ENQUETE PARLEMENTAIRE COMMISSION DUTROUX WebSpace Provided by Euregio.Net


CHAPITRE V

Poursuite des travaux

LES PROTECTIONS EVENTUELLES
et le suivi

A. LES PROTECTIONS EVENTUELLES

" Il n'y a plus personne qui ne sache rien. Mais personne n'en sait manifestement assez pour y voir clair. ".

1. La commission peut difficilement ne pas conclure à l'existence d'indices révélant que M. Nihoul, M. Dutroux, P. Derochette et consorts pourraient avoir bénéficié de protections.

La commission peut, à ce propos, invoquer une série de témoignages qui ont été produits devant elle ainsi qu'un certain nombre de facteurs externes qui soulèvent des questions : par exemple, la manière dont a été examiné le dossier d'Obaix, la manière dont s'est déroulé le suivi de la libération conditionnelle, dont le permis de port d'arme et l'aide sociale ont été accordés à M. Dutroux, la manière dont le dossier de Nihoul a été traité au tribunal de Bruxelles de même que la manière dont la loi de défense sociale a été appliquée à l'égard de P. Derochette et la manière dont les services de police ont agi envers lui ainsi qu'envers sa famille.

2. Il convient de déterminer tout d'abord ce que recouvre la notion de protection : il doit nécessairement s'agir de renseignements ou d'avantages qui ont été obtenus ou fournis, ou d'actes obligatoires qui n'ont pas été accomplis, selon la stratégie du donnant donnant.

Le contrat de protection est d'ailleurs pratiquement toujours verbal, aussi conviendra-t-il de définir les critères qui permettront de qualifier de protection un acte, une omission ou un mécanisme.

La commission consultera les experts pour l'aider à préciser ces critères. Elle estime toutefois d'ores et déjà pouvoir retenir les critères suivants :

a) L'apparence de légalité, de légitimité ou de fatalité

Pour assurer l'impunité d'un acte répréhensible sans pour autant perdre la position stratégique qui confère ce pouvoir, il faut produire un comportement dont l'objectif inavouable est masqué par un objectif visible et justifiable.
Le véritable objectif poursuivi est donc indétectable au premier degré, parce qu'il est précisément caché par un comportement qui présente les apparences de la légalité, de la légitimité ou de la fatalité.

b) L'écart par rapport à la norme

Il convient d'examiner si le comportement d'un policier et/ou d'un magistrat correspond au comportement qui doit normalement être celui d'un policier ou d'un magistrat. Lorsque son comportement s'écarte de la norme, il faut oser s'interroger sur les raisons de cet écart.

c) La transversalité

La complexité du système judiciaire, policier et administratif implique qu'une protection se retrouve à plusieurs niveaux et dans plusieurs secteurs de décision.

Cela explique que, dans le cadre de la transversalité, plusieurs personnes ont généralement une responsabilité dans le mécanisme de protection.

3. Décision de la conférence des présidents du 19 février 1997

Au cours de sa réunion du 19 février 1997, la conférence des présidents a décidé que la commission devrait, le cas échéant, inclure dans ses conclusions une recommandation à l'adresse de la Chambre des représentants visant à permettre à la commission d'enquête de poursuivre ses activités concernant les pistes relatives à d'éventuelles protections.

Pour motiver cette recommandation, la commission doit pouvoir prendre en considération l'énumération suivante, non limitative, d'indices relatifs à une éventuelle protection.

a) Indices de protection à l'égard de M. Nihoul

1) Il s'avère qu'en dépit des instructions formelles, un service de police n'a pas transmis en temps réel à Neufchâteau un certain nombre d'informations concernant M. Nihoul.
2) Il ressort de déclarations de témoins que M. Nihoul avait des liens avec les maisons de débauche de Bruxelles, ainsi que des contacts avoués avec M. Lelièvre notamment au sujet de la transformation de l'habitation de ce dernier dans le but d'y exploiter un maison de débauche; il se serait prévalu, dans ce cadre, de son statut d'expert judiciaire auprès des tribunaux de Bruxelles.
3) Certains membres d'un service de police admettent qu'ils connaissent M. Nihoul et savent qu'il participe à des parties fines; ils connaissent également l'exploitant du Dolo, connaissent certains suspects en matière d'affaires de moeurs et sont amis d'un avocat qui a été suspendu. Il s'avère qu'un corps de police a informé préalablement l'exploitant du Dolo des devoirs d'enquête dont il allait être l'objet.
4) Des témoins déclarent aussi sous serment que Nihoul était protégé par deux collaborateurs de l'entourage d'un ancien ministre.

