ENQUETE PARLEMENTAIRE COMMISSION DUTROUX WebSpace Provided by Euregio.Net


MESDAMES, MESSIEURS,

La commission parlementaire d'enquête a voulu mener ses travaux dans l'esprit du message du Roi adressé aux parents des enfants disparus lors de la table ronde du 18 octobre 1996 : humilité, remise en question, transparence, responsabilité.

L'objectif du présent rapport est de rendre compte de notre mandat. La commission veut soumettre au débat public de la Chambre et, partant, de tous les citoyens de ce pays, les analyses, les constatations et les recommandations qui peuvent être formulées au terme de six mois " d'enquête sur l'enquête ". Un tel débat est indispensable pour la légitimité et la crédibilité des travaux de la commission et l'avenir de ceux-ci. Dans cette perspective, ce rapport a choisi la voie de la clarté et de l'explication. Comment et pourquoi notre système de justice pénale a-t-il pu produire de tels échecs ? Quelles leçons en tirer pour l'avenir ?

La structure du rapport se présente comme suit.
Le chapitre I est consacré à la mission de la commission parlementaire d'enquête : institution de la commission, compétences et méthode de travail adoptée par la commission.
Le chapitre II analyse, en suivant la ligne du temps, le déroulement des enquêtes. Comment les enquêtes, à Bruxelles, à Charleroi, à Liège, à Bruges et à Tournai ont-elles été menées concrètement, dans les faits, sur le terrain ? Il s'agit de repérer les moments névralgiques de ces enquêtes, c'est-à-dire ces moments où des décisions se prennent ou ne se prennent pas, où des initiatives se mettent en place ou sont négligées, où des pistes sont ouvertes ou fermées. La commission a successivement étudié, dans l'ordre chronologique, les dossiers de l'enlèvement de Loubna, de Julie et Mélissa, d'An et Eefje et, enfin, de Sabine.
Dans le chapitre III, la commission procède à des constatations. D'une part, il s'agit de constatations structurelles, au niveau policier et judiciaire. Bien souvent, il faut se rendre à l'évidence : comme le disait un des parents des petites victimes, ce sont moins les dysfonctionnements du système qui posent problème que leur fonctionnement. Sur ce point, l'hypothèse de travail de la commission est claire : un mauvais fonctionnement de nos institutions est le terreau des dérives, des manipulations, voire, éventuellement, des protections. D'autre part, dans les différents dossiers, la commission s'est attachée à déterminer les manquements individuels qui ont marqué la manière dont les enquêtes ont été menées. La commission n'accepte pas la fatalité et elle entend adhérer fermement au principe de la responsabilité.

Le chapitre IV est consacré aux recommandations. Sur ce point, les propositions de la commission sont à la fois modestes et ambitieuses. Modestes car la commission le sait plus que quiconque : " on ne change pas la société par décret ". Ambitieuses, toutefois, car les drames vécus par les victimes doivent ouvrir la voie à une réforme en profondeur du système de justice pénale. Leur souffrance est à ce prix. La responsabilité du parlement est pleinement engagée dans cette entreprise qui doit être menée à bien. La commission entend y veiller.

Le chapitre V traite de la poursuite de l'enquête de la commission sur la piste des protections éventuelles et du suivi de ses travaux.
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CHAPITRE Ier

Institution, mission et méthode de travail de la commission d'enquête

Section 1re

Institution de la commission d'enquête

Le 22 août 1996, jour de l'enterrement de Julie et Mélissa, des interpellations ont été développées en commission de la Justice de la Chambre au sujet de la manière dont ont été menées les enquêtes sur les disparitions d'enfants, de l'application de la loi pénale et de l'exécution des peines.
Le 30 août, le conseil des ministres a approuvé des mesures relatives à la prévention, à la répression et à l'aide aux victimes en matière de délits sexuels.

Ces mesures ont été examinées le10 septembre en commission de la Justice et, le 19 septembre 1996, en séance plénière de la Chambre.
Le 16 octobre 1996, un débat a eu lieu en commission de la Justice au sujet des rapports rédigés par M. Velu, procureur général près la Cour de cassation, Mme Thily, procureur général près la cour d'appel de Liège, M. Schins, procureur général près la cour d'appel de Gand, le général Deridder, de la gendarmerie, ainsi que le Comité P sur la manière dont a été menée l'enquête concernant les dossiers Julie et Mélissa et An et Eefje.

Le 14 octobre 1996, MM. Didier Reynders, Patrick Dewael et Marc Verwilghen ont déposé une proposition visant à instaurer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a été menée dans l'affaire " Dutroux-Nihoul et consorts " (Doc. no 713/1).
Dans les développements de leur proposition, les auteurs de celle-ci constatent que les événements tragiques qui ont bouleversé le pays à la fin de l'été 1996 ont mis en lumière l'existence de problèmes importants dans le fonctionnement de notre appareil policier et judiciaire et qu'il convient que toute la clarté soit faite sur la manière dont l'enquête a été menée dans l'affaire de l'enlèvement et de l'assassinat des enfants concernés. Les auteurs de la proposition ont estimé que c'était à la Chambre, qui exerce seule le contrôle politique sur le gouvernement fédéral, qu'il revenait d'effectuer cette enquête sur l'enquête.
La demande de création d'une telle commission d'enquête avait par ailleurs été réclamée par le comité Julie et Mélissa.
Le 17 octobre 1996, la commission de la Justice a examiné la proposition susvisée de MM. Didier Reynders, Patrick Dewael et Marc Verwilghen. Le jour même, la séance plénière de la Chambre a adopté celle-ci et les membres de la commission d'enquête désignés par la Chambre se sont immédiatement réunis pour procéder à la nomination du bureau.

Le bureau de la commission d'enquête a été constitué comme suit :
Président : M. M. Verwilghen
1er Vice-Président : M. P. Moriau
2e Vice-Président : M. J. Vandeurzen
Rapporteurs : M. R. Landuyt et Mme N. de T'Serclaes
Au cours de la réunion du 24 octobre 1996, Mme Herzet a été nommée vice-présidente et le bureau a également été élargi par la nomination de MM. Annemans et Decroly. Il a également été décidé que M. Bourgeois serait invité aux réunions du Bureau.

M. Eerdekens a remplacé M. Moriau comme membre du bureau pour la période pendant laquelle ce dernier a décidé de suspendre sa partiticpation aux travaux de la commission.

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Conformément à l'article 4 de la proposition, la commission a, en date du 24 octobre 1997, désigné deux experts pour l'assister dans ses travaux :

- professeur Françoise TULKENS (UCL);
- professeur Brice DE RUYVER (RUG).
Le professeur Cyrille FIJNAUT (KUL) a également réalisé une mission ponctuelle pour la commission, à savoir la rédaction d'une note-questionnaire concernant l'enquête sur l'affaire " Julie et Mélissa " (cette note est reprise en annexe 2).

Section 2

Mission et compétences
de la commission d'enquête

$ 1er. MISSION

L'article 1er, $ 1er, alinéa 2, de la proposition, telle qu'elle a été adoptée en séance plénière (Doc. no 713/5), a défini la mission de la commission comme suit :
" La commission d'enquête parlementaire se prononcera sur les adaptations qu'il conviendrait d'apporter à l'organisation et au fonctionnement de l'appareil policier et judiciaire. A cet effet, cette commission d'enquête parlementaire est chargée :
1. sur base de tous les éléments disponibles, dresser un inventaire des plaintes constatées dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Dutroux, Nihoul et consorts;
2. d'examiner les règles régissant la procédure pénale et l'organisation judiciaire et policière qui revêtent de l'importance pour l'enquête judiciaire et sa clôture. Faire à cet égard toutes suggestions et propositions d'amélioration législative et réglementaire;
3. de procéder à une reconstitution dans le temps des faits qui font l'objet de l'enquête ainsi que des importantes étapes de la procédure et des principaux stades du processus décisionnel;
4. décrire la manière dont les proches des victimes ont été informés du fonctionnement des enquêtes et de ses développements et associés à celles-ci. "

$ 2. COMPETENCES

En vertu des dispositions de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires modifiée par la loi du 30 juin 1996, le rôle d'une commission d'enquête vise à permettre au Parlement d'exercer son contrôle et sa fonction normative. Aux fins de pouvoir mener à bien sa mission, la commission d'enquête parlementaire a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle (article 4, $ 1er). Les témoins déposent sous serment (article 8).
Il faut également souligner que les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le bon déroulement (article 1er).

Ajoutons, enfin, que lorsque la commission constate des indices ou des présomptions d'infractions, elle a le devoir de transmettre ceux-ci au procureur général près la Cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit (article 10).

Section 3

Méthode de travail

$ 1er. RAPPORTS DE L'ENQUETE SUR L'ENQUETE ET DOSSIERS JUDICIAIRES

Afin de remplir sa mission, la commission avait à sa disposition les rapports de l'enquête sur l'enquête, qui ont été établis à la demande du ministre de la Justice concernant la manière dont l'enquête policière et judiciaire a été menée dans les dossiers relatifs aux enlèvements de Julie Lejeune, Mélissa Russo, Eefje Lambrecks, An Marchal et Sabine Dardenne. Ces rapports ont servi de base aux travaux de la commission; ils ont été rédigés par :

- M. J. VELU, procureur général émérite près la Cour de cassation;
- Mme E. LIEKENDAEL, procureur général près la Cour de cassation;
- M. F. SCHINS, procureur général près la cour d'appel de Gand;
- Mme A. THILY, procureur général près la Cour d'appel de Liège;
- Le lieutenant général W. DERIDDER, commandant de la gendarmerie;
- le Comité permanent de contrôle des services de police.

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Enfin, la commission s'est également vu remettre un certain nombre de dossiers judiciaires lui permettant de compléter son information et partant son analyse du fonctionnement des enquêtes relevant de sa mission :
- le dossier no 9.015.375 du parquet de Bruxelles relatif à la disparition de Loubna Benaïssa;
- le dossier no 40.61.101.045/95 de Mme le juge d'instruction M. Doutrewe à Liège relatif à la disparition de Julie Lejeune et Mélissa Russo;
- le dossier no BG/40.98.3804/95 de M. le juge d'instruction Buyse à Bruges concernant la disparition d'Eefje Lambrecks et An Marchal;
- le dossier no 40.07.29948/95 de M. le juge d'instruction Lorent à charge de Weinstein Bernard et Dutroux Marc (séquestration);
- le dossier no 17.07.21327/93 de M. le juge d'instruction Lorent à charge de Dutroux Marc et T.C. (vol qualifié);
- le dossier no 04.45.101.478/96 de M. le juge d'instruction R. Tollebeeck relatif à la disparition de Sabine Dardenne.

