ENQUETE PARLEMENTAIRE
sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans " l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts "
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RAPPORTFAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUETE (1)
PAR
M. Renaat LANDUYT ET
MME Nathalie DE T'SERCLAES
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CHAPITRE IV
Recommandations
Section 1re
Les victimes
$ 1er. L'accueil et l'assistance aux victimes : une priorité
Section 2A. Le premier accueil : prendre la victime au sérieux
$ 2. L'accès au dossier : un droit à reconnaître
B. Les services d'accueil aux victimes : vers une législation de leur mission
C. L'aide légale
D. Les victimes : une attention constante à leur situation de victimes
E. Les victimes seules juges de leur intérêt
$ 3. Une position juste dans le procès pénalA. Une place dans la phase préliminaire du procès pénal
B. Le droit pour la victime d'être consultée dans la procédure de libération conditionnelle
Le volet policier$ 1er. Recommandations ponctuelles
Section 3A. La nécessité de réglementer les techniques spéciales de recherche
$ 2. Recommandations structurelles
B. La nécessité de renforcer le professionnalisme des actes d'instruction
C. La nécessité de réglementer l'information, en ce compris les méthodes de recherche proactive
D. La nécessité d'adopter une réglementation légale rigoureuse relative aux indicateurs et de l'appliquer logiquement
E. La nécessité de préciser le rôle de l'Institut national de criminalistique et de criminologieA. Principes de base d'une police de qualité dans un Etat démocratique
B. Conditions de base dans le chef des autorités de tutelle pour la mise en place d'une meilleure organisation du paysage policier
C. L'objectif général : un service policier intégré, structuré à deux niveaux
D. Mesures immédiates
Le volet judiciaire$ 1er. Un audit externe sur l'efficacité et les moyens des services de justice
$ 2. Une (indispensable) politique criminelle
$ 3. Une organisation moderne et adéquate de l'appareil judiciaireA. Contre la logique bureaucratique : la responsabilisation 1/4
$ 4. Redonner sens à la mission des autorités judiciaires
B. 1/4 et le contrôle
C. La formation
D. Une approche intégrée
E. Une amélioration de l'échange d'informations entre les parquets
F. Des parquets modernisés
G. Combler l'arriéré judiciaire
A. Redéfinir le rôle des chefs de corps
$ 5. Le juge d'instruction
B. Redéfinir le rôle du parquet général
$ 6. Repenser les relations police-justiceA. Rétablir l'équilibre entre les pouvoirs
$ 7. Une nouvelle approche des délits et des peines. .
B. Une confiance éclairée
C. Une meilleure utilisation des moyens de preuveA. Un bilan des lois de 1995
B. La prévention de la récidive en matière de délinquence sexuelle
C. La loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
D. La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle
CHAPITRE IVRecommandations
Introduction
Sur base des constatations formulées, la commission s'engage dans la voie des recommandations qui constituent des principes directeurs pour une réforme en profondeur du système de justice pénale. La réforme de la justice pénale et, plus particulièrement, du Code d'instruction criminelle, n'est toutefois pas un thème nouveau, loin s'en faut. De nombreux projets ou propositions existent en cette matière, souvent depuis longtemps, mais ils n'avaient jamais pu aboutir. A peu près toutes les questions que les enquêtes soulèvent avaient déjà, d'une manière ou d'une autre, été évoquées comme questions critiques dans le fonctionnement du système de justice pénale. Aujourd'hui, les événements tragiques que nous déplorons ont accéléré le processus de réforme, et il convient de s'en réjouir. La commission formulera ses recommandations en tenant compte des projets de loi déposés par le gouvernement, notamment le projet de loi du 19 décembre 1996 relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (1), ainsi que du programme d'action proposé en février 1997 par le ministre de la Justice comme " rapport intérimaire pour la commission d'enquête parlementaire " (2).
(1) Doc. no 857/1, pp. 1-157.
