ENQUETE PARLEMENTAIRE
sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans " l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts "
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RAPPORTFAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUETE (1)
PAR
M. Renaat LANDUYT ET
MME Nathalie DE T'SERCLAES
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CHAPITRE V
Les protections éventuelles et le suivi
ANNEXE 1
Tableaux chronologiques 1 à 8
ANNEXE 2
Note du professeur Fijnaut " Questionnaire concernant l'enquête sur l'affaire " Julie et Mélissa " "
Poursuite des travaux
LES PROTECTIONS EVENTUELLES
et le suivi
A. LES PROTECTIONS EVENTUELLES
" Il n'y a plus personne qui ne sache rien. Mais personne n'en sait manifestement assez pour y voir clair. ".
1. La commission peut difficilement ne pas conclure à l'existence d'indices révélant que M. Nihoul, M. Dutroux, P. Derochette et consorts pourraient avoir bénéficié de protections.
La commission peut, à ce propos, invoquer une série de témoignages qui ont été produits devant elle ainsi qu'un certain nombre de facteurs externes qui soulèvent des questions : par exemple, la manière dont a été examiné le dossier d'Obaix, la manière dont s'est déroulé le suivi de la libération conditionnelle, dont le permis de port d'arme et l'aide sociale ont été accordés à M. Dutroux, la manière dont le dossier de Nihoul a été traité au tribunal de Bruxelles de même que la manière dont la loi de défense sociale a été appliquée à l'égard de P. Derochette et la manière dont les services de police ont agi envers lui ainsi qu'envers sa famille.
2. Il convient de déterminer tout d'abord ce que recouvre la notion de protection : il doit nécessairement s'agir de renseignements ou d'avantages qui ont été obtenus ou fournis, ou d'actes obligatoires qui n'ont pas été accomplis, selon la stratégie du donnant donnant.
Le contrat de protection est d'ailleurs pratiquement toujours verbal, aussi conviendra-t-il de définir les critères qui permettront de qualifier de protection un acte, une omission ou un mécanisme.
La commission consultera les experts pour l'aider à préciser ces critères. Elle estime toutefois d'ores et déjà pouvoir retenir les critères suivants :
a) L'apparence de légalité, de légitimité ou de fatalité
Pour assurer l'impunité d'un acte répréhensible
sans pour autant perdre la position stratégique
qui confère ce pouvoir, il faut produire un
comportement dont l'objectif inavouable est masqué
par un objectif visible et justifiable.
Le véritable objectif poursuivi est donc
indétectable au premier degré, parce
qu'il est précisément caché par
un comportement qui présente les apparences
de la légalité, de la légitimité
ou de la fatalité.
b) L'écart par rapport à la norme
Il convient d'examiner si le comportement d'un policier et/ou d'un magistrat correspond au comportement qui doit normalement être celui d'un policier ou d'un magistrat. Lorsque son comportement s'écarte de la norme, il faut oser s'interroger sur les raisons de cet écart.
c) La transversalité
La complexité du système judiciaire, policier et administratif implique qu'une protection se retrouve à plusieurs niveaux et dans plusieurs secteurs de décision.
Cela explique que, dans le cadre de la transversalité, plusieurs personnes ont généralement une responsabilité dans le mécanisme de protection.
3. Décision de la conférence des présidents du 19 février 1997
Au cours de sa réunion du 19 février 1997, la conférence des présidents a décidé que la commission devrait, le cas échéant, inclure dans ses conclusions une recommandation à l'adresse de la Chambre des représentants visant à permettre à la commission d'enquête de poursuivre ses activités concernant les pistes relatives à d'éventuelles protections.
Pour motiver cette recommandation, la commission doit pouvoir prendre en considération l'énumération suivante, non limitative, d'indices relatifs à une éventuelle protection.
a) Indices de protection à l'égard de M. Nihoul
1) Il s'avère qu'en dépit des
instructions formelles, un service de police n'a pas
transmis en temps réel à Neufchâteau
un certain nombre d'informations concernant M. Nihoul.
2) Il ressort de déclarations de témoins
que M. Nihoul avait des liens avec les maisons de débauche
de Bruxelles, ainsi que des contacts avoués
avec M. Lelièvre notamment au sujet de la transformation
de l'habitation de ce dernier dans le but d'y exploiter
un maison de débauche; il se serait prévalu,
dans ce cadre, de son statut d'expert judiciaire auprès
des tribunaux de Bruxelles.
3) Certains membres d'un service de police
admettent qu'ils connaissent M. Nihoul et savent qu'il
participe à des parties fines; ils connaissent
également l'exploitant du Dolo, connaissent
certains suspects en matière d'affaires de moeurs
et sont amis d'un avocat qui a été suspendu.
Il s'avère qu'un corps de police a informé
préalablement l'exploitant du Dolo des devoirs
d'enquête dont il allait être l'objet.
4) Des témoins déclarent aussi
sous serment que Nihoul était protégé
par deux collaborateurs de l'entourage d'un ancien
ministre.