$ 2. AUDITIONS DES PARENTS

Au préalable, la commission a entendu soit en séance publique soit à huis clos (lorsque c'était le souhait des parents) les familles des enfants enlevés et assassinés.
Ceux-ci ont fait part à la commission de leurs griefs et plaintes par rapport à la manière dont ils ont été traités tant par les autorités policières que judiciaires auxquelles ils ont été confrontés tout au long de l'enquête à propos de leurs enfants.

La commission a ainsi entendu :
Le 25.10.1996 :
- les familles Lejeune et Russo et leur conseil, Me Hissel;
- la famille Marchal et son conseil, Me Similon.

Le 26.10.1996 :
- M. Jean Lambrecks et son conseil, Me Vercraeye.

Les 26 et 30.10.1996 :
- la famille Benaïssa et son conseil, Me Arnauts.

Ces familles et leur conseil ainsi que Me Savelkoul, conseil de Mme Vanderhoven, mère d'Eefje Lambrecks ont été à nouveau entendus à l'issue de l'enquête sur l'enquête dans leur dossier.

$ 3. LES TEMOINS

Conformément à sa mission, la commission d'enquête a procédé à l'analyse des différentes enquêtes menées dans les cas d'enlèvements d'enfants mineurs dans le cadre de l'affaire " Dutroux-Nihoul et consorts " et ceux qui pourraient y être liés par connexité.
C'est ainsi que la commission a commencé ses travaux en suivant la chronologie des événements. Elle a dès lors successivement examiné la manière dont l'enquête a été menée dans ses volets policiers et judiciaires dans les affaires suivantes :

- l'enlèvement de Loubna Benaïssa;
- l'enlèvement de Julie Lejeune et Mélissa Russo;
- l'enlèvement d'An Marchal et Eefje Lambrecks;
- l'enlèvement de Sabine Dardenne.

Dans le cadre de ces enquêtes, la commission a essentiellement travaillé sur base d'auditions de témoins sous serment. La plupart de ces témoins sont des acteurs directs des enquêtes précitées. Dans certains cas, devant des témoignages qui lui semblaient contradictoires, la commission d'enquête a eu recours à des confrontations.
De nombreux témoins ont accepté de remettre leurs notes à la commission ainsi que des documents ou des informations permettant d'éclairer celle-ci sur des points particuliers.
La commission a entendu les témoins suivants (108 au total) :

Le 30.10.1996

1. M. Francis MOLENBERG, commissaire principal à la police judiciaire de Bruxelles
2/1. M. Jean-Claude LEGENDRE, adjudant-chef à la brigade de gendarmerie de Bruxelles

Le 15.11.1996

3/1. M. Benoît DEJEMEPPE, procureur du Roi à Bruxelles
4. Mme Pascale FRANCE, substitut du procureur du Roi à Bruxelles
5. Mr Alain GEERINCKX, substitut du procureur du Roi à Bruxelles
6. M. Didier VAN DER NOOT, substitut du procureur du Roi à Bruxelles
7. Mme Nadia DE VROEDE, premier substitut du procureur du Roi à Bruxelles

Le 18.11.1996

8. M. Didier VALENTINY, opérateur de laboratoire à la police judiciaire
9. M. Pierre COLSON, inspecteur principal à la police judiciaire de Bruxelles
10/1. M. Ronald SPELTENS, inspecteur principal à la police judiciaire de Bruxelles
11/1. M. Ewout SPAAN, inspecteur principal à la police judiciaire de Bruxelles

Le 19.11.1996

12. Mme Chantal PLEVOETS, assistante de première classe à la police communale d'Ixelles
13/1. Mme Lise-Anne VAL, assistante de première classe à la police communale d'Ixelles
3/2. M. Benoît DEJEMEPPE, procureur du Roi à Bruxelles
14. Mme Paule SOMERS, substitut du procureur du Roi à Bruxelles.

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Confrontation entre M. Jean-Claude LEGENDRE
(2/2) et M. Ronald SPELTENS (10/2).

Le 28.11.1996

15. M. Jean-Pierre MAROTTE, juge d'instruction à Namur
16. M. Stefaan DE CLERCK, ministre de la Justice
17. M. Melchior WATHELET, juge à la Cour européenne de Justice à Luxembourg, ancien ministre de la Justice

Le 02.12.1996

18. M. Thomas DEFOURNY, juge au tribunal du travail de Charleroi, ancien procureur du Roi de Charleroi
19. Mme Jacqueline JANSSENS, premier substitut du procureur du Roi à Charleroi
20/1. Mme Laurette FAVARO, substitut du procureur du Roi à Charleroi
21/1. M. André-Jules LORENT, juge d'instruction à Charleroi

Le 03.12.1996

22. M. Christophe PETTENS, premier maréchal des logis à la gendarmerie de Charleroi
23/1. M. Daniel DECRAENE, major au BCR

24/1. M. René MICHAUX, maréchal des logis-chef à la BSR de Charleroi
25/1. M. Guido VAN RILLAER, adjudant au BCR

26. M. Jacques VAN RILLAER, commandant au BCR

Le 09.12.1996

27. M. Didier BOUVY, premier maréchal des logis-chef à la gendarmerie de Charleroi
28/1. M. Alain BAL, capitaine à la gendarmerie de Charleroi
29/1. M. Jean-Pol LEGROS, commandant à la gendarmerie de Charleroi
30. M. Frédéric VANDENBERGH, gendarmerie de Wavre
31. M. Jean-Luc MARTIN, capitaine à la gendarmerie de Mons
32. M. Olivier LOZET, capitaine au groupe Posa à la gendarmerie de Charleroi

Le 11.12.1996

33. M. Christian DUBOIS, inspecteur au SGAP

34/1. M. Thierry MARCHANDISE, procureur du Roi à Charleroi
20/2. Mme Laurette FAVARO, substitut du procureur du Roi à Charleroi
35. Mme Marianne ROBERT, premier substitut du procureur du Roi à Charleroi
36/1. Mme Viviane TROCH, substitut du procureur du Roi à Charleroi

Le 16.12.1996

37/1. Mr Jean LAITEM, commissaire principal à la police judiciaire de Charleroi
25/2. M. Guido VAN RILLAER, adjudant au BCR

24/2. M. René MICHAUX, maréchal des logis-chef à la BSR de Charleroi
38. M. Daniel DELPIERRE, premier maréchal des logis à la BSR de Charleroi

Le 17.12.1996

39/1. Mme Martine DOUTREWE, juge d'instruction à Liège
40/1. M. Charles HOMBROISE, premier substitut du procureur du Roi à Liège

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Confrontations entre :
- Mme Martine DOUTREWE (39/1) et M. Daniel DECRAENE (23/2)
- Mme Martine DOUTREWE (39/1), M. Georges PYL, vice-président du Comité P (41) et M. Valère DE CLOEDT, membre du Comité P (42).

Le 18.12.1996

43/1. M. Jean-Marie GILOT, adjudant, commandant de la brigade de gendarmerie de Grâce-Hollogne
44/1. M. Daniel LAMOQUE, commissaire principal à la police judiciaire de Liège

45/1. M. Jean LESAGE, adjudant à la BSR de Seraing

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Confrontations entre :
- Mme Martine DOUTREWE (39/2) et M. Jean LESAGE (45/1)
- Mme Martine DOUTREWE (39/2), M. Jean-Marie GILOT (43/1), M. Daniel LAMOQUE (44/1) et M. Jean LESAGE (45/1)
- Mme Martine DOUTREWE (39/2), M. Jean-Marie GILOT (43/1), M. Daniel LAMOQUE (44/1), M. Jean LESAGE (45/1), M. Ch. HOMBROISE
(40/2) et M. Bernard LESAGE (46), greffier au tribunal de première instance de Liège

Le 07.01.1997

47. M. Daniel ZAMPONI, premier maréchal des logis-chef à la BSR de Charleroi
48. M. Michel BOURLET, procureur du Roi à Neufchâteau
49. M. Daniel DE THUIN, adjudant-chef, commandant de la brigade de gendarmerie de Pont-à-Celles
34/2. M. Thierry MARCHANDISE, procureur du Roi à Charleroi

Le 08.01.1997

50. M. Jacques SOMVILLE, substitut du procureur du Roi à Charleroi
51. Mme Dominique ETIENNE, juge d'instruction à Charleroi
37/2. M. Jean LAITEM, commissaire principal à la police judiciaire de Charleroi

52. M. Alain LEMASSON, colonel, commandant du district de gendarmerie de Charleroi
29/2. M. Jean-Pol LEGROS, commandant à la gendarmerie de Charleroi
53. M. Daniel MARLIERE, substitut du procureur du Roi à Charleroi
54/1. M. Didier SCHOT, commandant à la gendarmerie de Charleroi

Le 13.01.1997

55/1. Mme Rosa Anna FRAGAPANE, greffière au tribunal de première instance de Charleroi
28/2. M. Alain BAL, capitaine à la gendarmerie de Charleroi
56. M. Valéry MARTIN, maréchal des logis à la BSR de Seraing
21/2. M. André-Jules LORENT, juge d'instruction à Charleroi
24/3. M. René MICHAUX, maréchal des logis-chef à la BSR de Charleroi
45/2. M. Jean LESAGE, adjudant à la BSR de Seraing

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Confrontations entre :
- M. André-Jules LORENT (21/3), M. René MICHAUX (24/3) et Mme Rosa Anna FRAGAPANE (55/1)
- M. Jean LESAGE (45/3) et M. René MICHAUX (24/3)
- M. André-Jules LORENT (21/3), M. René MICHAUX (24/3), Mme Rosa Anna FRAGAPANE (55), M. Philippe DE WINDT (57/1), inspecteur à la police communale de Charleroi et Mme Viviane TROCH (36/2)

Le 14.01.1997

45/4. M. Jean LESAGE, adjudant à la BSR de Seraing
44/2. M. Daniel LAMOQUE, commissaire principal à la police judiciaire de Liège
39/3. Mme Martine DOUTREWE, juge d'instruction à Liège
58. M. Jean-Luc WILEN, inspecteur à la police judiciaire de Liège

Le 15.01.1997

43/2. M. Jean-Marie GILOT, adjudant, commandant de la brigade de gendarmerie de Grâce-Hollogne.
59. M. Daniel THONET, premier maréchal des logis à la gendarmerie de Grâce-Hollogne
60. M. Jacques CHANTRY, lieutenant-colonel, commandant du district de gendarmerie de Liège
61. M. Léon GIET, procureur général émérite