(2) S. DE CLERCK, L'affaire Dutroux et consorts. Actions du gouvernement. Rapport intérimaire pour la commission d'enquête parlementaire, Bruxelles, février 1997 (97 p.).Dans le domaine de la justice pénale, nous assistons à un phénomène à la fois historique et unique : ce sont les citoyens qui sont mobilisés aujourd'hui pour la justice. C'est de ce mouvement que viendra le changement.
Section 1re
Les victimes
$ 1er. L'ACCUEIL ET L'ASSISTANCE AUX VICTIMES : UNE PRIORITE
Comme la commission l'a constaté, les policiers et les magistrats ne sont pas en règle générale, des travailleurs sociaux ou des psychologues particulièrement préparés à entendre et à soutenir la détresse des gens qui s'adressent à eux. Pourtant il est bien connu, et l'enquête sur l'enquête l'a montré à multiples reprises, que la manière dont les contacts se nouent ou ne se nouent pas avec les victimes après un délit est déterminant pour la confiance que celles-ci peuvent dans les autorités et pour la gestion ultérieure des conséquences du préjudice subi.
C'est la raison pour laquelle des services d'accueil des victimes ont été créés tant auprès des services de police que des parquets.
De création récente, ceux-ci n'existent pas encore partout au niveau des services de police. Par ailleurs même lorsqu'ils existent, ils ne fonctionnent pas encore de manière optimale vu le manque de moyens et de statut clair.A. Le premier accueil : prendre la victime au sérieux
Le premier accueil par le service de police est certainement le plus important. Les victimes doivent non seulement être écoutées mais leur plainte prise au sérieux. L'enquête sur l'enquête a bien démontré que c'était loin d'être toujours le cas.
Il n'est pas inutile pourtant de rappeler ici que la loi sur la fonction de police prévoit, dans son article 46, que les services de police sont tenus " 1/4 d'accorder une aide aux victimes d'infractions notamment en leur procurant l'information nécessaire ". Cette notion d'aide est par ailleurs précisée dans la circulaire 15bis du 29 mars 1994 du ministre de l'Intérieur.
Afin de rencontrer les problèmes soulevés trop souvent par les parents confrontés à une disparition inquiétante de leur enfant. La commission recommande la rédaction d'un procès-verbal d'urgence de disparition lorsqu'une disparition est qualifiée d'" inquiétante " par le déclarant.
Un tel procès-verbal doit obligatoirement être dressé même si la première déclaration est faite par téléphone. Ce procès-verbal contiendra, outre la déclaration de disparition, les mesures et conseils d'aide donnés par le service de police à cette occasion et copie en sera remis au déclarant.
Ce procès-verbal sera immédiatement (en temps réel) transmis au parquet, à la cellule disparitions ainsi qu'aux différents services de police et aux unités en patrouille dans le secteur concerné.
B. Les services d'accueil aux victimes : vers une légalisation de leur mission
De création récente (circulaire du 13 juillet 1993), les services d'accueil des victimes des parquets n'existent que depuis peu dans l'ensemble des parquets du pays. Leur rôle, leur statut et les moyens dont ils disposent restent néanmoins en dessous de ce qui serait nécessaire pour qu'ils puissent mener à bien la mission d'accompagnement des victimes tout au long de la procédure judiciaire qui leur a été confiée. La commission souligne que le magistrat du parquet est et demeure le premier responsable de la qualité de l'accueil des victimes.