5) Le manque manifeste de réaction d'un
corps de police en ce qui concerne M. Nihoul contraste
fortement avec les efforts déployés par
certains membres d'un même corps en vue de s'introduire
dans la cellule de coordination de Neufchâteau.
6) En tant qu'informateur, M. Nihoul avait
acquis une telle emprise sur un policier que celui-ci
n'aurait procédé à l'arrestation
de M. Lelièvre, qui s'imposait pourtant de toute
évidence, que lorsque, par suite de ce manquement,
M. Lelièvre a pu prendre part à l'enlèvement
de Sabine et de Laetitia.
7) A force d'insistance, la commission a également
appris que M. Nihoul était un informateur codé
de la gendarmerie, certes considéré actuellement
comme " non actif " et " non fiable
".
8) Il apparaît que M. Nihoul a également
été en mesure, par le passé, d'influencer
des décisions en matière de libération
conditionnelle et de permis de séjour.
b) Indices concernant les protections dont M. Dutroux aurait pu bénéficier
1) On peut se référer à
une analyse approfondie qui a été effectuée
à l'occasion de l'audition d'un témoin,
dont il ressort qu'un policier connaissait M. Dutroux
depuis fort longtemps (depuis 1985) et l'avait probablement
aussi informé.
2) Le magistrat national est intervenu pour
écarter le policier en question de l'enquête
menée à Neufchâteau.
3) Le policier connaissait les événements
dont ont été victimes Rochow et Divers
dans la nuit du 4 au 5 novembre 1995 et dont M. Dutroux
est l'auteur; M. De Windt a écrit, dès
le 6 novembre 1995, que M. Dutroux était l'auteur
de ces faits; on n'a cependant pas procédé
à l'arrestation de M. Dutroux dans le cadre
du dossier instruit par le parquet de Charleroi. La
commission se pose de sérieuses questions à
ce sujet.
4) M. Dutroux était également
le premier et le principal suspect dans l'affaire d'Obaix,
dans laquelle le même policier est de nouveau
intervenu au stade initial de l'enquête. Or,
la piste Dutroux n'a pas été approfondie
à ce stade comme on serait en droit de l'attendre
dans le cadre d'une enquête judiciaire sérieuse.
5) Deux figures-clés de l'enquête
judiciaire sur M. Dutroux sont liées d'amitié
et se connaissent depuis longtemps; il convient de
s'interroger sérieusement sur le rôle
que ces deux personnes ont joué.
6) Il paraît inconcevable à la
commission que deux policiers formant une équipe
n'auraient eu connaissance de l'affaire d'Obaix et
du lien entre M. Dutroux et Julie et Mélissa
qu'au moment où ils ont été informés
par d'autres services de police.
7) La commission se pose des questions sur
la manière dont le dossier Obaix est traité
actuellement à Charleroi.
8) On peut se demander comment le couple Dutroux-Martin
a pu bénéficier d'une protection sociale
aussi large, en échappant manifestement à
tout contrôle.
9) Il convient également de se pencher
sur le rôle qu'un policier a joué en octobre
1996, lorsqu'il a déconseillé à
un juge d'instruction d'effectuer une perquisition
chez le nommé F., au sujet d'un lien avec la
pornographie " hard " aux Pays-Bas.
10) Enfin, on peut se demander pourquoi un
policier n'a pas dit au juge d'instruction Connerotte
qu'il y avait une citerne dans la maison de Marcinelle,
dans la mesure où la présence de cette
citerne aurait entraîné d'emblée
une fouille minutieuse de la cave.
11) La commission n'a toujours pas bien saisi de quelle manière l'enquête a été menée à l'occasion de l'incident qui s'est produit à la patinoire de Charleroi en novembre 1992.
e) Indices concernant les protections dont Derochette aurait pu bénéficier
1) La commission se pose des questions concernant
l'attitude d'un policier à l'égard d'un
collègue d'un autre corps et concernant le contrôle
de la guidance sociale de P. Derochette.
2) La commission souhaite également examiner
de manière plus approfondie pourquoi le parquet
de Bruxelles a émis des réserves à
l'encontre d'un certain policier étant intervenu
dans des affaires de moeurs.
*
* *
Bref, une série de questions concernant les acteurs de l'enquête à Charleroi, à Liège et à Bruxelles ainsi qu'une série de faits connexes liés à d'autres dossiers judiciaires et de constatations stupéfiantes concernant des décès inexpliqués incitent la commission à continuer à explorer la piste des protections éventuelles.
4. Proposition
Compte tenu de ce qui précède, la commission d'enquête parlementaire demande que la Chambre des représentants l'autorise à poursuivre l'enquête en examinant les indices de protection qui ont été énoncés ci-avant de manière non limitative et volontairement vague.
Les membres de la commission d'enquête
approuvent en principe la méthode de travail
suivante :
1. Il ne sera pas institué de nouvelle
commission d'enquête pour examiner le volet des
" protections éventuelles ". La commission
d'enquête actuelle poursuivra ses travaux en
la matière.