Le 20.01.1997

62. M. Yvon STUAERT, président de la commission administrative de la prison de Mons

63. M. Roland LEBLANC, adjudant-chef à la BSR de Charleroi
24/4. M. René MICHAUX, maréchal des logis-chef à la BSR de Charleroi
64. M. Claude LELIEVRE, Délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse

Le 22.01.1997

65. M. Dominique LEROY, adjudant, commandant de la brigade de gendarmerie de Tournai
66. M. Michel DENTANT, premier maréchal des logis-chef à la cellule " disparitions " de la gendarmerie de Charleroi.
67. M. Roland TOLLEBEECK, juge d'instruction à Tournai
25/3. M. Guido VAN RILLAER, adjudant au BCR

68. M. Alain DEBLED, premier maréchal des logis-chef au BCR
69. M. Guy PONCELET, procureur du Roi à Tournai
70. M. Damien DELTOUR, maréchal des logis à la gendarmerie de Tournai

Le 24.01.1997

57/2. M. Philippe DE WINDT, inspecteur à la police communale de Charleroi
24/5. M. René MICHAUX, maréchal des logis-chef à la BSR de Charleroi
37/3. M. Jean LAITEM, commissaire principal à la police judiciaire de Charleroi
71. M. Jean-Luc SAINTVITEUX, adjudant à la gendarmerie de Gerpinnes

Le 27.01.1997

72. M. Dominique VANDENHOUDT, commissaire-adjoint à la police communale de Hasselt
73. M. Frank VANDENABEELE, commissaire-adjoint à la police communale de Middelkerke
74. M. Thierry DECLERCQ, assistat social à la police communale de Middelkerke

Le 28.01.1997

75. M. Luc VERSTRAETE, commissaire principal à la police judiciaire de Bruges
76. M. Robert SEYNHAEVE, commissaire en chef à la police judiciaire à Bruges
77/1. M. Luc VAN TIEGHEM, commissaire principal à la police judiciaire de Bruges

Le 29.01.1997

78. M. Francis CLARYSSE, substitut du procureur du Roi à Bruges
79. M. Philippe DE WULF, commissaire en chef à la police communale de Bruges
23/3. M. Daniel DECRAENE, major au BCR

Le 03.02.1997

80. M. Peter BUYSE, juge d'instruction à Bruges

81. M. Jean-Marie BERKVENS, procureur du Roi à Bruges

Le 07.02.1997

82. M. Frank SCHINS, procureur général près la Cour d'Appel de Gand

Le 17.02.1997

83. M. Eddy SUYS, commissaire principal à la police judiciaire, brigade nationale

84. M. Jean-Pierre VERDUYCKT, adjudant, chef de service à la BSR de Bastogne
54/2. M. Didier SCHOT, commandant à la gendarmerie de Charleroi
77/2. M. Luc VAN TIEGHEM, commissaire principal à la police judiciaire de Bruges

85. M. Alain REMUE, lieutenant au BCR
86. M. Albert PRIEM, premier maréchal des logis au BCR

Le 18.02.1997

87. M. André VANDOREN, magistrat national

88. M. Christian de VROOM, commissaire général aux délégations judiciaires
89. M. Pascal WAUTHELET, capitaine, responsable de l'analyse criminelle au BCR

Le 24.02.1997

90. M. Henri BERCKMOES, lieutenant colonel au BCR
91. M. Willy DERIDDER, lieutenant général, commandant de la gendarmerie

Le 28.02.1997

92. M. Jean-Noël COUMANNE, juge d'instruction à Liège
93. Mme Danielle REYNDERS, juge d'instruction à Liège
94. M. Jean-Marc CONNEROTTE, juge d'instruction à Neufchâteau

Le 03.03.1997

95. Mme Anne BOURGUIGNONT, procureur du Roi à Liège
96. M. Georges DEMANET, procureur général émérite
97. Mme Anne THILY, procureur général près la Cour d'Appel de Liège

Le 17.03.1997

2/3. M. Jean Claude LEGENDRE, adjudant-chef à la gendarmerie de Bruxelles
98. M. Jean VINCENT, inspecteur à la police communale d'Ixelles
99. M. Jean-Baptiste VLEMINCKX, inspecteur à la police communale d'Ixelles
100. M. Paul-Henri SMEYERS, agent brigadier principal à la police communale d'Ixelles
13/2. Mme Lise-Anne VAL, assistante de première classe à la police communale d'Ixelles
11/2. M. Ewout SPAAN, inspecteur principal à la police judiciaire de Bruxelles

Le 19.03.1997

101. Docteur Jean-Paul BEINE, neuro-psychiatre
102. Docteur Yves CROCHELET, neuro-psychiatre
103. Docteur Michel ELIAS, neuro-psychiatre, psychanalyste
104. Mme JOCKMANS, premier substitut du procureur général près la Cour d'Appel de Bruxelles
105. Mme Valérie SERVAIS, service de réinsertion sociale de Bruxelles
106. M. Paul GIJSELS, directeur du service de réinsertion sociale de Bruxelles
107. M. Raymond BOSSUYT, premier substitut du procureur du Roi de Bruxelles
108. M. André VAN OUDENHOVE, procureur général près la Cour d'Appel de Bruxelles

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Conformément à l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les enquêtes parlementaires, la majorité des auditions ont eu lieu en réunion publique. Néanmoins certains témoins ont été entendus à huis clos lorsque la commission a estimé que celui-ci se justifiait pour des raisons telles que le respect du secret de l'instruction en cours, la protection de la vie privée de tiers ou la protection du témoin.

La plupart des témoins appelés à comparaître ont été invités quelques jours avant leur audition à un entretien préparatoire avec le président et les experts. Cet entretien avait pour but d'expliquer au témoin la mission de la commission d'enquête, les modalités et le déroulement de l'audition, et de lui exposer ce que la commission attendait de lui. Les questions n'ont pas été communiquées à l'avance aux témoins.

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Dans le cadre de leur responsabilité politique, ont également été entendus le 5 mars 1997, M. J. Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et M. S. De Clerck, ministre de la Justice.

$ 4. REUNION DE TRAVAIL AVEC LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION

Le 13 janvier 1997 la commission d'enquête a débattu avec M. S. De Clerck, ministre de la Justice et Mme E. Liekendael, procureur général près la Cour de cassation, des compétences respectives de chaque pouvoir à déterminer les responsabilités pénales et disciplinaires dans les dossiers examinés par la commission d'enquête.

$ 5. AUDITIONS DES PARENTS D'AUTRES ENFANTS DISPARUS OU ASSASSINES

Bien que la mission de la commission d'enquête soit très précise, la commission a estimé que les parents des autres enfants enlevés ou disparus qui le souhaitaient devaient également avoir la possibilité d'être entendus afin de faire part de leur expérience.

De nombreuses familles ont été contactées par la commission. Toutes n'ont pas souhaité rencontrer la commission, certaines ont été entendues par la commission dans son ensemble, d'autres ont été reçues par le président et les membres du Bureau de la commission. Au total, 18 familles ont été reçues.
Les parents entendus ont tous insisté sur l'importance de l'humanité dans les rapports avec les autorités policières et judiciaires. Ils ont fait part de leur expérience et des problèmes qu'ils ont rencontrés au cours de l'enquête, problèmes qui rejoignent largement ceux qui ont été analysés par la commission dans les dossiers dont elle a eu à connaître. Parmi ceux-ci on peut relever les éléments suivants :

A. En ce qui concerne les services de police

* Attitude vis-à-vis des victimes

- Mauvais accueil au téléphone, aucun ou peu de conseil prodigué au cours des premières heures cruciales de la disparition; nécessité de renouveler la déclaration de disparition pour qu'elle soit prise au sérieux, voire même refus d'enregistrer la déclaration en prétextant une fugue;

- indifférence voire mépris vis-à-vis des parents et de la victime;
- interrogatoires des parents menés de manière très dure et inhumaine, les enquêteurs ne sachant pas interpréter la situation individuelle des parents; atteintes à la vie privée des parents; tentatives de culpabilisation des parents;

- manque de contact avec les parents qui sont souvent mis au courant de l'évolution de l'enquête par la presse et non par les enquêteurs;
- conseil aux parents de ne pas prendre un avocat au risque de freiner l'enquête.

* Déroulement des enquêtes

- Manque de formation des policiers et des enquêteurs tant au niveau humain (par exemple pour annoncer le décès à la famille ou pour le soutien psychologique des parents des victimes) qu'au niveau professionnel (trop de bureaucratie, manque de volonté pour aboutir, on laisse trop vite tomber les bras ...);
- lent démarrage de l'enquête, refus d'exploitation de certaines pistes, avis de recherche diffusé trop tard, contact tardif avec Interpol;

- empreintes digitales relevées très longtemps après les faits, oubli de réaliser une autopsie, aucun inventaire des objets personnels retrouvés sur le corps de la victime ou les objets retrouvés sont même brûlés, oubli d'interroger certaines personnes importantes pour l'enquête;

- manque d'effectifs pour mener les enquêtes.

B. En ce qui concerne la magistrature

- mise tardive à l'instruction et, dans certains cas, pas de mise à l'instruction;

- aucune prise de contact avec les parents pour les avertir de l'évolution de l'enquête, uniquement à l'initiative des parents;
- non-exploitation de certaines pistes, soit par négligence, soit par stratégie pour masquer une autre affaire;
- pression sur les parents pour ne pas aller plus loin dans certaines pistes ou pour ne pas se constituer partie civile;
- descente tardive sur les lieux;
- oubli de joindre les rapports d'expertise au dossier;
- erreur d'identification du corps de la victime;

- refus d'accès au dossier ou, lorsque les parents sont autorisés à consulter le dossier, aucune préparation à voir le dossier photographique qu'il contient;

- refus laisser voir le corps de la victime. Les parents sont d'avis qu'ils leur appartient d'apprécier s'ils sont capables d'affronter cette situation. Voir le corps de leur enfant leur permet de faire leur deuil;

- envoi du dossier aux parents seulement trois semaines avant le procès;
- les parents ne sont pas préparés lorsqu'ils reçoivent, par exploit d'huissier, l'acte d'accusation à la maison.

C. En ce qui concerne les moyens

- Les moyens mis à la disposition des juges d'instruction et des enquêteurs sont dérisoires et inadaptés. L'Institut national de Criminalistique manque de personnel et de moyens, il faut des semaines avant d'obtenir des résultats d'analyse;

- les enquêteurs sont trop peu nombreux.