La commission recommande dès lors :
- l'adoption d'une loi déterminant le statut et les possibilités d'accès aux dossiers répressifs au personnel d'encadrement et d'assistance des services d'accueil des victimes auprès des parquets;- de réglementer leur mission et leur possibilité d'intervention dans la procédure judiciaire (présence dans le cadre d'auditions d'enfants, lors de descente sur les lieux, de reconstitutions, 1/4);
- que des moyens budgétaires puissent être dégagés de manière à ce que ces services puissent fonctionner 24 heures sur 24heures, week-end et vacances judiciaires comprises ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui;
- la conclusion d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Communautés afin de permettre une meilleure synergie entre les services de première et de deuxième ligne et une meilleure coordination des efforts respectifs;
- que le contrôle interne du parquet soit organisé de manière à ce que le chef de corps puisse s'assurer de la bonne organisation de l'accueil des victimes;
- afin d'éviter que les victimes soient accompagnées par plusieurs services, que le magistrat du parquet chargé du dossier prenne les dispositions nécessaires et s'assure de ce que l'accueil soit organisé de manière effective et cohérente par un service déterminé.C. L'aide légale
Comme on a pu le voir dans l'enquête sur l'enquête dans le dossier de Loubna, la non assistance de la famille par un avocat a sans doute handicapé gravement les moyens d'action de celle-ci face aux autorités judiciaires. Un avocat aurait sans doute recommandé une constitution de partie civile. Un des arguments évoqué par l'officier de police judiciaire, qui a même déconseillé le recours à un conseil, était le coût que cela entraînerait pour la famille.
Un tel argument ne devrait jamais pouvoir être évoqué. C'est la raison pour laquelle la commission recommande :
- parmi les conseils de base obligatoires à fournir en cas de disparition inquiétante figure le recours à un avocat;
- l'examen et le vote dans les meilleurs délais d'une loi relative à l'assistance judiciaire sur base des initiatives parlementaires existantes à ce sujet.D. Les victimes : une attention constante à leur situation de victimes
La situation particulière de la victime tout au long de la procédure pénale reste encore trop peu prise en compte par les magistrats et les services de police. Un changement de mentalité est indispensable à cet égard.
La commission recommande dès lors :
- que l'approche des victimes fasse partie intégrante de la formation de base et continue tant des policiers que des magistrats;- que des directives spécifiques précisent la manière dont la dignité et la douleur des victimes doivent être prises en compte tout au long de l'enquête que ce soit dans le cadre de leur audition, des enquêtes familiales, des prélèvements ou des saisies d'objets personnels, des reconstitutions, des autopsies, etc., dans le respect de la vie privée.
E. Les victimes seules juges de leur intérêt
Trop souvent les témoignages des parents ont montré que ceux-ci étaient infantilisés, marginalisés que ce soit par les services de police ou les magistrats. C'est ainsi, par exemple, que les parents de Julie et Mélissa n'ont pu voir les corps de leur enfant, alors qu'ils en avaient exprimé le souhait. Ce problème est réel et doit être rencontré; la justice ne peut s'arroger le droit de cet ultime au revoir si c'est le souhait persistant des parents.
La commission recommande dès lors :
que toutes les mesures utiles puissent être prises pour que la demande des parents soit rencontrée dans toute la mesure du possible, les parents restant les seuls juges de leur intérêt.
$ 2. L'ACCES AU DOSSIER : UN DROIT A RECONNAITRE
Les parents de Julie et Mélissa ont à maintes reprises demandé une chose qui paraît aujourd'hui élémentaire : savoir où on en est dans l'enquête, vers où elle se dirige, que fait-on ? La même plainte a été relayée tant par le père d'An que par le père de la petite Loubna.
Cette revendication de l'accès au dossier de la partie civile est fondamentale pour la reconnaissance de la victime comme acteur à part entière dans l'ensemble de la procédure pénale, pour la reconnaissance de son statut de victime.C'est ainsi que le projet de loi du 19 décembre 1996 relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction actuellement en discussion au sein de la commission de la Justice de la Chambre reprend en son article 11 ce principe de l'accès possible au dossier dans le cadre d'une instruction mettant ainsi sur pied d'égalité l'inculpé non détenu et la partie civile. En cas de refus du juge d'instuction, un recours est prévu. Les articles 13 et 19 du même projet prévoient que l'inculpé et la partie civile peuvent demander des actes d'instruction complémentaires.
