreprises à l'encontre de celui-ci.
Il est permis de se poser de nombreuses questions
concernant la manière dont l'enquête sur
M. Dutroux a été organisée à
Charleroi par les autorités hiérarchiques
compétentes, aussi bien au sein de la magistrature
qu'au sein de la gendarmerie elle-même, et concernant
la manière dont ces autorités en ont
assuré le suivi.
* M. Michaux n'a pas été convenablement
encadré ni suivi par ses supérieurs hiérarchiques.
A plusieurs reprises, il n'a pas tenu compte de l'ordre
exprès qui lui était donné de
dresser procès-verbal, sans que cette attitude
ait eu la moindre suite. Cela est d'autant plus étonnant
que l'ordre a été donné à
différents moments par des personnes différentes.
* De nombreuses décisions prises dans
le cadre de l'enquête, notamment le fait de dresser
ou de ne pas dresser procès-verbal, l'ont apparemment
été par Michaux seul ou en concertation
avec M. Lesage. Cette constatation ne cadre absolument
pas avec la rigueur des voies hiérarchiques
caractérisant le fonctionnement de la BSR. L'organisation
d'une structure de concertation horizontale, à
l'insu de la hiérarchie de la BSR et des autorités
de district, est contraire aux principes de fonctionnement,
a fortiori lorsqu'il s'agit d'enquêtes d'une
telle importance.
* Si, en théorie, M. Michaux devait
savoir à quel officier il devait rendre compte
à Charleroi, cela était beaucoup moins
évident dans la pratique. Toutes les parties
concernées s'étaient pourtant mises d'accord
en septembre 1995 et il avait été convenu
que M. Michaux devrait rendre compte au commandant
Schot. Le commandant Legros a cependant continué
à s'imposer à M. Michaux et a exigé
d'être tenu au courant de l'enquête en
permanence. Pour quelle raison? Le commandant Legros
est en tout cas le seul supérieur hiérarchique
à n'avoir jamais ordonné à M.
Michaux de dresser procès-verbal. Parallèlement,
il était l'un des initiateurs de la réunion
du 9 août, réunion qu'il aurait normalement
dû présider.
Le commandant Legros a signé, le 25 août, le document Othello dans lequel il mentionnait tant la lutte contre la traite des êtres humains que la disparition de Julie et Mélissa et le lien possible entre ces données et l'objectif de l'action Posa : confirmer les soupçons pesant sur M. Dutroux.
C'est également le commandant Legros
qui a été convoqué le 8 novembre
1995 par Mme la substitute Troch au sujet d'Othello.
Il a par ailleurs assisté à la réunion
du 29 novembre et a fait rapport à ce sujet
au BCR.
En résumé, on peut affirmer que
le commandant Legros a été associé
à tous les aspects de l'opération Othello,
qu'il s'est présenté au parquet comme
le responsable de cette opération et qu'il a
servi de relais avec le BCR, mais qu'il a négligé
de diriger M. Michaux dans son enquête et a rejeté
plus tard toute responsabilité dans l'échec
de l'enquête. En ce qui concerne ce dernier point,
il est évident que cela est essentiellement
imputable à un manque de sens des responsabilités.
* Outre le commandant Legros, les supérieurs
directs de MM. Michaux, Zamponi et Leblanc, ainsi que
le commandant Schot et le lieutenant-colonel Lemasson,
étaient au courant des investigations concernant
M. Dutroux.
* Il convient également de s'interroger
sur le rôle et l'attitude de M. Delpierre, l'équipier
attitré de M. Michaux, dans ce dossier.
Il était au courant de tout, mais il
a omis, fin novembre, de signaler l'affaire d'Obaix
et l'implication éventuelle de M. Dutroux à
M. Michaux.
* Il est frappant de constater qu'à Charleroi, on n'a non seulement pas assuré le suivi des investigations de M. Michaux, mais on n'a en outre pas accordé la moindre attention au suivi et à l'évaluation de la qualité des devoirs d'enquête accomplis à l'encontre de M. Dutroux. L'observation Posa a été d'une qualité franchement affligeante. L'organisation des perquisitions a été chaotique (absence de matériel et de synchronisation), et l'inventoriage et le traitement des pièces emportées ont été médiocres. La hiérarchie le savait et n'a pas réagi.
Il convient également de s'interroger sur le rôle joué par le BCR dans toute cette enquête. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.
b) La conduite de l'enquête
1) De nombreux dossiers l'ont prouvé
maintes fois : les éléments décisifs
d'une enquête se récoltent dans les premières
heures. Si des renseignements substantiels ne sont
pas recueillis à ce moment, l'enquête
a malheureusement toutes les chances d'échouer.
Cette observation souligne l'importance des
méthodes de recherche utilisées.
Dans une enquête de ce type, les techniques
les plus souvent utilisées sont notamment les
suivantes : examen minutieux de l'endroit et du trajet
où les victimes ont disparu; recherche dans
l'environnement immédiat et plus éloigné;
enquête de voisinage qui doit être effectuée
le plus rapidement et le plus méthodiquement
possible; enquête auprès des passants
qui doit également se réaliser à
bref délai de manière rigoureuse; enquête
auprès des parents, des familles et des connaissances
des victimes; publication d'un avis de recherche.
L'utilisation de ces techniques suppose des
connaissances et une capacité à organiser
stratégiquement les informations obtenues. En
outre, ce type d'opération doit être encadré
par une équipe, dirigée par un enquêteur
compétent et expérimenté.
Il faut notamment tenir de fréquents briefings afin d'échanger et d'évaluer des informations recueillies et analyser les données disponibles.
La commission doit malheureusement constater
que, lors de l'enlèvement de Julie et Mélissa
et dans les premiers jours qui ont suivi, les recherches
ne sont pas déroulées dans des conditions
satisfaisantes.
Nous visons deux choses en particulier. L'enquête
de voisinage semble avoir été mal faite
à la fin du mois de juin et elle a d'ailleurs
du être reprise au début juillet 1995,
mais sans doute trop tard à un moment où
il n'était plus guère possible d'espérer
en obtenir grand chose. C'est ainsi que le témoignage
de Mme H. qui a vu les enfants monter dans un véhicule,
n'a été recueilli que plus tard car la
fille de cette personne avait omis de dire à
la gendarmerie, lors de son premier passage, que sa
mère âgée se trouvait à
l'étage. Il n'y a pas eu de descente sur les
lieux avant le 5 juillet 1995, soit dix jours après
l'enlèvement.
2) Comme cela a été observé
par ailleurs, on peut formuler de nombreuses critiques
sur la manière dont l'enquête sur M. Dutroux
a été menée par la BSR de Charleroi.
La qualité des actions Posa qui ont été
menées en 1993 et 1995 n'était pas du
tout conforme à la finalité des normes
standard auxquelles doit répondre une action
d'observation (24 heures sur 24, si nécessaire).
Des informations utiles transmises à
la gendarmerie. de Charleroi au cours de la période
novembre-décembre 1995 n'ont en outre pas été
exploitées. Il s'agissait d'informations relatives
à des actes suspects commis à l'égard
de fillettes à proximité des écoles.
Des Mercedes blanches ont été signalées,
certaines fillettes ont été photographiées
et il était même question d'une petite
voiture bleue servant au déplacement des auteurs
des faits. Ces informations ont été transmises
par un policier de La Louvière au BDRJ de la
gendarmerie de Charleroi et à la PJP de Charleroi.
On pourrait raisonnablement s'attendre à
ce que le BDRJ transmette ces informations à
la BSR. Le policier en question a pris lui-même
contact avec M. Michaux, le 13 décembre 1995,
pour l'informer qu'il disposait d'informations précises
concernant un réseau de pédophiles opérant
à partir de Schaerbeek.
M. Michaux se rendit immédiatement à
La Louvière en compagnie de M. Delpierre, afin
de s'assurer que l'information ne provenait pas du
même indicateur, ce qui n'était en effet
pas le cas.
Mais M. Michaux n'a pas exploité l'information.
Au contraire, il a rédigé un rapport
d'information à l'attention du commandant Schot
pour l'avertir que des informations du dossier Othello
avaient filtré.
Cette réaction curieuse présentait
des similitudes frappantes avec la manière dont
le coéquipier de M. Michaux, M. Delpierre, n'avait
pas exploité les informations que lui avait
fournies le commandant Laitem de la PJP de Charleroi
qui l'avait contacté quelques jours après
les faits d'Obaix. M. Dutroux était suspect
dans cette affaire mais, étant donné
que la PJP avait appris que la gendarmerie effectuait
une observation de M. Dutroux, on avait abandonné
la piste M. Dutroux, après concertation avec
M. Delpierre, afin de ne pas gêner les actions
d'observation de la gendarmerie sur M. Dutroux.
Delpierre savait pourtant - ou pouvait en
tout cas facilement savoir - que le Posa avait déjà
cessé ses observations un mois plus tôt.
Delpierre négligea en outre d'informer
M. Michaux de sa rencontre avec la PJP. Ce dernier
continue d'affirmer qu'il n'était pas au courant
de l'affaire d'Obaix. Ce fait est très curieux,
non seulement à la lumière de ce qui
précède, mais également parce
qu'il s'est avéré par la suite que le
péjiste - à savoir Zicot - qui avait
été un des premiers à intervenir
dans l'affaire d'Obaix, était une personne bien
connue de M. Michaux et de M. Dutroux.
On peut formuler de nombreuses critiques quant
à la manière dont ont été
menées les perquisitions du 13 décembre
1995 (1).
(1) Cf. supra, Chapitre 2. Le déroulement des enquêtes, Section 2. L'enlèvement de Julie et Mélissa, $ 1er. L'enquête à Charleroi, B. Les années 1995 et 1996, 6. Des perquisitions sous couvertures, c. Les perquisitions du 13 décembre 1995.
2. L'enquête Sabine
a) L'organisation de l'enquête
On a utilisé les moyens disponibles pour
mettre en place la cellule d'enquête. C'est ainsi
que des analystes criminels ont été sur
la brèche en permanence, que l'échange
d'informations avec la police communale et la police
judiciaire s'est effectué dans les deux sens
et que l'on a veillé à ce qu'il y ait
le même échange d'informations avec l'asbl
Marc et Corinne ainsi qu'avec un assistant social.
La cellule d'enquête était dirigée
par deux chefs d'enquête et se trouvait en permanence
sous contrôle externe.
La cellule disparitions était présente
et représentée de manière importante
à la cellule d'enquête. Un membre de la
cellule disparitions assurait la liaison. La cellule
disparitions a fourni un important travail d'appui
dans cette enquête et s'est acquittée
convenablement de sa mission de coordination.
En comparaison avec les enquêtes Julie
et Mélissa et An et Eefje, la contribution de
la cellule a été nettement plus importante
tant en termes de qualité qu'en termes de quantité.
Comme on pouvait raisonnablement s'y attendre, à
ce moment, la période de rodage était
quasiment terminée.
En dépit de ces constatations positives,
il est indéniable que c'est précisément
le représentant de la cellule disparitions qui
a infirmé une série de pistes potentielles
qui auraient pu mener l'enquête à M. Dutroux.
Les informations fournies par le SGAP ont été
qualifiées de non pertinentes parce qu'elles
avaient déjà été vérifiées
et jugées sans valeur. Les données relatives
à Dutroux dont la cellule disparitions disposait
n'ont été mises à disposition
que de manière partielle et elles ont été
présentées comme n'étant pas d'une
utilité immédiate. Cela explique sans
doute pourquoi la cellule d'enquête " Sabine
" n'a pas pris la peine de vérifier comme
elles le méritaient ces données auprès
de la BSR de Charleroi.
Bien que rien ne permette d'affirmer que les
informations ont été relativisées
délibérément, on doit constater
post factum que des pistes pertinentes n'ont pas été
exploitées pour cette raison.
b) La conduite de l'enquête
Bien que la cellule " Sabine " fût
exclusivement composée de membres de la gendarmerie,
la collaboration avec la police communale et la PJP
a été d'emblée bien organisée.
Tous les services de police ont participé aux
réunions de coordination. Toutes les informations
disponibles ont été échangées.
L'excellente collaboration était due
à l'organisation professionnelle de la cellule,
à l'attitude constructive de la direction des
trois services de police et à la bonne conduite
de l'information d'abord et de l'instruction ensuite.
La manière dont il a été rendu compte des réunions de coordination est vraiment exemplaire.
3. Questions critiques
a) Les relations entre les enquêteurs
Des problèmes se posent, sur le terrain,
en ce qui concerne les rapports entre les officiers
de gendarmerie et les enquêteurs de la gendarmerie
qui, conformément à l'article 6 de la
loi sur la fonction de police, sont placés sous
leur autorité et leur direction. Il arrive souvent
que les officiers ne possèdent pas l'expérience
du terrain nécessaire. Ils sont dès lors
parfois mal placés pour diriger véritablement
une enquête à partir de leur position
hiérarchique et dans le cadre de leur fonction
dirigeante.
Force est en outre de constater qu'ils sont
trop éloignés du terrain et qu'ils exercent
trop peu leur pouvoir disciplinaire à l'égard
de leurs subordonnés.
Deux exemples précis illustrent cette
constatation :
- à Liège, personne n'a dirigé
le travail de la cellule Grâce-Hollogne;
- à Charleroi, les officiers dirigeants
n'ont pas suffisamment assumé leur responsabilité
(notamment en ce qui concerne l'absence de PV) et il
n'a pas été indiqué clairement
aux enquêteurs qui était l'officier dirigeant.
L'article 6 de la loi sur la fonction de police
intègre pour ainsi dire cette ambiguïté
dans les relations entre le magistrat, qui est responsable
et qui a la direction de l'information et de l'instruction,
et les policiers.
Ce sont surtout les officiers de police qui
se trouvent dans une position délicate, étant
donné que, d'une part, ils sont censés
répondre aux réquisitions des autorités
compétentes et que, d'autre part, ils sont responsables
de l'organisation du service.
Une adaptation de l'article 6 s'impose.
En ce qui concerne les officiers de gendarmerie,
force est de constater que les parquets et les parquets
généraux ne peuvent exercer suffisamment
leur compétence de surveillance et, le cas échéant,
leur compétence disciplinaire. La même
remarque vaut, mutatis mutandis, pour les officiers
de police judiciaire près les parquets.
L'article 279 du Code d'instruction criminelle
dispose pourtant que tous les officiers de police judiciaire
sont soumis à la surveillance du procureur général.
b) Le BCR
a) Historique et missions du BCR
La BCR a été créé
en 1965 par le commandant de la gendarmerie, sur la
base juridique de l'article 48, alinéa 2, de
la loi sur la gendarmerie qui dispose que " les
autorités supérieures de gendarmerie
(...) coordonnent, apportent le soutien nécessaire
et contrôlent l'exécution des missions
" effectuées dans le cadre des enquêtes
judiciaires.
Alors que les effectifs étaient de 11
unités de terrain, il ne s'agit pas d'un service
qui dirige les enquêtes. Il est mis à
la disposition des brigades et plus particulièrement
des BSR. Il n'est pas davantage un lieu de coordination
et d'échange de renseignements entre les parquets
et il n'a pas de compétence pour donner d'ordre
à d'autres services de police.
Au sein du BCR existe de différentes
unités : drogue, environnement, criminalité
organisée, trafic des êtres humains et
immigration, terrorisme, propriété, personne.
Missions telles qu'elles ont évolué
dans le cadre de l'évolution de la gendarmerie
:
* soutien : mise à disposition de sa
compétence en vue de l'accomplissement des missions
de police administrative et judiciaire;
* coordination : la réunion de documentation
et d'informations rendues exploitables, la mise en
oeuvre coordonnée de moyens d'appui tels que
l'observation et l'infiltration, l'encadrement de certaines
enquêtes de grande envergure s'étendant
sur plusieurs unités, la gestion des informateurs
au niveau national, la désignation d'un responsable
national en ce qui concerne les observations, la fonction
de relais avec les magistrats nationaux et la liaison
avec le SGAP;
* contrôle : contrôle du respect
des procédures et des moyens mis en oeuvre;
* conception et gestion de programmes : consiste
notamment à proposer une approche intégrée
d'un phénomène criminel donné;
la création de la cellule nationale disparitions
:
* la cellule existait déjà, quoique
sous une autre forme et sous un autre programme, plus
vaste, du BCR. Sa direction et sa composition sont
en grande partie restées identiques.
* L'initiative a été prise par
le ministre de la Justice, fin juillet 1995, après
un entretien avec les parents de Julie et Mélissa.
Sa création a été décidée
à la mi-septembre 1995 en accord avec le ministre
de l'Intérieur.
* La cellule disparitions s'est intégrée
aux missions et à la méthode de travail
du BCR, étant entendu que le ministre de l'Intérieur
a chargé la cellule, avant même sa création,
d'établir un scénario en cas de disparition
d'un mineur, en accordant une attention particulière
à l'accompagnement psychologique des parents.
Ce service doit être à la disposition
de tous les services de police.
b) Confrontation à la pratique des enquêtes
1) Observations générales :
* Dès avant la création de la
cellule, le BCR disposait déjà d'une
certaine expérience en ce qui concerne la disparition
de mineurs d'âge.
* La cellule a cependant mis près d'un
an à mettre au point les modalités de
fonctionnement. Il est à noter que dès
sa mise sur pied, la cellule a été absorbée
par les dossiers de disparition pendants. D'autre part,
elle a pu, pendant ce temps, acquérir sur le
terrain une compétence appréciable en
ce qui concerne l'élaboration des scénarios
et la manière de réagir face aux disparitions.
La coordination entre les unités de gendarmerie
sur le terrain (brigades, y compris la BSR) et le BCR,
en l'occurrence la cellule disparitions, n'a pas toujours
été celle que l'on serait en droit d'attendre
d'une organisation policière professionnelle.
Un certain nombre d'exemples concrets étayent
cette constatation :
- le BCR n'a pas transmis comme il convenait
les informations pertinentes qui avaient été
fournies par le fonctionnaire de police de La Louvière;
- un enquêteur de la gendarmerie, associé
à la cellule Sabine, en a conclu que le SGAP
avait davantage contribué à l'enquête
que le BCR;
- les destinataires - les unités de
gendarmerie - n'ont pas compris ou ont mal compris
la finalité de l'avis de recherches non urgent.
Autant le BCR que la cellule nationale de disparition
suscitent des commentaires en sens divers.
Un reproche adressé au BCR est le fait
qu'il travaille en dehors de tout contrôle juridique.
La remarque est certainement fondée. En dehors
des autorités hiérarchiques de la gendarmerie,
le BCR n'est soumis à aucun contrôle externe.
Très souvent, le BCR s'arroge des compétences
du juge d'instruction en ce sens qu'il retient, parfois
délibérément certaines informations
pour les traiter " en interne au sein de la gendarmerie
".
Des reproches s'adressent à la manière
dont le BCR remplit son rôle élémentaire
de distribution de l'information à travers les
brigades, voire à travers de tous les services
de police lorsqu'il s'agit de la cellule nationale
de disparition d'enfants : les informations recueillies
ne circulent pas, adéquatement, à travers
tout le pays.
Le BCR aurait également une tendance
à tout contrôler. Ainsi, par exemple,
il est constaté aujourd'hui que tout ce qui
concerne la communication avec les services de police
étrangers doit passer par le BCR. De même,
et ceci nous rapproche des enquêtes en cause,
le travail des différentes BSR devrait aussi
" passer par le BCR qui joue le rôle de
filtre ".
Le lieutenant-général Deridder
affirme à la commission de la Justice de la
Chambre " que le BCR est mal vu par beaucoup de
magistrats ". Cette critique devrait faire l'objet
d'un examen plus approfondi, de la part des intéressés
eux-mêmes. Sans doute, peut-on l'expliquer partiellement
par le fait que l'interlocuteur normal du BCR est le
magistrat national, et non pas les membres du parquet
ni les juges d'instruction.
2) L'enquête Julie et Mélissa
* Début juillet, le BCR est intervenu
pour la première fois dans l'enquête Julie
et Mélissa. Au cours d'une réunion avec
la cellule Grâce-Hollogne, il a été
examiné quel appui le BCR pourrait apporter
à l'enquête, et plus spécifiquement
à la cellule de Grâce-Hollogne.
Le 17 juillet 1995, la cellule de Grâce-Hollogne
a envoyé au BCR un fax, comprenant notamment
le fax que Grâce-Hollogne avait reçu le
7 juillet 1995 de la brigade de Charleroi concernant
les soupçons pesant sur M. Dutroux. Etant donné
que ce dernier fax se terminait par le membre de phrase
" Nous transmettons ces renseignements pour information
dans le cadre de la disparition des deux enfants pour
laquelle vous enquêtez ", on peut considérer
qu'à partir de ce moment, l'on savait que M.
Dutroux était un suspect potentiel. Dans le
fax du 17 juillet, Grâce-Hollogne a demandé
de plus amples renseignements concernant M. Dutroux.
Le 25 juillet 1995, le BCR a transmis toutes
les informations manuelles et informatisées
concernant M. Dutroux dont on disposait. Ces informations
le décrivaient notamment comme étant
" bien connu pour des faits de viol ".
* Le BCR est par ailleurs intervenu dans l'enquête
le 7 août 1995, à la demande à
la fois de M. Lesage et de M. Michaux. Le BCR a pris
l'initiative d'organiser la réunion cruciale
du 9 août 1995 et y a participé - la
question de savoir si le BCR a dirigé ou non
la réunion est controversée. Le BCR a
donc participé au choix de la stratégie
d'enquête qui a été suivie. Le
rapport d'enquête confidentiel du 9 août
1995 a été envoyé, le 16 août
1995, au BCR et à toutes les brigades de gendarmerie
qui étaient présentes le 9 août.
* Au cours des mois suivants, le BCR a été
informé régulièrement des développements
ultérieurs de l'enquête menée contre
M. Dutroux, est intervenu, ainsi qu'il avait été
prévu, dans l'approbation de l'opération
" Othello " et a entretenu des contacts avec
la cellule de Grâce-Hollogne. Nous renvoyons
à ce qui a été précisé
à ce sujet ci-dessus dans le cadre du dossier
Julie et Mélissa.
* Le 19 septembre 1995, la juge d'instruction
Doutrèwe a pris contact par téléphone
et par écrit avec le BCR (désormais,
la cellule disparitions) afin de lui demander comment
la cellule pouvait l'aider dans l'enquête Julie
et Mélissa. La cellule, en la personne du major
Decraene, a répondu par écrit, sans faire
mention de l'opération " Othello "
qui, à ce moment, était déjà
en cours à Charleroi.
* La question est de savoir dans quelle mesure
le BCR et la cellule disparitions (à partir
du début du mois de septembre) se sont acquittés
convenablement de leurs missions.
* Les missions d'appui, c'est-à-dire
l'apport d'expertise, ont été relativement
peu nombreuses dans l'enquête qui nous occupe.
Il est évident qu'en 1995, la cellule n'avait
pas encore le niveau requis pour pouvoir fournir véritablement
un appui substantiel. Il est exact que le BCR n'accomplit
pas de véritables missions de recherche ou n'en
assume pas la direction. On peut néanmoins attendre
du BCR, vu les moyens et le savoir-faire dont il dispose,
qu'il soit en mesure d'établir des liens entre
les dossiers. L'enquête sur les enquêtes
a montré qu'il n'avait pas encore atteint ce
niveau d'expertise à la mi-1996. On était
parfaitement au courant, au BCR, de l'état de
la question et des résultats obtenus dans les
dossiers des différentes disparitions. Ce n'est
qu'au moment où certains auteurs sont passés
aux aveux que l'on s'est aperçu des liens existant
entre divers dossiers. C'est également ce qui
est apparu lors de la visite de la PJP de Bruges, le
10 novembre 1995, dans le cadre de l'affaire An et
Eefje.
Le BCR s'est, en revanche, acquitté de
certaines missions de coordination, du moins en ce
qui concerne celles qui se rapportaient expressément
à l'enquête qui nous occupe. Ainsi, on
peut affirmer que la découverte et l'exploitation
de la piste Dutroux par le BCR relèvent de "
l'encadrement de certaines enquêtes de grande
envergure s'étendant sur plusieurs unités",
une définition courante pour un service d'appui.
Selon l'esprit et la lettre de la loi, il faut procéder
de manière à ce que la responsabilité
de l'enquête demeure auprès des unités
locales et que tous les devoirs d'instruction se fassent
sous l'autorité et la direction des autorités
judiciaires compétentes. Les membres du BCR
qui ont assisté à la réunion du
9 août 1995 savaient très bien qu'une
décision stratégique avait été
prise à l'époque à l'insu des
magistrats compétents et, a fortiori, sans leur
approbation. Dans le meilleur des cas - c'est-à-dire
à condition de se rallier à la thèse
de M. Lesage -, on pourrait supposer que les magistrats
compétents ont été mis au courant
a posteriori.
Etant donné que le BCR assure une fonction
de liaison avec le magistrat national, il aurait pu,
en vue de la réunion du 9 août, demander
l'avis de ces instances, compétentes pour les
problèmes dépassant le cadre d'un arrondissement.
On savait assurément très bien quel conseil
on y aurait obtenu.
Même s'il n'appartient pas au BCR de décider du moment auquel il y a lieu d'informer la magistrature, il serait néanmoins indiqué que, dans le cadre de sa mission de coordination, d'appui et de contrôle, le BCR conseille aux unités de gendarmerie locales de respecter la loi et de se couvrir en se déchargeant des responsabilités sur ceux qui doivent les assumer. L'audition du responsable du BCR permet de conclure que cela se passe désormais ainsi.
La lettre de la juge d'instruction Doutrèwe
du 19 septembre 1995 était une autre occasion
de corriger ce manquement professionnel. Elle n'a pas
été saisie.
Il ne fait aucun doute que le BCR a dû
être au courant du fait que M. Michaux a été
sommé à plusieurs reprises par ses supérieurs
hiérarchiques de dresser un PV. Le BCR n'a pas
davantage pris la moindre initiative en ce sens à
l'égard de M. Michaux.
* Lorsque la cellule disparitions a été
contactée par téléphone en décembre
1995 par le policier de La Louvière qui a été
muté au SGAP un peu plus tard, ses membres ont,
d'une part, été impressionnés
par les informations fournies, mais ils se sont contentés,
d'autre part, de conseiller au policier de contacter
M. Michaux. Le résultat de ce contact a déjà
été exposé et évalué.
L'attitude passive de la cellule suscite étonnement
et questions.
Pourquoi les informations en question n'ont-elles
pas été transmises à la cellule
de Grâce-Hollogne, où l'enquête
menaçait à ce moment de s'enliser ? Pourquoi
la cellule n'a-t-elle pas continué de suivre
l'exploitation qui était faite des informations
ou approfondi elle-même ces informations ?
Rassembler de la documentation et des informations
et les rendre exploitables fait pourtant partie des
tâches de coordination du BCR.
* Le 24 août 1995, le BCR a diffusé un avis de recherche non urgent à toutes les unités de gendarmerie. Cet avis était à la fois vague - il y était question de faits commis sur la personne de mineurs - et trompeur. Le but d'un avis de ce type est de permettre au BCR de recueillir toutes les informations possibles au sujet de l'intéressé. Les informations circulent donc à sens unique, c'est-à-dire en direction du BCR. La qualification " non urgent " sert à indiquer la différence par rapport à un avis de recherche urgent.
Il ressort de l'enquête de la commission
d'enquête parlementaire que certaines unités
de gendarmerie considèrent et traitent effectivement
comme tels les avis qualifiés de " non
urgents ". Il a été constaté
que d'autres unités de gendarmerie, adoptant
une interprétation plus restrictive encore,
se bornaient à vérifier si l'avis de
recherche présentait un intérêt
quelconque pour leur région. Dans la négative,
il était simplement ignoré.
C'est ainsi qu'ont agi un certain nombre de
brigades de gendarmerie du district de Bruges. C'est
une des raisons pour lesquelles cet avis n'est jamais
parvenu aux enquêteurs de la PJP de Bruges qui
enquêtaient sur la disparition d'An et Eefje.
L'avis de recherche non urgent présentait
une autre lacune importante. En tant qu'instrument
servant à collecter des informations complémentaires
concernant un suspect donné, sa portée
était forcément limitée. Il a
en effet été adressé uniquement
aux unités de gendarmerie, de sorte que près
de la moitié des fonctionnaires de police de
Belgique se sont trouvés exclus en tant que
source potentielle d'informations complémentaires.
Il est ressorti des auditions que le BCR a abandonné
cette technique de collecte d'informations.
3) L'enquête Sabine
Dans le cadre de cette enquête, la cellule
disparitions du BCR a fourni un important travail d'appui,
en parfaite conformité avec les tâches
assignées au BCR.