*
* *

Les parents et leurs conseils ont également formulé les propositions suivantes :

- un avocat devrait être commis d'office en cas de disparition de mineurs. Tenu au secret professionnel, il pourrait servir d'intermédiaire entre la famille et l'appareil judiciaire et favoriser ainsi une relation de confiance entre les différents acteurs;

- les familles des victimes devraient pouvoir bénéficier d'une assistance psychologique gratuite et être impliquées dans le suivi de l'exécution de la peine;
- il conviendrait de tenir également compte des parents naturels des victimes qui sont trop souvent négligés ou oubiés;
- il faut que les parents reprennent la responsabilité de leur enfant - même décédé - sinon c'est la Justice qui s'en charge et les parents se sentent inutiles;
- tous les parents de victimes devraient être traités de la même manière, sans distinction de milieu social ou de race;

- il conviendrait de renforcer la cellule " disparitions " tant en personnel qu'en moyens;
- une fugue n'est pas un événement anodin, elle peut tourner mal : il conviendrait de mettre en place un point de chute pour les fugueurs;

- il convient que le secret de l'instruction soit réaménagé;
- une ligne téléphonique gratuite devrait être mise à la disposition des parents.
En revanche, il conviendrait que les parties civiles et leur conseil aient accès au dossier d'instruction à l'instar des prévenus avant de passer en chambre du conseil.

$ 6. DEVOIRS D'ENQUETE

- Application de l'article 4, $ 2, de la loi du 3 mai 1880

L'article 4, $ 2 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, modifiée par la loi du 30 juin 1996, dispose que pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, la Chambre ou la commission peuvent requérir le premier président de la cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers de la cour d'appel ou un ou plusieurs juges au tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis.
La commission a eu recours à cet article à plusieurs reprises.
1. A la demande de la commission, le premier président de la cour d'appel de Liège a désigné Mme le juge d'instruction Henriette Hollart du tribunal de première instance de Huy pour effectuer, en présence des membres de la commission, une descente sur les lieux à l'avenue de Philipeville no 128 à Marcinelle.

Cette descente a eu lieu le 5 novembre 1996.

Mme le juge d'instruction Hollart a dressé procès-verbal. Des opérateurs de la police judiciaire ont réalisé une vidéo ainsi qu'un reportage photographique. L'architecte Glaude a dressé un plan des lieux.

2. Par ordonnance du 28 octobre 1996, M. P. Van de Walle, premier président de la cour d'appel de Bruxelles a désigné M. le conseiller Etienne Marique afin de vérifier les informations selon lesquelles la gendarmerie aurait détruit une partie du dossier " Othello ".
3. Par ordonnance du 25 novembre 1996, M. P. Van de Walle, premier président de la cour d'appel de Bruxelles a désigné M. le conseiller Etienne Marique aux fins d'examiner :
- si la ligne téléphonique 0800 mise en service à Neufchâteau, offre toutes les garanties de l'anonymat;
- si les communications sont enregistrées et les interlocuteurs identifiés;
- qui gère cette ligne, qui en est responsable et de quelle manière elle est utilisée (de manière pro-active ou réactive).
4. Par ordonnance du 8 janvier 1997, Mme J. Closset-Coppin, premier président de la cour d'appel de Bruxelles a désigné M. le conseiller Etienne Marique aux fins :
- de vérifier si des systèmes d'écoutes téléphoniques ont été mis en place sous mandat, notamment dans la région de Charleroi;

- d'examiner la lettre anonyme reçue par un membre de la commission et l'information selon laquelle un des clients de celui-ci aurait été entendu sur des relations avec lui-même en tant qu'avocat;

- de vérifier si des services de police interrogent de jeunes toxicomanes afin de les amener à faire les déclarations à charge des hommes politiques.
5. Par ordonnance du 21 janvier 1997, Mme J. Closset-Coppin, premier président de la cour d'appel de Bruxelles, a désigné M. le conseiller Etienne Marique aux fins :
- de vérifier si les bandelettes relatives à la réception des fax et conservées au BDR (Bureau de documentation régional) de la gendarmerie de Charleroi, ont disparu pour les mois de juillet et d'août 1995;
- de procéder à la saisie :
* des documents relatifs à l'enquête " Julie et Mélissa " qui se trouvaient à la brigade de gendarmerie de Grâce-Hollogne ";
* des " carnets de notes " de trois gendarmes.
6. Par ordonnance du 5 février 1997, Mme J. Closset-Coppin, premier président de la cour d'appel de Bruxelles, a désigné M. le conseiller Etienne Marique, aux fins :
- d'entendre un gendarme, plus précisément pour recueillir toutes informations utiles en ce qui concerne son appartenance éventuelle à l'Eglise de Scientologie;
7. Par ordonnance du 25 février 1997, Mme J. Closset-Coppin, premier président de la cour d'appel de Bruxelles, a désigné M. le conseiller Etienne Marique aux fins :
- de déterminer dans quelles circonstances avaient été délivrées des autorisations de détention d'armes à Marc Dutroux (en date du 29 mars 1994) et à Michèle Martin (en date du 9 septembre 1994).
8. Par ordonnance du 14 mars 1997, Mme J. Closset-Coppin, premier président de la cour d'appel de Bruxelles, a désigné M. le conseiller Etienne Marique aux fins :
- de saisir à la police judiciaire de Bruxelles, le dossier personnel de Patrick D. ainsi que la fiche récapitulative de ce dossier.

*
* *

- Application de l'article 10 de la loi du 3 mai 1880.

L'article 10 de la loi du 3 mai 1880 prévoit que les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit.

En application de cet article, la commission a transmis une série de procès-verbaux au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

Ceux-ci ont trait à :
1o des indices de faux serments dont certains pourraient s'être rendus coupables. Il est en effet apparu, à la suite de confrontations, que certains témoins n'ont peut-être pas dit la vérité;
2o des indices de faux en écriture et d'usage de faux.
La commission se pose de sérieuses questions concernant un certain nombre de procès-verbaux.

$ 7. NUMERO VERT

La commission d'enquête a décidé de mettre une ligne téléphonique gratuite 0800 à la disposition des personnes qui collaboraient ou avaient collaboré à l'enquête sur les disparitions de mineurs d'âge et qui souhaitaient communiquer certaines informations sur la manière dont l'enquête policière ou judiciaire a été menée.
Cette ligne était opérationnelle dès le 6 novembre 1996. La commission a décidé de ne pas tenir compte des communications anonymes.
Le ministre de la Justice a communiqué les noms des enquêteurs et chaque enquêteur a reçu une lettre personnelle précisant les objectifs de l'initiative.

Plusieurs enquêteurs ont fait usage de cette possibilité de communiquer directement avec la commission.
Les informations ainsi obtenues ont été communiquées au président.

$ 8. DIFFUSION TELEVISEE

Pour la première fois dans l'histoire des commissions d'enquête, la commission a autorisé, dans un souci de transparence, que les séances publiques soient retransmises en direct à la télévision.

Il ressort, tant du taux d'écoute des différentes chaînes de télévision, que de l'abondant courrier parvenu à la commission, que ces émissions ont été largement suivies par la population.

$ 9. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le 21 octobre 1996, la commission a arrêté un Règlement d'ordre intérieur établissant les principes suivants (ce règlement a été modifié le 11 novembre 1996) :

A. Publicité

Conformément à l'article 3, troisième alinéa, (tel que modifié par la loi du 30 juin 1996) de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, les séances sont publiques, à moins que la commission d'enquête ne décide le contraire.
Chaque membre de la Chambre qui n'est pas membre de la commission d'enquête peut assister aux réunions de la commission, y compris celles qui se tiennent à huis clos, sans toutefois pouvoir y prendre la parole. Les collaborateurs des groupes politiques peuvent assister aux réunions aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 24 du Règlement de la Chambre, à moins que la commission d'enquête n'en décide autrement.

Au maximum deux collaborateurs par groupe politique peuvent assister aux réunions, à condition d'accompagner au moins un membre du groupe concerné. Les chefs de groupe communiquent au début des travaux le nom des collaborateurs qui assisteront aux réunions.
Les collaborateurs doivent observer le même devoir de discrétion que les membres et fonctionnaires qui assistent aux réunions de la commission d'enquête.
Les dates et heures des réunions de la commission et des auditions ainsi que la liste des témoins convoqués pour être entendus en séance publique, seront communiquées à la presse par l'intermédiaire de l'agence Belga.

B. Convocation

Les témoins et les experts seront convoqués par simple lettre et ne seront cités par huissier de justice, dans un délai raisonnable, qu'au cas où, sans raison valable, ils ne se rendraient pas à la convocation.

C. Compte rendu

Un compte rendu sténographique des auditions sera établi. Les rapports sténographiques seront traduits. Le témoin ou l'expert sera invité à signer le procès-verbal de l'audition après lecture et après avoir confirmé qu'il persiste dans ses déclarations. Chaque membre de la commission recevra une copie des comptes rendus sténographiques des auditions publiques.
Quand un témoin a été entendu à huis clos, le compte rendu sera déposé au secrétariat de la commission, où il pourra être consulté par les membres de la commission, sans déplacement.

A leur demande, les membres de la Chambre n'appartenant pas à la commission recevront copie des comptes rendus des auditions publiques auxquelles ils ont assisté. Ils pourront également venir consulter au secrétariat les comptes rendus des auditions à huis clos auxquelles ils ont assisté.

D. Serment

Conformément à l'article 8 de la loi du 3 mai 1880, les témoins et les experts prêtent serment.
Les témoins sont avertis qu'ils ont le droit de garder le silence lorsqu'ils craignent de s'exposer à des poursuites pénales en faisant des déclarations.

E. Rythme des réunions

La commission décide de se réunir tous les lundis après-midi de 14 heures à 20 heures, les mardis de la première et de la troisième semaine de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, les jeudis matin si nécessaire et les vendredis de la deuxième et de la quatrième semaine de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Des réunions supplémentaires seront prévues si nécessaire (éventuellement le week-end).

F. Relations avec la presse

A l'issue de chaque réunion à huis clos, la commission d'enquête, dans son ensemble, se concertera sur les données qui peuvent être communiquées à la presse.
Le président fera cette communication aux journalistes immédiatement après la réunion, en présence de tous les membres de la commission.
Les membres s'engagent à ne pas dévoiler d'informations qui, selon la commission, ne peuvent être rendues publiques.

$ 10. Nombre de réunions et durée

La commission d'enquête a consacré 105 réunions (auditions et réunions de travail) à son enquête.