A cet égard la commission est d'avis que :
1o l'accès au dossier doit être le même pour la partie civile que celui qui est reconnu à l'inculpé;
2o des exceptions à ce principe ne peuvent être prévues que dans le but de protéger la vie privée de tiers ou dans l'intérêt de l'enquête. Un droit de recours doit être prévu contre un tel refus dans des délais limités;
3o les victimes doivent pouvoir collaborer à l'enquête dans toute la mesure du possible, et certainement lorsque leur présence peut être un plus pour le bon déroulement de celle-ci;
4o le problème du coût des photocopies du dossier répressif doit être abordé. Un prix plus raisonnable qu'aujourd'hui doit être fixé.$ 3. UNE POSITION JUSTE DANS LE PROCES PENAL
Dans les pays qui, comme la Belgique, connaissent le mécanismes de la constitution de partie civile devant le juge répressif, la victime peut intervenir dans le procès pénal. Elle n'y occupe toutefois qu'une place marginale, à côté mais à l'ombre de la place occupée par le ministère public. Dans le procès pénal, une revendication majeure des victimes, qui paraît devoir être entièrement rencontrée, est l'égalité des parties sur base du principe constitutionnel d'égalité et de non discrimination.
A. Une place dans la phase préliminaire du procès pénal
Si le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction du 19 décembre 1996 constitue une première étape vers une position plus juste pour la victime dans la phase préliminaire du procès pénal, ce projet n'épuise cependant pas la question du droit des victimes dans la phase préliminaire du droit procès. D'autres réformes doivent être mises en chantier.
La commission estime dès lors :
- qu'il y a lieu de prévoir ce que l'on pourrait appeler " le statut de la personne lésée " sans pour autant avoir la qualité de partie civile. La personne lesée pourrait être informée de l'évolution de l'affaire : classement sans suite, mise à l'instruction, fixation devant la juridiction d'instruction et jugement. Elle pourrait intervenir par voie d'intervention volontaire devant les juridictions repressives, conformément aux articles 811 à 814 du code judiciaire. A la fin de l'information, la personne lésée pourrait également se voir reconnaître certains droits tels que le droit d'être averti de l'intention du procureur du Roi de citer directement devant le tribunal la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou le droit de demander des actes d'instructions complémentaires;
- que l'on devrait rendre la procédure de l'instruction préparatoire plus contradictoire en proposant la présence de la partie civile pour les confrontations, les descentes sur les lieux, les reconstitutions, et les expertises. Dans le dossier de Julie et Mélissa, les parents ont à plusieurs reprises demandé de participer à certains devoirs d'instruction. S'ils avaient pu accompagner les enquêteurs lors de la perquisition à Marcinelle le 13 décembre 1995, les enfants auraient peut-être pu reconnaître les voix de leurs parents.
B. Le droit pour la victime d'être consultée dans la procédure de libération conditionnelle
La commission recommande également d'instaurer le droit pour la victime d'être consultée dans la procédure d'avis en matière de libération conditionnelle.
Il ne s'agit pas de subordonner la décision à l'accord de la victime mais de solliciter son avis. Il faut également que la libération soit préparée par une aide à la victime et qu'elle se réalise dans des conditions optimales de sécurité (comme par exemple le choix de la résidence du libéré).Section 2
Le volet policier
$ 1er. RECOMMANDATIONS PONCTUELLES
A. La nécessité de réglementer les techniques spéciales de recherche
On a déjà insisté à plusieurs reprises, eu égard aux principes qui régissent l'Etat de droit, pour que soit votée une loi qui règle les techniques spéciales de recherche.
La technique de la circulaire ministérielle confidentielle constitue un fondement légal très fragile. Il s'avère en outre que ceux qui sont chargés d'interpréter et d'évaluer la circulaire ministérielle relative aux techniques spéciales de recherche (y compris au sein des juridictions) ne possèdent pas tous les connaissances suffisantes leur permettant de définir les rôles et les responsabilités de toutes les personnes qui sont concernées par l'application de la circulaire.