En ce qui concerne les missions de coordination,
il convient de renvoyer à nouveau aux informations
du policier de La Louvière qui, à ce
moment, travaillait depuis plusieurs mois déjà
au SGAP.
Le 20 juin 1996, le fonctionnaire de police
concerné transmet ses informations pertinentes
à la cellule " Sabine " de la gendarmerie
de Tournai.
Le 26 juin 1996, ces informations ont été
évoquées à la première
réunion de coordination dirigée par le
juge d'instruction désigné depuis peu.
Un membre de la cellule disparitions, qui participait
également à cette réunion, a écarté
ces informations, en les qualifiant de dépassées
et d'inutilisables, puisque M. Michaux les avait déjà
vérifiées. Outre que cette dernière
considération était totalement inexacte,
il paraît très étrange d'écarter
aussi catégoriquement une piste possible dans
une enquête qui, à ce moment, était
dans l'impasse.
Le chef d'enquête de la cellule Sabine
a reçu par la suite l'ensemble du dossier Dutroux
du BCR. Dans la perspective de la réunion de
coordination du 1er juillet 1996 qui a suivi, il en
a retiré ce qui lui paraissait utile, à
savoir les documents qui montraient que les enquêtes
qui avaient été menées par le
passé au sujet de M. Dutroux avaient été
inutiles. Il a assumé devant la commission d'enquête
la responsabilité de cette sélection,
qui s'est avérée malheureuse par la suite.
Le BCR a cependant effectué, pour les
besoins de l'enquête, un contrôle des documents
afférents aux véhicules de M. Dutroux
ainsi qu'une enquête sur sa famille. L'objectif
était d'examiner s'il existait des liens entre
M. Dutroux et la région de Tournai.
La cellule d'enquête Sabine n'a, à
aucun moment, envisagé de prendre contact avec
la BSR de Charleroi. Le superviseur de la cellule s'est
cependant rendu à un moment donné à
la gendarmerie de Charleroi dans le cadre de l'enquête
sans être mandaté à cet effet par
le juge d'instruction.
B. Le fonctionnement de la PJP
On a constaté, dans l'enquête sur
les enquêtes que les membres de la PJP ont dirigé
l'enquête au niveau policier dans les dossiers
Julie et Mélissa, An et Eefje et Loubna Benaïssa.
En ce qui concerne l'enquête Julie et
Mélissa, on s'est d'ores et déjà
penché de manière approfondie sur la
situation problématique dans laquelle se trouvait
le commissaire Lamoque de la PJP, qui avait été
désigné comme chef de l'enquête
par le juge d'instruction Coumanne. Il n'était
en fait pas du tout le chef de l'enquête mais
plutôt le coordinateur de cette dernière.
Même ce dernier terme est encore trop fort. En
fait, le commissaire Lamoque a subi l'enquête,
pour les raisons précisées ci-dessus
et n'a pas été en mesure d'apporter quelque
contribution positive que ce soit à cette dernière.
Dans le cadre de cette analyse, nous nous concentrons
sur les enquêtes Loubna Benaïssa et An et
Eefje, deux enquêtes dont la PJP avait effectivement
la maîtrise.
1. L'enquête Loubna
a) L'organisation de l'enquête
La PJP est intervenue dans l'enquête le 10 août 1992, cinq jours après le signalement de la disparition de Loubna. La date du 10 août 1992 est quelque peu douteuse. Le supérieur hiérarchique du chef d'enquête de la PJP aurait, selon ce dernier, participé à l'enquête dès le 6 août 1992, ce que nie le premier. Aucune initiative n'a en tout cas été prise par la PJP entre les 6 et 10 août 1992.
A ce moment, la police communale d'Ixelles (à
laquelle avait été faite la première
déclaration) et la gendarmerie de Bruxelles
(à laquelle avait été faite la
seconde déclaration) avaient déjà
accompli les devoirs d'enquête de base (enquête
de voisinage, audition de témoins).
On ne peut pas parler d'une stratégie
d'enquête précise :
* On n'a guère ou pas accordé
d'attention à certains témoignages et
d'éventuels suspects n'ont jamais fait l'objet
d'une enquête approfondie.
* Au cours des premiers jours, toute l'énergie
des enquêteurs s'est focalisée sur le
suspect G. En raison également du manque de
direction claire dans le chef du parquet, on a eu l'impression
que la PJP agissait en fonction de ses propres convictions,
mais sans plan d'enquête bien arrêté.
Les supérieurs hiérarchiques du chef
de l'enquête ne sont intervenus à aucun
moment dans l'enquête, même pour l'orienter.
En tout cas, on ne s'est guère préoccupé
des apostilles du parquet. C'est ainsi que la PJP a
n'a pas donné suite à une apostille sans
équivoque du 24 août 1992, à savoir
celle qui la chargeait de procéder à
une confrontation avec un suspect et d'organiser une
réunion à laquelle participeraient la
gendarmerie de Bruxelles, la PJP et la police d'Ixelles.
* Une autre illustration du manque de coordination
interne au sein de l'équipe d'enquêteurs
de la PJP est le fait que les résultats de l'analyse
des traces réalisée par le laboratoire
de la PJP, ont été purement et simplement
déposés au greffe sans que le chef d'enquête
n'en sache rien.
* La PJP a déconseillé à
la famille de la victime de s'adresser à un
avocat. Cela aurait pourtant pu entraîner une
constitution de partie civile auprès d'un juge
d'instruction, ce qui aurait pu avoir d'emblée
pour conséquence qu'un juge d'instruction aurait
participé à l'enquête et qu'il
aurait été possible de prendre des mesures
coercitives éventuelles.
* La PJP a également déconseillé
à la famille de prendre contact avec la gendarmerie.
Un membre de l'équipe d'enquête
de la PJP a fait comprendre clairement à la
police communale, le 14 août 1992, que la PJP
se chargeait d'effectuer l'enquête et que la
police communale n'était plus censée
explorer certaines pistes.
* En septembre 1992, l'enquête s'est
enlisée et rien n'indique que, par la suite,
les enquêteurs aient encore pris des initiatives
pour la relancer. En septembre 1992, la PJP ne disposait
pas encore de la technique de l'analyse criminelle.
Cette technique n'a pas non plus été
utilisée ultérieurement, alors qu'elle
était pourtant devenue disponible.
* Le fait de n'avoir pas requis un juge d'instruction
- une décision prise par le parquet - et
l'absence de direction claire dans le chef du parquet
ont favorisé l'attitude arbitraire de l'équipe
d'enquêteurs de la PJP.
Conclusion : la minceur du dossier est l'illustration
du manque d'engagement qui caractérise ce dossier.
On n'observe aucune stratégie au niveau de l'enquête.
* Il n'a manifestement jamais été
envisagé de procéder à une enquête
de voisinage avec contrôle approfondi des suspects
potentiels.
Le parquet n'y a pas pensé, mais les
enquêteurs de la PJP n'ont, eux non plus, jamais
pris la moindre initiative en ce sens.
* La légèreté du dossier
est la preuve la plus évidente du fait que l'enquête
n'a pas été menée de manière
approfondie.
b) Le déroulement de l'enquête
La manière dont la PJP a effectué l'enquête prête le flanc à la critique, tant du point de vue organisationnel que du point de vue technique.
- Les apostilles du magistrat du parquet compétent
n'ont pas toujours été exécutées.
De ce fait, les services de police ont omis
de procéder à une confrontation en vue
de vérifier un alibi et de coordonner leur action
(notamment en matière d'échange d'informations).
- Une analyse des différentes pistes
a été effectuée, mais ses résultats
n'ont pas été examinés.
- Le soin de procéder à l'enquête
de voisinage a été laissé en grande
partie à la police communale d'Ixelles et les
suspects potentiels n'ont pas fait l'objet d'une analyse
secondaire plus approfondie, pourtant nécessaire.
- Il n'a pas non plus été procédé,
du moins de manière systématique, à
une enquête auprès des passants.
- L'information concernant la plaque d'immatriculation
n'a pas non plus été vérifiée
de façon approfondie.
2. L'enquête An et Eefje
a) L'organisation de l'enquête
- La PJP de Bruges a mené une enquête
réactive classique et accompli tous les actes
d'instruction prévus dans ce cadre.
Toute l'enquête était centrée
sur la collecte et l'analyse minutieuse des informations
reçues.
Des commissions rogatoires, parfaitement préparées
et exécutées, ont également été
envoyées à l'étranger.
Lorsque le nombre d'informations utilisables
a commencé à diminuer, on a essayé
de développer de nouvelles idées par
le biais d'une réunion élargie avec la
cellule disparitions, qui a été organisée
le 10 novembre 1995.
Il est frappant de constater que ni la PJP ni
la cellule disparitions n'ont cherché à
établir un lien entre la disparition d'An et
Eefje et les autres disparitions.
- Bien qu'aucune cellule mixte n'ait été
créée, la collaboration entre les services
de police était correctement organisée,
ce qui était incontestablement la conséquence
de la tenue régulière de réunions
de coordination. A la lumière de cette constatation,
il est étonnant que la PJP n'ait pas fait appel
à l'hélicoptère de la gendarmerie.
b) La conduite de l'enquête
- L'équipe d'enquêteurs de la PJP a parfaitement bien assuré l'exécution technique des actes d'instruction, assistée en cela par la G et la police communale pour certains actes d'instruction.
C'est ainsi que tous les témoins qui
auraient pu se trouver à proximité de
l'endroit présumé de la disparition,
qui avaient déjà été interrogés
par la police communale, ont été réinterrogés
par la PJP, et ce, afin de ne négliger aucun
indice.
Les faits et gestes ainsi que les alibis des
suspects potentiels ont été vérifiés
très minutieusement. On a utilisé à
cet effet, notamment, un Zoller-Malicieux.
- Malgré ces constatations positives,
on ne peut toutefois perdre de vue qu'une piste importante
a été négligée, à
savoir le témoignage concernant la Citroën
CX. Ainsi qu'il a déjà été
souligné, cette piste aurait pu mener à
Dutroux.
- Il est également frappant que la PJP
n'ait jamais envisagé de recourir à la
technique de l'analyse criminelle, même pas lorsqu'elle
ne recevait plus de nouvelles informations et que l'enquête
était dans l'impasse.
3. Problèmes d'organisation de la PJP mis en lumière par l'enquête
Les membres de la police judiciaire sont répartis
en brigades qui sont, actuellement, au nombre de 24.
Si l'ensemble des brigades exercent toutes les fonctions
de police judiciaire classiques, la 23e brigade, dont
la création est récente, est spécialement
chargée de la recherche des infractions relevant
du grand banditisme et du terrorisme.
Au sein des brigades, les agents de police judiciaire
sont des inspecteurs et des commissaires.
La police judiciaire comprend également quatorze laboratoires de police scientifique et technique dont les fonctions consistent à rechercher, identifier et analyser, par des méthodes scientifiques et techniques, les indices et les traces matériels des infractions. L'audit sur les services de police qui a était effectué à la fin des années 1980 aurait révélé le caractère lacunaire de ces laboratoires dont l'équipement serait insuffisant, trop peu performant et le personnel sous-qualifié.
Le compétence des membres de police judiciaire
s'étend à l'ensemble du territoire et
elle n'est pas limitée aux frontières
des arrondissements judiciaires.
La police judiciaire n'a pas une unité
d'organisation et de direction. Chaque procureur du
Roi dirige sa brigade, avec une relative grande autonomie.
Il n'existe donc pas véritablement de corps
de police judiciaire mais seulement un ensemble de
services qui accomplissent, selon une organisation
propre, des missions identiques. Il convient de noter
que la fonction de commissaire général
n'est pas une fonction de direction de l'ensemble des
brigades mais plutôt une fonction de centralisation
et de coordination.
L'audition du commissaire général
de la police judiciaire a soulevé des questions
cruciales au niveau des moyens et de la survie de la
police judiciaire.
- En tant qu'organisation policière,
la PJP manque manifestement d'unité au niveau
de l'autorité et du commandement, même
à présent que la nouvelle loi sur la
PJP a été votée. Les brigades
opèrent de manière relativement autonome,
souvent sans véritable commandement. Plus que
la gendarmerie, la PJP s'est ralliée à
la philosophie et au concept du SGAP. Le transfert
de nombreuses compétences du commissariat général
au SGAP a eu pour effet de priver le corps d'un service
de soutien opérationnel qui doit également
assurer la coordination des enquêtes par-delà
les arrondissements.
La nouvelle loi relative à la PJP enlève
au commissaire général toute possibilité
de diriger réellement le corps. Le pouvoir réel
est aux mains des commissaires en chef qui, contre
toute logique au sein d'un service de police, se sont
constitué des baronnies. La situation est carrément
dramatique en matière de respect de la discipline
et d'exercice du pouvoir disciplinaire. Bien qu'il
existe d'innombrables occasions d'intervenir contre
certaines brigades et certains membres de la PJP, force
est de constater que l'inspection générale
ne réagit pas, alors que le commissaire général
ne le peut pas et que certains commissaires en chef
ne veulent pas réagir. Cela explique pourquoi,
dans certaines brigades, la perte du sens des normes
a pris de telles dimensions que la légitimité
du corps est gravement mise en péril.
- Cette évolution inquiétante
qui, dans certaines brigades, est la conséquence
d'une escalade qui dure depuis des années, s'oppose
à la constatation positive qu'à titre
individuel, certains membres du corps font preuve d'un
grand zèle et d'une grande compétence.
C. Le fonctionnement de la police communale
Dans les enquêtes qui nous occupent, les
services de police communaux ne sont intervenus de
façon essentielle que dans deux cas.
La police communale de Charleroi est intervenue
sur un certain nombre de points cruciaux dans le cadre
du volet de l'enquête Julie et Mélissa
transféré à Charleroi ainsi que
dans les enquêtes sur M. Dutroux.
Dans l'enquête Loubna Benaïssa, la
police communale d'Ixelles a joué un rôle
considérable.
1. La police communale de Charleroi et les enquêtes sur M. Dutroux
- En novembre 1992, M. Dutroux s'est rendu
coupable d'un attentat à la pudeur sur de petites
filles à la patinoire à Charleroi. Appelée
sur les lieux, la police communale de Charleroi a interpellé
M. Dutroux et effectué un certain nombre de
recherches sur sa personne dans le fichier d'informations,
mais elle n'a finalement pas rédigé de
PV.
Il semblerait que la police communale n'était
pas informée du statut de libéré
conditionnel de M. Dutroux (depuis le 6 avril 1992).
Cet incident aurait pourtant permis d'entamer une
procédure de révocation de la liberté
conditionnelle. Les autorités locales sont en
effet tenues d'informer le ministre de la Justice de
tous les faits pouvant conduire à une révocation
de la liberté conditionnelle (arrêté
royal du 17 janvier 1921, article 13).
Le fait que la police communale de Charleroi
n'était pas informée du statut de M.
Dutroux indique ou bien que le directeur de la prison
de Mons avait négligé d'informer le bourgmestre
de Charleroi de la libération conditionnelle
de M. Dutroux ou bien que les autorités communales
de Charleroi, y compris la police communale, avaient
fait preuve de négligence lors de l'enregistrement
du statut de M. Dutroux. Dans le premier cas, il s'agit
d'une preuve supplémentaire du cloisonnement
au sein de l'administration de la justice pénale
(voir plus loin).
- Le 5 novembre 1995, M. Dutroux a comparu
devant la police communale de Charleroi pour vols et
séquestration de trois jeunes gens majeurs.
La police n'a pas immédiatement procédé
à son arrestation. Il n'a été
arrêté que le 6 décembre 1995 après
avoir été interrogé le jour même
par la PJP. Assez curieusement, le parquet n'a mis
le dossier des vols et de la séquestration à
l'instruction que le 6 décembre 1995 auprès
du juge d'instruction Lorent.
L'inspecteur De Windt, qui a interrogé
M. Dutroux, avait certes quelques soupçons à
l'égard de M. Dutroux, notamment en raison de
ses antécédents judiciaires.
Après avoir appris l'arrestation de M.
Dutroux, le 12 décembre 1995, et s'être
rendu, avec Mme Troch, auprès du juge d'instruction
Lorent, M. Michaux a repris son enquête sur M.
Dutroux. L'inspecteur De Windt a proposé d'aider
M. Michaux, mais ce dernier n'a manifestement pas répondu
à cette offre. Il est apparu, par la suite,
que le commissaire adjoint De Windt était très
au fait de la personnalité de M. Dutroux et
de sa participation éventuelle aux enlèvements.
M. Michaux ainsi que les magistrats concernés
de Charleroi ne paraissaient cependant pas s'intéresser
à l'aide qu'il pouvait apporter.
- Le 29 mars 1994, M. Dutroux a obtenu du commissaire
en chef de Charleroi l'autorisation de détenir
une arme à feu de défense, une 22.LR.
Ce permis a été délivré
sans que soit menée une enquête concernant
la personnalité du demandeur et sans que soit
consulté le casier judiciaire. Le 14 mars 1997,
un conseiller du ministre de la Justice a qualifié
ces faits de faute grave dans le chef de la police
de Charleroi.
C'est dans les mêmes circonstances que M. Martin s'est vu délivrer un permis par la police de Lobbes le 9 septembre 1994.
2. La police communale d'Ixelles et l'enquête Loubna
Ainsi qu'il a déjà été
souligné dans l'enquête sur l'enquête
Loubna Benaïssa, la police communale d'Ixelles
et plus particulièrement l'assistante de police
qui a mené l'enquête pour la police communale
ont fourni un travail très appréciable
sur le plan professionnel, principalement à
l'égard de la famille Benaïssa.
Il n'en demeure pas moins que l'intervention
de la police d'Ixelles est sujette à certaines
critiques dans ce dossier :
* La hiérarchie n'est jamais intervenue
dans ce dossier. L'enquête a été
laissée à l'entière responsabilité
de l'assistante de police.
* La section judiciaire de la police communale
d'Ixelles n'est intervenue que de façon sporadique
et ponctuelle pour certains devoirs d'enquête.
* Il n'est pas aisé de déterminer
si l'enquête de voisinage a été
effectuée convenablement. Les agents ayant accompli
des devoirs d'enquête dans ce cadre n'ont fourni
que des rapports verbaux. Sous l'angle professionnel,
cette attitude est difficilement défendable.
* Aucun chien n'a été utilisé
immédiatement après la disparition.
D. Evaluation générale du fonctionnement des services de police dans le cadre des enquêtes
1. La collaboration entre les services de police
La rivalité entre les services de police
est un mal ancien.
Outre les rivalités et la concurrence
entre les services de police, l'enquête sur l'enquête
a également révélé qu'il
existait souvent, au sein des services de police, des
formes de rivalité aux conséquences négatives.
C'est ainsi que nous avons pu constater que,
dans l'enquête Loubna Benaïssa, les relations
entre le commissaire Molenberg et le chef d'enquête
Colson étaient extrêmement tendues, voire
carrément mauvaises, ce qui a nui à la
qualité de l'enquête, étant donné
que M. Colson se soustrayait sans cesse aux directives
de sa hiérarchie.
- Dans l'enquête sur M. Dutroux à
Charleroi, on n'avait pas précisé au
chef d'enquête Michaux qui était l'officier
dirigeant à qui il devait rendre des comptes.
Bien que le commandant Schot ait été
désigné, début septembre, en tant
qu'officier compétent, l'ancien officier dirigeant,
le commandant Legros, ne cessait d'intervenir dans
l'enquête de M. Michaux. Il en est résulté
qu'il n'y avait aucune direction et que M. Michaux
jouissait d'une grande liberté, à telle
enseigne qu'il a pu se permettre d'ignorer plusieurs
ordres lui enjoignant de dresser un PV, et ce, sans
la moindre réaction de la part de ses supérieurs
hiérarchiques.
- La hiérarchie de la police contribue
grandement à générer, cultiver
et entretenir des rivalités et des tensions
au sein des services de police.
- Dans les enquêtes qui ont été
analysées, la rivalité entre les services
de police a de nouveau eu, dans certains cas, un effet
contreproductif.
* Dans le dossier Loubna, aussi bien l'accueil
des victimes, la collaboration entre les services de
police, l'utilisation de certains informateurs que
l'exploration de certaines pistes d'enquête ont
été conditionnés par le fait que
l'équipe d'enquête voulait contrer un
autre corps de police.
* Dans le dossier Julie et Mélissa,
à Liège, certaines informations n'ont
pas été communiquées au commissaire
de la PJP qui était censé diriger ou,
à tout le moins, coordonner l'enquête,
cette situation étant due, en partie, à
son éloignement géographique de la cellule
de Grâce-Hollogne et à un manque de dynamisme
dans son chef.
A Charleroi, la BSR avait à ce point
verrouillé l'enquête contre M. Dutroux
que toute collaboration était manifestement
exclue. Les trois services de police disposaient pourtant
d'informations très intéressantes concernant
M. Dutroux. L'absence de collaboration a atteint un
sommet dans l'affaire d'Obaix, la PJP ayant fait preuve
d'une prévenance étonnante à l'égard
de la BSR, au point de s'abstenir de toute enquête
concernant M. Dutroux afin de " ne pas gêner
" la BSR dans son enquête.
Certaines enquêtes de même que les auditions de certains témoins ont montré que lorsqu'un magistrat mène l'enquête avec fermeté, la rivalité entre les services de police disparaît largement ou profite même à l'enquête.
L'échange déficient d'informations
entre les services de police, même sous le contrôle
de la magistrature, constitue toujours un problème
structurel. L'enquête sur les enquêtes
fait apparaître que non seulement l'échange
d'informations est inexistant ou déficient,
mais qu'en outre, même lorsque l'information
est transmise, elle n'est pas exploitée. C'est
ainsi que les diverses cellules d'enquête n'ont
pas exploité les informations communiquées
par le policier de La Louvière. Le chef d'enquête
de Charleroi a même été jusqu'à
y voir la preuve qu'il y avait des fuites au sein de
la gendarmerie.
La collaboration entre les services de police
dans le cadre d'enquêtes concrètes peut
être institutionnalisée par la création
de cellules d'enquête mixtes. Il est toutefois
essentiel que la position de tous les fonctionnaires
de police concernés soit définie de façon
claire et précise.
Tel n'était absolument pas le cas dans
l'enquête Julie et Mélissa en ce qui concerne
la relation entre le membre de la PJP de Liège
qui était supposé diriger et coordonner
l'enquête et la direction de la cellule de Grâce-Hollogne.
L'article 8 de la loi sur la fonction de police
dispose en effet que, dans l'exécution de leurs
missions, les fonctionnaires de police sont placés
sous la direction exclusive des supérieurs du
service de police auquel ces fonctionnaires appartiennent.
Mais l'article 8 prévoit également
une solution : il peut être dérogé
à cette disposition moyennant des accords exprès
conclus avec d'autres services de police.
2. L'émergence d'une fonction policière
Le développement de la police proactive s'inscrit dans cette perspective. " Si traditionnellement la recherche des infractions était essentiellement réactive, il se manifeste de plus en plus sous une forme proactive qui s'attache à découvrir des faits non encore dénoncés, voire même non encore commis mais sur le point de l'être. La recherche proactive se développe sur le mode de l'anticipation et de la définition de choix préalables. Ils empruntent ses données et ses concepts à l'économie et à la gestion. Le développement de la police proactive a produit, compte tenu du vide législatif en ce domaine, un déplacement du centre de gravité de l'enquête judiciaire vers la police ". C'est au niveau de la police que des choix sont réalisés, que les cibles sont fixées que les informations sont rassemblées, stockées et croisées et que les dossiers sont constitués. " Le judiciaire n'intervient plus qu'à l'issue de ce processus afin de formaliser un dossier dont la constitution a très largement échappé. Dans les faits, il est privé tant de la direction que du contrôle de l'enquête. " (1).
(1) Ch. De Valkeneer, Les rapports entre les services de police et les autorités judiciaires, in L'affaire Dutroux. La Belgique malade de son système, Bruxelles, 1997, pp. 140-141.
3. Les techniques spéciales d'investigation
Une observation mérite d'emblée d'être formulée : si, le recours à des techniques particulières d'enquête peut dans certains cas se révéler indispensable, il convient de connaître que ce sont le plus souvent des renseignements recueillis sur le terrain, dans les premières heures, sans autre moyen que la vigilance et l'attention, qui se sont révélés le plus utile. L'assistante de police d'Ixelles a, elle-même, retracé la piste de P. Derochette dès le 14 août 1992. Le premier maréchal des logis Pettens a rassemblé dès 1993 un ensemble de renseignements décisifs sur M. Dutroux. Laetitia a été retrouvée par la mémorisation d'un numéro de plaque minéralogique.
Les techniques particulières d'enquête sont appliquées lorsqu'il y a un suspect. Il convient de préciser ce point, dans la mesure où elles ne constituent pas, contrairement à ce que l'on pense parfois, de la recherche proactive. Le lieutenant-général Deridder l'a bien confirmé.
Les techniques particulières d'enquête
sont l'observation, c'est-à-dire la mise sous
surveillance, l'enregistrement et/ou les écoutes
téléphoniques, le recours à des
informateurs 1/4
On les utilise généralement simultanément,
ce qui montre encore combien l'opération Othello
paraissait improvisée.
Le rôle du procureur du Roi est de s'assurer
que ces techniques, qui sont attentatoires à
la liberté individuelle et à la vie privée,
ne soient pas utilisées de manière arbitraire
et n'entraîne pas des dérives policières.
Il doit vérifier, tout particulièrement,
si les conditions fixées par la circulaire ministérielle
du 24 avril 1990, modifiée le 5 mars 1992, sont
remplies.
Il doit vérifier aussi le double critère
de proportionnalité et de subsidiarité,
c'est-à-dire s'assurer que l'affaire est suffisamment
importante et que les techniques habituelles sont insuffisantes
au regard de la gravité du fait.
Les opérations qui recourent à des techniques particulières d'enquête sont couvertes par la confidentialité tandis que les magistrats doivent assurer le suivi des informations qui sont découvertes au cours de l'observation. Il faut cependant reconnaître que tel est rarement le cas, comme à Charleroi.
Ces observations doivent donner lieu à la rédaction d'un PV qui sera transmis au parquet. En fonction de la teneur de celui-ci, il reviendra au parquet d'y donner suite en ouvrant une information ou en mettant le dossier à l'instruction.
La circulaire ministérielle ne prévoit
pas toutefois pas que l'information récoltée
par le recours à une technique particulière
d'enquête doit circuler de parquet à parquet.
Nous avons vu que le rapport Othello communiqué
au substitut de Charleroi le 25 octobre 1995, étaient
en infraction par rapport aux obligations qui incombent
au service de police au terme de la circulaire du 24
avril 1990.
L'utilisation d'une technique spéciale
d'investigation n'a de sens que si cette technique
est mise en oeuvre avec professionnalisme.
Or, il est manifeste que la manière dont
les observations ont été effectuées,
en 1993 et en 1995, dans le cadre des opérations
Décime et Othello n'a guère été
judicieuse.
On se reportera aux observations formulées
par ailleurs à ce sujet.
Les magistrats se sont bornés à
procéder à un contrôle formel de
la légalité des techniques d'investigation
utilisées.
4. Le recours à des indicateurs
L'enquête sur l'enquête confirme
une fois de plus les problèmes classiques que
pose le recours à des indicateurs.
Les indicateurs exploitent la rivalité
entre les services de police pour les utiliser les
uns contre les autres.
L'enquête Loubna illustre clairement cette
façon de procéder. Un indicateur "
black listed " a même réussi à
attiser et exploiter la rivalité entre les services
de police.
Chaque fonctionnaire de police " gère
" son (ses) indicateur(s). Ce sont essentiellement
les indicateurs non enregistrés qui posent des
problèmes. En fin de compte, ceux-ci veulent
et doivent, eux aussi, être protégés,
sans que cette protection soit assortie des mêmes
garanties que lorsqu'il s'agit d'indicateurs enregistrés.
L'enquête sur M. Dutroux menée
à Charleroi montre que cela peut créer
des situations fâcheuses.
$ 2. LE VOLET JUDICIAIRE
A. La place de la victime dans le procès pénal
" La victime souffre de l'infraction plus encore que la société qui est une abstraction au nom de laquelle se rend la justice " (1).
(1) M. FRANCHIMONT, La victime dans le procès pénal, JT, 1997, p. 121.
1. Un message convergent
Dans les différentes enquêtes, les victimes nous livrent un message convergent.
a) Un accueil mitigé
Qu'il s'agisse des parents ou des amis, les victimes ont été confrontées à la même situation. Pour certaines, l'accueil fut mitigé, voire franchement déplaisant. Dans le dossier de Loubna Benaïssa, la question de la langue fut évoquée comme obstacle à la compréhension, ce qui dans une ville multiculturelle comme Bruxelles pose problème.