La commission s'est réunie pendant 206 heures en réunion publique et 145 heures en réunion à huis clos (au total, 351 heures).

CHAPITRE II

Le déroulement des enquêtes
Approche chronologique

Introduction

Ce chapitre est entièrement centré sur les faits qui ont marqué le déroulement des différentes enquêtes. Dans cette perspective, la commission a successivement étudié les dossiers de l'enlèvement de Loubna Benaïssa (section 1re), de Julie Lejeune et Mélissa Russo (section 2), d'An Marchal et Eefje Lambrecks (section 3) et de Sabine Dardenne (section 4).
Pour chacun de ces dossiers, la commission a choisi d'éclairer la complexité des dossiers par une approche chronologique des faits. Cette reconstruction des situations et des événements permet de repérer les moments clés du déroulement de l'enquête et de déterminer le rôle des différents acteurs. En annexe, nous soumettons les tableaux qui situent, dans le temps, les événements principaux liés directement ou indirectement à l'enquête.

Une remarque s'impose. Si aujourd'hui le déroulement des enquêtes paraît relativement évident, une telle évidence ne s'imposait pas d'emblée. En effet, d'une part, beaucoup de témoins qui ont été entendus par la commission ont montré qu'ils n'avaient qu'une connaissance très partielle de la situation, sans vue d'ensemble. D'autre part, depuis l'éclatement des affaires au mois d'août 1996, de nombreuses versions se sont succédées. Devant la commission aussi, des témoins ont évolué dans leurs déclarations. Il a donc fallu faire la part des choses dans des enquêtes souvent extrêmement complexes où (trop) peu de monde semble prêt à assumer ses responsabilités.

Dans les différents dossiers, des situations se répètent et les mêmes scénarios entraînent les mêmes effets. Peut-on, dès lors, s'en remettre au seul hasard ?

Section 1re

L'enlèvement de Loubna

L'enlèvement de Loubna Benaïssa, le 5 août 1992, est le plus ancien. Son dénouement tragique est intervenu le mercredi 5 mars 1997, le soir des auditions devant la commission des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Cette triste coïncidence impose une exigence, celle de la vérité et de la responsabilité.

Il convient de noter que l'enquête dans le dossier de Loubna Benaïssa n'a pas fait l'objet d'une enquête par le comité P, ni par la gendarmerie (dans la mesure où elle n'était guère impliquée). Ce n'est qu'à la suite de la découverte du corps de Loubna que le ministre de la Justice a demandé un rapport sur l'enquête au procureur général de Bruxelles, M. André Van Oudenhove. La commission n'en a pas encore eu connaissance.

$ 1er. 1982-1992 : L'INTERNEMENT D'UN SUSPECT

Pour des faits de moeurs commis en 1982, 1983 et 1984, P. Derochette fera l'objet d'une décision d'internement prise par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 13 juin 1984.
Le 2 août 1984, la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prison de Forest décide la mise en liberté à l'essai, sur base d'une tutelle sociale et d'une tutelle médicale (article 20 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude).

Le 12 mars 1992, P. Derochette fera l'objet d'une décision de libération définitive.

$ 2. L'ACCUEIL DES PARENTS

Le système pénal éprouve toujours beaucoup de mal à traiter d'une manière correcte et humaine les victimes et les parents des victimes d'infractions. Bien que les services d'accueil des victimes (tant à la police qu'au parquet) n'aient été crées que relativement récemment, il n'existe aucune raison liée aux règles de procédure ni à l'organisation judiciaire qui justifie une telle attitude.

La manière dont la famille a été reçue le premier jour par la police d'Ixelles est problématique. Le père de Loubna a été obligé de faire la file et d'attendre une demi-heure avant de pouvoir signaler la disparition de sa fille comme s'il s'agissait de la déclaration de disparition d'un portefeuille. Si la famille a dû faire la file avant de pouvoir signaler la disparition, les policiers ont cependant immédiatement pris cette disparition au sérieux. A partir du lendemain, l'affaire a été suivie par des assistantes de police, Mmes Val et Plevoets, du service de protection de la jeunesse.
La police judiciaire, quant à elle, s'est limitée semble-t-il à des relations purement fonctionnelles avec la famille.
Au niveau du parquet, les relations furent des plus réduites : après l'enlèvement de Loubna, ce n'est que le troisième magistrat en charge du dossier, M. Geerinckx qui a rencontré la famille. En outre, même après la création du service d'accueil des victimes, celui-ci n'a pas pris contact avec la famille. Celle-ci a perçu cette situation comme un manque d'intérêt du parquet pour son affaire.

$ 3. L'ENQUETE DE POLICE

Loubna est enlevée le 5 août 1992, aux alentours de 12h30. L'enquête de police a été menée, dans les premiers jours, par le service de protection de la jeunesse et la brigade judiciaire de la police communale d'Ixelles. Elle fut, ensuite, reprise par la police judiciaire, section moeurs.

A. La lenteur dans la diffusion de l'information

Le lendemain de la disparition, le 6 août 1992, le planton à la police d'Ixelles n'était encore au courant de rien. La gendarmerie n'avait pas davantage été avertie et le signalement n'avait donc pas été diffusé. Le parquet a également été averti tardivement et uniquement par écrit.

B. Les premiers devoirs

Dans toutes les enquêtes, les premiers moments sont décisifs. Dans le cas présent, l'enquête dans le quartier n'a pas été effectuée de manière professionnelle. Ainsi, par exemple, des chiens pisteurs n'ont pas été utilisés car ils " étaient en vacances ". Il s'agit d'une lacune grave. De même, les enquêtes de voisinage, qui ont été entreprises par la police communale, n'ont pas été poursuivies systématiquement par la police judiciaire.
La commission n'a pas pu déterminer ce que la police judiciaire avait fait entre le 5 août 1992 (premier fax de la police communale) et le 10 août 1992 (jour où l'enquête débute).

C. Des renseignements peu exploités

Le 9 août 1992, M. Vincent, inspecteur de la police d'Ixelles, procède à l'audition d'une voisine qui, le jour de l'enlèvement, a entendu des cris d'enfant. Le dossier n'indique pas la suite qui est donnée à ce devoir.
Le 14 août 1992, Mme Val, assistante de police de la section jeunesse de la police d'Ixelles, transmet un rapport au procureur du Roi qui signale, sur base de recherches faites dans le quartier, l'existence d'un certain P. Derochette qui a été condamné pour attentat à la pudeur sur des garçons de moins de 10 ans et qui habite tout près. Il reconnaît lui-même qu'il voyait Loubna presque tous les jours passer devant le garage de son père où il travaille. L'alibi qu'il fournit pour le jour de l'enlèvement est qu'il prenait son repas (de 11h30 à 13h00) avec son père et son frère dans le garage. Cette piste ne sera jamais exploitée par la police judiciaire. Pourquoi ?

D. Un témoin oublié

La manière dont la police judiciaire a interrogé, ou plus exactement n'a pas interrogé, une personne qui avait été reconnue par un témoin le jour de l'enlèvement, sur les lieux de celui-ci, et qui avait adopté un comportement suspect, pose problème. Cette personne s'est révélée par la suite être un informateur de la police judiciaire, et même un informateur professionnel, rémunéré à temps plein, mais qui serait maintenant sur la liste noire depuis le milieu des années 1980. Un témoin a même soutenu devant la commission que lorsqu'on osait prononcer son nom " c'était une bombe d'obus qui vous tombait dessus ". Ce suspect a été mis en garde à vue et libéré dès le 14 août 1992. Il n'a en fait été confronté avec le témoin que six jours après sa libération. En outre, il n'a pas été confronté avec la personne dont le témoignage lui a servi d'alibi suite au refus de ce dernier.

La protection du suspect informateur par la police judiciaire est une hypothèse qui mérite d'être prise en considération et qui s'inscrit dans la logique des rapports avec les informateurs, une logique d'avantages réciproques (Do ut des).

E. Le recours à des informateurs

- L'affaire Loubna constitue la énième illustration des problèmes que pose le recours à des informateurs.
Ces problèmes ne sont pas seulement imputables à l'absence de réglementation légale. Les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 ne permettent pas non plus de répondre aux besoins qui se manifestent en l'espèce et surtout pas de lutter contre des pratiques indésirables et qu'il faut réprouver en vertu des principes sur lesquels repose l'Etat de droit.
- La circulaire ministérielle ne permet pas de mettre fin aux pratiques qui ont en fait pour résultat qu'outre les informateurs enregistrés faisant l'objet d'une gestion officielle, chaque fonctionnaire de police entretient de sa propre initiative des relations avec des informateurs " gris " ou " noirs ". Ces derniers échappent à toute surveillance et à tout contrôle et sont généralement " rémunérés " au moyen de contrepartie prenant la forme de faveurs que le fonctionnaire de police concerné leur accorde. Un fonctionnaire de police qui se livre à de telles pratiques court de grands risques. Les exemples de policiers qui se sont ainsi trouvés impliqués dans des faits criminels sont légion.
Cette pratique n'est conciliable avec aucun des principes de l'Etat de droit. Il n'est pas rare que l'on tente de " blanchir " des informations que l'on a obtenues d'un informateur non enregistré en procédant à d'autres devoirs d'enquête et en montant des enquêtes parallèles.
Sans pour autant mettre en doute l'utilité de recourir à des informateurs dans les phases proactive et réactive de l'information, on ne peut ignorer la nécessité d'édicter des règles légales suffisamment élaborées et dont l'application est strictement contrôlée.
A cet effet, il est indispensable de confier au ministère public un rôle dirigeant, clair et défini par la loi dans la gestion des informateurs.

F. La concurrence entre et dans les services

La concurrence active non seulement entre les services de police mais encore au sein de ceux-ci a malheureusement encore joué dans cette affaire.
D'une part, la gendarmerie et la police judiciaire se sont disputé l'enquête. Ainsi, à un moment donné, la gendarmerie et la police communale d'Overijse (mais cette dernière à la requête de la police judiciaire) ont procédé au même devoir d'enquête. Il s'agissait de l'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation relevée le 18 août 1992 par une amie de Loubna qui pensait avoir aperçue celle-ci dans le véhicule. En outre, la police judiciaire semble avoir, à de multiples reprises, dissuadé la famille de s'adresser à la gendarmerie pour recevoir ou transmettre des informations. La gendarmerie, à son tour, ne témoigne pas d'une grande estime quant à la manière dont l'enquête à été menée par la police judiciaire. A partir du moment où l'enquête fut définitivement confiée à la police judiciaire, la gendarmerie n'est plus intervenue jusqu'à l'intervention de l'adjudant-chef Legendre, fin août 1996.
D'autre part, la police judiciaire a également, très nettement, écarté de l'enquête la police communale et elle semble même n'avoir pas pris au sérieux les renseignements recueillis par celle-ci. Nous pensons notamment à la piste du suspect P. Derochette. Une preuve : le dossier ouvert à son nom à la police judiciaire n'a pas été consulté de 1990 à octobre 1996.