La commission recommande que la Chambre prenne au plus tôt une initiative législative en cette matière.
Une telle réglementation contribuera à accroître la qualité de l'enquête, étant donné que les techniques spéciales de recherche seront mieux connues, notamment des magistrats, qui sont, en définitive, censés veiller à la légalité de l'instruction mais qui sont aussi censés la diriger réellement.
Le fait que ces techniques perdraient leur caractère confidentiel ne peut être considéré comme un avantage pour les criminels, étant donné que ces méthodes sont suffisamment connues et qu'elles sont même utilisées par les organisations criminelles qui opèrent de manière professionnelle. Il suffit de renvoyer à la contre-observation.B. La nécessité de renforcer le professionnalisme des actes d'instruction
L'enquête sur les enquêtes a révélé que le professionnalisme des actes d'instruction laissait parfois beaucoup à désirer.
Il est clair qu'une formation performante et une meilleure organisation du contrôle de la qualité d'exécution devraient améliorer les choses. En ce qui concerne ce dernier point, il n'y a d'autre alternative que de charger l'instance qui dirige l'information ou l'instruction, assistée en cela par les policiers qui sont responsables de la mise en oeuvre opérationnelle, de veiller à ce que les modalités d'exécution des actes d'instruction soient conformes aux critères de qualité en vigueur en la matière.C. La nécessité de réglementer l'information, en ce compris les méthodes de recherche proactive
Il est urgent d'élaborer, tant pour les exécutants - les fonctionnaires de police - que pour les magistrats qui dirigent l'information, une réglementation légale qui organise le statut et définit les responsabilités de tous les intéressés. Il conviendrait en outre d'intégrer la circulaire relative à la recherche proactive aux dispositions légales concernant l'information. En ce qui concerne ce dernier point, le projet Franchimont pourrait servir de base au débat parlementaire.
D. La nécessité d'adopter une réglementation légale rigoureuse relative aux indicateurs et de l'appliquer logiquement
La commission recommande d'élaborer d'urgence une réglementation légale cohérente qui définisse les limites et les règles de la collaboration avec des indicateurs. La commission recommande que la Chambre prenne au plus tôt une initiative législative en cette matière.
Il y a lieu de clarifier la politique suivie en ce qui concerne les indicateurs.
La confusion actuelle facilite la manipulation des fonctionnaires de police par les indicateurs.
Une gestion des indicateurs n'a de sens que si elle englobe tous les indicateurs.
Il ne devrait, en d'autres termes, plus être permis de travailler avec des indicateurs non enregistrés.E. La nécessité de préciser le rôle de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC)
En ce qui concerne la police scientifique, la commission recommande que l'INCC centralise l'ensemble des demandes d'analyse d'échantillons et de traces. La commission souhaite que l'INCC exploite également de manière optimale les compétences et l'équipement dont disposent les laboratoires universitaires et privés dans le domaine de l'analyse scientifique, qu'ils soient situés en Belgique ou à l'étranger.
L'INCC doit être doté d'un statut légal adéquat, s'organiser en fonction de cette double mission et obtenir les moyens nécessaires pour ce faire.$ 2. RECOMMANDATIONS STRUCTURELLES
En plus d'une série de recommandations ponctuelles, la commission tient à formuler un certain nombre de recommandations précises concernant la structure du paysage policier en Belgique.