Au terme de l'article 46 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, " les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés. Ils portent assistance aux victimes d'infraction, notamment en leur procurant l'information nécessaire ". Cette obligation légale semble avoir été respectée de manière fort différente dans les différents dossiers. Il est à noter que la circulaire openbare orde/ordre public du ministre de l'Intérieur du 29 mars 1994 précise comment cette fonction d'assistance doit se concevoir.
b) Une certaine forme de marginalisation
Tout au long de l'enquête ou de la non-enquête, les victimes ont souvent été infantilisées, dépossédées, déresponsabilisées. Les différents acteurs du système judiciaire, à l'exception sans doute des policiers proches du citoyen, traduisent dans leur attitude la position du système de justice pénale selon laquelle la victime n'a pas de place dans le procès.
Les rencontres ont été rares et fugaces avec les autorités judiciaires. Moins d'une dizaine dans le dossier Julie et Mélissa, ce qui peut paraître dérisoire. La famille Benaïssa n'a eu quasiment aucun contact avec les substituts du parquet de Bruxelles. En outre, il n'est pas normal que les victimes doivent attendre, parfois des semaines, pour rencontrer les responsables de l'enquête. Aux Pays-Bas, le chef d'enquête doit inscrire dans un procès-verbal ce qu'il a fait pour aider les victimes.
Faut-il dès lors s'étonner que, dans ce contexte, les victimes s'engagent dans des enquêtes parallèles ? Les propos de la maman de Mélissa, entendus à la commission, pèsent lourd : que doivent faire les parents, rongés d'angoisse et de douleur ? Rien, il faut attendre, faire confiance, encore et toujours. Mais les parents veulent agir, chercher, collaborer. Leur imposer une attitude passive d'attente est inhumain et inutile.
c) Qui est juge de leur intérêt ?
Dans le droit fil de la logique du système
inquisitoire, les autorités judiciaires s'estiment
être l'interprète de l'intérêt
des victimes. Pour louable qu'elle soit, cette attitude
pose problème. Nous en prendrons deux exemples.
Afin de préserver " la paix des
foyers ", les juges d'instruction ne disent pas
aux familles que des enquêtes se déroulent
sur elles-mêmes dans la mesure où, dans
ce type d'affaires, les soupçons se dirigent
aussi vers le milieu familial de l'enfant. Ne serait-il
pas préférable, en définitive,
de signaler ce fait aux familles, de leur dire la vérité,
plutôt que de taire ces enquêtes, de les
enfouir dans le mutisme et, partant, de créer
les soupçons ? Une telle attitude s'inscrirait
davantage dans la voie de la responsabilité.
L'autre exemple concerne une question très délicate, qui s'est posée dans le dossier de Julie et Mélissa, à propos de la demande des parents adressée au juge d'instruction de voir le corps de leur enfant après l'autopsie. Sur base d'avis, le juge d'instruction n'a pas accédé à leur demande car le spectacle était inhumain. En définitive, ne revient-il pas aux parents eux-mêmes de juger et de décider de la manière de faire leur deuil ? Une lettre adressée spontanément à la commission parlementaire d'enquête pose bien le problème : " Une des demandes des parents de n'avoir pas reçu de réponses est celle qui concerne le refus par les autorités judiciaires 1/4 de leur laisser revoir leur enfant alors qu'ils le désiraient. Ce refus se fonde, nous semble-t-il, sur une méconnaissance des besoins des parents en deuil. La nécessité de revoir, d'identifier par soi-même, de veiller le corps du disparu est un besoin fondamental des personnes frappées par la mort d'un proche pour que puisse s'opérer le travail de deuil qui va leur permettre de s'adapter à la perte et de continuer à vivre 1/4 Des témoignages de parents expriment la douleur, la révolte, la rage et l'impossibilité de sortir de son chagrin lorsque la justice ou les services de police interdisent de revoir un enfant décédé de mort accidentelle ou de mort violente. En revanche, les parents qui ont pu forcer cette interdiction, avec parfois un certificat médical pour couvrir la responsabilité des représentants de la justice, expriment leur satisfaction et l'apaisement que ces retrouvailles leur ont permis de connaître. " (1).
(1) Lettre du 19 décembre 1996 du docteur Jean-Yves Hayez et du docteur Pierre Rousseau.
2. L'assistance aux victimes
Ni les policiers, ni les magistrats ne sont,
en règle générale, des travailleurs
sociaux ou des psychologues particulièrement
préparés à entendre et à
soutenir la détresse des gens. Telle est d'ailleurs
la raison pour laquelle des services d'accueil aux
victimes ont été crées au sein
de chaque parquet par une circulaire ministérielle
du 13 juillet 1993. Ces services d'accueil des victimes
ont une fonction de sensibilisation, de signalement,
d'orientation, d'accueil et d'assistance.
Dans les enquêtes examinées, les
services d'accueil des victimes n'ont guère
joué de rôle. Ou bien ils n'existaient
pas au moment des faits ou bien ils ne disposaient
pas des moyens matériels pour accomplir leurs
missions. Ce fut le cas lors de la disparition de An
et Eefje.
Certains grands corps de police ont également
créé un service d'accueil des victimes.
Ces services dispensent une aide et une formation aux
fonctionnaires de police dans le cadre de leur mission
générale d'accueil des victimes. Cette
mission peut être décrite comme suit :
accueil et première assistance, mention dans
le PV des desiderata de la victime en matière
de réparation du préjudice, offre d'une
aide pratique, orientation vers des services d'aide
et d'information en ce qui concerne, entre autres,
la procédure et finalement reprise de contact
avec la victime. Actuellement, on dispose donc, enfin,
des services d'assistance aux victimes. Ils relèvent
des Communautés et dispensent une aide psychosociale
aux victimes.
Certaines questions structurelles continuent
néanmoins à se poser. D'une part, les
services d'aide aux victimes doivent-ils attendre que
les familles prennent contact avec eux ou ne convient-il
pas qu'ils agissent davantage d'initiative, sans toutefois
forcer la demande ? D'un autre côté, certains
témoins entendus à la commission ont
signalé qu'en ce qui concerne l'accompagnement
des victimes, ce n'était pas le vide mais peut-être
le trop plein : de multiples services interviennent
sans coordination, avec un effet de harcèlement
plutôt que d'aide réelle.
3. L'accès au dossier pour la partie civile
Les parents de Julie et Mélissa ont, à maintes reprises, demandé une chose qui paraît aujourd'hui élémentaire : savoir où en est l'enquête, vers où elle se dirige, que fait-on ?
a) Un droit élémentaire non reconnu
Dans l'état actuel du droit, dominé par une logique inquisitoire au terme de laquelle l'instruction préparatoire est unilatérale, c'est-à-dire non contradictoire, la partie civile n'a pas accès au dossier : elle n'a donc pas accès à ce qui la concerne directement. La victime est ainsi privée de son droit de savoir, de suivre le déroulement du travail que l'on fait pour elle, en son nom, dans son intérêt. Aucune disposition de droit national ou international ne lui reconnaît ce droit, pas même les articles 6.1 ou 6.3. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le message de la maman de Mélissa devant la commission est à cet égard significatif de cette " mise à l'écart " de la victime : " Nous étions là avec notre drame ".
En fait, la partie civile ne peut prendre connaissance du dossier pour la première fois que 48 heures avant l'audience de la chambre du conseil qui statue sur le règlement de la procédure, soit à la fin de l'instruction (article unique de la loi du 25 octobre 1919). Si un appel est ensuite interjeté devant la chambre des mises en accusation, la partie civile aura accès au dossier 10 jours avant l'audience (article 223 CIC).
b) Le pouvoir discrétionnaire du procureur général
En vertu de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, le procureur général peut cependant autoriser la communication du dossier d'instruction. Comme cela a été rappelé avec véhémence lors de l'audition du procureur général de Liège devant la commission, le procureur général exerce à cet égard un pouvoir discrétionnaire : il peut refuser l'accès au dossier, il peut l'autoriser sans réserve ou l'assortir de conditions et de limites. Toutefois, comme le rappelle le procureur général J. Velu, " le pouvoir discrétionnaire attribué aux procureurs généraux près les cours d'appel par l'article 125 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive n'est pas absolu. Tout pouvoir dans un État de droit doit être exercé aux fins pour lesquelles la loi le confère à l'autorité qui en est investie. " (1). Théoriquement, la décision du procureur général peut donc faire l'objet d'un recours. Si pareil recours est recevable, il est le plus souvent déclaré non fondé : puisque la décision du procureur général est discrétionnaire, seul un abus de droit manifeste, un excès ou un détournement de pouvoir permettrait de conclure au bien fondé du recours (2). En définitive, la victime est donc dépendante du bon vouloir du procureur général. Le procureur général de Liège a donné à l'avocat des parents de Julie et Mélissa un accès limité aux dossiers, en retirant de celui-ci les pièces qui concernaient la vie privée de certaines personnes dont le nom avait été évoqué dans l'enquête. Un recours judiciaire a néanmoins été introduit devant le président du tribunal statuant en référé à Bruxelles mais les parents ont été déboutés de leur demande par une ordonnance du 20 décembre 1995 (3).
(1) J. VELU, Représentantion et pouvoir judiciaire, Discours prononcé à l'audience solenelle de rentrée de la Cour de cassation le 1er septembre 1996, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 73, note 162.
(2) Bruxelles, 19 septembre 1996, JLMB, 1996, 1455-1459.
(3) Civil Bruxelles (référé), 20 décembre 1995, Journal de procès, no 296, pp. 29-30.
Dans le dossier de Loubna, aucun avocat n'était là jusqu'en août 1996, pour exprimer la demande.
B. Les autorités judiciaires
1. Le cloisonnement au sein de l'administration de la justice pénale
a) Les divers échelons et acteurs de
l'administration de la justice pénale (recherche
et poursuite, instruction, fixation du taux de la peine,
exécution de la peine) fonctionnent de manière
indépendante. Il n'existe aucune connexion transversale
permettant, par exemple, que des informations essentielles,
qui seraient déterminantes pour la qualité
de l'administration de la justice pénale, soient
transmises à l'échelon concerné.
Le dossier de M. Dutroux constitue, à
cet égard, un enchaînement exemplaire
d'occasions manquées, qui ont fait que l'on
n'a pas pu mettre fin à temps à ses
activités criminelles.
C'est ainsi que la police communale n'a pas
informé le parquet des faits qui se sont produits
à la patinoire de Charleroi en novembre 1992.
La libération conditionnelle de M. Dutroux
est un modèle de compartimentage au niveau de
l'accompagnement. Il n'y a aucune interaction entre
l'accompagnement psychologique et l'accompagnement
social. Il n'existe aucune forme de collaboration de
la part du médecin responsable. Des questions
essentielles telles que la situation patrimoniale aisée
de M. Dutroux et des lacunes telles que l'absence d'accompagnement
social pendant une longue période, ne sont pas
communiquées au parquet qui est responsable
de l'exécution de la peine et du contrôle
de l'exécution de la libération conditionnelle.
En novembre 1993, il s'avère que M. Dutroux
s'est rendu coupable de vols. Les magistrats qui traitent
ce dossier ne profitent pas de l'occasion pour démarrer
la procédure de révocation de la libération
conditionnelle.
En septembre 1995, le juge d'instruction Lorent,
de Charleroi, reçoit une lettre - il s'avère
par la suite qu'elle émane de la mère
de M. Dutroux - dans laquelle il est dit clairement
que celui-ci est impliqué dans l'enlèvement
de mineures. En dépit des antécédents
de M. Dutroux, le juge d'instruction n'exploite pas
cette lettre. Il la transmet à un magistrat
du parquet, qui charge la police communale de procéder
à des vérifications et n'utilise plus
cette lettre par la suite.
En décembre 1995, M. Dutroux a été
arrêté pour vol et séquestration
arbitraire. Une fois de plus, on n'a pas profité
de l'occasion pour engager la procédure de révocation
de la libération conditionnelle.
b) Il est frappant de constater que chaque
échelon se cantonne aux affaires qui concernent
son arrondissement, voire aux faits et au dossier dont
il est saisi (le morcellement des dossiers en fonction
des compétences territoriales). Ce phénomène
a été observé tant dans le chef
des services de police que dans celui des services
judiciaires.
C'est ainsi que l'on a pu constater, que ce
soit dans le dossier de Loubna ou dans le dossier Julie
et Mélissa (tant à Liège qu'à
Charleroi), que les magistrats s'étaient succédé
rapidement pour traiter un même dossier (en raison,
notamment, des vacances). Cette situation a entamé,
en partie, la continuité des actes d'instruction
et entraîné une mauvaise perception des
informations recueillies.
La situation n'est guère plus brillante
en ce qui concerne les services de police. On observe
également un cloisonnement dans ces services,
particulièrement en ce qui concerne l'information.
Les dossiers examinés en contiennent également
plusieurs exemples.
Dans l'affaire d'Obaix, il y a bien eu des contacts
entre la police judiciaire et la gendarmerie à
propos de l'éventuelle implication de M. Dutroux.
Le membre de la BSR concerné n'a toutefois pas
transmis ces informations à son coéquipier,
qui menait l'enquête sur M. Dutroux et dont il
savait qu'il cherchait, depuis des mois, une occasion
d'effectuer une perquisition chez l'intéressé.
Il n'aurait pas non plus fait mention des faits commis
à Obaix.
Il est permis de s'interroger sur l'exactitude
des déclarations des deux membres de la BSR,
surtout en ce qui concerne le dernier point. Quoi qu'il
en soit, la justification avancée devant la
commission, à savoir que l'affaire d'Obaix n'était
plus un dossier dont s'occupait la gendarmerie, témoigne
de la manière très atomistique dont les
dossiers ont été traités, ainsi
que cela a été précisé
ci-dessus.
Dans l'affaire Loubna, les trois services de
police sont intervenus en alternance dans les différentes
phases de l'enquête. En fin de compte, il n'y
a pas eu le moindre échange concret d'informations
utiles. Chacun des services est intervenu dans l'affaire
et, en raison notamment de l'absence de direction appropriée
de la part du ministère public, a agi comme
il l'entendait.
Dans le dossier An et Eefje, l'avis de recherche
non urgent du 24 août 1995, un avis interne de
la gendarmerie, a été considéré
comme non pertinent pour leur propre enquête
par les brigades de gendarmerie concernées de
Bruges, et, a fortiori, comme encore moins pertinent
pour les autres enquêtes des autres services
de police.
Dans le dossier de Sabine, les enquêteurs
de Tournai sont partis du principe que la piste Dutroux
serait traitée par la BSR de Charleroi. On n'a
pas estimé utile de prendre contact avec les
enquêteurs de Charleroi pour s'en assurer.
c) La segmentation, le cloisonnement sont devenus
la règle bien plus que l'exception dans l'administration
de la justice pénale.
Ce phénomène inquiétant
énerve la justice pénale, étant
donné que c'est précisément dans
la synergie de ses différents échelons
que celle-ci doit puiser sa force. On constate en outre
que s'est implantée à tous les échelons,
et surtout au niveau de la recherche et de la poursuite
des infractions et au niveau de la fixation des peines,
une culture dont l'essence consiste en ce que chaque
service ou instance ne s'occupe que de ses affaires,
sans se préoccuper le moins du monde de ce que
les autres services ou instances ont pu accumuler en
termes d'information et d'expérience. Si les
services de police disposent d'un fichier central de
données (tout au moins la gendarmerie, la police
judiciaire, et le SGAP), la volonté et, surtout,
la culture nécessaire font défaut pour
procéder à des échanges d'informations,
sur le plan interne, entre les services.
La police judiciaire a transféré
au SGAP le rôle de service d'appui qui était
assuré, auparavant, par le commissariat général,
ce qui a réduit les problèmes liés
au regroupement insuffisant des informations. Le SGAP
et la gendarmerie (BCR) continuent toutefois de travailler
trop chacun de son côté et se disputent
le monopole de certains fichiers informatiques.
Une structuration claire s'impose, fût-ce
dans le cadre plus large d'une refonte du paysage policier.
Par ailleurs, il n'y a, au niveau de la justice, aucune
forme de fichier de données, ce qui n'est pas
sans avoir certaines conséquences importantes.
Tout d'abord, les parquets et les juges d'instruction
sont entièrement tributaires, lorsqu'ils doivent
orienter leur enquête ou définir leur
stratégie, des informations fournies par les
services de police. C'est là une situation malsaine,
qui place la magistrature dans une situation de dépendance
et qui hypothèque dès lors également
les possibilités qu'elle a de diriger véritablement
l'enquête.
Ensuite, cette lacune fait perdre bon nombre
d'informations et d'éléments permettant
de comprendre certaines affaires. Dans ce contexte,
il est pratiquement impossible, pour les magistrats,
de relier des dossiers entre eux, de comprendre la
diversification des activités criminelles à
laquelle se livrent les organisations criminelles.
Il convient de tenir compte, à cet égard,
du fait que les organisations criminelles répartissent
leurs activités sur plusieurs arrondissements
judiciaires et au-delà des frontières.
En raison de leur compétence territoriale limitée
(voir infra) et de l'absence d'une base de données
centrale, les parquets et les juges d'instruction sont
dans l'impossibilité d'établir des connexions
entre différents dossiers. Il en résulte
un " saucissonnage " des enquêtes judiciaires.
Cette (dés)organisation et cette manière
de procéder entraînent la perte de nombreuses
données importantes et créent des failles
dans le système que certains exploitent habilement
pour se soustraire aux recherches, aux poursuites et
à l'exécution de la peine. Tel est certainement
le cas en ce qui concerne les formes plus organisées
de criminalité et, a fortiori, en ce qui concerne
la criminalité organisée.
2. Le parquet
L'article 138 du Code judiciaire ainsi que l'article 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale confie directement au ministère public l'exercice de l'action publique. Le parquet joue donc un rôle essentiel et prépondérant dans l'exercice de l'action publique dont il est le dépositaire.
a) Le parquet est un et indivisible
L'unité réside dans la concentration
entre les mains du procureur général
près de la cour d'appel de la direction de l'activité
de tous les magistrats du parquets dans le ressort
de la cour (article 143 du Code judiciaire et article
27 du Code d'instruction criminelle). Dans les différents
enquêtes, la direction du procureur général
s'est effectuée de manière (très,
trop) discrète, pour ne pas dire inexistante.
Les parquets généraux sont trop éloignés
des problèmes concrets et de la réalité
des magistrats du parquet.
L'indivisibilité, quant à elle,
consiste en ce qu'il n'existe aucune distinction, ni
division entre les magistrats du ministère public
: ils peuvent donc se suppléer l'un l'autre
dans la même cause. " Ce principe se justifie
par la considération que, dans les limites de
leurs attributions légales, les magistrats du
ministère public n'agissent jamais en leur nom
personnel mais au nom du parquet auquel ils sont attachés;
leur personnalité se confond dans cette personne
morale que constitue l'ensemble des magistrats d'un
même parquet ". (1)
(1) Cass., 8 mai 1979, Pas., 1979, I, p. 1058.
Si l'explication peut se comprendre sur le plan juridique, elle contient cependant une large part de fiction. Dans les faits, le principe de l'indivisibilité des membres du ministère public entraîne bien souvent une succession de substituts dans la même affaire, avec nécessairement une rupture de continuité. Le cas est exemplaire dans la dossier de Loubna où, en raison bien sûr des vacances, trois substituts se sont succédés en moins d'un mois. Le résultat n'a pas été une prise en charge du dossier mais au contraire un abandon de celui-ci. Dans le passage d'un substitut à un autre, le dossier s'est à proprement parler égaré. La piste de Patrick D. est, malheureusement, significative à cet égard. La police d'Ixelles communique l'information au substitut du procureur du Roi le vendredi 14 août 1992, dans l'après-midi. Le 17 août 1992, un autre substitut est en charge du dossier, sans qu'aucune information particulière ne lui soit donné sur les devoirs à effectuer. Pas de continuité dans la prise en charge matérielle du dossier, pas de continuité dans la prise en charge intellectuelle et le souci de faire avancer l'enquête.
b) Une faible organisation interne
L'organisation d'un parquet devrait répondre, aujourd'hui, du moins dans les grandes villes, aux impératifs de la gestion moderne d'une entreprise. En outre, en fonction de son objet même, le parquet doit pouvoir s'adapter et répondre aux données sociologiques, policières et pénales actuelles.
L'enquête sur les enquêtes permet
de conclure que l'organisation interne des parquets
n'a pas suivi l'évolution des besoins auxquels
ils doivent faire face dans le cadre de leurs attributions.
L'absence de soutien logistique élémentaire
(tel qu'un système informatique) a une incidence
négative sur la structuration et l'organisation
du travail, d'autant plus que le nombre des missions
dont les parquets ont été chargés
a augmenté de manière impressionnante
ces dernières années.
Les insuffisances organisationnelles se font
tout particulièrement sentir dans un grand parquet
comme celui de Bruxelles. En l'absence de management
et d'un nécessaire soutien logistique, le chef
de corps ne parvient pratiquement plus, actuellement,
à suivre l'ensemble du dossier, ni a fortiori
à développer une stratégie.
Au parquet de Charleroi, le chef de corps doit
faire face à un grand nombre de problèmes.
Outre une organisation déficiente et l'absence
d'une véritable direction, qui ont été
maintenues pendant plusieurs années, ce parquet
doit à présent faire face aux conséquences
qui découlent du non exercice de la fonction
de chef de corps pendant près d'une année.
En outre, ce parquet subit, plus que d'autres, les
conséquences de l'existence manifeste d'une
criminalité organisée, qui s'est développée
dans le contexte socio-économique extrêmement
difficile de la région. Cette situation entraîne,
chez certains fonctionnaires de police et chez certains
fonctionnaires de justice, une perte de sens de la
norme. Ce point sera développé ultérieurement.
Des questions se posent dès lors à
la fois en termes d'efficacité et de légitimité
de l'institution. Dans sa fonction de poursuites, l'efficacité
de l'action du parquet est soumise à des contraintes
qui confinent à la paralysie. Contraintes en
termes de moyens (dérisoires), contraintes en
termes de formation (inexistante), contraintes en termes
de motivation (la tradition), contraintes en termes
d'autorité (la hiérarchie). En droit,
le parquet doit coordonner et diriger l'enquête
de la police; en fait, il y est souvent asservi.
c) Les priorités dans les enquêtes
Dans le droit fil de l'observation précédente,
la question des choix dans le traitement des dossiers
est devenue une question incontournable. Trop souvent,
la commission a entendu les procureurs du Roi se plaindre,
sans doute à juste titre, de l'afflux de dossiers
nouveaux. La plénitude du contrôle est
irréaliste, notamment, en raison du volume des
dossiers à traiter, et il aboutit, dans de nombreux
cas, à ne plus rien contrôler du tout.
A cet égard, il convient de rappeler que le
ministère public a l'obligation, dans le cadre
de l'opportunité des poursuites qui lui revient,
d'opérer des choix, de faire un tri entre les
affaires. Il s'agit là d'une exigence de politique
pénale qui a trop souvent été
passée sous silence alors que l'analyse du système
d'administration de justice pénale montre clairement
l'existence, au sein de tous les parquets d'un processus
de sélection des affaires qui s'observe d'abord
au niveau de la police. Tous les faits constatés,
toutes les plaintes déposées ne sont
pas enregistrées dans le judiciaire. Des processus
internes fondés tantôt sur une logique
d'efficacité, tantôt sur le jugement personnel
des policiers, ont pour effet de filtrer le flux des
informations communiquées. C'est ainsi que l'on
présente bien souvent le système de justice
pénale comme un entonnoir à filtres successifs.
Or, il convient de le constater, ce phénomène
n'a été pris en considération
que de manière très marginale par le
ministère public. Si les parquets persistent
à ignorer le processus de sélection des
affaires, outre qu'ils seront bientôt enfermés
dans l'impasse qu'ils auront eux-mêmes créée,
ils seront débordés par les services
de police. Pour éloignée que paraît
cette observation, elle nous ramène au coeur
des enquêtes sur les disparitions d'enfants :
le parquet justifie ses difficultés d'agir par
l'ampleur des dossiers à traiter. Eu égard
aux missions du ministère public, l'objection
n'est pas pertinente. Le parquet doit choisir où
il met ses priorités et concentre ses énergies.
d) Un champ d'action limité sur le plan territorial à l'arrondissement
L'enquête sur les enquêtes a montré que les parquets limitent leur action à leur arrondissement tant sur le plan juridique que dans la pratique.
Un certain nombre d'exemples éloquents
illustrent cette constatation.
Dans le dossier Julie et Mélissa, à
aucun moment, le parquet de Charleroi n'a pris contact
avec le parquet de Liège, en dépit du
fait que l'occasion en a été fournie
à plusieurs stades de l'enquête.
Dans le dossier An et Eefje, le parquet de Bruges
n'a jamais envisagé de s'adresser à d'autres
parquets, qui devaient également faire face
à des disparitions inquiétantes.
Dans le dossier de Sabine, à un moment
donné, le parquet et le juge d'instruction ont
été informés que le suspect potentiel
M. Dutroux avait fait l'objet d'une enquête à
Charleroi. Malgré l'absence, à ce stade
de l'enquête, de toute piste valable, les intéressés
n'ont jamais envisagé de prendre contact avec
le parquet de Charleroi.
De même, dans le dossier Benaïssa, le parquet de Bruxelles ne s'est jamais adressé à d'autres parquets.
e) L'absence d'échanges d'informations entre les parquets
L'exemple le plus frappant du manque d'échanges d'informations entre les parquets, qui a été mis en lumière par l'enquête sur les enquêtes, concerne sans aucun doute Charleroi. Du début à la clôture de l'action Othello, les magistrats successifs du parquet ainsi que le juge d'instruction ont laissé passer de nombreuses occasions d'informer le parquet de Liège et/ou la juge d'instruction Doutrèwe des soupçons qui pesaient sur M. Dutroux. Ces soupçons avaient, du reste, été à l'origine de l'action d'observation menée à l'encontre de M. Dutroux. De même, à différents moments, les parquets de Mons, de Charleroi et de Tournai ont été informés des agissements suspects en rapport avec les Mercedes blanches. Aucun d'entre eux n'a transmis cette information à un autre parquet éventuellement intéressé.
Une des principales raisons pour lesquelles les parquets limitent leur terrain d'action à l'arrondissement est l'absence de culture en matière d'échange d'informations entre les parquets. Il y a, bien sûr, des exceptions, ainsi que l'a fait apparaître l'enquête sur les enquêtes. L'absence d'informatisation des parquets constitue, à coup sûr, un obstacle structurel.
f) Les parquets se focalisent trop sur les dossiers individuels et ne tiennent pas suffisamment compte de l'existence d'organisations criminelles
- Ce point est également lié
au précédent. Un parquet est saisi d'un
dossier et traite ensuite ledit dossier. L'attention
du parquet reste limitée à l'infraction
qui a été commise et aux auteurs connus
ou non de celle-ci.
L'erreur que l'on commet est de ne pas prêter
suffisamment attention aux structures et organisations
criminelles qui se cachent derrière ces faits
délictueux concrets. Certains de ces faits peuvent
être banals, mais si l'on constate qu'ils sont
commis de manière systématique dans plusieurs
arrondissements judiciaires, ils peuvent être
l'indice de la présence d'une organisation qui
met en place des structures criminelles. Cette constatation
a déjà été faite par la
commission d'enquête parlementaire sur la traite
des êtres humains à propos des réseaux
mis en place par des proxénètes pour
exploiter des femmes. Dans les enquêtes qui nous
préoccupent, on s'est focalisé, à
diverses occasions, sur l'existence ou non d'un fait
délictueux au lieu de s'intéresser à
des comportements qui, considérés dans
leur ensemble, pouvaient être révélateurs
de la présence d'une organisation criminelle.
* C'est ainsi que, dans l'arrondissement judiciaire
de Charleroi, on a tenté, pendant des mois,
de prendre M. Dutroux en flagrant délit. Pendant
des mois, on a cherché un motif - c'est-à-dire
une infraction - pour effectuer une perquisition
chez M. Dutroux afin de vérifier certaines affirmations
faites par des indicateurs. Non seulement, on a perdu
de ce fait un temps précieux, mais on aurait
sans doute pu mieux le mettre à profit en situant
les activités de M. Dutroux et de ses complices
dans la perspective éventuelle de l'existence
d'une organisation.
Si l'on considère la chronologie qui
a été établie, notamment, pour
la période susvisée, on peut conclure
qu'aussi bien les déplacements de M. Dutroux
et de ses complices en Slovaquie que leurs opérations
financières, pouvaient être un indice
qu'ils pouvaient se livrer à la traite des femmes,
un trafic dans le cadre duquel on pouvait également
situer les disparitions inquiétantes d'enfants.