Enfin, la concurrence dans les services de police eux-mêmes, en l'espèce, dans la police judiciaire, mine gravement la qualité du travail.

Cette situation prouve, une fois de plus, qu'il est essentiel que le ministère public assure, de manière effective, la direction de l'information.

G. Des microtraces

Des microtraces ont été relevées dans la voiture d'un suspect. Il s'agissait de fibres et de poils retrouvés sur la carpette du siège avant droit et sur la banquette arrière de son véhicule. Ces microtraces ont été prélevées mais elles n'ont pas été analysées. En fait, ces pièces à conviction ont été déposées en août 1992 au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles par l'opérateur du laboratoire de la police scientifique, M. Valentiny et elles y sont restées jusqu'en 1996. Le chef d'enquête de la police judiciaire, l'inspecteur Colson n'a pas manifesté le moindre intérêt pour ces traces.
L'analyse aurait-elle été techniquement possible ? Selon certains spécialistes, en 1992, il n'était possible d'identifier, avec certitude, que du matériel génétique provenant de cellules vivantes. Or, comme l'ADN chromosomique d'un cheveu se trouve presque uniquement dans la racine, un cheveu tombé est une cellule morte dont l'ADN s'est déjà dégradé. A ce moment, seuls quelques laboratoires de recherche commençaient à mettre au point des techniques permettant d'analyser ce type de matériel génétique mort et il n'y avait que fort peu de publications sur ce sujet dans des revues spécialisées. Dans ces conditions, on pourrait comprendre que le magistrat n'ait pas demandé une analyse d'un matériel dont peu de personnes, à l'époque, pensait qu'il était encore exploitable (1).

(1) Lettre J.-P. Jacquet, 18 novembre 1996.

H. Un mauvais conseil

Un élément qui a certainement joué un rôle néfaste dans l'affaire de Loubna est l'absence d'avocat. La police judiciaire a déconseillé à la famille de s'adjoindre un conseil et de prendre contact avec la gendarmerie. L'aspect financier qui a été évoqué afin de justifier cette attitude peut difficilement être considéré comme un argument valable. Il est évident que l'assistance d'un avocat est un devoir et que les obstacles financiers doivent être surmontés dans le cadre d'une bonne administration de la justice pénale qui inclut l'aide légale. Dans l'état actuel de la procédure pénale, un avocat aurait, sans nul doute, pris contact avec le parquet pour s'informer de l'évolution de l'enquête; il aurait également proposé à la famille de se constituer partie civile, ce qui aurait pu changer le cours des événements.

$ 4. L'INFORMATION DU PARQUET

A. Un dossier comme un autre

Le procès-verbal de la disparition de Loubna arrive au parquet, par la voie ordinaire, le 7 août 1992, soit près de 48 heures après les faits. Rien n'indiquait la gravité ni l'urgence de la situation.

Le dossier sera orienté vers la section " famille ". Lorsqu'il apparaîtra que la disparition est inquiétante, il ne sera pas réorienté vers la section criminelle. Il s'agit d'un choix lié à la représentation que le parquet se fait de l'affaire.

B. La période de vacances

Comme le disait la soeur de Loubna, il vaut mieux " ne pas se faire enlever pendant les vacances ". Au départ, pendant le mois d'août 1992, en raison de la période des vacances, trois substituts se sont succédés dans le dossier : Mme France, MM. Van der Noot et Geerinckx. La commission a pu constater, notamment à des moments charnières comme le congé du 15 août, l'absence de continuité dans la prise en charge du dossier. L'information n'est pas véritablement passée d'un substitut à l'autre.

Un exemple significatif : le rapport de l'assistante de police qui contient, notamment, des informations sur P. Derochette, au lourd passé de moeurs, est transmis au parquet le vendredi 14 août, et un contact avec le substitut est indiqué à 16 h 10. L'information ne sera plus traitée ce jour et elle sera reprise, avec l'ensemble du dossier, par un autre substitut le mardi 17 août 1992.

C. La non-désignation d'un juge d'instruction

Notons tout d'abord que la commission a observé une controverse sur le point de savoir si la police judiciaire avait ou non expressément demandé au ministère public de désigner un juge d'instruction. Quoiqu'il en soit, le chef de corps et les magistrats concernés ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de saisir un juge d'instruction. A cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a considéré que l'instruction préparatoire était facultative pour les délits mais obligatoire pour les crimes (1).

(1) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Liège, 1989, p. 264.

Ce choix stratégique de ne pas saisir un juge d'instruction - et donc de se limiter à l'information du parquet - a nécessairement entraîné certaines conséquences. Il en est résulté que tous les devoirs d'instruction à l'égard de témoins et de suspects ont eu lieu sur base de la collaboration volontaire des intéressés. Même le refus de confrontation de la part d'un témoin important n'a suscité aucune réaction de la part du ministère public. Seul un juge d'instruction aurait pu exécuter certains devoirs, tels que par exemple des perquisitions (dans la maison du suspect Patrick D.) ou des confrontations (avec la personne dont l'alibi était invoqué par un autre suspect). Ces devoirs auraient pu orienter l'enquête au début et la relancer par la suite.

Par ailleurs, si un juge d'instruction avait été saisi, un contrôle sur l'instruction aurait pu être effectué, sur base de l'article 136bis CIC, qui oblige le procureur du Roi à faire " rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait pont statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire ".

Enfin, il ne faut pas négliger le fait que, contrairement au parquet qui poursuit, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.

Il semble que certains magistrats craignent - à tort - de perdre la maîtrise de l'affaire s'ils requièrent un juge d'instruction. Il n'est pas rare que le parquet justifie cette attitude en invoquant le fait que les juges d'instruction sont surchargés. Le problème nous paraît déplacé.

D. Une piste oubliée

Comme dans toute enquête, la focalisation dans une direction occulte d'autres pistes. Tel est le cas dans ce dossier. Les premières semaines ont été uniquement orientées sur le premier suspect, avec le jeu peu clair lié à sa qualité d'informateur. En revanche, le parquet de Bruxelles n'a absolument pas investigué la piste du suspect P. Derochette qui a été qualifié de suspect no 2. Interrogé expressément sur ce point, le substitut Van der Noot a reconnu lui-même, lors de son audition devant la commission le 15 novembre 1996, qu'il " n' a pas redynamisé l'enquête sur ce point " (2). Dès le 17 août 1992, cette piste sera donc définitivement oubliée.

(2) Audition du 15 novembre 1997, p. 39.

Ce même substitut a toutefois demandé à la police judiciaire une vérification plus approfondie de l'indication de la plaque minéralogique d'une VW Golf noire relevée par une amie de Loubna qui pense avoir vu celle-ci dans ce véhicule. " La réaction immédiate de la police judiciaire a été de dire que cela revenait à rechercher une aiguille dans une botte de foin. Cela lui paraissait énorme et elle ne pensait pas pouvoir lui donner ces renseignements dans l'immédiat " (1). Ni dans l'immédiat, ni après : on ne voit le dossier aucune trace de devoirs qui auraient été ultérieurement effectués en ce sens par la police judiciaire. Le parquet n'a pas réagi.

(1) Ibid., p. 10.

E. L'organisation et la direction de l'information

A l'instar des commissions d'enquêtes " tueurs du Brabant " et " traite des êtres humains ", on ne peut qu'une nouvelle fois constater aujourd'hui que l'organisation et la direction de l'information, menée par le parquet, laisse fortement à désirer. Dans le dossier de Loubna, les problèmes ont résulté tant de déficiences individuelles que de carences en matière d'organisation.

1. Une culture (trop) bureaucratique ?

En ce qui concerne le parquet de Bruxelles, le chef de corps souligne les difficultés d'organisation de son parquet, en raison notamment de la taille du corps, du nombre important d'affaires et des tâches supplémentaires qui sont confiées au ministère public. Or, ces facteurs rendent encore plus nécessaire le recours à une gestion poussée. A cet égard, il faut admettre que les autorités n'ont pas encore pu réaliser les conditions essentielles à sa mise en oeuvre (politique du personnel, formation et perfectionnement, équipement logistique). Outre l'absence relative d'une organisation digne de ce nom, les auditions ont également montré que la culture qui prévalait au parquet de Bruxelles en 1992 - et qui prévaut peut-être encore toujours - est une culture bureaucratique, souvent peu respectueuse des attentes du justiciable. On peut comprendre dès lors que l'accueil des personnes qui ne bénéficient pas de l'aide d'un avocat ou du soutien des médias laisse pour le moins à désirer.

2. Une connaissance fragmentaire du dossier

La rapidité avec laquelle les magistrats du parquet, responsables du dossier, se sont succédés, surtout dans la phase initiale de l'information, s'explique par les circonstances particulières inhérentes à la période des vacances. Il est toutefois inadmissible que le magistrat du parquet qui a été chargé du dossier le 7 août 1992, conformément au tableau de service établi pour les vacances, ait tout simplement trouvé le procès-verbal de la déclaration de disparition parmi leur courrier. Par après, la transmission du dossier entre les différents magistrats ne s'est pas faite d'une manière qui permet de garantir la continuité du suivi et de la direction de l'enquête. Comment expliquer autrement le fait que le dernier jour où il a travaillé sur le dossier, le magistrat n'ait pas remarqué (ou pas reçu) le rapport important rédigé par Mme Val de la police d'Ixelles qui contenait, entre autre, des informations sur les délinquants sexuels habitant le quartier de Loubna, rapport auquel le magistrat suivant n'a pas non plus accordé d'attention. On peut à cet égard se poser la question de savoir quel contrôle et quelle surveillance sont exercés par le premier substitut sur le travail des substituts.
Cette connaissance insuffisante ou fragmentaire des dossiers par les substituts entraîne des effets au niveau des services de police. D'un côté, une distance se creuse entre le parquet et les policiers du terrain, ce qui rend difficile la direction de l'information. Il est ainsi frappant de constater que la police judiciaire chargée de l'enquête a ignoré des apostilles claires, apparemment sans déclencher la moindre réaction de la part du magistrat. Le fait de négliger certaines apostilles est donc demeuré sans conséquence, ce qui confirme une fois de plus que le ministère public semble davantage subir l'information au lieu de la diriger. D'un autre côté, cette situation renforce les rivalités latentes entre les services de police et à l'intérieur de ceux-ci. Même si celles-ci sont apparemment motivées par le désir louable de faire progresser l'enquête, elles n'en demeurent pas moins inacceptables et, en tout état de cause, contre productives.