A. Principes de base d'une police de qualité dans un Etat démocratique
Dans un Etat démocratique, l'organisation policière repose sur les principes suivants :
* une fonction de police intégrée;
* la subordination aux autorités administratives et judiciaires;
* le contrôle;
* un cadre légal bien défini;
* un comportement légitime;
* la responsabilité;
* la décentralisation.Afin d'appliquer ces principes tout en s'efforçant d'assurer une fonction de police de qualité, l'organisation policière doit :
* rechercher la qualité totale tant en ce qui concerne la police de base qu'en ce qui concerne la police spécialisée;
* être transparente;
* s'appuyer sur un objectif général et une définition des objectifs;
* s'en tenir à une application stricte de la loi;* se justifier à l'égard des institutions démocratiques et de la population;
* partir du principe qui veut qu'il n'y ait pas de compétence sans responsabilité, et pas de responsabilité sans obligation de se justifier;
* s'intégrer, en tant que partie intégrante de l'appareil chargé de veiller au respect des lois, dans l'ensemble des structures sociales.B. Conditions de base dans le chef des autorités de tutelle pour la mise en place d'une meilleure organisation du paysage policier
* l'appareil judiciaire doit être en mesure de diriger l'information et l'instruction, en ce compris les méthodes de recherche proactives; cela signifie concrètement qu'il faut procéder à très court terme à une réorganisation fondamentale de l'appareil judiciaire en se basant sur les piliers suivants :
- la mise en place d'une structure d'organisation moderne basée sur :
- la responsabilisation du chef de corps;
- une délimitation claire des responsabilités en fonction des compétences;
- une politique de management;
- l'élaboration de profils et en fonction de ceux-ci, la sélection du " right man or woman on the right place ";
- une augmentation radicale des moyens sur le plan de l'équipement et du personnel d'encadrement;- l'élaboration d'une politique criminelle claire par le collège des procureurs généraux, sous l'autorité du ministre de la justice.
*
* *Les autorités administratives doivent être en mesure d'assurer la direction et la conduite stratégique des tâches de police administrative. Il s'agit d'une des conditions de base à remplir pour permettre le contrôle démocratique de l'organisation policière. En outre, les autorités administratives, en l'occurrence les bourgmestres, sont un pilier important de la concertation pentagonale ou triangulaire visant à coordonner les actions.
C. L'objectif général : un service policier intégré, structuré à deux niveaux
1. Le niveau fédéral
La comission recommande l'intégration des trois corps de police généraux dans une seule structure policière;
* les autorités de tutelle sont le ministre de la Justice pour la police judiciaire et le ministre de l'Intérieur pour la police administrative;
* le ministre de la Justice est responsable de la politique criminelle. Le collège des procureurs généraux définit la politique des poursuites et, dès lors, également la politique de recherche, qui est l'émanation de la politique des poursuites. (1)(1) - Politique pénale
Ensemble des mesures de politique qui se rapportent à l'administration de la Justice pénale, notamment la politique en matière de législation pénale, la politique des poursuites et la politique de recherche, la politique de fixation des peines et la politique en matière d'exécution des peines.
- Politique des poursuites
L'ensemble des priorités en matière de poursuites, priorités déterminées, au niveau fédéral, par le collège des procureurs généraux sous la direction du ministre de la Justice et, au niveau de l'arrondissement judiciaire, par le procureur du Roi, dans le respect, toutefois, des directives fédérales.
- Politique de recherche
Corollaire de la politique des poursuites, cette politique établit plus spécifiquement les priorités en matière de recherche, ainsi que les moyens et les techniques à utiliser dans ce cadre.
En ce qui concerne la politique policière, le ministre de la Justice est responsable du service policier spécialisé, de la recherche ou de l'exercice de la fonction de police judiciaire;
* le ministre de l'Intérieur est responsable de l'ensemble de la politique de sécurité, laquelle comprend, entre autres, le maintien de l'ordre public, les mesures destinées à assurer la sécurité des citoyens, la sécurité routière et la politique de prévention conçue dans une perspective sécuritaire.
La politique policière doit se définir par référence au concept de service policier de base;
* il est essentiel que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur accordent leurs politiques en permanence, dans le respect des compétences précitées.
Pour l'élaboration de la politique des poursuites et de la politique de recherche, le collège des procureurs généraux tient compte des composantes de l'ensemble de la politique de sécurité.