5) Le manque manifeste de réaction d'un corps de police en ce qui concerne M. Nihoul contraste fortement avec les efforts déployés par certains membres d'un même corps en vue de s'introduire dans la cellule de coordination de Neufchâteau.
6) En tant qu'informateur, M. Nihoul avait acquis une telle emprise sur un policier que celui-ci n'aurait procédé à l'arrestation de M. Lelièvre, qui s'imposait pourtant de toute évidence, que lorsque, par suite de ce manquement, M. Lelièvre a pu prendre part à l'enlèvement de Sabine et de Laetitia.

7) A force d'insistance, la commission a également appris que M. Nihoul était un informateur codé de la gendarmerie, certes considéré actuellement comme " non actif " et " non fiable ".
8) Il apparaît que M. Nihoul a également été en mesure, par le passé, d'influencer des décisions en matière de libération conditionnelle et de permis de séjour.

b) Indices concernant les protections dont M. Dutroux aurait pu bénéficier

1) On peut se référer à une analyse approfondie qui a été effectuée à l'occasion de l'audition d'un témoin, dont il ressort qu'un policier connaissait M. Dutroux depuis fort longtemps (depuis 1985) et l'avait probablement aussi informé.
2) Le magistrat national est intervenu pour écarter le policier en question de l'enquête menée à Neufchâteau.
3) Le policier connaissait les événements dont ont été victimes Rochow et Divers dans la nuit du 4 au 5 novembre 1995 et dont M. Dutroux est l'auteur; M. De Windt a écrit, dès le 6 novembre 1995, que M. Dutroux était l'auteur de ces faits; on n'a cependant pas procédé à l'arrestation de M. Dutroux dans le cadre du dossier instruit par le parquet de Charleroi. La commission se pose de sérieuses questions à ce sujet.
4) M. Dutroux était également le premier et le principal suspect dans l'affaire d'Obaix, dans laquelle le même policier est de nouveau intervenu au stade initial de l'enquête. Or, la piste Dutroux n'a pas été approfondie à ce stade comme on serait en droit de l'attendre dans le cadre d'une enquête judiciaire sérieuse.
5) Deux figures-clés de l'enquête judiciaire sur M. Dutroux sont liées d'amitié et se connaissent depuis longtemps; il convient de s'interroger sérieusement sur le rôle que ces deux personnes ont joué.
6) Il paraît inconcevable à la commission que deux policiers formant une équipe n'auraient eu connaissance de l'affaire d'Obaix et du lien entre M. Dutroux et Julie et Mélissa qu'au moment où ils ont été informés par d'autres services de police.

7) La commission se pose des questions sur la manière dont le dossier Obaix est traité actuellement à Charleroi.
8) On peut se demander comment le couple Dutroux-Martin a pu bénéficier d'une protection sociale aussi large, en échappant manifestement à tout contrôle.
9) Il convient également de se pencher sur le rôle qu'un policier a joué en octobre 1996, lorsqu'il a déconseillé à un juge d'instruction d'effectuer une perquisition chez le nommé F., au sujet d'un lien avec la pornographie " hard " aux Pays-Bas.
10) Enfin, on peut se demander pourquoi un policier n'a pas dit au juge d'instruction Connerotte qu'il y avait une citerne dans la maison de Marcinelle, dans la mesure où la présence de cette citerne aurait entraîné d'emblée une fouille minutieuse de la cave.

11) La commission n'a toujours pas bien saisi de quelle manière l'enquête a été menée à l'occasion de l'incident qui s'est produit à la patinoire de Charleroi en novembre 1992.

e) Indices concernant les protections dont Derochette aurait pu bénéficier

1) La commission se pose des questions concernant l'attitude d'un policier à l'égard d'un collègue d'un autre corps et concernant le contrôle de la guidance sociale de P. Derochette.
2) La commission souhaite également examiner de manière plus approfondie pourquoi le parquet de Bruxelles a émis des réserves à l'encontre d'un certain policier étant intervenu dans des affaires de moeurs.

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Bref, une série de questions concernant les acteurs de l'enquête à Charleroi, à Liège et à Bruxelles ainsi qu'une série de faits connexes liés à d'autres dossiers judiciaires et de constatations stupéfiantes concernant des décès inexpliqués incitent la commission à continuer à explorer la piste des protections éventuelles.

4. Proposition

Compte tenu de ce qui précède, la commission d'enquête parlementaire demande que la Chambre des représentants l'autorise à poursuivre l'enquête en examinant les indices de protection qui ont été énoncés ci-avant de manière non limitative et volontairement vague.