3. L'absence de politique de recherche

L'absence de politique de recherche dans le chef du parquet se manifeste par l'absence de fil conducteur ou de scénario en cas de disparition inquiétante. Cette situation peut, à son tour, également expliquer les carences sur le plan de l'accueil des familles.

Par ailleurs, il est également permis de se demander s'il était justifié de ne pas faire appel à la section " grande criminalité " à partir du moment où il apparaissait clairement que la disparition était une disparition inquiétante. La section " famille " a indéniablement un rôle à jouer, mais ce rôle se situe plutôt au niveau de la composante sociale de l'affaire et moins au niveau d'une approche plus intégrée d'une disparition criminelle inquiétante. Une meilleure orientation du dossier aurait peut-être permis une meilleure coordination des services de police par la section du parquet qui s'occupe de la lutte contre la criminalité.

4. L'échange d'information

L'échange d'information n'a pas fonctionné correctement au niveau du parquet et avec les services de police. Nous en prenons quelques exemples. Comme nous l'avons déjà observé, c'est sans le moindre feed-back et de manière routinière que le dossier a été communiqué de magistrats à magistrat pendant la période des vacances. Le 5 octobre 1995, le chef de corps, le procureur du Roi Dejemeppe reçoit une lettre de l'avocat de la famille Benaïssa qui contient des informations pouvant être utiles pour le dossier de Julie et Mélissa : il se borne à répondre qu'une instruction est en cours à Liège, sans transmettre lui-même l'information au parquet de Liège. Enfin, la question des micros traces est également significative : le laboratoire de la police judiciaire prélève des échantillons qui sont déposés au greffe mais qui ne sont pas analysés. Il n'est d'ailleurs pas certain que le chef d'enquête de la police judiciaire et le magistrat aient été informés de ces traces, chacun suivant et traitant le dossier de manière parallèle.

F. L'enquête s'enlise

En définitive, au niveau de l'information proprement dite, force est de constater qu'elle s'est révélée plus " réactive " que " proactive ". La plupart du temps, les magistrats se sont limités à vérifier les renseignements qui arrivaient. Ils attendaient l'information, sans aller au devant de celle-ci. Peu ou pas d'initiative, souvent expliquée par un laconique : " Je n'y ai pas pensé ". Ce type d'attitude n'est guère compatible avec la fonction même de l'information qui est de rechercher, rapidement et sans formalisme, tous les renseignements possibles et utiles à l'exercice de l'action publique. L'attitude du parquet est paradoxale : d'un côté, il estime ne pas devoir mettre le dossier à l'instruction parce qu'il n'y a pas de devoirs de contrainte à effectuer; d'un autre côté, il ne prend pas d'initiatives qui pourraient rendre ces moyens nécessaires. Nous sommes en pleine logique bureaucratique.
Par ailleurs, au vu du dossier, l'enquête ne paraît pas avoir été menée de façon très structurée. Le volume du dossier (guère plus d'une centaine de pages) ne donne pas non plus l'impression qu'un zèle ardent ait été déployé.

Enfin, comme au fil du temps, les renseignements se faisaient de plus en plus rares, l'enquête s'est enlisée. Il est particulièrement préoccupant de constater que trois interventions seulement ont eu lieu en 1993 et le même nombre en 1994. Plus aucune intervention en 1995. Le dossier est entièrement en sommeil alors qu'en juin 1995 interviennent les disparitions de Julie et de Mélissa et, en août 1995, celles de An et Eefje qui auraient dû, à tout le moins, relancer l'attention. Dans la lettre déjà évoquée du 5 octobre 1995 du conseil de la famille Benaïssa adressée au procureur du Roi de Bruxelles, le témoignage rapporté est mis en relation avec l'enlèvement de Loubna. Ce signal ne suscitera aucun devoir particulier dans le dossier de Loubna. En 1996, enfin, plus rien ne bouge jusqu'au mois d'août 1996 et les tragiques découvertes.
La commission a appris au cours des auditions que le dossier aurait été officieusement classé sans suite par le parquet fin 1994.
Même si la situation peut s'expliquer par différents facteurs, et notamment celui qui est le plus souvent évoqué à savoir la surcharge de travail et l'insuffisance des moyens, le manque d'intérêt réel porté à ce dossier peut également être une hypothèse à prendre en considération. Dans des enlèvements d'enfants appartenant à des milieux de " haute visibilité sociale ", les énergies ont été vite rassemblées et elles ont permis d'aboutir. Tout est question de priorité pour un parquet qui dispose, en outre, de l'opportunité des poursuites.

Section 2

L'enlèvement de Julie Lejeune et Mélissa Russo

Ce dossier est sans doute le plus complexe, dans le temps et dans l'espace. Il se déploie sur trois volets : Charleroi, Liège, Bruxelles. Il se déroule sur trois années, 1993 à 1996. Le constat est tragique. Si les informations avaient été prises au sérieux en 1993, les enlèvements auraient peut-être pu être évités. Si les bonnes décisions avaient été prises en 1995, les enfants auraient sans doute été retrouvées, peut-être vivantes. La chronique du déroulement de cette enquête est la chronique d'un échec annoncé.

$ 1er. L'ENQUETE A CHARLEROI

La présence et les activités de M. Dutroux à Charleroi et ses nombreux contacts avec la justice, qui constituent autant d'occasions manquées, peuvent être clairement identifiées à partir de 1992. Nous distinguerons deux périodes : la première couvre les années 1992, 1993 et 1994, avant les enlèvements; la seconde commence en 1995, après l'enlèvement de Julie et Mélissa et elle s'étend jusqu'en 1996.

A. Les années 1992, 1993 et 1994

1. La libération conditionnelle

Par un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 26 avril 1989, M. Dutroux est condamné à 10 ans, 3 ans et 6 mois d'emprisonnement du chef de viol (sur enfant de - de 14 ans, sur mineure de + de 14 ans mais - de 16 ans, sur mineur de + de 16 ans) et de séquestration de cinq jeunes filles, d'agression d'une personne âgée et de vols commis en 1985. Il convient de signaler que les faits ont été correctionnalisés par le parquet général, contrairement à l'avis du substitut du procureur du Roi de Charleroi.

Le 6 avril 1992, le ministre de la Justice signe l'arrêté ministériel de libération conditionnelle de M. Dutroux (loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal et arrêté royal du 17 janvier 1921 contenant les mesures d'exécution des dispositions de la loi du 31 mai 1888 modifiée, concernant la libération conditionnelle des condamnés civils et militaires). Il convient de rappeler que la libération conditionnelle peut être ordonnée par le ministre de la justice sur base de quatre avis : celui du parquet qui a exercé les poursuites, celui du procureur général du ressort, celui du directeur et de la commission administrative de l'établissement pénitentiaire (article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1888).

En l'espèce, les conditions de la libération étaient, notamment, de ne pas fréquenter d'ex-détenus et d'indemniser les victimes à concurrence de 1 000 francs par mois, ce qui, eu égard aux revenus de l'intéressé, près de 80 000 francs/mois, était une contribution modique.

Le médecin traitant de M. Dutroux, le docteur Dumont, (qui fut aussi le médecin-expert de M. Martin dans une procédure judiciaire antérieure) sera proposé par celui-ci pour assurer le suivi médical et il sera accepté par l'administration pénitentiaire.

La guidance sociale et le suivi médical ont laissé à désirer. D'un côté, la guidance sociale ne se réalise pas sur place : M. Dutroux est convoqué dans le bureau de l'assistante sociale et dépose les documents prouvant qu'il suit un traitement. Le contrôle était donc formel et loin de la réalité. En outre, dans tous ses rapports, l'assistante sociale utilise les mêmes termes : " Dutroux semble respecter les conditions 1/4 ", " Il apparaît que ", " Il semblerait que ". Tout reste au conditionnel, sans être clairement établi. L'information est connue : la guidance sera même interrompue pendant un an, pour des raisons liées à l'organisation du service. D'un autre côté, en ce qui concerne le suivi médical, le médecin psychiatre n'informe personne, à aucun moment, de l'évolution du cas, en raison du secret professionnel.

2. Une incapacité de travail

Le 9 avril 1992, M. Dutroux est reconnu incapable de travailler et il est, à partir de ce moment, pris en charge par la mutuelle, ce qui lui permettra d'obtenir des revenus plus importants que ceux qui lui auraient procuré une éventuelle indemnité de chômage.
Cette situation pose problème par rapport à l'avis de l'unité d'observation et de traitement (UOT) de la prison de Mons, au moment de la demande de libération conditionnelle de M. Dutroux, selon lequel une réinsertion sociale par le travail était possible.

Il apparaît des documents qui ont été communiqués à la commission que l'attestation médicale qui serait à la base de la reconnaissance du statut d'invalide fait état, notamment, d'un état dépressif consécutif au séjour en prison de l'intéressé. Cette observation est importante à la lumière des événements qui vont suivre. Chaque fois que M. Dutroux aura un contact avec la justice (épisode de la patinoire, les perquisitions), il présentera cette situation comme autant d'agressions qui portent atteinte à sa santé physique et psychique.

3. L'épisode de la patinoire

En novembre 1992, à la patinoire de Charleroi, M. Dutroux aurait procédé à des attouchements sexuels sur des petites filles. Il a été interrogé par la police communale qui aurait procédé, dans le combi, à des vérifications mais il n'a pas davantage été inquiété.
Notons que cet incident a été porté à la connaissance de son médecin traitant qui l'aurait interprété comme un acte de malveillance et qui a contribué à aggraver son état de dépression. Connaissant la situation judiciaire de M. Dutroux en liberté sous condition ainsi que ses antécédents, le médecin traitant ne devait-il pas, à tout le moins, informer le parquet ? La question est d'autant plus importante qu'il n'est pas à exclure que la version que M. Dutroux présente à son médecin peut précisément avoir pour objectif que celui-ci ne rentre pas de rapport négatif en ce qui concerne la libération conditionnelle. L'hypothèse de la manipulation du médecin peut être formulée. Par ailleurs, tout au long de la prise en charge médicale de M. Dutroux, des médicaments lui ont été prescrits, sans guère de contrôle. Certains d'entre eux, notamment du Redomex, de l'Haldol, du Rohypnol, semblent avoir été utilisés ultérieurement pour des empoisonnements et des enlèvements.