* Dans l'enquête sur M. Dutroux également,
il y a la lettre surprenante que la mère de
Dutroux a adressée en septembre 1995 au juge
d'instruction Lorent. Dans cette lettre, elle fait
état de mouvements suspects, la nuit, dans l'habitation
de Dutroux, avec des jeunes filles que l'on fait entrer
et sortir.
Le juge d'instruction concerné n'a pas
jugé cette information utile ou pertinente pour
sa propre enquête et l'a transmise au parquet.
Le juge d'instruction n'a pas fait le lien avec la
disparition d'An et Eefje. Le magistrat du parquet
n'a pas non plus eu l'idée de transmettre l'information
au parquet de Bruges.
* Un autre exemple est celui des déclarations
faites à plusieurs endroits et dans divers arrondissements
judiciaires concernant des automobiles blanches de
marque Mercedes et des agissements suspects (notamment
le fait de photographier des jeunes filles) dans les
environs d'établissements scolaires.
Cette information a été présentée
à diverses reprises à divers services
de police et parquets par un fonctionnaire de police
vigilant. On n'en a jamais fait aucun usage judicieux,
soit parce qu'on n'a pas soupçonné d'infraction,
soit parce qu'on a considéré qu'il s'agissait
de rumeurs sans fondement, sans jamais se donner la
peine de vérifier sérieusement ces éléments.
Cette information aurait également pu être
l'amorce d'une piste sérieuse menant à
une organisation criminelle qui, elle non plus, n'était
peut-être pas étrangère aux inquiétantes
disparitions.
- On peut s'étonner de la superficialité
dont les parquets et les enquêteurs ont parfois
fait preuve, dans ces dossiers, à l'égard
des informations qui leur étaient transmises.
D'autant plus que, dans un certain nombre de cas, il
s'agissait d'enquêtes qui étaient au point
mort et dans le cadre desquelles toute information
complémentaire valait au moins la peine d'être
vérifiée.
Il n'est pas simple de trouver une explication
plausible à cette attitude. Dans un certain
nombre de cas, on peut parler d'inertie ou d'une mauvaise
interprétation. Le plus souvent, le véritable
responsable est toutefois l'absence d'une culture et
d'une structure d'échange d'informations. Dans
ce contexte et eu égard aux méthodes
de travail utilisées, la rétention d'informations,
inspirée ou non par la malveillance, ne pose
guère de difficultés.
g) Une attitude passive-réactive
Force est de constater, eu égard à
ce qui précède, que les parquets sont
contraints d'adopter une attitude passive-réactive,
ce qui a une incidence dans les domaines suivants.
* Les parquets subissent trop l'information.
Au mieux, ils examinent, conjointement avec les services
de police, les différentes options stratégiques
possibles mais, souvent, ils délivrent des apostilles
sur l'instigation des services de police et se bornent
à contrôler la légalité,
par exemple, de la mise en oeuvre des techniques spéciales
de recherche.
* Dans l'état actuel de la législation
et compte tenu des possibilités réelles
des parquets, l'accompagnement des méthodes
de recherche proactive pose de sérieux problèmes.
Au niveau de l'enquête, ces méthodes
sont devenues une nécessité absolue et
ce, certainement dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée.
Au regard des principes de l'Etat de droit et
dans le cadre de la protection juridique des citoyens,
elles doivent faire l'objet d'un contrôle et
d'une surveillance judiciaires directes. Les parquets
sont les instances tout indiquées pour procéder
à ces contrôles.
Indépendamment de la question de savoir
si elles s'inscrivent dans le cadre d'une enquête
proactive, l'enquête sur les enquêtes a
révélé, en ce qui concerne les
opérations d'observation Décime et Othello,
de nombreuses insuffisances dans le chef du parquet
de Charleroi sur le plan de la surveillance et du contrôle
de ces opérations. Ces insuffisances s'expliquent
moins par des manquements individuels que par l'inefficacité
de l'organisation du parquet (en ce qui concernait
Othello pendant l'interrègne), les magistrats
du parquet se succédant sans avoir transmis
et suivi correctement les dossiers.
* Aussi bien en ce qui concerne les techniques
spéciales d'investigation qu'en ce qui concerne
la recherche proactive en particulier, on peut dire
qu'il ne suffit pas d'élaborer une législation
ou des directives claires et précises, mais
que la surveillance et le contrôle sont une réussite
ou un échec selon la manière dont on
les comprend et on les applique.
3. L'apport des parquets généraux
- L'enquête sur l'enquête a montré,
d'une manière générale, que les
parquets généraux sont encore bien plus
éloignés des problèmes concrets
et de la réalité de l'enquête que
les parquets. La surveillance exercée par les
parquets généraux sur le fonctionnement
des parquets implique davantage que le suivi des dossiers.
Les parquets généraux sont chargés
de surveiller l'organisation et le fonctionnement des
parquets.
Une certaine distance peut parfaitement se justifier,
car elle doit en principe permettre de définir
une politique par-delà les limites des arrondissements
judiciaires, et de guider et d'assister les parquets
dans leurs activités.
En ce qui concerne ce dernier point, il convient
de souligner que le parquet général contrôle
la manière dont les différents dossiers
sont suivis. L'article 136bis du Code d'instruction
criminelle donne au procureur général
la possibilité de demander des rapports de suivi.
Il semble en tout cas que cela n'a pas été
fait dans l'affaire Benaïssa. D'ailleurs, aucun
juge d'instruction n'a été requis tant
que ce dossier est resté dans les mains du parquet
de Bruxelles.
Dans le dossier An et Eefje, aucun rapport de
suivi n'a été dressé sur la base
de l'article 136bis, mais le parquet général
a été informé régulièrement
du déroulement de l'enquête.
Dans le dossier Julie et Mélissa, le
parquet général de Liège a bien
été tenu informé du déroulement
de l'enquête liégeoise, mais il n'en a
pas été de même pour le volet Charleroi
de l'enquête. Le parquet général
de Mons n'a pas été informé des
actions d'observation et des perquisitions dont M.
Dutroux a fait l'objet. L'arrestation et l'incarcération
de M. Dutroux n'ont pas non plus été
notifiées. Pourtant, le procureur général
Demanet avait rendu à l'époque un avis
très négatif concernant M. Dutroux et
le procureur du Roi de Charleroi était intervenu
en 1985 en tant que ministère public dans le
dossier de viol à charge de M. Dutroux. Dans
cette affaire, il est difficile de reprocher au parquet
général de Mons de ne pas avoir réagi
aux événements de décembre 1995.
En effet, il n'en a pas été informé.
Il s'agit d'un exemple de compartimentage et de déficiences
dans l'échange d'informations au sein du parquet
de Charleroi ainsi qu'entre le parquet de Charleroi
et le parquet général de Mons.
- Indépendamment de l'article 136bis
dont le procureur général dispose, il
manque des canaux structurés permettant les
échanges d'informations entre le parquet général
et les parquets du ressort. Si certains procureurs
généraux réunissent périodiquement
les chefs de corps du parquet, ces réunions,
plutôt destinées à orienter les
politiques à suivre, ne se prêtent guère
aux échanges d'informations. Ces derniers sont
pourtant essentiels, non seulement en vue de permettre
au parquet général de suivre des dossiers
concrets, mais également en vue de stimuler
l'échange d'informations et la collaboration
entre les parquets.
Il est clair que l'absence d'informatisation
convenable entrave tout échange efficace d'informations
et prive le parquet général de coordonner
l'action des parquets.
4. Le magistrat national
La fonction de magistrat national a été créée par une instruction ministérielle du 25 avril 1990 portant désignation d'un magistrat du ministère public, membre d'un parquet général ou membre d'un parquet du procureur du Roi délégué dans un parquet général, comme magistrat national. La raison invoquée est la " nécessité urgente de coordonner de centraliser des recherches, les enquêtes et les poursuites concernant certaines formes de grande criminalité ".
La mission du magistrat national est double. D'une part, il doit assurer la coordination des recherches et des enquêtes des matières prévues par l'article 1er, $ 1er, 2o de l'arrêté royal du 20 avril 1987 qui concerne " tous les crimes et délits qui sont susceptibles de prendre des proportions nationales ou internationale ". D'autre part, il doit assurer la centralisation des recherches et des enquêtes en faisant des propositions et des recommandations adéquates aux procureurs du Roi et intervenir en cas de situations conflictuelles dans les matières qui relèvent de différents ressort. Enfin, il doit donner des avis aux procureurs du Roi et les assister.
Dans les matières qui relèvent
de se compétence, le magistrat national peut
intervenir soit à la demande du procureur du
Roi, et, le cas échéant, du juge d'instruction
mais par le procureur du Roi; soit sur sa propre initiative
mais avec l'obligation d'en aviser le procureur général
ou les procureurs généraux compétents.
Le magistrat national aurait donc pu certainement
exercer ses compétences dans le cadre des enquêtes
menées sur les enlèvements d'enfants
qui cumulent les deux conditions, soit des enquêtes
qui se déroulent sur différents arrondissements
judiciaires et qui constituent des formes de criminalité
grave. Il aurait pu notamment intervenir dans le cadre
de l'opération Othello qui visait expressément
la traité des être humains. Pourquoi le
magistrat national n'a-t-il pas été sollicité
et pourquoi n'est-il pas intervenu d'initiatives ?
Il convient, toutefois, de relativiser le rôle
qu'aurait pu effectivement jouer le magistrat national
dans ces enquêtes. Deux magistrats nationaux
seulement ont été désignés
et ils disposent, en tout et pour tout, de deux membres
de personnel administratif. Dans des conditions de
pareil dénuement, on peut se demander quel est
le but réel de l'institution.
5. Le juge d'instruction
a) Le juge d'instruction est un juge
ll s'agit même d'un juge au tribunal de 1e instance et ce choix est fondé sur le principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction : la poursuite appartient au ministère public tandis que l'instruction relève du juge de l'instruction (articles 44, 47, 53, 54, 60, 64 alinéa 1er du Code d'instruction criminelle).
Ce principe est toutefois battu en brèche par le fait que la plupart des affaires, aujourd'hui, ne sont pas mises à l'instruction et ne relèvent donc que de l'information préliminaire. Les motifs de la non mise à l'instruction sont d'ordres divers. D'un côté, le parquet invoque la surcharge des juges d'instruction et il préfère dès lors procéder lui-même à l'information pour ne saisir le juge d'instruction que, pour la forme, en vue d'une ordonnance de correctionnalisation de la chambre du Conseil. A leur tour, les juges d'instruction recourent de plus en plus souvent aux délégations, ce qui concourt évidemment à atténuer le principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction. Dans les faits, on constate donc un mouvement en spirale : si la police tend à déborder le parquet, le parquet tend à déborder l'instruction. Le renforcement des pouvoirs du ministère public, qui va de pair avec une diversification de ses missions, est une réalité qui s'impose de plus en plus. Dès lors, une question cruciale se pose : celle du contrôle de ce pouvoir qui, dans l'état actuel des choses, est certainement trop peu développé.
b) La mission du juge d'instruction
La mission du juge d'instruction est de rassembler
les preuves et de découvrir les auteurs. Le
juge d'instruction est requis par le parquet et il
retourne, lorsque sa mission prend fin, le dossier
au parquet. Dans l'exercice de cette mission, le juge
d'instruction doit coordonner sur le terrain le travail
des différentes polices mis à sa disposition.
Il a été dit devant la commission
que le mode de communication normal des juges d'instruction
est l'apostille par laquelle le juge d'instruction
fait le point sur des réunions ou des rencontres
et communique ses décisions aux enquêteurs.
Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas d'un moyen
adéquat pour stimuler l'échange d'informations.
La charge de travail des juges d'instruction
est une question qui a été plusieurs
fois soulevée devant la commission. Les chiffres
donnés sont cependant difficilement comparables.
A Namur, un juge d'instruction traiterait en moyenne
270 affaires par an. Un juge d'instruction à
Bruxelles comptait dans son cabinet, à la mi-décembre,
déjà 438 dossiers. A Liège, Mme
Doutrewe a géré 221 dossiers en 1993,
258 en 1994, 183 en 1995. Dans une communication à
la presse, un groupe de juges d'instruction d'Anvers
parle d'une charge de 300 dossiers par an. La moyenne
à Liège serait de 250 dossiers par an.
Outre ces différences assez importantes, l'unité
de compte n'est pas claire puisque certains parlent
de dossiers et d'autres de notices.
6. Un manque de moyens
Parmi les questions communes aux magistrats du siège et du parquet figure bien évidement la question des moyens. Elle est omniprésente. Les moyens des autorités judiciaires contrastent singulièrement avec l'accroissement des moyens dont disposent les services de police.
L'audition du doyen des juges d'instruction de Liège est significative. Dans une lettre adressée au ministre de la justice, le juge d'instruction signale " la qualité désastreuse des fardes des dossiers répressifs qui ont vu leur épaisseur se réduire d'année en année et qui se déchirent dès la première manipulation aussi soigneuse soit-elle. Elles pourraient être remplacées par des fardes à anneaux qui remplaceraient l'enliassement par ficelles, système pour lequel on a dû faire preuve d'ingéniosité en recourant à une foreuse personnelle ". On croît rêver. L'autre exemple concerne une demande d'achat d'un lecteur de CDRom 2 vitesses vendu au prix unitaire de 2 300 francs. Le coût de la correspondance échangé à ce propos dépasse largement le montant engagé. La demande est adressée au ministère de la Justice par le président du tribunal de première instance le 19 octobre 1995 : " Je souhaiterais pouvoir faire cette acquisition 1/4 en finançant cette dépense par mon budget dépenses courantes ou menues dépenses ". Le 1er avril 1996, la lettre est toujours restée sans réponse. Elle est à nouveau transmise, en copie, au directeur de l'informatique au ministère de la Justice. La réponse arrive le 24 avril 1996, six mois après la demande d'initiale : " Votre lettre concernant une demande de matériel informatique a retenu ma particulière attention. Toutefois, pour l'achat de matériel informatique, votre demande ne sera examinée que dans le cadre d'un dossier global ".
C. La mise en état des affaires pénales
Nous empruntons cette expression à la
commission " Droits et libertés "
qui a proposé en France une réforme
de la procédure pénale. Elle nous semble
plus claire et significative que les différentes
expressions que nous employons, avec une certaine confusion,
comme " instruction préparatoire "
ou " phase préliminaire ".
1. Les principes généraux de
l'instruction préparatoire
a) L'instruction préparatoire est écrite, secrète et unilatérale
Ces trois caractères de l'instruction préparatoire forment, ensemble, un principe indivisible. C'est notamment parce qu'elle est secrète et unilatérale que l'instruction doit être écrite. Toute la phase préliminaire du procès pénal, c'est-à-dire l'information et l'instruction, est une procédure qui se fait par écrit dans le secret du cabinet du juge d'instruction ou de la police judiciaire. " C'est là une nécessité absolue car si elle était orale, l'évolution et les résultats de recherche ne pourraient être communiqués ni à la juridiction d'instruction, ni à la juridiction de jugement (1). On peut également se demander, avec ces auteurs, " si le caractère écrit de cette partie de la procédure ne permet pas une instruction plus approfondie (comparaison des déclarations, etc.) ? ".
(1) M. FRANCHIMONT et al., Manuel de procédure pénale, op. cit., p. 276; Répertoire pratique du droit belge, vo Procédure pénale, no 273.
En l'espèce, le déroulement des enquêtes nous confronte en permanence à une division et un éclatement du principe.
b) Des principes à géométrie variable
1) Les fax et les notes internes de la gendarmerie
D'un côté, les enquêteurs vont souvent invoquer le secret de l'instruction, ce qui a suscité la légitime colère des familles en ce qui concerne l'accès au dossier. D'un autre côté, ils ont eux-mêmes dérogés, presque en permanence, au caractère écrit de l'instruction. Tous les fax et toutes les notes internes de la gendarmerie sont d'une importance cruciale. Aux procès-verbaux qui sont l'armature essentielle de l'enquête se sont substitués des fax et des notes internes qui ne laissent pas de trace dans les dossiers et empêchent tout contrôle.
Certes, les principes qui régissent l'instruction préparatoire datent du XIXe siècle. L'évolution des moyens de communication, qui permet la transmission de l'information " en temps réel ", n'a pas été encore pris en compte par le Code d'instruction criminelle, notamment quant aux procès-verbaux. Il en résulte toutefois que dans les faits, le secret de l'instruction n'est plus guère respecté. Dans certains cas, notamment en ce qui concerne le caractère unilatéral et non contradictoire de l'instruction, il est revendiqué. Dans d'autres cas, il est largement transgressé, souvent pas des autorités judiciaires elles-mêmes. Or, un secret est absolu ou il n'est pas.
2) Le caractère non contradictoire de l'instruction
Il se traduit par le non-accès au dossier. Comme nous l'avons vu, cette matière est dominée par des principes et des pratiques contradictoires qui ne respectent pas, à la lettre, l'égalité des parties. D'un côté, le secret de l'instruction n'existe pas vis-à-vis du ministère public qui a accès, à tout moment, au dossier de l'instruction. D'un autre côté, la partie civile n'a pas accès à ce dossier, sauf des accommodements de pur fait qui peuvent résulter d'une entente entre le juge d'instruction et l'avocat de la partie civile qui permet à cette dernière d'obtenir certaines informations.
Le cas de la communication des rapports de l'enquête sur le procureur général Thily au juge d'instruction montre clairement les limites du secret de l'instruction. En principe, ces rapports qui ont été demandés au ministre de la Justice en vue d'éventuelles poursuites disciplinaires sont couverts par le secret de l'instruction. Néanmoins, Mme le procureur général Thily estime qu'il est normal, s'agissant de critiques formulées à l'endroit du juge d'instruction, que celle-ci puisse prendre connaissance des rapports qui la concerne. On ne peut reconnaître de manière plus transparente le caractère légitime et normal de la revendication de l'accès aux dossiers.
2. La politique criminelle
Le système pénal belge est gouverné par le principe de l'opportunité des poursuites. Il revient donc au parquet de décider la suite qui sera donnée aux affaires dont il est été saisi. Par comparaison, dans un système dominé par la légalité des poursuites, le parquet est tenu de transmettre, pour jugement, les affaires aux cours et tribunaux.
Le système de l'opportunité des
poursuites implique un présupposé : que
des critères soient établis, que les
choix qui doivent nécessairement être
opérés soient transparents, que les droits
et les intérêts de toutes les parties
en cause soient respectés.
La difficulté majeure à laquelle
nous sommes aujourd'hui confrontés est double.
D'une part, les choix qui guident l'action du parquet
ne sont guère développés et, a
fortiori, guère expliqués. D'un autre
côté on peut raisonnablement soutenir
qu'il n'y a guère de politique criminelle coordonnée
à ce niveau. L'autre reproche, qui peut paraître
contradictoire avec le premier mais qui en définitive
le complète est une certaine focalisation, ces
dernières années, sur des choix implicites
de politique criminelle qui se sont orientés
sur certaines cibles, comme par exemple la drogue ou
la petite délinquance. L'effet de ces choix
se traduit, très clairement, au niveau des moyens.
Les enlèvements et les disparitions d'enfants constituaient-ils vraiment des priorités de politique criminelle ces dernières années ? Sans même parler en terme de priorité, y avait-il une sensibilité et une préoccupation pour ce type de délinquance ? Nous voudrions concrétiser cette observation au moyen d'un exemple très simple. L'opération Othello s'est déroulée à Charleroi en septembre et octobre 1995, avec l'intervention du groupe Posa qui, avec des moyens relativement réduits en terme d'observation, s'est posté devant les maisons de M. Dutroux. Par après, des perquisitions ont été engagées dans les différents immeubles de M. Dutroux en décembre 1995, de manière presqu'artisanale. Par comparaison, en 1996, à Charleroi, une opération Imide a été lancée en matière de stupéfiants. Des moyens considérables sont déployés. Une mise à exécution simultanée de six ordonnances de perquisitions, avec 6 équipes différentes. A cela s'ajoute sept équipes chargées de l'audition. Nous voyons encore quatre équipes de réserve. Le document qui initie l'opération est explicite et développé. Les objets à rechercher sont clairement identifiés. Le principe d'intervention est rappelé : ferme, rapide, humain. Un maître-chien est amené sur les lieux. Un briefing et un debriefing est prévu pour chaque perquisition. L'administration et la logistique est soignée au plus près (le plein de tous les véhicules sera effectué avant le départ en service, le fonctionnement de tous les feux bleus sera contrôlé). Chaque membre de la BSR emportera son brassard et son arme de service. Chaque chef d'équipe portera une lampe de poche et du matériel de saisie. Enfin, le document se termine par l'indication d'une dizaine de liaisons téléphoniques et de liaisons sémaphones. Le caractère complet et opérationnel de ce document indique bien l'importance accordée à l'opération. Par comparaison, les moyens mis en oeuvre au niveau des services de police pour les enlèvements d'enfants paraît dérisoire. Nous voyons là l'effet concret d'un choix de politique criminelle.
3. L'information
L'information est " l'ensemble des actes
et des mesures destinés à rassembler
les matériaux nécessaires à l'exercice
de l'action publique " (1). Concrètement,
avant de décider s'il exercera ou non l'action
publique, le parquet doit disposer de renseignements
pour savoir s'il est raisonnable, utile ou opportun
d'intenter cette action.
(1) M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, op. cit., pp. 199-200.
Si, dans les faits, l'information policière et l'information judiciaire sont devenues deux choses différentes - la police effectue le travail de recherche tandis que le magistrat, sur cette base, organise le travail judiciaire proprement dit -, il faut rappeler qu'en droit l'information est et doit être dirigée par le parquet. Nous avons malheureusement du constater qu'il n'en allait pas toujours ainsi.
a) Les procès-verbaux
Le procès-verbal est un acte relatant une infraction dont un magistrat ou un agent compétent a été témoin ou qui est parvenu à sa connaissance, ainsi que les recherches effectuées à son sujet. Les membres des services de police relatent par écrit non seulement les infractions qu'ils ont constatées, mais encore le résultat des opérations effectuées par eux dans le cadre de leur mission de police judiciaire. Les procès-verbaux reprennent ce que ces personnes ont personnellement vu, entendu et fait, et sont versés au dossier répressif. Ils constituent d'ailleurs l'essentiel de celui-ci (2).
(2) Ibid.
Les principales dispositions légales qui règlent les procès-verbaux sont l'article 29 du Code d'instruction criminelle (" Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs "), l'article 53 du Code d'instruction criminelle (" Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du Roi, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables au juge d'instruction. ") et l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (" Les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police de la gendarmerie, de la police communale ou de la police judiciaire près les parquets, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente ").
En l'espèce, la commission a constaté de nombreuses lacunes, particulièrement dans le dossier de Julie et Mélissa : des informations essentielles sur les activités criminelles de M. Dutroux n'ont jamais été consignées dans des procès-verbaux.
b) La direction de l'information
Le parquet est appelé à diriger l'information, ce qui implique, notamment, le libre choix des enquêteurs. A cet égard, la commission a pu observer la méconnaissance par certains magistrats du parquet de la réalité de l'enquête de police. Un substitut n'a pas hésité à reconnaître - on pourrait presque dire avouer - qu'il ne connaît pas les moyens employés par les services de police ou les moyens dont disposent ceux-ci pour effectuer des perquisitions. Quand la loi sur la fonction de police prévoit que les magistrats peuvent faire des recommandations aux services de police quant aux moyens employés, on est proche de la dérision. Les substituts sont censés contrôler des méthodes de recherche qu'ils ne connaissent pas. Si un premier élément de réponse à cette question passe, notamment, par le stage que les futurs magistrats du parquet doivent réaliser, il convient de se rendre compte que le problème est plus profond et qu'il concerne les relations que les magistrats du parquet doivent entretenir avec les forces de police avec lesquelles ils doivent collaborer.
c) La mise à l'instruction : un singulier paradoxe
Si les services de police sont soumis à une certaine tentation de mener l'enquête en solo, on retrouve la même tentation au niveau du parquet. Si la police tend à déborder le parquet, le parquet tend bien souvent à déborder l'instruction. Nous assistons à un singulier paradoxe. Alors que le parquet est submergé d'affaires (le nombre de dossiers enregistrés augmente chaque année), il charge toujours plus la barque. Il est souvent très réticent à mettre une affaire à l'instruction. Certes, lorsque le parquet met une affaire à l'instruction, il est en quelque sorte dépossédé du dossier puisqu'il n'en connaîtra plus rien jusqu'à la clôture de l'instruction.
En outre, malheureusement trop souvent, la communication et la circulation de l'information entre le parquet et le juge d'instruction n'est pas bonne. Ils connaissent et ils ignorent, réciproquement, certains éléments de l'enquête. La commission a appris que le parquet de Charleroi aurait récemment organisé un système qui permet au substitut qui met un dossier à l'instruction de le suivre jusqu'au bout. Ainsi, si des faits nouveaux doivent être joints à l'instruction, c'est le même substitut qui l'apprécie. Le substitut est le correspondant officiel du juge d'instruction et son interlocuteur jusqu'au terme de l'enquête. Ceci permet également au substitut qui met le dossier à l'instruction d'avoir un intérêt à maintenir des contacts avec le juge d'instruction puisqu'il sait nécessairement que le dossier va lui revenir au terme de celle-ci. Inversement, le juge d'instruction connaît le substitut qui est charge de son dossier et un certain dialogue ou à tout le moins une synergie entre ces deux affaires judiciaires peut se mettre en place.
Les relations du parquet et de l'instruction sont en définitive des relations problématiques qui se situent dans le cadre de deux philosophies d'intervention différentes. Dans une vision minimaliste, le parquet est le maître de l'enquête tandis que le juge d'instruction ne doit être requis que pour des devoirs qui impliquent la contrainte ou des atteintes à la liberté individuelle (perquisitions, écoutes téléphoniques, etc.). L'idée d'un juge de l'instruction (qui contrôlerait les actes d'instruction posés par la police ou le parquet) s'inscrit dans cette perspective. Dans une version maximaliste, le juge d'instruction doit exercer, dans sa plénitude, la fonction d'enquête. Pour certains juges d'instruction, l'avantage de mettre l'affaire à l'instruction le plus rapidement possible est de permettre au juge d'instruction de travailler " en temps réel ". Il peut d'emblée, sur le terrain, maîtriser l'ensemble de l'enquête et éviter ce qui est la préoccupation majeure au début d'une enquête, la disparition des indices ou la collusion des témoins.
Dans l'affaire de l'enlèvement de Loubna, on peut raisonnablement soutenir que si l'affaire avait été mise à l'instruction, le juge d'instruction aurait nécessairement pu ou dû contrôler toutes les pistes et, notamment, celle qui a été fournie par la police d'Ixelles et menant à P. Derochette. Le fait de ne pas avoir mis le dossier à l'instruction peut avoir porté préjudice à l'évolution du dossier dans la mesure où il a empêché la réalisation d'une série de devoirs, notamment des perquisitions dont la police communale a dit devant la commission qu'elles étaient de tout autre nature que des visites domiciliaires.
En outre, comme corollaire de ce pouvoir de direction, le parquet général a le pouvoir de contrôle sur la manière dont les dossiers sont suivis (article 136bis du Code d'instruction criminelle).
4. L'instruction
Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge et mène son instruction comme il l'entend. Dans le rapport du juge d'instruction avec les enquêteurs, toutes les observations que nous avons formulées à propos du parquet peuvent être reprises. Le juge d'instruction choisit librement les enquêteurs qu'il chargera de l'enquête. Cela implique nécessairement que le juge d'instruction connaisse en profondeur les services de police et les moyens qui sont mis à sa disposition. Ceci implique aussi des juges d'instruction formés et motivés, capables de diriger une instruction et d'en assumer les responsabilités.
Dans les rapports du juge d'instruction avec les services de police (particulièrement la gendarmerie), le scénario est identique en ce qui concerne le juge d'instruction à Charleroi (1993 et 1995) et à Liège (1995-1996). Les enquêteurs soutiennent qu'ils ont communiqué des informations, mais seulement de manière verbale. Les juges d'instruction contestent avoir été mis au courant. De manière plus nuancée, les premiers donnent certains éléments d'information qui permettent aux seconds d'être au courant, sans toutefois être véritablement informés. Comme le dit un témoin " on donne un petit bout, sans jouer le jeu ". Des explications partielles, le plus souvent verbales, permettent au service de police de " mouiller le juge d'instruction sans lui donner de véritables éléments ". Il respecte ainsi, formellement, le prescrit de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
La situation est peut-être plus complexe encore. Dans les échanges d'informations entre le juge d'instruction de Liège et les gendarmes au sujet de la piste Dutroux, une divergence d'appréciations porte sur la nature même de l'information. Le juge d'instruction soutient que les informations qu'elle recevait n'indiquait pas l'importance de la piste tandis que les gendarmes soutiennent le contraire. D'un côté, les gendarmes doivent s'engager dans une communication complète et loyale. D'un autre côté, le juge d'instruction doit aussi se montrer actif et perspicace et ne pas toujours se limiter à entendre qu'on lui mette le doigt sur les événements.