Les membres de la commission d'enquête approuvent en principe la méthode de travail suivante :
1. Il ne sera pas institué de nouvelle commission d'enquête pour examiner le volet des " protections éventuelles ". La commission d'enquête actuelle poursuivra ses travaux en la matière.
2. Il est demandé aux experts de définir de façon plus précise la notion de " protection " dans ses divers aspects.
3. Avant que les travaux proprement dits ne soient entamés, des accords précis seront pris avec les représentants compétents du pouvoir judiciaire, afin de prendre connaissance des enquêtes en cours au sujet de " protections éventuelles " et de ne pas interférer dans ces enquêtes.
4. La commission d'enquête doit entamer rapidement ce volet de la mission d'enquête.
A cette fin, le rapport présentera une description nuancée et minutieuse des indices retenus.

5. La composition actuelle de la commission d'enquête reste inchangée. En dehors des auditions publiques, elle ne sera toutefois convoquée en réunion plénière que si le bureau le juge utile, et ce, essentiellement lorsque des décisions importantes devront être prises ou lorsque des informations importantes devront être transmises.
La commission d'enquête travaillera essentiellement au niveau du président et du bureau.

6. Les auditions éventuelles se tiendront autant que possible en public. Il sera apporté une attention particulière à leur préparation afin d'en assurer le bon déroulement.
Le devoir de discrétion et le code déontologique convenus restent en tout état de cause applicables sans aucune restriction.
En principe, le président est le porte-parole de la commission d'enquête.
7. La législation en vigueur permet au président de faire appel à des magistrats-enquêteurs en vue de faire effectuer des enquêtes ponctuelles. Le principe de base doit être que la commission d'enquête demeure maîtresse des travaux et de l'agenda. Une délégation permanente de pouvoirs est dès lors exclue.

Les restrictions qui viennent d'être énoncées s'appliquent également aux experts éventuels. D'un point de vue général, il appartient au président de jouer un rôle directeur par excellence.
8. Le bureau détermine la méthode de travail et la méthodologie. Eu égard au caractère délicat de la mission dont la commission est investie, il appartient au bureau de veiller à ce que la commission d'enquête dispose de tous les moyens nécessaires (en particulier des ressources humaines suffisantes et adéquates).
9. Il est convenu d'essayer d'achever les travaux pour le 30 septembre prochain.

5. Conclusion

Le travail que la commission d'enquête parlementaire a fourni ces six derniers mois a permis de faire la lumière sur un certain nombre d'enquêtes particulièrement complexes. Sur la base de l'analyse de plusieurs dossiers et de nombreux documents dont elle a demandé à pouvoir disposer et qui lui ont été transmis, la commission a pu se rendre compte par elle-même de la manière dont s'étaient déroulées les recherches à Bruxelles, à Liège, à Charleroi et à Bruges. La commission a, à présent, une vue d'ensemble de ce qui s'est réellement produit. Il convient à cet égard de souligner un point : pour arriver à cette constatation, la commission a dû vaincre de nombreuses résistances, tant de la part des services de police que de la part des autorités judiciaires, ce qui, en soi, est significatif et nécessite une analyse plus approfondie.
Au terme de la première phase de ses travaux, la commission est donc en mesure de dénoncer des causes structurelles et quelquefois individuelles qui sont à l'origine de l'échec de l'enquête. Ces observations rejoignent et renforcent celles qui avaient été formulées au cours d'enquêtes parlementaires précédentes. Les dysfonctionnements de l'appareil pénal belge posent aujourd'hui de graves problèmes, qui mettent réellement en péril l'Etat de droit.
Si elle est parvenue à mettre au jour les causes, la commission n'a pas encore réussi à en découvrir les raisons. La commission devra donc s'attacher à cette tâche au cours de la seconde phase de ses travaux. Elle ne peut exclure, à cet égard, que les dysfonctionnements soient liés à l'existence de protections éventuelles.

B. LE SUIVI

La commission d'enquête a dû constater que toutes les connaissances qu'elle avait acquises dans le cadre de ses travaux ainsi que les conclusions des commissions d'enquête parlementaire précédentes devaient faire l'objet d'un suivi afin que les recommandations formulées puissent être concrétisées à court terme.

Aussi la commission d'enquête s'engage-t-elle à consacrer, au moins une fois par trimestre, un large débat en son sein à l'exécution des recommandations.

La commission pourra continuer à se réunir uniquement dans ce cadre et afin de réaliser cet objectif.

Ce mandat ne porte pas préjudice au droit d'interpellation ni à la possibilité que devront avoir les commissions permanentes de la Justice et de l'Intérieur de suivre les conclusions de la commission d'enquête parlementaire.
La commission envisage également une formule permettant d'assurer le suivi des conclusions au-delà d'une législature et formulera, en temps opportun, des propositions à ce sujet.

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Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité.

Les rapporteurs, Le président,

R. LANDUYT M. VERWILGHEN
N. de T'SERCLAES

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