2. Il est demandé aux experts de définir
de façon plus précise la notion de "
protection " dans ses divers aspects.
3. Avant que les travaux proprement dits ne
soient entamés, des accords précis seront
pris avec les représentants compétents
du pouvoir judiciaire, afin de prendre connaissance
des enquêtes en cours au sujet de " protections
éventuelles " et de ne pas interférer
dans ces enquêtes.
4. La commission d'enquête doit entamer
rapidement ce volet de la mission d'enquête.
A cette fin, le rapport présentera une
description nuancée et minutieuse des indices
retenus.
5. La composition actuelle de la commission
d'enquête reste inchangée. En dehors des
auditions publiques, elle ne sera toutefois convoquée
en réunion plénière que si le
bureau le juge utile, et ce, essentiellement lorsque
des décisions importantes devront être
prises ou lorsque des informations importantes devront
être transmises.
La commission d'enquête travaillera essentiellement
au niveau du président et du bureau.
6. Les auditions éventuelles se tiendront
autant que possible en public. Il sera apporté
une attention particulière à leur préparation
afin d'en assurer le bon déroulement.
Le devoir de discrétion et le code déontologique
convenus restent en tout état de cause applicables
sans aucune restriction.
En principe, le président est le porte-parole
de la commission d'enquête.
7. La législation en vigueur permet
au président de faire appel à des magistrats-enquêteurs
en vue de faire effectuer des enquêtes ponctuelles.
Le principe de base doit être que la commission
d'enquête demeure maîtresse des travaux
et de l'agenda. Une délégation permanente
de pouvoirs est dès lors exclue.
Les restrictions qui viennent d'être énoncées
s'appliquent également aux experts éventuels.
D'un point de vue général, il appartient
au président de jouer un rôle directeur
par excellence.
8. Le bureau détermine la méthode
de travail et la méthodologie. Eu égard
au caractère délicat de la mission dont
la commission est investie, il appartient au bureau
de veiller à ce que la commission d'enquête
dispose de tous les moyens nécessaires (en particulier
des ressources humaines suffisantes et adéquates).
9. Il est convenu d'essayer d'achever les travaux
pour le 30 septembre prochain.
5. Conclusion
Le travail que la commission d'enquête
parlementaire a fourni ces six derniers mois a permis
de faire la lumière sur un certain nombre d'enquêtes
particulièrement complexes. Sur la base de l'analyse
de plusieurs dossiers et de nombreux documents dont
elle a demandé à pouvoir disposer et
qui lui ont été transmis, la commission
a pu se rendre compte par elle-même de la manière
dont s'étaient déroulées les recherches
à Bruxelles, à Liège, à
Charleroi et à Bruges. La commission a, à
présent, une vue d'ensemble de ce qui s'est
réellement produit. Il convient à cet
égard de souligner un point : pour arriver à
cette constatation, la commission a dû vaincre
de nombreuses résistances, tant de la part des
services de police que de la part des autorités
judiciaires, ce qui, en soi, est significatif et nécessite
une analyse plus approfondie.
Au terme de la première phase de ses
travaux, la commission est donc en mesure de dénoncer
des causes structurelles et quelquefois individuelles
qui sont à l'origine de l'échec de l'enquête.
Ces observations rejoignent et renforcent celles qui
avaient été formulées au cours
d'enquêtes parlementaires précédentes.
Les dysfonctionnements de l'appareil pénal belge
posent aujourd'hui de graves problèmes, qui
mettent réellement en péril l'Etat de
droit.
Si elle est parvenue à mettre au jour
les causes, la commission n'a pas encore réussi
à en découvrir les raisons. La commission
devra donc s'attacher à cette tâche au
cours de la seconde phase de ses travaux. Elle ne peut
exclure, à cet égard, que les dysfonctionnements
soient liés à l'existence de protections
éventuelles.
B. LE SUIVI
La commission d'enquête a dû constater que toutes les connaissances qu'elle avait acquises dans le cadre de ses travaux ainsi que les conclusions des commissions d'enquête parlementaire précédentes devaient faire l'objet d'un suivi afin que les recommandations formulées puissent être concrétisées à court terme.
Aussi la commission d'enquête s'engage-t-elle à consacrer, au moins une fois par trimestre, un large débat en son sein à l'exécution des recommandations.
La commission pourra continuer à se réunir uniquement dans ce cadre et afin de réaliser cet objectif.
Ce mandat ne porte pas préjudice au droit
d'interpellation ni à la possibilité
que devront avoir les commissions permanentes de la
Justice et de l'Intérieur de suivre les conclusions
de la commission d'enquête parlementaire.
La commission envisage également une
formule permettant d'assurer le suivi des conclusions
au-delà d'une législature et formulera,
en temps opportun, des propositions à ce sujet.
*
* *
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité.
Les rapporteurs, Le président,
R. LANDUYT M. VERWILGHEN
N. de T'SERCLAES
oder zerlegt in kleinere Teile:
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