D. Deux lois complémentaires au Code pénal
1. La loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
a) Une mesure de sûreté
La loi de défense sociale du 9 avril 1930 a été modifiée par la loi du 1er juillet 1964.
L'internement est une mesure de sécurité - et non une peine - qui peut être prononcée par une juridiction d'instruction ou par une juridiction de jugement à l'égard d'une personne ayant commis un crime ou un délit et se trouvant au moment du jugement " en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions " (article 1er).
L'internement peut être précédé
d'une mise en observation. Celle-ci est une mesure
d'instruction dont la durée ne peut excéder
six mois, qui peut être ordonnée par la
chambre du conseil ou par la juridiction de jugement
et qui s'exécute généralement
dans l'annexe psychiatrique d'un établissement
pénitentiaire.
L'internement est une mesure à durée
indéterminée dont le but est de soumettre
l'intéressé à un régime
curatif en vue de sa guérison et de sa resocialisation.
C'est la commission de défense sociale
qui décide de la durée et du déroulement
de l'internement.
L'article 20 prévoit que si la commission de défense sociale ordonne la libération à l'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont en outre fixées par la commission de défense sociale. L'interné qui ne respecte pas les conditions prévues peut être réintégré dans une annexe psychiatrique sur réquisitoire du procureur du Roi.
L'article 20bis (introduit par la loi du 13 avril 1995) dispose que l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération de tout interné pour des faits relatifs aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation.
b) L'expertise psychiatrique
Des problèmes se posent en ce qui concerne les questions soumises au psychiatre, les possibilités prévues par la législation pénale et la manière dont un traitement est prévu.
1) La problématique de la responsabilité
Les questions posées aux experts psychiatres
ne leur permettent pas de nuancer suffisamment leurs
avis. La psychiatrie ne permet pas de classer les êtres
humains en individus totalement responsables ou totalement
irresponsables. La psychiatrie n'est pas une science
exacte. On peut dire la même chose du pronostic
de dangerosité sociale.
Il est frappant que les trois experts-psychiatres
qui ont examiné P. Derochette ont rendu des
diagnostics et formulé des pronostics différents
en ce qui concerne la dangerosité sociale de
l'intéressé. Ils avaient également
des points de vue différents quant à
la manière dont le système pénal
devait réagir. Un expert psychiatre s'est prononcé
pour l'internement de P. Derochette en se fondant sur
la personnalité psychopathique de l'intéressé
et a estimé que l'intéressé représentait
un danger pour la société. Un autre psychiatre
s'est déclaré partisan d'une peine effective
suivie d'un traitement obligatoire. Aux yeux de ce
dernier, l'intéressé présentait
une personnalité immature, avec des tendances
pédophiles perverses. Un troisième expert
psychiatre, intervenu à la demande du conseil
de P. Derochette, s'est prononcé pour une guidance
psychiatrique du type analytique.
2) Les possibilités que le système pénal offre en l'occurrence
Ces possibilités sont extrêmement limitées. Ou bien on décide, au moment du jugement, que l'individu est responsable et la peine prévue par la loi pénale est alors appliquée. Ou bien le juge pénal (juridiction d'instruction ou juridiction de jugement) estime que l'individu n'est pas responsable et celui-ci est alors interné. Il est impossible, en droit pénal belge, de faire suivre une peine d'un traitement.
3) La manière dont un traitement est et a été prévu
Les conditions de traitement dans les institutions
de défense sociale sont particulièrement
médiocres. Les infrastructures sont, en effet,
totalement insuffisantes. C'est précisément
pour que P. Derochette puisse bénéficier
d'une guidance psychiatrique que la commission de défense
sociale a ordonné sa libération à
titre d'essai en application de l'article 20 de la
loi du 1er juillet 1964 de défense sociale,
libération qui était assortie d'une tutelle
socio-médicale de trois ans minimum.
La guidance psychiatrique a été
assurée par le psychiatre qui a assisté
P. Derochette dans sa demande de mise en liberté
à l'essai. La guidance sociale a, quant à
elle, été assurée par le centre
auquel le psychiatre était et est toujours attaché.
Compte tenu des divergences d'appréciation entre les experts psychiatres, on peut se demander dans quelle mesure la décision de la commission de défense sociale faisait suffisamment la part entre l'intérêt de l'intéressé et la protection de la société contre des individus socialement dangereux, certainement si l'on tient compte des risques de récidive.
Les conditions imposées à P. Derochette étaient stéréotypées et ont été perçues comme telles par tous les intéressés.
c) Le déroulement de la guidance psychiatrique et sociale
Considérée rétrospectivement,
la guidance psychiatrique soulève un certain
nombre de questions.
On a choisi la formule de la guidance ambulatoire.
Cette formule impliquait que l'intéressé
se présente à intervalles réguliers
en vue de la mise en oeuvre des mesures de guidance.
D'un point de vue formel, il a respecté cette
condition pendant deux ans.
Le psychiatre concerné a opté
pour un traitement psychanalytique. Vu le faible quotient
intellectuel de l'intéressé, certains
experts s'interrogent sur la praticabilité d'un
traitement de ce type.
Au cours du traitement, P. Derochette aurait
tenu à plusieurs reprises des propos menaçants,
y compris à l'égard du thérapeute.
Il n'a cependant jamais mis ces menaces à exécution.
Selon le psychiatre, P. Derochette a fait des progrès
au cours de la guidance et il a pris de plus en plus
ses responsabilités, tant dans le domaine privé
que dans le cadre de son travail.
Alors que la décision de la commission
de défense sociale prévoyait une tutelle
médico-sociale de trois ans au moins, P. Derochette
est parvenu à limiter la durée de la
guidance médicale à deux ans. Il est
parvenu à convaincre son psychiatre qu'il ne
devait se soumettre à une guidance que pendant
une période de deux ans. Ou bien le psychiatre
concerné n'était pas en possession de
la décision de la commission de défense
sociale - ce qui serait pour le moins curieux -, ou
bien il n'a pas pris ses responsabilités sur
ce point. En l'occurrence, il aurait dû prendre
contact avec la commission de défense sociale.
Le fait qu'il n'ait pas pris cette initiative constitue
une nouvelle illustration de la segmentation constatée
dans l'administration de la justice pénale.
Le dossier ne comporte aucune information concernant
le déroulement de la guidance psychiatrique.
Bien que le secret professionnel fût applicable
sans réserve en l'espèce, cela n'empêchait
pas que l'on fasse savoir à la commission de
défense sociale si l'intéressé
respectait les conditions convenues, en ce qui concerne
son traitement, avec le thérapeute chargé
de la guidance.
Par ailleurs, on ignore également comment
la guidance sociale s'est déroulée. Le
dossier ne comportait aucun rapport.
Il est cependant manifeste que des problèmes
se sont posés à ce niveau. L'assistante
sociale qui assurait initialement la guidance a été
remplacée, après un peu plus d'un an,
par une autre assistante, qui était attachée
au même centre. La commission de défense
sociale n'avait apparemment pas connaissance de ce
fait, car lorsqu'une libération définitive
a été envisagée en 1991, la commission
de défense sociale s'est adressée à
la première de ces assistantes sociales pour
lui demander un rapport. Cela en dit en outre long
sur la manière dont la commission de défense
sociale suit le déroulement des libérations
à l'essai.
On peut déduire de la réponse de l'instance en question qu'entre 1984 et 1991, P. Derochette n'a pas fait l'objet d'une véritable guidance sociale.
Le 19 septembre 1991, la commission de défense sociale a décidé de confier la guidance sociale à une autre instance sociale. L'instance désignée initialement a été remplacée par le Service de réinsertion sociale. Au sein de ce service, la mission en question a été confiée à une stagiaire, en raison du manque de personnel. Celle-ci n'était pas véritablement informée des antécédents judiciaires de P. Derochette et n'a pas non plus reçu le moindre rapport de guidance du service qui avait assuré la guidance sociale jusqu'à ce moment.
Après deux convocations infructueuses,
elle a finalement pu se mettre en rapport avec P. Derochette.
Le dossier comporte quatre rapports montrant qu'abstraction
faite d'un problème grave d'alcoolisme au cours
des premières années de la libération
à l'essai, aucun problème ne s'est posé
en ce qui concerne l'intéressé. Celui-ci
était soumis au contrôle social direct
et permanent de son père, chez lequel il travaillait
également.
Enfin, il n'y a eu aucune transmission d'informations
de la part de la guidance psychiatrique et, a fortiori,
de la part de la guidance sociale.
La commission de défense sociale n'était
pas au courant de tous ces éléments,
ce qui montre que la commission de défense sociale
surveille le déroulement de l'internement de
trop loin et n'intervient que lorsqu'elle est véritablement
confrontée à un problème. L'ancien
président de la commission de défense
sociale prenait particulièrement peu d'initiatives
en cette matière. Il est en outre frappant de
constater que l'intéressé n'a guère,
voire pas du tout, été contrarié,
dans ses faits et gestes, par la guidance médico-psychologique
et certainement pas par la guidance sociale. C'est
en réalité son père qui assurait
la surveillance.
Cela en dit long quant au manque de professionnalisme
de la tutelle médico-sociale prévue à
l'article 20 de la loi de défense sociale. L'absence
totale de moyens n'y est pas étrangère.
Si le système est, en théorie, bien conçu, la pratique laisse beaucoup à désirer.
d) La surveillance de l'interné libéré à l'essai par les services de police et le parquet
Le contrôle du respect des conditions imposées par la commission de défense sociale à un interné libéré à l'essai est assuré par les assistants sociaux et le secrétariat de la commission de défense sociale ainsi que par les services de police (locaux et généraux par l'intermédiaire du bulletin central de signalement) et le parquet.
Pour que les services de police locaux puissent exercer leur contrôle, il faut évidemment qu'ils soient informés de la mesure. La police d'Ixelles ne l'a pas été, ainsi qu'on peut le déduire du fait que, pour elle, l'intéressé était seulement un individu difficile qui avait un sérieux problème d'alcoolisme et devenait agressif lorsqu'il avait bu. C'est ainsi que P. Derochette a été verbalisé le 20 octobre 1987 pour ivresse sur la voie publique par la police d'Ixelles. Aucun lien n'a cependant été établi avec son statut d'interné libéré à l'essai.
Ou le magistrat du parquet qui a eu connaissance
de l'affaire n'était pas non plus au courant
du statut de l'intéressé, ou il n'a pas
fait grand cas de l'incident. Aux termes de l'article
20 de la loi de défense sociale, il aurait pu
ordonner la réintégration de P. Derochette
dans l'annexe psychiatrique.
Le parquet n'était en outre pas au courant
des problèmes d'alcoolisme et de la tendance
agressive de l'intéressé.
La surveillance de l'interné libéré à l'essai illustre une fois de plus le compartimentage de l'administration de la justice, où l'on voit des services fonctionner en parallèle sans se transmettre des informations essentielles.
e) La décision de libération définitive
La commission de défense sociale a libéré définitivement P. Derochette le 12 mars 1992.
Il convient de souligner à cet égard
que cette décision a été prise
sans que l'on dispose à l'époque d'un
rapport psychiatrique actuel et sur la seule base d'un
rapport de guidance sociale extrêmement rudimentaire,
qui avait été établi dans les
conditions décrites plus haut.
Il est évident qu'il aurait été
souhaitable de recueillir l'avis éclairé
des psychiatres qui avaient été consultés
précédemment, afin de pouvoir disposer
d'une meilleure évaluation de la dangerosité
sociale de l'intéressé.
2. La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle
a) La libération conditionnelle de Dutroux a été accordée par l'arrêté ministériel du 6 avril 1992, qui a pris effet le 8 avril 1992.
- Le délai avait été respecté
et était conforme à la circulaire ministérielle
du 14 mai 1981 qui était d'application.
- La majorité des avis prévus
explicitement par la loi étaient défavorables;
le ministre a cependant attiré l'attention sur
le fait que dans la pratique, il n'était pas
tenu compte des avis du procureur général
et de la commission administrative.
- Une guidance sociale et psychologique était prévue.
b) Problèmes concernant la prise de la décision
- L'avis de la commission administrative était
plus qu'un simple avis négatif, stéréotypé.
L'avis se fondait sur la considération
que M. Dutroux avait toujours nié les faits.
On a en outre tenu compte du comportement et de l'attitude
de M. Dutroux au cours de sa détention, appréciation
qui a également été étayée
par les rapports qui avaient été établis
à ce sujet.
L'avis a été rendu par six voix
contre une.
- Il n'a été tenu compte ni du
profil psychologique extrêmement négatif
établi par le directeur de la prison de Mons,
ni des arguments négatifs développés
par le procureur général Demanet. Cela
constitue une négation de la circulaire ministérielle
du 14 mai 1981, qui retient le critère de la
sélection négative : " La proposition
tendant à octroyer une mise en liberté
est donc fonction de la constatation qu'après
examen des diverses données reprises ci-dessus,
le cas ne présente aucune caractéristique
tant individuelle que sociale impliquant de sérieuses
réserves ou des contre-indications majeures
quant aux chances de réinsertion du condamné.
".
Tous les avis (aussi les avis positifs) font
état de l'absence de tout sentiment de culpabilité
et même de la négation de toute faute
par M. Dutroux.
- M. Dutroux est parvenu à imposer
le psychiatre de son choix, le docteur Dumont, ce qui
a été possible par le fait que l'UOT
de la prison de Mons a repris cette suggestion de M.
Dutroux dans son avis.
c) La guidance sociale et psychologique
- Il ressort des rapports que la guidance sociale
s'est déroulée de manière stéréotypée
et routinière. Il s'est ainsi créé
une situation que M. Dutroux pouvait très facilement
exploiter, ce qu'il ne s'est d'ailleurs pas privé
de faire.
Quelques exemples illustreront l'inconsistance
de la guidance sociale.
* Au cours des entretiens organisés
dans le cadre de la guidance, M. Dutroux a persisté
à rejeter toute faute. Il a également
refusé tout concours actif à la mise
en oeuvre de la guidance. Les responsables de celle-ci
ont constaté ce rejet et ce refus, mais les
choses en sont restées là.
* Les responsables de la guidance ont également
constaté que M. Dutroux possédait un
patrimoine assez considérable, mais n'ont pas
examiné cet aspect plus avant.
* La guidance a été interrompue
pendant plus de six mois en raison de problèmes
de personnel.
Il en résulte qu'une guidance passive
se prêtait idéalement à une exploitation
par M. Dutroux, lequel n'a pas manqué d'en tirer
parti. Pour le surplus, M. Dutroux veillait à
être toujours ponctuel aux rendez-vous et, un
jour, il a même pris contact lui-même pour
fixer un rendez-vous.
- Les responsables de la guidance psychologique
n'ont fourni aucune information sur le déroulement
et la qualité des contacts.
Il n'y a pas eu le moindre contact ni la moindre
interaction entre les responsables de la guidance sociale
et les responsables de la guidance psychologique.
d) Les possibilités concrètes de révocation de la libération conditionnelle par suite de la violation des conditions n'ont pas été exploitées
1) Novembre 1992 : à la patinoire de
Charleroi, M. Dutroux importune une fillette à
tel point que le responsable de la patinoire fait appel
à la police de Charleroi.
- Il est procédé à un
contrôle d'identité, mais Dutroux est
laissé en liberté.
Dysfonctionnements :
- La simple interrogation de l'ordinateur de
la gendarmerie aurait permis de connaître les
antécédents judiciaires de M. Dutroux,
ce qui, eu égard au statut de libéré
conditionnel de ce dernier, aurait donné une
autre dimension à l'incident. Par ailleurs,
la police de Charleroi a omis de consulter son propre
fichier. La surveillance de M. Dutroux incombait à
ce moment à la commune de Charleroi.
- Il n'a manifestement pas été établi de procès-verbal, de sorte que le parquet n'a pas été informé de l'incident.
2) Novembre 1993 : à la suite des perquisitions du 8 novembre 1993, il apparaît clairement que M. Dutroux s'est rendu coupable de vols.
On découvre en outre dans son habitation
de Marcinelle trois scanners ainsi qu'une 22 long rifle
non enregistrée. Les scanners sont réglés
sur la fréquence de la police et de la gendarmerie.
- Bien que M. Dutroux ait nié les faits,
la confrontation de certains préjudiciés
avec leurs biens volés a fait apparaître
clairement que Dutroux était l'auteur des vols.
Par ailleurs, les scanners et la long rifle parlaient
d'eux-mêmes.
Il ne faisait aucun doute que Dutroux ne respectait
pas les conditions de sa libération conditionnelle.
3) Décembre 1995 : le 6 décembre,
M. Dutroux est arrêté par le juge d'instruction
Lorent pour vol et séquestration arbitraire.
Il restera en prison jusqu'au 20 mars 1996.
- L'occasion d'entamer la procédure
de révocation de la libération conditionnelle
se présente une nouvelle fois.
- Il s'avère en outre que M. Dutroux
ne respecte pas l'interdiction de fréquenter
d'anciens détenus (entre autres, Weinstein).
e) Conclusion
- L'occasion s'est présentée à trois reprises de révoquer la libération conditionnelle de M. Dutroux.
- La politique consistant à ne révoquer
la libération conditionnelle que si l'intéressé
est condamné pour de nouveaux faits repose sur
une interprétation discutable de la loi du 31
mai 1888 et qui génère en outre des situations
inadmissibles dans la pratique. Plusieurs années
s'écoulent en effet parfois avant que l'intéressé
ne comparaisse en justice. En l'espèce, M. Dutroux
n'avait pas encore comparu pour les faits de 1993.
- La guidance socio-psychologique et la surveillance
policière du comportement de la personne mise
en libération conditionnelle sont tout à
fait dissociées. L'exemple de M. Dutroux illustre
la segmentation au sein de l'administration de la justice
pénale, en particulier en matière d'exécution
des peines.
La libération conditionnelle se prête
ainsi aisément à la manipulation et le
bénéfice de la guidance sociale est réduit
à néant.
La manière dont se déroule la guidance sociale, le manque de feed-back en provenance de la guidance psychologique et psychiatrique, fait que le processus de resocialisation se résume à une caricature de l'objectif qui était celui du législateur de 1888. Si on ne réussit pas à intégrer tous les aspects du processus de resocialisation, l'essence même de la libération conditionnelle disparaît.
Section 2
Les manquements individuels
La commission s'est attachée à déterminer des manquements individuels dans chacun des dossiers examinés. La commission n'accepte pas la fatalité et elle entend adhérer fermement au principe de la responsabilité.
La responsabilité est, tout d'abord,
celle des autorités qui exercent un pouvoir
au sein de l'institution policière et judiciaire
dont ils assument le destin. Ils sont responsables
du bon fonctionnement des services dont ils exercent
la surveillance, la direction et le contrôle.
La responsabilité est aussi celle des
agents du système de justice pénale dont
les manquements doivent être envisagés
in concreto en suivant les critères d'une personne
normalement prudente et attentive placée dans
les mêmes circonstances de temps, de lieu et
de services.
Il n'est pas exclu que des manquements individuels aient également des implications au niveau disciplinaire et/ou pénal mais il n'appartient pas à la commission de se prononcer à ce sujet.
$ 1er. LES MANQUEMENTS DANS LE DOSSIER LOUBNA
A. Accueil de la famille
- Manquements dans le chef du parquet
1. Par lettre du 11 septembre 1992, le procureur
général, M. Van Oudenhove, demande au
procureur du Roi, M. Dejemeppe, à être
tenu au courant de la suite réservée
à la demande de M. Benaïssa. Ce n'est qu'après
décembre 1992 que M. Benaïssa a été
reçu par le substitut du parquet, M. Geerinckx.
Le parquet a réagi trop tardivement à
la lettre du procureur
général et ce dernier a omis de s'assurer
du suivi de sa demande d'information sur le dossier.
2. La responsabilité du membre en charge de l'accueil et de l'accompagnement des victimes est engagée : la famille de Loubna n'a jamais été contactée, même après la création du service de l'aide aux victimes au parquet de Bruxelles.
3. S'il est vrai que la loi ne prévoit pas l'obligation de prévenir la famille de la victime du classement, même provisoire, du dossier, la commission estime toutefois que, compte tenu de l'importance de l'affaire, la famille aurait dû être informée. La responsabilité incombe en l'occurrence au substitut Geerinckx.
B. Organisation et direction de l'enquête
1. Manquements dans le chef du parquet
a) Manque de direction et de surveillance au parquet
La commission a constaté que l'organisation
du parquet de Bruxelles ne permettait pas d'exercer
un contrôle sur les substituts, tant en ce qui
concerne la responsabilisation de ces derniers qu'en
ce qui concerne le contrôle de la qualité
de leur travail. La commission estime que le procureur
du Roi, M. Dejemeppe, ne satisfait pas aux conditions
requises pour conduire son parquet. Le fait de laisser
de l'autonomie aux membres de son parquet sans les
soumettre à aucun contrôle n'est pas un
gage de bonne organisation. En invoquant la confiance
qu'un chef de corps doit avoir envers ses substituts,
le procureur du Roi reporte les responsabilités
sur ces derniers. Cette confiance ne peut être
invoquée comme justification de la carence au
niveau de la direction des substituts dont il est chargé
en vertu de l'article 151 du Code judiciaire. La commisssion
a cependant pu constater que malgré la mauvaise
organisation du parquet, certains substituts accomplissent
admirablement les tâches qui leur sont déléguées
et font bon usage de la confiance qui leur est accordée.
Il apparaît, en outre, que le contrôle
du parquet incombant au procureur général,
M. Van Oudenhove, n'a pas été exercé
de manière adéquate et qu'ici aussi l'argument
de la confiance a été avancé pour
justifier une absence de contrôle.
Il convient, à cet effet, de rappeler
que conformément à l'article 1er de la
loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents
judiciaires près les parquets, les officiers
et agents de police judiciaire sont placés sous
l'autorité et la surveillance du procureur général
et sous la direction du procureur du Roi de l'arrondissement
où leur résidence est établie.
b) Manque de direction de l'enquête
La commission a également constaté que le ministère public n'a pas dirigé l'enquête. En effet, les trois substituts qui se sont succédés, à savoir, Mme France, M. Van Der Noot et M. Geerinckx ont transmis le dossier à leurs collègues sans véritablement leur fournir les informations nécessaires pour en assurer un suivi sérieux.
Ils ont également négligé
d'exploiter trois pistes (les témoignages de
Mme H., la piste P. Derochette et la piste C.) et ne
se sont guère inquiétés du suivi
de leurs apostilles.
Bien que ce manque de conscience professionnelle
soit inmanquablement imputable à chacun d'eux,
il n'en reste pas moins qu'il convient de rappeler
ici la mauvaise gestion du parquet de Bruxelles tant
en ce qui concerne l'organisation des vacances judiciaires
qu'en ce qui concerne la manière dont les dossiers
sont traités (notamment absence de numérotation
et d'inventaire). L'organisation des permanences du
week-end est particulièrement symptomatique
de l'organisation du parquet de Bruxelles.
c) La non-réquisition d'un juge d'instruction
Les trois substituts précités ainsi que le premier substitut Peytier n'ont pas procédé à la désignation d'un juge d'instruction alors que cela s'imposait pourtant. Il convient en effet de souligner que l'absence de juge d'instruction rend impossible l'application de l'article 136bis du Code d'instruction criminelle.
2. Manquements dans le chef des services de police
a) Manquements dans le chef de la police d'Ixelles
1) Le dossier de la disparition de Loubna Benaïssa
a été confié à une assistante
de police, Mme Val, sans autre directive ni encadrement.
La responsabilité de cette situation incombe
à la direction de la police communale d'Ixelles.
La commission estime, toutefois, que Mme Val, aidée
par des agents de police (qui n'avaient pas la qualité
d'officiers de police judiciaire), s'est acquittée
aussi bien que possible de sa mission.
2) La police communale d'Ixelles n'a pas fait
appel à des chiens pisteurs sous prétexte
que le service en question était " en vacances
".
3) La commission constate que la police d'Ixelles
a prévenu tardivement le parquet de la déclaration
de disparition et que le parquet n'a pas formulé
d'observation à cet égard.
4) La police communale n'a pas prévenu
la gendarmerie du signalement.
5) Les policiers qui étaient de permanence
le jour de la déclaration ont mal informé
ceux qui étaient de service le lendemain.
b) Manquements dans le chef de la police judiciaire
1) La commission n'a pas pu déterminer ce que la police judiciaire avait fait entre le 5 août 1992 (jour où le fax de la police communale arrive) et le 10 août 1992 (jour où la PJ ouvre l'enquête à la requête du parquet). La commission souhaite se pencher sur ce point dans le cadre de la poursuite de ses travaux concernant d'éventuelles protections.
2) La police judiciaire n'a pas coordonné
les différentes enquêtes de voisinage.
3) Tant le commissaire Molenberg - bien qu'il
n'ait dirigé l'enquête que pendant une
semaine - que l'inspecteur Colson ont négligé
au moins trois pistes (témoignage de Mme H.,
P. Derochette et la piste C.).
4) L'inspecteur Colson a déconseillé
à M. Benaïssa de s'adresser à la
gendarmerie et de prendre un avocat. En déconseillant
le recours à un avocat, la commission estime
que l'inspecteur Colson a commis une faute et a fourni
un mauvais conseil à un plaignant. En agissant
de la sorte, il a privé le plaignant de toute
liberté d'initiative et d'implication dans l'enquête.
5) L'inspecteur Speltens doit être tenu
responsable d'avoir déconseillé la tenue
d'une réunion de coordination avec la gendarmerie.
6) La commission a constaté que la PJ
de Bruxelles se trouve sans chef de corps depuis 7
ans. M. de Vroom a reconnu le mauvais fonctionnement
structurel de ce corps, situation dont la responsabilité
doit être imputé à son attitude
passive en tant que commissaire général.
C. L'application de la loi de défense sociale
1. La commission relève un problème de déontologie dans le chef du Dr. Elias qui, en tant que thérapeute de P. Derochette, accepte d'assurer le suivi en vue de la protection de la société. En outre, en vertu de son secret professionnel, il ne signale pas à la commission de défense sociale le fait que P. Derochette le menace et a mis fin à la psychanalyse. Il n'avertit pas cette commission que les conditions du suivi thérapeutique dont il était chargé ne sont plus respectées. La commission estime que le Dr. Elias avait l'obligation morale d'informer les autorités judiciaires.
2. La commission juge inacceptable que les responsables du service de réinsertion sociale aient désigné une assistante sociale stagiaire pour suivre P. Derochette. En outre, cette jeune stagiaire n'a pas été informée de la personnalité de P. Derochette ni des faits pour lesquels il avait été interné.
3. La commission de défense sociale n'a pas contrôlé le suivi de la guidance psychiatrique de P. Derochette.
4. La commission constate que le parquet de Bruxelles et plus particulièrement, depuis 1985, le premier substitut Bossuyt n'a pas assuré un contrôle rigoureux des conditions liées à la libération à l'essai de P. Derochette.
$ 2. LES MANQUEMENTS DANS LE DOSSIER JULIE ET MELISSA
A. L'enquête à Charleroi
1. La correctionnalisation des faits commis par M. Dutroux en 1986
La commission estime que les faits de 1986 auraient dû donner lieu à un procès devant la cour d'assises de Mons au lieu d'être correctionnalisés.
Devant la chambre des mises en accusation, le procureur général de Mons de l'époque, M. Demanet, a requis la correctionnalisation en raison du fait que la Cour d'assises de Mons était surchargée et, d'autre part, pour épargner aux victimes et aux parties civiles éventuelles les désagréments de la procédure des assises. La commission estime que le procureur général a fait le mauvais choix en requérant la correctionnalisation, étant donné, d'une part, que la peine maximale qui pouvait dès lors lui être infligée était moins sévère et, d'autre part, que cette requête était en contradiction totale avec l'avis négatif qui allait être donné ultérieurement par le même procureur général au sujet de la libération conditionnelle de Dutroux.
2. La libération conditionnelle de M. Dutroux
La commission tient à souligner que le pouvoir exécutif est responsable de l'exécution des lois et que, par la signature d'un arrêté ministériel de libération conditionnelle, ce pouvoir s'engage à faire respecter scrupuleusement les conditions dont la libération est assortie. La commission souligne en conséquence que, même s'il semble que les dossiers relatifs à la libération conditionnelle de M. Martin et M. Dutroux ont été préparés de la manière habituelle, force est en tout cas de constater que leur suivi a laissé totalement à désirer. La commission estime dès lors qu'il y a lieu de retenir la responsabilité du ministre de la Justice de l'époque, M. Wathelet.