Par rapport à la police, l'épisode de la patinoire soulève deux questions. La première concerne les faits eux-mêmes : une enquête a-t-elle été menée ? De quelle manière ? La police a-t-elle pu obtenir, dans le combi, les renseignements relatifs au casier judiciaire de l'intéressé ? Dans l'état actuel des choses, cette enquête reste une zone d'ombre. La seconde question concerne le statut de libéré conditionnel de M. Dutroux et ce que l'on peut appeler une occasion manquée de révocation de la libération conditionnelle. La police disposait-elle des renseignements à cet égard ? Elle devait en principe les avoir par l'intermédiaire du bourgmestre de Charleroi. En effet, dès sa libération, un avis doit être transmis par le directeur de l'établissement pénitentiaire au bourgmestre de la localité désigné par le libéré ou il doit d'ailleurs faire viser son permis de libération dans les 24 heures de son arrivée (article 9, alinéa 2 et article 11 de l'arrêté royal du 17 janvier 1921 contenant les mesures d'exécution des dispositions de la loi du 31 mai 1888 modifiée, concernant la libération conditionnelle des condamnés civils et militaires). En outre, même s'il s'agit d'une disposition peu appliquée, il convient de rappeler que les autorités locales doivent signaler au ministre de la Justice " tous les faits qui leur paraîtraient de nature à motiver la révocation de la mise en liberté " (article 13 de l'arrêté royal du 17 janvier 1921).

4. Des informations inquiétantes

Dès 1992, des dossiers de vols sont ouverts à charge de M. Dutroux au parquet de Charleroi et mis à l'instruction. Le 21 octobre 1993 est un moment important au niveau de l'information. En effet, un informateur prend d'initiative contact avec le premier maréchal des logis Pettens pour signaler que M. Dutroux effectuerait des travaux dans la cave d'une de ses maisons " afin d'y loger des enfants en attente d'être expédiées à l'étranger ". Le passé de violeur de M. Dutroux est expressément rappelé et l'informateur marque son accord pour désigner les habitations de M. Dutroux.

Le premier maréchal des logis-chef Bouvy, qui a reçu cette information, soutient qu'il l'a communiquée, verbalement, aux autorités judiciaires, notamment pour obtenir des mandats de perquisition. Un procès-verbal n'a toutefois pas été dressé. Pourquoi ? La raison invoquée est la nécessité de protéger l'informateur. Un tel choix a cependant eu des conséquences importantes puisqu'une information judiciaire n'a pas été ouverte.

Tour à tour, le juge d'instruction Lorent et les différents substituts qui se sont succédés dans le dossier vol ont soutenu ne pas avoir eu connaissance de ces informations. Le procureur général de Mons, dans une lettre adressée au ministre de la Justice le 21 août 1996, soutient également que le parquet de Charleroi ne disposait pas, dès 1993, de ces renseignements.
En 1993, la gendarmerie a-t-elle ou non communiqué aux autorités judiciaires les renseignements obtenus sur M. Dutroux ? Cette question est évidemment capitale pour comprendre l'objet des perquisitions qui seront effectuées le 8 novembre 1993 et le 13 juin 1994 : ces perquisitions avaient-elles pour objet de vérifier l'information sur les travaux dans les caves de M. Dutroux ?

La réponse de la gendarmerie reste imprécise. A la question de savoir si celle-ci a donné connaissance soit au parquet, soit au juge d'instruction des informations sur M. Dutroux, le commandant du district de Charleroi, M. Lemasson, répond : " De manière officielle, aucun avis n'a été donné par écrit à l'époque par la gendarmerie ni à un magistrat du parquet ni à un magistrat instructeur. Peut-être l'information a-t-elle été communiquée verbalement lors d'un entretien entre le premier maréchal des logis Pettens et un magistrat " (1).

(1) Rapport du procureur général Velu, p. 13.

5. Les perquisitions du 8 novembre 1993

" Quelques jours après la connaissance de l'information ", soit au début du mois de novembre 1993, le premier maréchal des logis-chef Bouvy qui a recueilli les renseignements de l'informateur se rend chez le juge d'instruction Lorent aux fins d'obtenir des mandats de perquisition dans le cadre des vols. " J'ai avisé verbalement ce magistrat de l'information concernant l'existence possible de travaux visant à aménager des caches pour des enfants dans une des maisons de Dutroux. Le juge d'instruction m'a alors invité verbalement à procéder à toutes les recherches utiles en rapport avec cette information. " (2). La version du juge d'instruction Lorent diffère sur ce point mais l'absence de procès-verbal rend toute vérification impossible. Quoiqu'il en soit, l'objet des mandats de perquisition qui sont décernés est clair : ceux-ci ne concernent que les vols.

(2) Rapport du procureur général Velu, p. 15.

Lors de la perquisition effectuée dans une des maisons de M. Dutroux, le 8 novembre 1993, les constatations de la gendarmerie sont significatives : " Nous remarquons la présence d'une tranchée passant sous la cuisine du 17 et aboutissant dans la cave du 17A. Elle mesure +/- 60 cm de largeur et plus d'un mètre de profondeur. Le témoin semble aussi étonné que nous face à cette tranchée qui, semble-t-il, n'a aucune raison apparente et utile d'être. ".
Interrogé sur la nature de ces travaux, M. Dutroux expliquera qu'il aménage ses caves. " Les gendarmes constatent l'exactitude des informations reçues concernant l'aménagement des locaux pour y loger des enfants. Ils constatent effectivement des travaux de terrassement mais interrogé sur la nature de ceux-ci, Dutroux explique qu'il aménage ses caves 1/4 Le fait que les travaux en sont à leur début (photo à l'appui), le caractère parfaitement plausible de l'explication ainsi que l'absence d'autres informations concernant une éventuelle activité délictueuse de Dutroux infirment l'information reçue. " (1).

(1) Déclaration du commandant de district de Charleroi du 28 août 1996.

Cette explication du colonel Lemasson, commandant du district de Charleroi, sera acceptée et amplifiée par le lieutenant général Deridder, commandant de la gendarmerie : " L'absence d'éléments lors de la perquisition, l'explication plausible donnée par M. Dutroux et l'absence d'autres informations concernant une éventuelle activité délictueuse de M. Dutroux tendent alors à infirmer l'information reçue " (2).

(2) Lettre du lieutenant général Deridder du 22 août 1996.

Pareille interprétation, qui a pour effet de minimiser l'information obtenue sur les travaux dans les caves de M. Dutroux, pose problème. En quoi cette explication était-elle plausible (et même parfaitement plausible) alors que l'information donnée devait inciter à la vigilance sur les projets de M. Dutroux ? Par ailleurs, comment peut-on se limiter à l'explication de M. Dutroux selon laquelle " il aménage ses caves, sans plus ", alors qu'il s'agit de savoir pourquoi il les aménage ? Enfin, comment peut-on soutenir que les éléments recueillis " infirment " l'information reçue ? Tout au plus, ils ne la confirment pas, encore que rien n'ait été fait pour en obtenir confirmation.

Lorsque M. Bouvy rendra compte au juge d'instruction des perquisitions, la même explication sera avancée, ce qui aura manifestement pour effet de susciter, à tort, l'impression que toute enquête complémentaire est exclue : " Après les perquisitions 1/4 je lui ai rendu compte verbalement du résultat des recherches et du fait qu'aucun indice avait été trouvé concernant la construction de caches. Je l'ai toutefois informé de l'existence d'une tranchée dans la maison de Marchienne-au-Pont et qui témoignait de l'intention de Dutroux d'abaisser le niveau de cette cave " (3).

(3) Rapport du procureur général Velu, p. 15.

D'autres " découvertes " effectuées lors des perquisitions méritent de retenir l'attention. A Marcinelle, " nous découvrons dans la cave trois postes émetteurs-récepteurs travaillant dans des fréquences 1/4 pouvant - au moins sur un poste - capter les fréquences de police et de gendarmerie. Ces appareils sont placés dans une cave. Un des appareils est prêt à fonctionner et est branché sur lesdites fréquences 1/4 Nous découvrons une carabine 22 LR cachée sous la garde-robe, non-immatriculée ". Ces éléments ne paraissent pas avoir été exploités. En ce qui concerne la carabine, la commission apprendra, tardivement, qu'un permis de port d'armes de défense avait régulièrement été accordé à M. Dutroux et à son épouse. Après l'épisode de la patinoire, ceci pose nécessairement la question des liens de M. Dutroux avec la police communale.

6. L'opération Décime

Début décembre 1993, MM. Pettens et Bouvy demandent au juge d'instruction Lorent d'initier une opération d'observation et de surveillance de M. Dutroux afin de localiser des dépôts, c'est-à-dire les endroits susceptibles de dissimuler des objets volés. Comme nous le verrons lors de l'opération Othello, il s'agit de ce que l'on appelle une technique particulière d'enquête, laquelle est organisée par une circulaire ministérielle (confidentielle) du 24 avril 1990 (modifiée le 5 mars 1992) relative aux techniques particulières d'enquête et de recherche pour combattre la criminalité grave et organisée. L'opération Décime est signée par un officier du district de Charleroi, le commandant Legros. Le document porte la mention : " Pour exécution - fait à Charleroi le 13 décembre 1993 ". Signé par le juge d'instruction.
a) Tout comme les perquisitions, l'opération Décime se déroule dans l'ambiguïté. Formellement, d'après le document qui initie l'opération, l'objet de celle-ci concerne uniquement les vols. Cette limitation est en soi problématique à partir du moment où nous savons que la gendarmerie connaît les soupçons qui pèsent sur M. Dutroux en ce qui concerne les caches. L'audition du commandant du district contient des éléments de réponse qui confirment la stratégie retenue : " L'opération Décime ne concerne que les vols mais les devoirs l'ont été en ayant toujours présent à l'esprit la possibilité que Dutroux effectuait des travaux " (1). Il s'agit, en d'autres termes, de ce que l'on pourrait appeler d'une opération " sous couverture " 1/4

(1) Rapport Velu, p. 12.

b) L'opération Décime se déroulera les 5, 6 et 10 janvier 1994. Les mises sous observation seront réalisées par le groupe Posa (Protection, Observation, Surveillance, Arrestation) du district de Charleroi. Le responsable du peloton, le capitaine Lozet, a expliqué à la commission le mode de surveillance : surveillance de l'extérieur, en notant tous les passages et tous les mouvements. D'emblée, il est apparu difficile d'obten