La responsabilité de n'avoir pas - à trois reprises - informé le ministre de la Justice de faits qui auraient pu entraîner la révocation de la liberté conditionnelle doit être imputée au parquet de Charleroi, dirigé successivement par les procureurs Defourny et Marchandise. Cette situation illustre l'échec de la mise en oeuvre de la loi sur la libération conditionnelle.
3. L'opération " Décime "
a) L'exécution de l'opération " Décime "
La commission retient en tant que manquements, d'une part, le fait que cette technique de recherche spéciale a été mal exécutée et, d'autre part, qu'elle n'a pas été reprise dans un dossier répressif pour faire partie soit d'une information soit d'une enquête judiciaire. Ces manquements doivent être imputés :
- au juge d'instruction Lorent, qui a autorisé
l'opération alors que l'on ne savait pas clairement
à quel dossier répressif elle se rapportait;
- au commandant Legros, de la gendarmerie,
chargé de l'exécution opérationnelle;
- à M. Defourny, alors procureur du
Roi de Charleroi, qui a signé le rapport final
de l'opération Décime sans vraiment bien
savoir de quoi il s'agissait et qui n'a pas pris l'initiative
de s'informer sur la teneur du rapport.
b) Les perquisitions du 8 novembre 1993
Ces perquisitions n'ont pas fait l'objet d'un suivi minutieux. On a, en effet, découvert dans l'habitation de Marcinelle trois émetteurs-récepteurs pouvant capter les fréquences de la police et de la gendarmerie; on a également trouvé une carabine 22 Long Rifle, qui ne porte aucun numéro d'enregistrement. Bien que ces données aient été reprises dans un PV, elles n'ont pas été exploitées en raison de la méthode de travail ambigüe du juge d'instruction Lorent, qui consistait à mener une enquête officieuse sous la couverture d'une enquête officielle.
4. Le suivi et la clôture du dossier " vols "
a) Les nouvelles perquisitions du 13 juin 1994
La commission doit constater que le juge d'instruction Lorent, qui était chargé de cette enquête pénale n'a pas exploité les résultats des perquisitions effectuées en 1994, qui étaient consignées dans un PV (notamment la découverte d'argent slovaque et d'un ressortissant tchèque en séjour illégal dans notre pays).
b) La lettre du 4 septembre 1995 de la mère de Dutroux
La commission estime que la teneur et l'importance de la lettre de la mère de M. Dutroux n'ont pas retenu l'attention nécessaire de la part du juge d'instruction Lorent dans le cadre des dossiers des disparitions d'enfants (dossier Julie et Mélissa, dossier An et Eefje).
c) La clôture du dossier " vols "
Le procureur du Roi de Charleroi, M. Marchandise,
a laissé s'écouler énormément
de temps avant de fixer l'affaire pour traitement au
fond, et ce, certainement si l'on tient compte de la
mise en détention préventive de M. Dutroux
après le 6 décembre 1995, de son arrestation
après le 13 août 1996 et du fait qu'il
s'agissait d'un libéré conditionnel.
La commission doit constater qu'au cours de
ces périodes, le parquet de Charleroi a été
mal organisé.
Il faut toutefois tenir compte du fait que le
procureur du Roi Marchandise s'est vu confier la direction
d'un parquet qui avait été négligé
pendant des années.
5. L'opération " Othello "
La commission constate que l'objet de cette
opération a été décrit
de manière ambiguë dans la demande et qu'au
mépris de la circulaire du 24 avril 1990, la
juge d'instruction de Liège, Mme Doutrèwe,
n'a pas été informée du recours
à cette technique spéciale d'investigation.
Cela signifie que le parquet de Charleroi n'a pas transmis
des informations nécessaires et que l'on a mené
en fait une enquête parallèle. La responsabilité
de ces manquements doit être imputée :
- au commandant Legros, qui assumait la responsabilité
opérationnelle du recours à cette technique
spéciale d'investigation;
- à la première substitute, Mme
Robert, qui, en ne faisant pas opposition, a autorisé
l'opération Othello le 25 août 1995 et
qui, en tant que première substitute, a également
négligé de veiller à ce que soit
assuré le contrôle du parquet sur l'opération
" Othello ";
- à Mme la substitute Troch qui, le
24 octobre 1995, a été informé
par le maréchal des logis-chef, Michaux de l'existence
de l'opération " Othello ";
- au BCR (voir c.1.).
6. La non-transmission d'informations entre les parquets
Le parquet de Charleroi n'a pas pris contact
avec celui de Liège et Mme la substitute Troch
partait même du principe que le BCR transmettrait
les informations.
Ni Mme la 1re substitute Robert ni le substitut
Troch n'ont transmis les informations dont ils disposaient
au parquet de Liège et sont responsables de
cette négligence.
7. La non-rédaction de procès-verbaux
La commission a dû constater que des informations essentielles concernant l'opération " Othello " et les développements dans la piste Dutroux n'ont jamais été consignées dans un procès-verbal, mais ont été échangées sous forme de fax ou de notes. Le fait de n'avoir pas rédigé de procès-verbal est imputable au maréchal des logis Michaux, mais également à ceux qui devaient le contrôler, à savoir le premier maréchal des logis-chef Zamponi, l'adjudant-chef Leblanc, le commandant Legros et le commandant Schot. On notera que les premier et dernier cités ont bel et bien exigé de M. Michaux qu'il rédige un procès-verbal, mais qu'ils ne se sont pas assurés par la suite de la bonne exécution de l'ordre donné et qu'apparemment ils se sont contentés des explications de M. Michaux.
8. Les observations Posa dans le cadre de l'opération " Othello "
La commission estime que les observations Posa ont été exécutées d'une manière non conforme à l'objectif poursuivi. Il ressort des déclarations qu'aucun manque de moyens financiers ne peut être invoqué pour excuser leur inefficacité.
La direction de l'équipe Posa est responsable
du manque de minutie des observations et, dans la mesure
où elle éprouvait des difficultés
dans la mise en oeuvre de la technique spéciale
d'investigation, elle aurait dû le signaler.
Le commandant Legros assurait le contrôle
formel et est par conséquent le responsable
final.
La commission se demande pourquoi les observations
Posa n'ont pas été reprises lors de la
libération de Dutroux le 20 mars 1996.
Le fait que les résultats n'ont pas été
exploités illustre en outre le caractère
purement symbolique de la technique.
9. Défaut de contrôle sur le parquet de Charleroi
La commission a dû constater qu'aucun contrôle n'a été exercé ni en fait ni en droit sur le parquet de Charleroi au cours des périodes concernées. La commission estime que la responsabilité de cette situation incombe au chef de corps, le procureur du Roi de l'époque, M. Defourny, et, après la démission de ce dernier, au procureur général, M. Demanet. Cette constatation est, en ce qui concerne le procureur général, d'autant plus grave qu'il n'a pas exercé le moindre contrôle sur cet arrondissement judiciaire, alors que le chef de corps avait démissionné de ses fonctions et que cet arrondissement connaît un taux de criminalité élevé.
10. Les perquisitions des 13 et 19 décembre 1995
La commission a constaté que ces perquisitions ont eu lieu sous le prétexte de vols, ce qui excluait l'utilisation de certaines techniques spéciales d'investigation telles que les chiens pisteurs et/ou les caméras à infrarouges. La responsabilité de ces perquisitions effectuées " sous prétexte " incombe intégralement au juge d'instruction Lorent et à Mme la substitute Troch. En outre, les perquisitions ont été mal organisées, n'ont pas été dirigées par le juge d'instruction Lorent et les procès-verbaux sont manifestement incomplets, ce qui doit être imputé au maréchal des logis-chef Michaux.
B. L'enquête à Liège
1. Début de l'enquête
a) La commission estime que le magistrat du parquet de service, M. Nizin, a manqué au devoir de minutie en n'ordonnant pas la mise sur écoute de la ligne téléphonique des deux familles.
b) La commission constate que l'examen technique
de l'endroit, ainsi que du trajet sur lequel l'enlèvement
des enfants a eu lieu, a été mené
de manière superficielle et sans la ponctualité
nécessaire. L'enquête de voisinage, qui
aurait dû être entreprise le plus tôt
possible, n'a pas non plus été menée
avec suffisamment de précision. La même
critique s'applique également à l'enquête
menée auprès des passants. L'avis de
recherche n'a pas non plus été transmis
de manière appropriée et l'enquête
auprès des parents et des familles n'a pas été
menée avec le tact, l'information et la prudence
nécessaires (voir à cet égard
le rapport du professeur Fijnaut - annexe 2). La
responsabilité incombe en l'occurrence à
l'adjudant Gilot, qui était chargé de
la direction opérationnelle de l'enquête,
mais aussi à la juge d'instruction Doutrèwe,
qui était chargée de la direction effective
de l'enquête.
La commission estime que la juge d'instruction
Doutrèwe aurait dû descendre sur les lieux
immédiatement ou au moins dans les premiers
jours qui ont suivi la disparition. Sa première
descente date du 3 août 1995.
2. Les juges d'instruction successifs et la disponibilité de la juge d'instruction Doutrèwe
La succession des juges d'instruction (durant la période de congé du magistrat instructeur, ce dossier a été suivi par M. le juge d'instruction Coumanne, M. le juge d'instruction Lievens, Mme le juge d'instruction Reynders, M. le juge d'instruction Brasseur, M. le juge d'instruction Closon et M. le juge d'instruction Piron) a exercé une influence néfaste sur le déroulement de l'instruction.
La commission constate que le président du tribunal de première instance de Liège, M. Bourseau, est responsable de la succession des juges d'instruction et elle souligne également la responsabilité du procureur général de Liège, M. Giet, qui était chargé de contrôler les juges d'instruction.
Les personnes précitées auraient dû se poser de sérieuses questions en ce qui concerne la disponibilité de la juge d'instruction Doutrèwe, compte tenu notamment de sa charge de travail et de l'implication de son mari dans une instruction judiciaire.
3. Les effectifs affectés à l'enquête
a) Le choix de M. Lamoque comme chef d'enquête
La commission estime que le juge d'instruction
Coumanne a commis une erreur en choisissant le chef
d'enquête en raison de sa présence dans
les locaux du palais de justice de Liège. Il
ne travaillait donc pas au lieu où se trouvait
la plupart des enquêteurs. Le juge Coumanne n'a
en outre pas exploité la possibilité
de conclure des accords que lui offrait l'article 8
de la loi sur la fonction de police. Il est pourtant
nécessaire de conclure de tels accords lorsqu'il
s'agit d'une enquête mixte comme c'était
le cas en l'espèce.
Les juges d'instruction qui lui ont succédé
n'ont pas mis cette décision en question.
b) Absence d'une cellule d'enquête
La commission estime que les juges d'instruction successifs ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas nécessaire de créer une cellule d'enquête. L'absence de coordination suffisante qui en a résulté s'est avérée néfaste pour le déroulement de l'enquête.
c) Réduction de l'équipe d'enquête
La juge d'instruction Doutrèwe s'est en outre contentée de prendre acte de la réduction de l'équipe d'enquête à Grâce-Hollogne, ce qui prouve à suffisance que la juge d'instruction ne dirigeait pas l'enquête.
4. Informations verbales
- Les adjudants Lesage et Gilot n'ont pas établi
de procès-verbaux au sujet d'informations essentielles,
et plus particulièrement au sujet du suspect
Dutroux.
La juge d'instruction Doutrewe aurait en l'occurrence
dû exiger un procès-verbal, malgré
le fait que, selon elle, ces informations lui étaient
présentées comme étant sans grand
intérêt.
5. Enquête limitée aux auteurs locaux de délits de moeurs
La juge d'instruction Doutrèwe a fait
limiter l'enquête aux auteurs de délits
de moeurs. Si la commission peut encore admettre que
ce critère était peut-être acceptable
au début de l'enquête, elle estime que
la juge d'instruction aurait dû changer de stratégie
dès lors qu'elle constatait que cette dernière
ne donnait aucun résultat.
Cette stratégie, aussi bien à
Charleroi qu'à Bruxelles, a donné lieu
à l'ouverture d'une enquête parallèle.
En ce qui concerne cette dernière enquête,
la commission se pose des questions au sujet du procès-verbal
établi le 13 août 1996 par M. Lamoque.
6. Réunions de coordination
Le manque de réunions de coordination suffisantes doit être imputé aux différentes juges d'instruction successifs qui se sont occupés de cette affaire, mais aussi au chef d'enquête Lamoque.
7. Contact avec les parents
La commission a dû constater que les juges d'instruction n'ont pas veillé à établir un contact organisé avec les parents, ce qui doit être considéré comme un manquement.
8. L'offre faite le 3 novembre 1995 par le ministre de la Justice
Ni la juge d'instruction Doutrèwe ni ses supérieurs hiérarchiques n'ont donné suite à l'offre du ministre de la Justice de mettre des moyens supplémentaires à la disposition des enquêteurs. Même si le pouvoir judiciaire a considéré qu'il s'agissait d'une immixtion dans une information judiciaire, la juge d'instruction et sa hiérarchie portent la responsabilité morale d'avoir refusé cette offre.
9. La non-tenue de carnets de note
La commission rappelle que le règlement A 1/5 de la gendarmerie impose aux gendarmes de tenir des carnets de notes concernant les affaires judiciaires et de les conserver pendant 20 ans. Ni l'adjudant Lesage ni l'adjudant Gilot n'ont respecté cette obligation.
C. Le BCR
1. Non transmission d'informations
La commission estime que le fait d'entamer une enquête début juillet 1995 à l'insu de la juge d'instruction Doutrèwe et certainement l'organisation des réunions dans le courant du mois d'août 1995 relèvent de la responsabilité du major Decraene, du BCR, et qu'une part de responsabilité est également au colonel Berckmoes, comme il l'a d'ailleurs reconnu lors de sa déposition.
Conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, la juge d'instruction liégeoise aurait dû être informée. Il n'appartient pas au BCR de définir la stratégie à appliquer. Il appartenait à M. Lesage d'informer complètement et formellement la juge d'instruction Doutrèwe et celle-ci aurait dû exiger qu'il consigne ses informations dans un PV.
2. Cellule disparitions
La cellule disparitions du BCR n'a transmis aucune information à la juge d'instruction Doutrèwe. La responsabilité du major Decraene est engagée en l'espèce. La cellule disparitions au sein du BCR, cellule qui doit travailler pour tous les services de police, semble également avoir été source de confusion dans le chef des services de police. La création de cette cellule aurait toutefois dû être mieux préparée.
$ 3. MANQUEMENTS DANS LE DOSSIER AN ET EEFJE
A. Le fait que le fonctionnaire de police de service de Westende n'a pas pris au sérieux la déclaration de disparition faite par les amis d'An et Eefje
L'inspecteur de police concerné, M. Plyson, aurait au moins dû procéder à quelques vérifications (qui pouvaient s'effectuer rapidement par téléphone) et il a agi en violation de la circulaire du 3 mars 1964 du procureur général Matthijs. La disparition n'a été prise au sérieux qu'après l'intervention de la police d'Hasselt.
B. Coopération entre la police judiciaire de Bruges et la cellule " disparition "
La réunion du 10 novembre 1995 entre la cellule disparition et l'équipe d'enquête de la police judiciaire de Bruges n'a pas fait progresser l'enquête. La création de la cellule disparitions n'a donc pas apporté ce progrès que l'on pouvait pourtant en attendre, ce dont le major Decraene doit assumer la responsabilité.
$ 4. MANQUEMENTS DANS LE DOSSIER SABINE
Appréciation par le chef d'enquête de la cellule Sabine du dossier Dutroux qui lui avait été transmis par le BCR
Le chef d'enquête de la cellule, le premier
maréchal des logis-chef Dentant, a reçu
du BCR le dossier complet de M. Dutroux et y a choisi,
en vue de la réunion de coordination du 1er
juillet 1996, les pièces qui indiquaient que
les enquêtes qui avaient été menées
antérieurement sur M. Dutroux n'avaient donné
aucun résultat. Ce choix s'est avéré
malheureux par la suite.
M. Dentant a reconnu sa responsabilité
en la matière devant la commission.
La commission estime que M. Dentant a commis
en l'espèce une erreur d'appréciation,
fût-ce de bonne foi.
CHAPITRE IV
Recommandations
Introduction
Sur base des constatations formulées, la commission s'engage dans la voie des recommandations qui constituent des principes directeurs pour une réforme en profondeur du système de justice pénale. La réforme de la justice pénale et, plus particulièrement, du Code d'instruction criminelle, n'est toutefois pas un thème nouveau, loin s'en faut. De nombreux projets ou propositions existent en cette matière, souvent depuis longtemps, mais ils n'avaient jamais pu aboutir. A peu près toutes les questions que les enquêtes soulèvent avaient déjà, d'une manière ou d'une autre, été évoquées comme questions critiques dans le fonctionnement du système de justice pénale. Aujourd'hui, les événements tragiques que nous déplorons ont accéléré le processus de réforme, et il convient de s'en réjouir. La commission formulera ses recommandations en tenant compte des projets de loi déposés par le gouvernement, notamment le projet de loi du 19 décembre 1996 relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (1), ainsi que du programme d'action proposé en février 1997 par le ministre de la Justice comme " rapport intérimaire pour la commission d'enquête parlementaire " (2).
(1) Doc. no 857/1, pp. 1-157.
(2) S. DE CLERCK, L'affaire Dutroux et consorts.
Actions du gouvernement. Rapport intérimaire
pour la commission d'enquête parlementaire, Bruxelles,
février 1997 (97 p.).
Dans le domaine de la justice pénale, nous assistons à un phénomène à la fois historique et unique : ce sont les citoyens qui sont mobilisés aujourd'hui pour la justice. C'est de ce mouvement que viendra le changement.
Section 1re
Les victimes
$ 1er. L'ACCUEIL ET L'ASSISTANCE AUX VICTIMES : UNE PRIORITE
Comme la commission l'a constaté, les policiers et les magistrats ne sont pas en règle générale, des travailleurs sociaux ou des psychologues particulièrement préparés à entendre et à soutenir la détresse des gens qui s'adressent à eux. Pourtant il est bien connu, et l'enquête sur l'enquête l'a montré à multiples reprises, que la manière dont les contacts se nouent ou ne se nouent pas avec les victimes après un délit est déterminant pour la confiance que celles-ci peuvent dans les autorités et pour la gestion ultérieure des conséquences du préjudice subi.
C'est la raison pour laquelle des services d'accueil
des victimes ont été créés
tant auprès des services de police que des parquets.
De création récente, ceux-ci n'existent
pas encore partout au niveau des services de police.
Par ailleurs même lorsqu'ils existent, ils ne
fonctionnent pas encore de manière optimale
vu le manque de moyens et de statut clair.
A. Le premier accueil : prendre la victime au sérieux
Le premier accueil par le service de police est certainement le plus important. Les victimes doivent non seulement être écoutées mais leur plainte prise au sérieux. L'enquête sur l'enquête a bien démontré que c'était loin d'être toujours le cas.
Il n'est pas inutile pourtant de rappeler ici que la loi sur la fonction de police prévoit, dans son article 46, que les services de police sont tenus " 1/4 d'accorder une aide aux victimes d'infractions notamment en leur procurant l'information nécessaire ". Cette notion d'aide est par ailleurs précisée dans la circulaire 15bis du 29 mars 1994 du ministre de l'Intérieur.
Afin de rencontrer les problèmes soulevés trop souvent par les parents confrontés à une disparition inquiétante de leur enfant. La commission recommande la rédaction d'un procès-verbal d'urgence de disparition lorsqu'une disparition est qualifiée d'" inquiétante " par le déclarant.
Un tel procès-verbal doit obligatoirement être dressé même si la première déclaration est faite par téléphone. Ce procès-verbal contiendra, outre la déclaration de disparition, les mesures et conseils d'aide donnés par le service de police à cette occasion et copie en sera remis au déclarant.
Ce procès-verbal sera immédiatement (en temps réel) transmis au parquet, à la cellule disparitions ainsi qu'aux différents services de police et aux unités en patrouille dans le secteur concerné.
B. Les services d'accueil aux victimes : vers une légalisation de leur mission
De création récente (circulaire du 13 juillet 1993), les services d'accueil des victimes des parquets n'existent que depuis peu dans l'ensemble des parquets du pays. Leur rôle, leur statut et les moyens dont ils disposent restent néanmoins en dessous de ce qui serait nécessaire pour qu'ils puissent mener à bien la mission d'accompagnement des victimes tout au long de la procédure judiciaire qui leur a été confiée. La commission souligne que le magistrat du parquet est et demeure le premier responsable de la qualité de l'accueil des victimes.
La commission recommande dès lors :
- l'adoption d'une loi déterminant le
statut et les possibilités d'accès aux
dossiers répressifs au personnel d'encadrement
et d'assistance des services d'accueil des victimes
auprès des parquets;
- de réglementer leur mission et leur
possibilité d'intervention dans la procédure
judiciaire (présence dans le cadre d'auditions
d'enfants, lors de descente sur les lieux, de reconstitutions,
1/4);
- que des moyens budgétaires puissent
être dégagés de manière
à ce que ces services puissent fonctionner 24
heures sur 24heures, week-end et vacances judiciaires
comprises ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui;
- la conclusion d'un accord de coopération
entre l'Etat fédéral et les Communautés
afin de permettre une meilleure synergie entre les
services de première et de deuxième ligne
et une meilleure coordination des efforts respectifs;
- que le contrôle interne du parquet
soit organisé de manière à ce
que le chef de corps puisse s'assurer de la bonne organisation
de l'accueil des victimes;
- afin d'éviter que les victimes soient
accompagnées par plusieurs services, que le
magistrat du parquet chargé du dossier prenne
les dispositions nécessaires et s'assure de
ce que l'accueil soit organisé de manière
effective et cohérente par un service déterminé.
C. L'aide légale
Comme on a pu le voir dans l'enquête sur l'enquête dans le dossier de Loubna, la non assistance de la famille par un avocat a sans doute handicapé gravement les moyens d'action de celle-ci face aux autorités judiciaires. Un avocat aurait sans doute recommandé une constitution de partie civile. Un des arguments évoqué par l'officier de police judiciaire, qui a même déconseillé le recours à un conseil, était le coût que cela entraînerait pour la famille.
Un tel argument ne devrait jamais pouvoir être
évoqué. C'est la raison pour laquelle
la commission recommande :
- parmi les conseils de base obligatoires à
fournir en cas de disparition inquiétante figure
le recours à un avocat;
- l'examen et le vote dans les meilleurs délais
d'une loi relative à l'assistance judiciaire
sur base des initiatives parlementaires existantes
à ce sujet.
D. Les victimes : une attention constante à leur situation de victimes
La situation particulière de la victime
tout au long de la procédure pénale reste
encore trop peu prise en compte par les magistrats
et les services de police. Un changement de mentalité
est indispensable à cet égard.
La commission recommande dès lors :
- que l'approche des victimes fasse partie
intégrante de la formation de base et continue
tant des policiers que des magistrats;
- que des directives spécifiques précisent la manière dont la dignité et la douleur des victimes doivent être prises en compte tout au long de l'enquête que ce soit dans le cadre de leur audition, des enquêtes familiales, des prélèvements ou des saisies d'objets personnels, des reconstitutions, des autopsies, etc., dans le respect de la vie privée.
E. Les victimes seules juges de leur intérêt
Trop souvent les témoignages des parents ont montré que ceux-ci étaient infantilisés, marginalisés que ce soit par les services de police ou les magistrats. C'est ainsi, par exemple, que les parents de Julie et Mélissa n'ont pu voir les corps de leur enfant, alors qu'ils en avaient exprimé le souhait. Ce problème est réel et doit être rencontré; la justice ne peut s'arroger le droit de cet ultime au revoir si c'est le souhait persistant des parents.
La commission recommande dès lors :
que toutes les mesures utiles puissent être prises pour que la demande des parents soit rencontrée dans toute la mesure du possible, les parents restant les seuls juges de leur intérêt.
$ 2. L'ACCES AU DOSSIER : UN DROIT A RECONNAITRE
Les parents de Julie et Mélissa ont à
maintes reprises demandé une chose qui paraît
aujourd'hui élémentaire : savoir où
on en est dans l'enquête, vers où elle
se dirige, que fait-on ? La même plainte a été
relayée tant par le père d'An que par
le père de la petite Loubna.
Cette revendication de l'accès au dossier
de la partie civile est fondamentale pour la reconnaissance
de la victime comme acteur à part entière
dans l'ensemble de la procédure pénale,
pour la reconnaissance de son statut de victime.
C'est ainsi que le projet de loi du 19 décembre 1996 relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction actuellement en discussion au sein de la commission de la Justice de la Chambre reprend en son article 11 ce principe de l'accès possible au dossier dans le cadre d'une instruction mettant ainsi sur pied d'égalité l'inculpé non détenu et la partie civile. En cas de refus du juge d'instuction, un recours est prévu. Les articles 13 et 19 du même projet prévoient que l'inculpé et la partie civile peuvent demander des actes d'instruction complémentaires.
A cet égard la commission est d'avis que :
1o l'accès au dossier doit être le même pour la partie civile que celui qui est reconnu à l'inculpé;
2o des exceptions à ce principe ne peuvent
être prévues que dans le but de protéger
la vie privée de tiers ou dans l'intérêt
de l'enquête. Un droit de recours doit être
prévu contre un tel refus dans des délais
limités;
3o les victimes doivent pouvoir collaborer
à l'enquête dans toute la mesure du possible,
et certainement lorsque leur présence peut être
un plus pour le bon déroulement de celle-ci;
4o le problème du coût des photocopies
du dossier répressif doit être abordé.
Un prix plus raisonnable qu'aujourd'hui doit être
fixé.
$ 3. UNE POSITION JUSTE DANS LE PROCES PENAL
Dans les pays qui, comme la Belgique, connaissent le mécanismes de la constitution de partie civile devant le juge répressif, la victime peut intervenir dans le procès pénal. Elle n'y occupe toutefois qu'une place marginale, à côté mais à l'ombre de la place occupée par le ministère public. Dans le procès pénal, une revendication majeure des victimes, qui paraît devoir être entièrement rencontrée, est l'égalité des parties sur base du principe constitutionnel d'égalité et de non discrimination.
A. Une place dans la phase préliminaire du procès pénal
Si le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction du 19 décembre 1996 constitue une première étape vers une position plus juste pour la victime dans la phase préliminaire du procès pénal, ce projet n'épuise cependant pas la question du droit des victimes dans la phase préliminaire du droit procès. D'autres réformes doivent être mises en chantier.
La commission estime dès lors :
- qu'il y a lieu de prévoir ce que l'on pourrait appeler " le statut de la personne lésée " sans pour autant avoir la qualité de partie civile. La personne lesée pourrait être informée de l'évolution de l'affaire : classement sans suite, mise à l'instruction, fixation devant la juridiction d'instruction et jugement. Elle pourrait intervenir par voie d'intervention volontaire devant les juridictions repressives, conformément aux articles 811 à 814 du code judiciaire. A la fin de l'information, la personne lésée pourrait également se voir reconnaître certains droits tels que le droit d'être averti de l'intention du procureur du Roi de citer directement devant le tribunal la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou le droit de demander des actes d'instructions complémentaires;
- que l'on devrait rendre la procédure de l'instruction préparatoire plus contradictoire en proposant la présence de la partie civile pour les confrontations, les descentes sur les lieux, les reconstitutions, et les expertises. Dans le dossier de Julie et Mélissa, les parents ont à plusieurs reprises demandé de participer à certains devoirs d'instruction. S'ils avaient pu accompagner les enquêteurs lors de la perquisition à Marcinelle le 13 décembre 1995, les enfants auraient peut-être pu reconnaître les voix de leurs parents.
B. Le droit pour la victime d'être consultée dans la procédure de libération conditionnelle
La commission recommande également d'instaurer
le droit pour la victime d'être consultée
dans la procédure d'avis en matière de
libération conditionnelle.
Il ne s'agit pas de subordonner la décision
à l'accord de la victime mais de solliciter
son avis. Il faut également que la libération
soit préparée par une aide à la
victime et qu'elle se réalise dans des conditions
optimales de sécurité (comme par exemple
le choix de la résidence du libéré).
Section 2
Le volet policier
$ 1er. RECOMMANDATIONS PONCTUELLES
A. La nécessité de réglementer les techniques spéciales de recherche
On a déjà insisté à
plusieurs reprises, eu égard aux principes qui
régissent l'Etat de droit, pour que soit votée
une loi qui règle les techniques spéciales
de recherche.
La technique de la circulaire ministérielle
confidentielle constitue un fondement légal
très fragile. Il s'avère en outre que
ceux qui sont chargés d'interpréter et
d'évaluer la circulaire ministérielle
relative aux techniques spéciales de recherche
(y compris au sein des juridictions) ne possèdent
pas tous les connaissances suffisantes leur permettant
de définir les rôles et les responsabilités
de toutes les personnes qui sont concernées
par l'application de la circulaire.
La commission recommande que la Chambre prenne
au plus tôt une initiative législative
en cette matière.
Une telle réglementation contribuera
à accroître la qualité de l'enquête,
étant donné que les techniques spéciales
de recherche seront mieux connues, notamment des magistrats,
qui sont, en définitive, censés veiller
à la légalité de l'instruction
mais qui sont aussi censés la diriger réellement.
Le fait que ces techniques perdraient leur caractère
confidentiel ne peut être considéré
comme un avantage pour les criminels, étant
donné que ces méthodes sont suffisamment
connues et qu'elles sont même utilisées
par les organisations criminelles qui opèrent
de manière professionnelle. Il suffit de renvoyer
à la contre-observation.
B. La nécessité de renforcer le professionnalisme des actes d'instruction
L'enquête sur les enquêtes a révélé
que le professionnalisme des actes d'instruction laissait
parfois beaucoup à désirer.
Il est clair qu'une formation performante et
une meilleure organisation du contrôle de la
qualité d'exécution devraient améliorer
les choses. En ce qui concerne ce dernier point, il
n'y a d'autre alternative que de charger l'instance
qui dirige l'information ou l'instruction, assistée
en cela par les policiers qui sont responsables de
la mise en oeuvre opérationnelle, de veiller
à ce que les modalités d'exécution
des actes d'instruction soient conformes aux critères
de qualité en vigueur en la matière.
C. La nécessité de réglementer l'information, en ce compris les méthodes de recherche proactive
Il est urgent d'élaborer, tant pour les exécutants - les fonctionnaires de police - que pour les magistrats qui dirigent l'information, une réglementation légale qui organise le statut et définit les responsabilités de tous les intéressés. Il conviendrait en outre d'intégrer la circulaire relative à la recherche proactive aux dispositions légales concernant l'information. En ce qui concerne ce dernier point, le projet Franchimont pourrait servir de base au débat parlementaire.
D. La nécessité d'adopter une réglementation légale rigoureuse relative aux indicateurs et de l'appliquer logiquement
La commission recommande d'élaborer d'urgence
une réglementation légale cohérente
qui définisse les limites et les règles
de la collaboration avec des indicateurs. La commission
recommande que la Chambre prenne au plus tôt
une initiative législative en cette matière.
Il y a lieu de clarifier la politique suivie
en ce qui concerne les indicateurs.
La confusion actuelle facilite la manipulation
des fonctionnaires de police par les indicateurs.
Une gestion des indicateurs n'a de sens que
si elle englobe tous les indicateurs.
Il ne devrait, en d'autres termes, plus être
permis de travailler avec des indicateurs non enregistrés.
E. La nécessité de préciser le rôle de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC)
En ce qui concerne la police scientifique, la
commission recommande que l'INCC centralise l'ensemble
des demandes d'analyse d'échantillons et de
traces. La commission souhaite que l'INCC exploite
également de manière optimale les compétences
et l'équipement dont disposent les laboratoires
universitaires et privés dans le domaine de
l'analyse scientifique, qu'ils soient situés
en Belgique ou à l'étranger.
L'INCC doit être doté d'un statut
légal adéquat, s'organiser en fonction
de cette double mission et obtenir les moyens nécessaires
pour ce faire.
$ 2. RECOMMANDATIONS STRUCTURELLES
En plus d'une série de recommandations ponctuelles, la commission tient à formuler un certain nombre de recommandations précises concernant la structure du paysage policier en Belgique.
A. Principes de base d'une police de qualité dans un Etat démocratique
Dans un Etat démocratique, l'organisation policière repose sur les principes suivants :
* une fonction de police intégrée;
* la subordination aux autorités administratives
et judiciaires;
* le contrôle;
* un cadre légal bien défini;
* un comportement légitime;
* la responsabilité;
* la décentralisation.
Afin d'appliquer ces principes tout en s'efforçant d'assurer une fonction de police de qualité, l'organisation policière doit :
* rechercher la qualité totale tant
en ce qui concerne la police de base qu'en ce qui concerne
la police spécialisée;
* être transparente;
* s'appuyer sur un objectif général
et une définition des objectifs;
* s'en tenir à une application stricte
de la loi;
* se justifier à l'égard des institutions démocratiques et de la population;
* partir du principe qui veut qu'il n'y ait
pas de compétence sans responsabilité,
et pas de responsabilité sans obligation de
se justifier;
* s'intégrer, en tant que partie intégrante
de l'appareil chargé de veiller au respect des
lois, dans l'ensemble des structures sociales.
B. Conditions de base dans le chef des autorités de tutelle pour la mise en place d'une meilleure organisation du paysage policier
* l'appareil judiciaire doit être en
mesure de diriger l'information et l'instruction, en
ce compris les méthodes de recherche proactives;
cela signifie concrètement qu'il faut procéder
à très court terme à une réorganisation
fondamentale de l'appareil judiciaire en se basant
sur les piliers suivants :
- la mise en place d'une structure d'organisation
moderne basée sur :
- la responsabilisation du chef de corps;
- une délimitation claire des responsabilités
en fonction des compétences;
- une politique de management;
- l'élaboration de profils et en fonction
de ceux-ci, la sélection du " right man
or woman on the right place ";
- une augmentation radicale des moyens sur
le plan de l'équipement et du personnel d'encadrement;
- l'élaboration d'une politique criminelle claire par le collège des procureurs généraux, sous l'autorité du ministre de la justice.
*
* *
Les autorités administratives doivent être en mesure d'assurer la direction et la conduite stratégique des tâches de police administrative. Il s'agit d'une des conditions de base à remplir pour permettre le contrôle démocratique de l'organisation policière. En outre, les autorités administratives, en l'occurrence les bourgmestres, sont un pilier important de la concertation pentagonale ou triangulaire visant à coordonner les actions.
C. L'objectif général : un service policier intégré, structuré à deux niveaux
1. Le niveau fédéral
La comission recommande l'intégration
des trois corps de police généraux dans
une seule structure policière;
* les autorités de tutelle sont le ministre
de la Justice pour la police judiciaire et le ministre
de l'Intérieur pour la police administrative;
* le ministre de la Justice est responsable
de la politique criminelle. Le collège des procureurs
généraux définit la politique
des poursuites et, dès lors, également
la politique de recherche, qui est l'émanation
de la politique des poursuites. (1)
(1) - Politique pénale
Ensemble des mesures de politique qui se rapportent à l'administration de la Justice pénale, notamment la politique en matière de législation pénale, la politique des poursuites et la politique de recherche, la politique de fixation des peines et la politique en matière d'exécution des peines.
- Politique des poursuites
L'ensemble des priorités en matière de poursuites, priorités déterminées, au niveau fédéral, par le collège des procureurs généraux sous la direction du ministre de la Justice et, au niveau de l'arrondissement judiciaire, par le procureur du Roi, dans le respect, toutefois, des directives fédérales.
- Politique de recherche
Corollaire de la politique des poursuites, cette politique établit plus spécifiquement les priorités en matière de recherche, ainsi que les moyens et les techniques à utiliser dans ce cadre.
En ce qui concerne la politique policière,
le ministre de la Justice est responsable du service
policier spécialisé, de la recherche
ou de l'exercice de la fonction de police judiciaire;
* le ministre de l'Intérieur est responsable
de l'ensemble de la politique de sécurité,
laquelle comprend, entre autres, le maintien de l'ordre
public, les mesures destinées à assurer
la sécurité des citoyens, la sécurité
routière et la politique de prévention
conçue dans une perspective sécuritaire.
La politique policière doit se définir
par référence au concept de service policier
de base;
* il est essentiel que le ministre de la Justice
et le ministre de l'Intérieur accordent leurs
politiques en permanence, dans le respect des compétences
précitées.
Pour l'élaboration de la politique des
poursuites et de la politique de recherche, le collège
des procureurs généraux tient compte
des composantes de l'ensemble de la politique de sécurité.
Au niveau du ressort de la cour d'appel, l'harmonisation
des politiques doit s'opérer par le biais de
la concertation triangulaire;
* un service d'appui unique fournit l'infrastructure
et le soutien essentiels en vue du travail policier
opérationnel.
Ce service d'appui est divisé en plusieurs
sections : logistique, politique du personnel, maintien
de l'ordre public, circulation routière, statistiques,
service policier de base, collaboration policière
internationale, programmation et projets (la structure
cellulaire), coordination et contrôle de la recherche
spécialisée et des techniques qui sont
appliquées dans ce domaine, y compris la gestion
de l'information et la gestion des indicateurs.
Cette dernière section du service d'appui
est placée sous l'autorité et le contrôle
d'un magistrat fédéral;
* les unités de recherche spécialisées
opérant au niveau fédéral sont
chargées des activités de recherche à
l'échelon national et international. Elles relèvent
de l'autorité du magistrat fédéral
(en permanence), et du magistrat du parquet et du juge
d'instruction qui dirigent une enquête (pour
un dossier déterminé). Ces unités
de recherche spécialisées sont scindées
de manière thématique en fonction de
la nature de la criminalité et des compétences
qu'elles ont acquises par rapport à ce type
de criminalité (drogue, criminalité financière,
hormones, traite des êtres humains, etc.).
2. Le niveau (supra)local
* En ce qui concerne la police administrative,
l'entité géographique du niveau local
devrait coïncider avec les zones interpolices
actuelles.
Le conseil communal (ou les conseillers communaux)
définit (définissent) la politique en
matière de police administrative par le biais
du (des) bourgmestre(s). L'autonomie communale est,
sans restriction, la pierre angulaire du système.
A ce niveau, la fonction de police se greffe
sur le concept de fonction de police de base.
* En ce qui concerne la fonction de police
judiciaire, l'entité géographique reste
l'arrondissement judiciaire.
Le ministère public arrête la politique
de poursuite et de recherche dans les limites de la
politique qui est définie par les procureurs
généraux sous la direction du ministre
de la Justice.
A ce niveau, l'unité spécialisée de recherche locale travaille sous la direction du magistrat du parquet ou du juge d'instruction saisi d'une enquête donnée.
L'unité spécialisée de
recherche s'occupe à ce niveau de phénomènes
délictueux à dimension locale et s'appuie
étroitement, pour son fonctionnement, sur la
composante de police administrative, et ce, dans le
cadre de la philosophie qui sous-tend la fonction de
police de base. L'unité de recherche locale
se situe en l'occurrence en deuxième ligne,
derrière la police de quartier et la police
d'intervention.
* Au niveau (supra)local, la police judiciaire
et la police administrative harmonisent leur politique
dans le cadre de la concertation triangulaire.
- Il convient de bien structurer l'harmonisation politique et opérationnelle entre le niveau local et le niveau fédéral, notamment en matière d'échange d'informations. Cet aspect relève de la responsabilité du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur.
D. Mesures immédiates
Compte tenu de l'objectif final, à savoir la réalisation d'une police intégrée, il est souhaitable de prendre, à très court terme, les mesures suivantes :
1. Détermination précise des autorités de tutelle et définition de leurs responsabilités :
- Conformément aux propositions formulées dans le projet de loi Franchimont, le ministère public est responsable de la politique de poursuite et de recherche. La responsabilité ultime revient au chef de corps. Chaque magistrat de parquet est responsable de son information et dirige celle-ci, en ce compris les méthodes proactives qui sont mises en oeuvre à cet effet. Le juge d'instruction est responsable de l'instruction et dirige celle-ci.
- Pour pouvoir diriger, le magistrat doit être informé, disposer d'une infrastructure et d'un encadrement suffisants et avoir les aptitudes personnelles et professionnelles requises. Ce dernier point requiert la détermination de profils et l'organisation d'une sélection, d'une formation approfondie et d'un recyclage permanent.
2. Afin de donner un sens à la responsabilité respective du magistrat et du juge d'instruction, il faut donner à ceux-ci la possibilité de requérir du personnel policier et des moyens.
L'article 6 de la loi sur la fonction de police devra être adapté en ce sens.
3. Les trois services de police généraux devront prendre des mesures préparatoires afin de réaliser l'objectif ultime, à savoir leur intégration.
En ce qui concerne la PJP, il conviendra de revoir très rapidement la loi y relative, de manière à transformer à très bref délai ce corps en un ensemble hiérarchique placé sous l'autorité et la direction d'un commissaire général mandaté à cet effet.
4. Exercice d'un contrôle qualitatif
interne et externe sur les services de police par le
biais d'une adaptation des procédures disciplinaires
et d'une réforme du Comité P.
Pour ce qui est de ce dossier, la réforme
devra avoir pour objectif d'améliorer son efficacité
tout en préservant son indépendance.
5. La transformation du SGAP en service d'appui opérationnel unique de l'ensemble des services de police sous le contrôle d'un magistrat national. Cela nécessite une adaptation du statut du SGAP. Dans cette optique, il convient de s'employer dès à présent à centraliser les fichiers informatiques des trois services de police, et ce, sous le contrôle d'un magistrat national.
6. La commission souhaite qu'une concertation permanente ait lieu à tous les niveaux : au niveau local, dans le cadre de la concertation triangulaire; au niveau fédéral, entre les deux ministres compétents et, en ce qui concerne le ministre de la Justice, en accord avec le collège des procureurs généraux.
Section 3
Le volet judiciaire
La commission sur le grand banditisme avait constaté que le monde politique s'était sans doute trop peu occupé de la police. La présente commission constate aujourd'hui que la politique s'est trop peu occupée du monde de la justice. Les nouveaux défis que doivent relever les responsables du monde judiciaire exigent une démarche réflexive, une approche méthodique et une attitude permanente d'évaluation.
$ 1er. UN AUDIT EXTERNE SUR L'EFFICACITE ET LES MOYENS DES SERVICES DE JUSTICE
Aujourd'hui, un audit externe sur les services
de justice est devenu une nécessité majeure.
Un état des lieux est indispensable. Il importe,
en effet, d'optimaliser les moyens et les ressources
tant humaines que matérielles qui paraissent,
en outre, inégalement réparties.
Cet audit devrait être réalisé,
à l'initiative du ministre de la justice, par
phases, en mettant la priorité sur l'organisation
et la gestion des parquets.
C'est seulement sur la base d'une évaluation
sérieuse et approfondie de la réalité
que les questions budgétaires pourront être
abordées valablement.
L'accroissement des moyens de la justice, sans
doute indispensable, doit être liée à
l'accroissement de son efficacité.
Il convient qu'un suivi de cet audit soit assuré
par la commission de la Justice de la Chambre.
$ 2. UNE (INDISPENSABLE) POLITIQUE CRIMINELLE
- La justice pénale est un ensemble organique dont les structures et les acteurs interagissent en permanence. La politique criminelle concerne à la fois la législation, les recherches et les poursuites, la fixation du taux de la peine et l'exécution des peines.
- Une politique criminelle digne de ce nom
doit s'appuyer sur une organisation adéquate,
un professionnalisme poussé et une responsabilisation
maximale en rapport avec les compétences exercées.
- Les poursuites et l'exécution des
peines sont les deux domaines qui offrent la plus grande
marge pour le développement de certaines initiatives.
La politique en matière de recherches dépend
nécessairement de celle menée en matière
de poursuites. Le collège des procureurs généraux,
tel qu'il existe actuellement, pourra fixer des priorités
précises dans ce domaine.
- L'accroissement des moyens et des savoirs
de la police entraîne évidemment des effets
sur l'ensemble du système de justice pénale.
Il revient au législateur de développer
une politique criminelle nouvelle par rapport à
cet afflux de contentieux. Une des voies est certainement
celle de la dépénalisation. Il n'est
ni utile, ni efficace de vouloir tout maîtriser
par la voie pénale. Le droit pénal doit
rester une ultima ratio. Il faut se rendre à
l'évidence : la justice ne peut pas, et ne doit
pas, être l'unique lieu de régulation
sociale.
- Enfin, la politique criminelle, comme toute politique, doit être soumise à un débat public, au parlement. Chaque année, le ministre de la justice sera appelé à rendre compte au parlement de l'état de la justice.
$ 3. UNE ORGANISATION MODERNE ET ADEQUATE DE L'APPAREIL JUDICIAIRE
A. Contre la logique bureaucratique : la responsabilisation 1/4
Les autorités judiciaires sont, trop souvent, dominées par une logique bureaucratique. Comme un juge d'instruction l'expliquait devant la commission, " chaque pièce qui entre dans un bureau doit trouver une issue, une sortie ". Comment casser ce mode de fonctionnement ? Au-delà de cette question : comment revitaliser le monde de la justice ? Comment chasser cette rouille accumulée dans les rouages (1) ?
(1) G. DUPLAT, Le temps des décisions, Le Soir, 20 décembre 1996.
Le mode de recrutement des magistrats et le système de promotion au sein de la magistrature doivent stimuler le sens des responsabilités. La qualité de l'administration de la justice dépend dans une large mesure de la manière dont une affaire est traitée en première ligne.
B. 1/4 et le contrôle
Par ailleurs, les magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, doivent rendre compte de la manière dont ils exécutent leurs missions : sans porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, le principe d'un contrôle doit être introduit à tous les niveaux de l'appareil judiciaire. Ce contrôle doit être tout à la fois garantie de qualité et garantie d'évaluation. Outre les contrôles internes exercés par le pouvoir judiciaire, les contrôles politiques doivent s'exercer, dans des cas exceptionnels, par des enquêtes parlementaires et, le plus généralement, par des interpellations et des questions parlementaires. Les contrôles externes doivent également être mis en place.
C. La formation
A partir de là se pose nécessairement
la question de la formation des magistrats : formation
de base mais aussi formation continue et permanente,
adaptée au rôle qu'ils ont à jouer
dans le système de justice pénale.
Les futurs magistrats doivent bénéficier
d'une formation poussée, qui inclut notamment
le " savoir " policier qui se développe
depuis des années.
Actuellement, la formation du futur magistrat
passe par un stage de trois mois dans les services
dits extérieurs. Selon l'orientation qu'il veut
donner à sa carrière, ce stage peut s'effectuer
dans les services de police. Le stagiaire, futur magistrat
du parquet, devra nécessairement effectuer un
stage de type court de 18 mois : 12 mois au service
du parquet, trois mois dans les services extérieurs
et, à nouveau trois mois au parquet. Pour les
magistrats qui se destinent au siège, le stage
s'étend sur une période de trois ans,
comprenant quinze mois au service du parquet, 15 mois
au tribunal entrecoupés de six mois dans des
services extérieurs (article 259quater du Code
judiciaire). Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de
la formation des magistrats ? Une évaluation
s'impose.
La commission formule, à cet égard,
les recommandations suivantes :
- les exigences dans le domaine de la formation
de base seront définies en fonction des besoins
inhérents à des fonctions spécifiques;
- la formation permanente constitue un élément
essentiel dans le déroulement de la carrière
et le développement de la motivation qui y est
indissociablement liée. En ce qui concerne ce
dernier aspect, la commission estime qu'il est nécessaire
d'offrir des perspectives aux magistrats motivés
et ce également au niveau de la rémunération
et d'une carrière plane.
D. Une approche intégrée
Comme le disait le ministre de la justice, actuellement, " tout le monde travaille sur son " m2 " " (1). Dans les multiples tâches de l'information et de l'instruction, il semble que personne ne dispose d'une vue globale des choses. En d'autres termes, la réaction sociale paraît fragmentée, sectorisée, localisée. La délinquance quant à elle s'organise, se déplace d'un arrondissement judiciaire à l'autre et dépasse bien souvent les frontières du territoire national.
(1) Audition du ministre de la Justice S. De Clerck, le 29 novembre 1996, p. 42.
Une intégration horizontale et verticale
du travail d'enquête doit être envisagée.
De manière horizontale : organiser des rencontres
entre les magistrats spécialisés, par
exemple en matière de maltraitance, des différents
arrondissements judiciaires. De manière verticale
: organiser des rencontres entre les magistrats et
les services de police afin de faire circuler l'information,
de connaître les rôles et les pouvoirs
de chacun.
Par ailleurs, la compétence territoriale
des autorités judiciaires joint à la
structure hiérarchique rend le travail transversal
quasiment impossible. Les magistrats du terrain sont,
eux, bien persuadés de la nécessité
d'un travail transversal mais le poids de la structure
hiérarchique s'y oppose bien souvent.
E. Une amélioration de l'échange d'informations entre les parquets
La commission recommande que l'échange
d'informations entre les parquets soit améliorée
en tenant compte des critères suivants :
- l'automatisation des flux d'informations
au niveau des parquets. C'est également pour
cette raison que la commission souhaite que le processus
d'informatisation des parquets soit accélérée
et généralisée;
- la mise sur pied d'un service national centralisant
toutes les informations qui existent au niveau des
parquets. Ce service sera placé sous la direction
et le contrôle d'un magistrat national et sera
accessible aussi bien aux magistrats du parquet qu'aux
juges d'instruction;
- l'accès permanent des magistrats du
parquet et des juges d'instructions aux banques de
données policières.
F. Des parquets modernisés
En définitive, les parquets doivent être dotés des moyens techniques et logistiques appropriés, sur base d'un cahier des charges précis et solide. Ils doivent faire appel à des méthodes modernes de gestion, adaptées à réalité à traiter.
- Les parquets doivent garantir en matière
de recherches et de poursuites une politique cohérente
et intégrée au niveau des arrondissements.
- Les parquets ont besoin d'urgence d'un management
moderne qui soit basé sur les principes suivants
:
* une définition des missions qui se
rattache à la politique criminelle définie
par les autorités compétentes (collège
des procureurs généraux et ministre de
la Justice);
* la responsabilisation des chefs de corps
en ce qui concerne la politique suivie et l'organisation
du parquet;
* une politique du personnel qui mette en avant
la compétence et l'engagement et qui soit basée
sur le principe de la responsabilisation;
* un équipement moderne, y compris une
informatisation poussée;
* une formation, une formation permanente et
une spécialisation sérieuses;
* une organisation des vacances et des congés
qui assure une continuité réelle dans
le suivi des dossiers.
- Il faut abandonner les règles relatives
à la compétence territoriale restreinte.
- Il doit y avoir un échange d'informations
poussé entre les parquets, notamment par la
mise en place d'un service national de signalement
placé sous la direction et la surveillance du
magistrat fédéral.
- Les parquets doivent s'organiser de manière
à être en mesure de diriger l'information
dans son ensemble, y compris la phase proactive de
l'enquête. Ainsi, pourront-ils vérifier
la légalité des techniques spéciales
d'investigation tout en contrôlant celles-ci
et tout en en assumant la responsabilité ultime.
- Chaque parquet désignera un magistrat chargé de l'assistance judiciaire. Après avoir suivi une formation poussée et à condition d'être équipé correctement (il devrait disposer, notamment, d'un fichier informatisé de toutes les conventions en vigueur et de modèles de demandes d'assistance judiciaire), le magistrat chargé de l'assistance judiciaire fera office de point de contact et d'appui local (le magistrat fédéral est le point de contact national) pour toutes les demandes d'assistance judiciaire entrantes et sortantes.
G. Combler l'arriéré judiciaire
Depuis octobre 1995, le procureur du Roi de Charleroi constate que trois mille dossiers sont en attente de fixation au parquet de Charleroi. Tous les substitut se plaignent de l'impossibilité de fixer les affaires aux audiences correctionnelles.Dans les années 1980, il y avait 22 audiences correctionnelles par semaine à Charleroi; en 1996, le chiffre est tombé en dessous de 16. Il y a donc eu une perte de 25 % à 30 % de possibilités de fixations des affaires pour être jugées quant au fond.
La commission recommande de demander au ministre de la Justice d'examiner dans quels arrondissements les problèmes relatifs à l'arriéré judiciaire sont les plus graves.
Elle recommande également que la période
s'écoulant entre la clôture de l'enquête
et le procès soit la plus courte possible.
En outre, pour que les affaires délicates
soient bien traitées et pour que les affaires
aboutissent tout simplement, il faut non seulement
que les affaires soient fixées rapidement mais
que le siège soit stable et ne se modifie pas
d'une fois à l'autre. Dans certains tribunaux,
les changements sont (trop) fréquents.
Enfin, un problème ponctuel devrait pouvoir trouver remède : des vacances judiciaires qui continuent à s'étaler sur deux mois, ce qu'aucune entreprise ne peut se permettre aujourd'hui.
$ 4. REDONNER SENS A LA MISSION DES AUTORITES JUDICIAIRES
" Le juge est inséré dans un ordre judiciaire hiérarchisé, dominé par la discipline des chefs de corps et des juridictions supérieures " (1).
(1) R. Lallemand, Indépendance et discipline, in Les pouvoirs du judiciaire, sous la direction de F. Ringelheim et de C. Panier, Bruxelles, Labor, 1988, p. 27.
A. Redéfinir le rôle des chefs de corps
Les cours et tribunaux et les parquets qui,
ensemble, constituent le pouvoir judiciaire, sont placés
sous la direction de chefs de corps.
Le chef de corps assume une responsabilité
très importante en ce qui concerne l'organisation
de son service. La commission souligne l'importance
de la responsabilisation des chefs de corps au niveau
de l'organisation et du fonctionnement de leur corps.
Ils exercent une surveillance sur ce dernier et veillent
notamment à la qualité du travail fourni.
Cet appareil constitue une pierre angulaire de la politique
pénale.
Le chef de corps doit répondre à
un profil bien déterminé. Il doit être
capable de diriger et doit posséder suffisamment
de savoir-faire sur le plan de la gestion et de l'organisation
d'un corps.
La commission recommande que la sélection
et la formation des chefs de corps fassent l'objet
d'une attention prioritaire. Le Conseil supérieur
de la Justice aura un rôle important à
jouer en l'occurrence. Dans une perspective dynamique,
la commission recommande que la fonction de chef de
corps soit temporaire et que l'exercice de la fonction
fasse l'objet d'une évaluation régulière.
La commission plaide enfin pour l'octroi d'une
enveloppe de moyens de fonctionnement au chef de corps
sur base d'une évaluation des besoins et des
priorités.
B. Redéfinir le rôle du parquet général
Dans l'état actuel des choses, le pouvoir
judiciaire reste profondément marqué
par un ordonnancement hiérarchique, aussi bien
pour le parquet que pour les cours et tribunaux. Il
est toutefois plus net encore en ce qui concerne le
ministère public qui constitue un corps très
fortement hiérarchisé de la base au sommet.
Cette structure exclusivement hiérarchique dans
laquelle évoluent le parquet général
et les procureurs généraux, loin de contribuer
à une dynamisation des membres du parquet, est
bien souvent une contrainte et un handicap.
La commission formule des recommandations suivantes
:
- Le parquet général doit veiller
à la qualité de la justice pénale
administrée par les parquets du ressort.
- Le parquet général veille à
ce que les directives en matière de politique
criminelle soient appliquées par les parquets
et à ce que les moyens en hommes et en matériel
nécessaires à cet effet soient prévus.
- Le parquet général est chargé
de contrôler la qualité de l'échange
d'informations entre les parquets du ressort. Il veille,
conjointement avec les autres parquets généraux
et avec le concours des magistrats fédéraux,
à ce qu'il y ait un échange d'informations
efficace et rapide entre tous les parquets du pays.
Pour pouvoir assumer cette tâche, le parquet
général doit être lui-même
suffisamment équipé.
- La poursuite dans des dossiers concrets en
degré d'appel doit être assurée
par le magistrat du parquet qui s'est chargé
de la poursuite en premier ressort. Ainsi, l'unité
et la qualité de la politique en matière
de poursuites seront mieux assurées et le parquet
général pourra se consacrer davantage
à ses missions de contrôle, de coordination
et d'appui.
$ 5. LE JUGE D'INSTRUCTION
La commission estime qu'il est nécessaire
que le renforcement du rôle central du juge d'instruction
aille de pair avec la définition de certaines
conditions annexes tout aussi indispensables aussi
bien en matière de sélection, de formation,
de recyclage et de formation permanente que de moyens
de fonctionnement et d'effectifs.
Les juges d'instruction doivent avoir accès
à l'information centralisée.
La commission souhaite, enfin, que les disparitions
inquiétantes donnent lieu à la saisine
d'un juge d'instruction.
$ 6. REPENSER LES RELATIONS POLICE-JUSTICE
La transformation profonde des rapports police-justice a été mise en évidence, de manière particulièrement lisible et transparente, par les travaux de la commission parlementaire d'enquête. Comme l'observait un journaliste, " depuis des mois on voit s'approcher l'un de l'autre, comme deux plaques tectoniques à la dérive, deux mondes, deux mentalités, deux logiques qui n'ont rien en commun : la police et les magistrats " (1).
(1) J.M. Baron, La Libre Belgique, décembre 1996.
Cette transformation résulte d'un ensemble de facteurs qui ont contribué à affaiblir le pouvoir judiciaire, parmi lesquels notamment, un certain " vieillissement " des modes de contrôle et une conception sans doute passéiste de l'univers policier.
A. Rétablir l'équilibre entre les pouvoirs
Nous avons déjà observé,
en procédant à la radiographie des acteurs
policiers et judiciaires du système de justice
pénale, une rupture d'équilibre entre
les magistrats et les services de police. L'enquête
judiciaire souffre, manifestement, de cette situation.
Devant la commission, le lieutenant-général
Deridder reproche à la magistrature son absence
de management de recherche, son absence de conception
de la communication, son absence de direction de l'enquête.
Ces reproches induisent des pratiques professionnelles
qui, si elles ne sont pas formalisées, font
partie de la culture de la gendarmerie qui se communique
à tous les échelons : une médiocre
communication avec les magistrats, une tendance à
prendre de l'autonomie dans l'enquête. Les fax
et les notes internes de la gendarmerie illustrent
ce phénomène de manière remarquable.
Il est indispensable que les magistrats, membres
du parquet et juges d'instruction, reprennent leur
place de direction de l'information et de l'instruction.
et disposent des moyens nécessaires à
cette fin.
Il importe aussi de déterminer clairement dans ce contexte les autorités et leurs responsabilités.
Le ministère public est responsable de la politique de poursuites et de recherches. La responsabilité ultime revient au chef de corps. Chaque magistrat de parquet est responsable de son information et dirige celle-ci, en ce compris les méthodes proactives qui sont mises en oeuvre à cet effet. Le juge d'instruction est responsable de l'instruction et dirige celle-ci.
Pour pouvoir diriger, le magistrat doit être
informé, disposer d'une infrastructure et d'un
encadrement suffisants et avoir les aptitudes personnelles
et professionnelles requises. Ce dernier point requiert
la détermination de profils et l'organisation
d'une sélection, d'une formation approfondie
et d'un recyclage permanent.
Afin de donner un sens à la responsabilité
respective du magistrat et du juge d'instruction, ceux-ci
ont la possibilité de requérir du personnel
policier et des moyens.
Quoi qu'il en soit, il convient d'adapter l'article
6 de la loi sur la fonction de police.
Le vide législatif quant aux méthodes
de recherche proactive doivent être comblé
afin de permettre un contrôle éclairé
des autorités judiciaires.
B. Une confiance éclairée
Un thème revient souvent chez les magistrats : ils font confiance aux enquêteurs qui travaillent sur le terrain. Si, d'un côté, la confiance est certainement une qualité qui permet un travail de qualité, d'un autre côté, elle ne peut pas se limiter à une certaine forme de passivité. Nous sentons une relative ambiguïté à cet égard : les magistrats font d'autant plus confiance aux enquêteurs qu'ils ne contrôlent plus vraiment leur travail.
La confiance doit exister mais elle doit être éclairée. Les enquêteurs du terrain doivent avoir des repères clairs pour accomplir un travail performant. Cette tache revient aux magistrats.
Dans cette perspective, la commission recommande
une évolution dans le mode de communication.
L'apostille est un message unilatéral
du magistrat vers l'un des enquêteurs. Il ne
constitue nullement un message multilatéral,
accessible à l'ensemble de l'équipe des
enquêteurs et susceptible de mettre à
leur disposition l'ensemble des informations recueillies
(y compris celles qui ne feront pas l'objet d'apostilles)
et de les aider à situer leur action dans une
stratégie collective où chacun sait non
seulement ce qu'il a à faire, mais ce que les
autres ont fait et ont encore à faire.
C. Une meilleure utilisation des moyens nouveaux de preuve
Les enquêteurs doivent comprendre et connaître les nouveaux modes de preuves, notamment ceux qui font appel à des techniques sophistiquées. L'impression se dégage, dans l'ensemble des dossiers utilisés par la commission que l'ensemble de cette matière de la preuve continue à se dérouler dans un certain flou.
A cette fin, la commission recommande une évaluation des capacités scientifiques et techniques de l'Institut national de criminologie et de criminalistique.
$ 7. UNE NOUVELLE APPROCHE DES DELITS ET DES PEINES
A. Un bilan des lois de 1995
Les autorités judiciaires ont pour mission d'appliquer la loi. Dans le domaine de l'exploitation sexuelle des mineurs, le parlement doit s'interroger sur l'arsenal législatif qui existe et sur sa capacité à protéger réellement les enfants.
Un bilan critique de la mise en oeuvre des lois du 27 mars et du 13 avril 1995 doit être établi.
B. La prévention de la récidive en matière de délinquence sexuelle
Certaines catégories de délinquents
sexuels présentent un risque accru de récidive.
Afin de préserver la société
de ces formes de délinquance et de garantir
un traitement plus approprié des délinquants
sexuels, il est souhaitable de mettre au point un dispositif
légal approprié qui élargit les
possibilités dont dispose le juge pénal,
notamment pour fixer la durée de la peine d'emprisonnement.
On pourrait s'inspirer, à cet égard,
du système néerlandais de mise à
la disposition du gouvernement ainsi que du récent
projet de loi français (projet de loi renforçant
la prévention et la répression des atteintes
sexuelles commises sur les mineurs et des infractions
portant atteinte à la dignité de la personne
- projet de loi 3322 du 29 janvier 1997).
Ces deux exemples étrangers prévoient
un traitement après l'exécution effective
d'une peine privative de liberté.
Aux termes du projet de loi français,
il s'agit d'une peine accessoire ayant le caractère
d'une mesure de sûreté. La Belgique connaît
le régime de la mise à la disposition
du gouvernement, dont l'application est certes limitée
aux récidivistes et aux délinquants d'habitude.
Alors que dans notre pays, l'exécution de cette
peine accessoire ayant le caractère d'une mesure
de sûreté incombe au ministre de la Justice,
le projet français prévoit que le juge
de l'application des peines contrôlera l'exécution
de cette peine accessoire. En vertu du projet, cette
peine consistera en un traitement obligatoire (la peine
de suivi médico-social), ambulatoire ou intra-muros,
dont la durée sera fonction de la gravité
de l'infraction.
La durée maximale du traitement sera
de cinq ans en cas de délit et de dix ans en
cas de crime. Il est clair que c'est au juge du fond
qu'il appartiendra de fixer la durée de cette
peine accessoire. Celui qui se soustraira au traitement
ou ne respectera pas les conditions imposées
sera passible d'une peine d'emprisonnement de deux
ans maximum. C'est au juge de l'application des peines
qu'il appartiendra d'appliquer cette peine d'emprisonnement
subsidiaire.
Pour mettre en place un dispositif légal
comparable en Belgique, il suffirait d'étendre
le système de la mise à la disposition
du gouvernement à cette catégorie de
délinquants et de charger le juge de l'application
des peines de l'application de cette mesure. Il va
de soi qu'il conviendra de prévoir une capacité
de traitement suffisante au sein d'établissements
spécialisés.
La perspective générale doit concourir
à une plus grande sélectivité
dans le recours à l'incarcération plutôt
que dériver vers des formes d'automaticité.
C. La loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
1. Les questions posées à l'expert psychiatre
Outre la détermination des états
définis à l'article 1er de la loi, la
tâche de l'expert consiste à informer
de manière aussi complète que possible
l'instance judiciaire qui demande l'expertise et ce
conformément à l'évolution de
la science psychiatrique.
Dans la mesure où, dans la pratique,
les questions posées à l'expert sont
stéréotypées et ne sont plus en
accord avec l'évolution de la science psychiatrique,
il se recommande de développer et d'affiner
la demande qui sera adressée à l'expert
psychiatrie afin de pouvoir appréhender dans
sa totalité la structure de la personnalité
de la personne faisant l'objet de l'expertise.
2. La suppression de la commission de défense sociale et l'instauration d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines
La commission propose de supprimer la commission de défense sociale. Les décisions relatives à l'exécution, au déroulement et à la durée de l'internement relèveraient d'une chambre distincte du tribunal de l'application des peines. La commission estime que cette mesure permettrait d'accroître la cohérence de la politique d'application des peines.
3. La désignation de l'établissement ou de la personne chargée de la guidance médico-psychologique d'un interné libéré à l'essai
- Il appartient au tribunal de l'application
des peines de désigner l'établissement
ou la personne qui sera chargée de la guidance
psychiatrique de l'interné libéré
à l'essai.
- Le tribunal de l'application des peines tiendra
compte, dans son choix, de la qualité de l'aide
et de la nécessité de protéger
efficacement la société.
Bien que cette possibilité ne soit pas
à exclure a priori, il serait préférable
que l'on ne confie pas cette guidance à un expert
qui a assisté l'interné libéré
à l'essai dans la procédure qui a conduit
à son internement.
Il est loisible à l'intéressé
ou à son conseil de formuler une proposition
en la matière, mais le tribunal de l'application
des peines doit opérer son choix en tenant compte
de toutes les considérations émises ci-dessus.
4. L'encadrement du tribunal de l'application des peines
- L'encadrement du tribunal de l'application des peines doit être suffisamment important pour que des assistants sociaux puissent accomplir des missions de guidance. Ceux-ci assureront notamment le suivi de la tutelle médico-sociale de l'interné libéré à l'essai et en référeront au tribunal de l'application des peines.
5. La nécessité de conditions individualisées et un contrôle strict du respect de celles-ci en cas de libération à l'essai
- Etant donné que les conditions fixées actuellement sont relativement stéréotypées et qu'elles sont également perçues comme telles par tous les intéressés, il conviendrait de fixer des conditions plus individualisées. Le tribunal de l'application des peines pourrait à cet effet demander l'avis d'experts. Lors de la fixation des conditions, il conviendrait de chercher à établir un équilibre entre l'objectif de resocialisation de l'intéressé et la protection de la société contre le risque de récidive.
- Individualiser les conditions n'a de sens
que si l'on veille strictement au respect de ces dernières.
Il s'impose à cet effet de renforcer les services
qui exercent un contrôle sur la tutelle médicosociale
et d'organiser et de formaliser le partenariat entre
la justice - en l'occurrence, le tribunal de l'application
des peines - et les instances chargées de
l'assistance.
En ce qui concerne ce dernier point, il conviendrait
notamment de préciser que si l'intéressé
ne respecte pas les conditions du traitement convenu
avec les instances chargées de l'assister, celles-ci
en informeront le tribunal de l'application des peines
ou les services qui exercent un contrôle sur
la fonction de passerelle.
6. Le contrôle des internés libérés à l'essai et libérés à titre définitif par le parquet
Conformément à l'article 20 de
la loi de défense sociale, le parquet joue un
rôle important dans le cadre du contrôle
des internés libérés à
l'essai. Le parquet peut requérir qu'une personne
qui ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées
soit réintégrée dans une annexe
psychiatrique.
Pour que le parquet puisse remplir cette tâche
de manière adéquate, il doit pouvoir
suivre les dossiers et s'organiser en fonction de celles-ci.
A cet égard, les services de police assurent
une importante fonction de signalement. Les parquets
doivent veiller à ce que les services de police
puissent assumer leur fonction de signalement, ce qui
implique que des directives claires doivent être
édictées en cette matière et que
le signalement des internés libérés
à l'essai doit avoir lieu de manière
effective.
En ce qui concerne les internés libérés
à titre définitif, des mesures légales
et organisationnelles doivent être prises afin
que les services de police et de justice puissent prendre
connaissance à tout moment du dossier de l'(ex-)interné.
D. La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle
- Etant donné que la mise en oevre de
la loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle
s'est soldée par un échec et doit être
repensée, la commission se rallie à la
notion de tribunal de l'application des peines.
- Dans l'attente d'une évaluation de
la libération conditionnelle, le tribunal de
l'application des peines doit en tout cas décider
de tous les aspects et modalités de l'application
des peines, y compris la libération conditionnelle.
- Il convient de définir plus rigoureusement
la procédure de révocation et de l'appliquer
plus fermement lorsque les conditions ne sont pas respectées.
- Il convient d'améliorer radicalement la guidance des libération conditionnelle, non seulement d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitatif. Il s'indique de rendre une seule instance responsable du contrôle d'une guidance qui intègre à la fois la dimension sociale, la composante psychopsychiatrique et la surveillance de l'observation des conditions. Cela doit permettre une intervention rapide et précise lorsque des problèmes surgissent en matière de guidance et/ou d'observation des conditions.
- Il est nécessaire, pour satisfaire aux exigences d'une guidance de qualité, d'étendre considérablement l'encadrement social, ce qui implique l'organisation rapide d'une concertation entre le pouvoir fédéral et les communautés, qui ont en charge la guidance et l'assistance sur les plans psychologique et social.
- Dans ce cadre, il conviendra de s'employer
à définir clairement la position juridique
des thérapeutes et des assistants sociaux qui
sont chargés de la guidance des libérés
conditionnels. Actuellement, ils se trouvent, à
l'instar des assistants de probation et des assistants
de médiation, dans une position duale, dans
la mesure où ils sont chargés à
la fois d'accompagner les libérés conditionnels
et de contrôler, au nom de l'instance de contrôle,
si les conditions sont observées.
Cet antagonisme les place dans une situation
impossible, tant à l'égard de leur client
qu'à l'égard de leur mandant.
- Il convient d'élaborer une réglementation
qui régisse le choix du médecin et des
assistants chargés de guider les libérés
conditionnels.
Cette réglementation devra concilier
le principe médico-juridique du libre choix
du médecin et l'intérêt de la société,
qui commande une guidance de qualité qui prenne
également en compte le droit élémentaire
à la protection contre les comportements dangereux
pour la société.
- La prise en considération d'une libération
conditionnelle doit tenir compte de l'intérêt
de la société et du droit de la société
à être protégée contre certains
criminels qui ont eu ou qui risquent d'avoir un comportement
dangereux.
C'est certainement le cas pour certaines catégories
de délinquants sexuels. La décision d'accorder
une libération conditionnelle à un délinquant
de ce type doit dès lors être entourée
d'un maximum de garanties tant en ce qui concerne le
diagnostic qu'en ce qui concerne la qualité
de la guidance psychologique et sociale.
- Sans déroger au secret professionnel,
les personnes chargées de la guidance psycho-médical
des libérés conditionnels devront informer
l'autorité chargée de contrôler
l'observation des conditions. Cette information pourra
se limiter à la communication du fait que l'intéressé
observe ou n'observe pas les conditions de la guidance
qui ont été fixées lors de la
prise de contact et/ou au cours de la guidance.
L'inobservation de ces conditions suffira pour que l'autorité de contrôle intervienne.
- La commission a pu constater que les mesures de grâce collective influencent la durée de la détention et donc également le moment à partir duquel une libération conditionnelle peut intervenir.
- La commission préconise la suppression
des mesures de grâce collective.
- En ce qui concerne les mesures de grâce
individuelle, la commission souhaite qu'une instance
indépendante du ministre de la Justice rende
un avis avant toute décision.
CHAPITRE V
Poursuite des travaux
LES PROTECTIONS EVENTUELLES
et le suivi
A. LES PROTECTIONS EVENTUELLES
" Il n'y a plus personne qui ne sache rien. Mais personne n'en sait manifestement assez pour y voir clair. ".
1. La commission peut difficilement ne pas conclure à l'existence d'indices révélant que M. Nihoul, M. Dutroux, P. Derochette et consorts pourraient avoir bénéficié de protections.
La commission peut, à ce propos, invoquer une série de témoignages qui ont été produits devant elle ainsi qu'un certain nombre de facteurs externes qui soulèvent des questions : par exemple, la manière dont a été examiné le dossier d'Obaix, la manière dont s'est déroulé le suivi de la libération conditionnelle, dont le permis de port d'arme et l'aide sociale ont été accordés à M. Dutroux, la manière dont le dossier de Nihoul a été traité au tribunal de Bruxelles de même que la manière dont la loi de défense sociale a été appliquée à l'égard de P. Derochette et la manière dont les services de police ont agi envers lui ainsi qu'envers sa famille.
2. Il convient de déterminer tout d'abord ce que recouvre la notion de protection : il doit nécessairement s'agir de renseignements ou d'avantages qui ont été obtenus ou fournis, ou d'actes obligatoires qui n'ont pas été accomplis, selon la stratégie du donnant donnant.
Le contrat de protection est d'ailleurs pratiquement toujours verbal, aussi conviendra-t-il de définir les critères qui permettront de qualifier de protection un acte, une omission ou un mécanisme.
La commission consultera les experts pour l'aider à préciser ces critères. Elle estime toutefois d'ores et déjà pouvoir retenir les critères suivants :
a) L'apparence de légalité, de légitimité ou de fatalité
Pour assurer l'impunité d'un acte répréhensible
sans pour autant perdre la position stratégique
qui confère ce pouvoir, il faut produire un
comportement dont l'objectif inavouable est masqué
par un objectif visible et justifiable.
Le véritable objectif poursuivi est donc
indétectable au premier degré, parce
qu'il est précisément caché par
un comportement qui présente les apparences
de la légalité, de la légitimité
ou de la fatalité.
b) L'écart par rapport à la norme
Il convient d'examiner si le comportement d'un policier et/ou d'un magistrat correspond au comportement qui doit normalement être celui d'un policier ou d'un magistrat. Lorsque son comportement s'écarte de la norme, il faut oser s'interroger sur les raisons de cet écart.
c) La transversalité
La complexité du système judiciaire, policier et administratif implique qu'une protection se retrouve à plusieurs niveaux et dans plusieurs secteurs de décision.
Cela explique que, dans le cadre de la transversalité, plusieurs personnes ont généralement une responsabilité dans le mécanisme de protection.
3. Décision de la conférence des présidents du 19 février 1997
Au cours de sa réunion du 19 février 1997, la conférence des présidents a décidé que la commission devrait, le cas échéant, inclure dans ses conclusions une recommandation à l'adresse de la Chambre des représentants visant à permettre à la commission d'enquête de poursuivre ses activités concernant les pistes relatives à d'éventuelles protections.
Pour motiver cette recommandation, la commission doit pouvoir prendre en considération l'énumération suivante, non limitative, d'indices relatifs à une éventuelle protection.
a) Indices de protection à l'égard de M. Nihoul
1) Il s'avère qu'en dépit des
instructions formelles, un service de police n'a pas
transmis en temps réel à Neufchâteau
un certain nombre d'informations concernant M. Nihoul.
2) Il ressort de déclarations de témoins
que M. Nihoul avait des liens avec les maisons de débauche
de Bruxelles, ainsi que des contacts avoués
avec M. Lelièvre notamment au sujet de la transformation
de l'habitation de ce dernier dans le but d'y exploiter
un maison de débauche; il se serait prévalu,
dans ce cadre, de son statut d'expert judiciaire auprès
des tribunaux de Bruxelles.
3) Certains membres d'un service de police
admettent qu'ils connaissent M. Nihoul et savent qu'il
participe à des parties fines; ils connaissent
également l'exploitant du Dolo, connaissent
certains suspects en matière d'affaires de moeurs
et sont amis d'un avocat qui a été suspendu.
Il s'avère qu'un corps de police a informé
préalablement l'exploitant du Dolo des devoirs
d'enquête dont il allait être l'objet.
4) Des témoins déclarent aussi
sous serment que Nihoul était protégé
par deux collaborateurs de l'entourage d'un ancien
ministre.
5) Le manque manifeste de réaction d'un
corps de police en ce qui concerne M. Nihoul contraste
fortement avec les efforts déployés par
certains membres d'un même corps en vue de s'introduire
dans la cellule de coordination de Neufchâteau.
6) En tant qu'informateur, M. Nihoul avait
acquis une telle emprise sur un policier que celui-ci
n'aurait procédé à l'arrestation
de M. Lelièvre, qui s'imposait pourtant de toute
évidence, que lorsque, par suite de ce manquement,
M. Lelièvre a pu prendre part à l'enlèvement
de Sabine et de Laetitia.
7) A force d'insistance, la commission a également
appris que M. Nihoul était un informateur codé
de la gendarmerie, certes considéré actuellement
comme " non actif " et " non fiable
".
8) Il apparaît que M. Nihoul a également
été en mesure, par le passé, d'influencer
des décisions en matière de libération
conditionnelle et de permis de séjour.
b) Indices concernant les protections dont M. Dutroux aurait pu bénéficier
1) On peut se référer à
une analyse approfondie qui a été effectuée
à l'occasion de l'audition d'un témoin,
dont il ressort qu'un policier connaissait M. Dutroux
depuis fort longtemps (depuis 1985) et l'avait probablement
aussi informé.
2) Le magistrat national est intervenu pour
écarter le policier en question de l'enquête
menée à Neufchâteau.
3) Le policier connaissait les événements
dont ont été victimes Rochow et Divers
dans la nuit du 4 au 5 novembre 1995 et dont M. Dutroux
est l'auteur; M. De Windt a écrit, dès
le 6 novembre 1995, que M. Dutroux était l'auteur
de ces faits; on n'a cependant pas procédé
à l'arrestation de M. Dutroux dans le cadre
du dossier instruit par le parquet de Charleroi. La
commission se pose de sérieuses questions à
ce sujet.
4) M. Dutroux était également
le premier et le principal suspect dans l'affaire d'Obaix,
dans laquelle le même policier est de nouveau
intervenu au stade initial de l'enquête. Or,
la piste Dutroux n'a pas été approfondie
à ce stade comme on serait en droit de l'attendre
dans le cadre d'une enquête judiciaire sérieuse.
5) Deux figures-clés de l'enquête
judiciaire sur M. Dutroux sont liées d'amitié
et se connaissent depuis longtemps; il convient de
s'interroger sérieusement sur le rôle
que ces deux personnes ont joué.
6) Il paraît inconcevable à la
commission que deux policiers formant une équipe
n'auraient eu connaissance de l'affaire d'Obaix et
du lien entre M. Dutroux et Julie et Mélissa
qu'au moment où ils ont été informés
par d'autres services de police.
7) La commission se pose des questions sur
la manière dont le dossier Obaix est traité
actuellement à Charleroi.
8) On peut se demander comment le couple Dutroux-Martin
a pu bénéficier d'une protection sociale
aussi large, en échappant manifestement à
tout contrôle.
9) Il convient également de se pencher
sur le rôle qu'un policier a joué en octobre
1996, lorsqu'il a déconseillé à
un juge d'instruction d'effectuer une perquisition
chez le nommé F., au sujet d'un lien avec la
pornographie " hard " aux Pays-Bas.
10) Enfin, on peut se demander pourquoi un
policier n'a pas dit au juge d'instruction Connerotte
qu'il y avait une citerne dans la maison de Marcinelle,
dans la mesure où la présence de cette
citerne aurait entraîné d'emblée
une fouille minutieuse de la cave.
11) La commission n'a toujours pas bien saisi de quelle manière l'enquête a été menée à l'occasion de l'incident qui s'est produit à la patinoire de Charleroi en novembre 1992.
e) Indices concernant les protections dont Derochette aurait pu bénéficier
1) La commission se pose des questions concernant
l'attitude d'un policier à l'égard d'un
collègue d'un autre corps et concernant le contrôle
de la guidance sociale de P. Derochette.
2) La commission souhaite également examiner
de manière plus approfondie pourquoi le parquet
de Bruxelles a émis des réserves à
l'encontre d'un certain policier étant intervenu
dans des affaires de moeurs.
*
* *
Bref, une série de questions concernant les acteurs de l'enquête à Charleroi, à Liège et à Bruxelles ainsi qu'une série de faits connexes liés à d'autres dossiers judiciaires et de constatations stupéfiantes concernant des décès inexpliqués incitent la commission à continuer à explorer la piste des protections éventuelles.
4. Proposition
Compte tenu de ce qui précède, la commission d'enquête parlementaire demande que la Chambre des représentants l'autorise à poursuivre l'enquête en examinant les indices de protection qui ont été énoncés ci-avant de manière non limitative et volontairement vague.
Les membres de la commission d'enquête
approuvent en principe la méthode de travail
suivante :
1. Il ne sera pas institué de nouvelle
commission d'enquête pour examiner le volet des
" protections éventuelles ". La commission
d'enquête actuelle poursuivra ses travaux en
la matière.
2. Il est demandé aux experts de définir
de façon plus précise la notion de "
protection " dans ses divers aspects.
3. Avant que les travaux proprement dits ne
soient entamés, des accords précis seront
pris avec les représentants compétents
du pouvoir judiciaire, afin de prendre connaissance
des enquêtes en cours au sujet de " protections
éventuelles " et de ne pas interférer
dans ces enquêtes.
4. La commission d'enquête doit entamer
rapidement ce volet de la mission d'enquête.
A cette fin, le rapport présentera une
description nuancée et minutieuse des indices
retenus.
5. La composition actuelle de la commission
d'enquête reste inchangée. En dehors des
auditions publiques, elle ne sera toutefois convoquée
en réunion plénière que si le
bureau le juge utile, et ce, essentiellement lorsque
des décisions importantes devront être
prises ou lorsque des informations importantes devront
être transmises.
La commission d'enquête travaillera essentiellement
au niveau du président et du bureau.
6. Les auditions éventuelles se tiendront
autant que possible en public. Il sera apporté
une attention particulière à leur préparation
afin d'en assurer le bon déroulement.
Le devoir de discrétion et le code déontologique
convenus restent en tout état de cause applicables
sans aucune restriction.
En principe, le président est le porte-parole
de la commission d'enquête.
7. La législation en vigueur permet
au président de faire appel à des magistrats-enquêteurs
en vue de faire effectuer des enquêtes ponctuelles.
Le principe de base doit être que la commission
d'enquête demeure maîtresse des travaux
et de l'agenda. Une délégation permanente
de pouvoirs est dès lors exclue.
Les restrictions qui viennent d'être énoncées
s'appliquent également aux experts éventuels.
D'un point de vue général, il appartient
au président de jouer un rôle directeur
par excellence.
8. Le bureau détermine la méthode
de travail et la méthodologie. Eu égard
au caractère délicat de la mission dont
la commission est investie, il appartient au bureau
de veiller à ce que la commission d'enquête
dispose de tous les moyens nécessaires (en particulier
des ressources humaines suffisantes et adéquates).
9. Il est convenu d'essayer d'achever les travaux
pour le 30 septembre prochain.
5. Conclusion
Le travail que la commission d'enquête
parlementaire a fourni ces six derniers mois a permis
de faire la lumière sur un certain nombre d'enquêtes
particulièrement complexes. Sur la base de l'analyse
de plusieurs dossiers et de nombreux documents dont
elle a demandé à pouvoir disposer et
qui lui ont été transmis, la commission
a pu se rendre compte par elle-même de la manière
dont s'étaient déroulées les recherches
à Bruxelles, à Liège, à
Charleroi et à Bruges. La commission a, à
présent, une vue d'ensemble de ce qui s'est
réellement produit. Il convient à cet
égard de souligner un point : pour arriver à
cette constatation, la commission a dû vaincre
de nombreuses résistances, tant de la part des
services de police que de la part des autorités
judiciaires, ce qui, en soi, est significatif et nécessite
une analyse plus approfondie.
Au terme de la première phase de ses
travaux, la commission est donc en mesure de dénoncer
des causes structurelles et quelquefois individuelles
qui sont à l'origine de l'échec de l'enquête.
Ces observations rejoignent et renforcent celles qui
avaient été formulées au cours
d'enquêtes parlementaires précédentes.
Les dysfonctionnements de l'appareil pénal belge
posent aujourd'hui de graves problèmes, qui
mettent réellement en péril l'Etat de
droit.
Si elle est parvenue à mettre au jour
les causes, la commission n'a pas encore réussi
à en découvrir les raisons. La commission
devra donc s'attacher à cette tâche au
cours de la seconde phase de ses travaux. Elle ne peut
exclure, à cet égard, que les dysfonctionnements
soient liés à l'existence de protections
éventuelles.
B. LE SUIVI
La commission d'enquête a dû constater que toutes les connaissances qu'elle avait acquises dans le cadre de ses travaux ainsi que les conclusions des commissions d'enquête parlementaire précédentes devaient faire l'objet d'un suivi afin que les recommandations formulées puissent être concrétisées à court terme.
Aussi la commission d'enquête s'engage-t-elle à consacrer, au moins une fois par trimestre, un large débat en son sein à l'exécution des recommandations.
La commission pourra continuer à se réunir uniquement dans ce cadre et afin de réaliser cet objectif.
Ce mandat ne porte pas préjudice au droit
d'interpellation ni à la possibilité
que devront avoir les commissions permanentes de la
Justice et de l'Intérieur de suivre les conclusions
de la commission d'enquête parlementaire.
La commission envisage également une
formule permettant d'assurer le suivi des conclusions
au-delà d'une législature et formulera,
en temps opportun, des propositions à ce sujet.
*
* *
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité.
Les rapporteurs, Le président,
R. LANDUYT M. VERWILGHEN
N. de T'SERCLAES
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