Au niveau du ressort de la cour d'appel, l'harmonisation des politiques doit s'opérer par le biais de la concertation triangulaire;
* un service d'appui unique fournit l'infrastructure et le soutien essentiels en vue du travail policier opérationnel.
Ce service d'appui est divisé en plusieurs sections : logistique, politique du personnel, maintien de l'ordre public, circulation routière, statistiques, service policier de base, collaboration policière internationale, programmation et projets (la structure cellulaire), coordination et contrôle de la recherche spécialisée et des techniques qui sont appliquées dans ce domaine, y compris la gestion de l'information et la gestion des indicateurs.
Cette dernière section du service d'appui est placée sous l'autorité et le contrôle d'un magistrat fédéral;
* les unités de recherche spécialisées opérant au niveau fédéral sont chargées des activités de recherche à l'échelon national et international. Elles relèvent de l'autorité du magistrat fédéral (en permanence), et du magistrat du parquet et du juge d'instruction qui dirigent une enquête (pour un dossier déterminé). Ces unités de recherche spécialisées sont scindées de manière thématique en fonction de la nature de la criminalité et des compétences qu'elles ont acquises par rapport à ce type de criminalité (drogue, criminalité financière, hormones, traite des êtres humains, etc.).2. Le niveau (supra)local
* En ce qui concerne la police administrative, l'entité géographique du niveau local devrait coïncider avec les zones interpolices actuelles.
Le conseil communal (ou les conseillers communaux) définit (définissent) la politique en matière de police administrative par le biais du (des) bourgmestre(s). L'autonomie communale est, sans restriction, la pierre angulaire du système.
A ce niveau, la fonction de police se greffe sur le concept de fonction de police de base.
* En ce qui concerne la fonction de police judiciaire, l'entité géographique reste l'arrondissement judiciaire.
Le ministère public arrête la politique de poursuite et de recherche dans les limites de la politique qui est définie par les procureurs généraux sous la direction du ministre de la Justice.A ce niveau, l'unité spécialisée de recherche locale travaille sous la direction du magistrat du parquet ou du juge d'instruction saisi d'une enquête donnée.
L'unité spécialisée de recherche s'occupe à ce niveau de phénomènes délictueux à dimension locale et s'appuie étroitement, pour son fonctionnement, sur la composante de police administrative, et ce, dans le cadre de la philosophie qui sous-tend la fonction de police de base. L'unité de recherche locale se situe en l'occurrence en deuxième ligne, derrière la police de quartier et la police d'intervention.
* Au niveau (supra)local, la police judiciaire et la police administrative harmonisent leur politique dans le cadre de la concertation triangulaire.- Il convient de bien structurer l'harmonisation politique et opérationnelle entre le niveau local et le niveau fédéral, notamment en matière d'échange d'informations. Cet aspect relève de la responsabilité du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur.
D. Mesures immédiates
Compte tenu de l'objectif final, à savoir la réalisation d'une police intégrée, il est souhaitable de prendre, à très court terme, les mesures suivantes :
1. Détermination précise des autorités de tutelle et définition de leurs responsabilités :
- Conformément aux propositions formulées dans le projet de loi Franchimont, le ministère public est responsable de la politique de poursuite et de recherche. La responsabilité ultime revient au chef de corps. Chaque magistrat de parquet est responsable de son information et dirige celle-ci, en ce compris les méthodes proactives qui sont mises en oeuvre à cet effet. Le juge d'instruction est responsable de l'instruction et dirige celle-ci.
- Pour pouvoir diriger, le magistrat doit être informé, disposer d'une infrastructure et d'un encadrement suffisants et avoir les aptitudes personnelles et professionnelles requises. Ce dernier point requiert la détermination de profils et l'organisation d'une sélection, d'une formation approfondie et d'un recyclage permanent.
2. Afin de donner un sens à la responsabilité respective du magistrat et du juge d'instruction, il faut donner à ceux-ci la possibilité de requérir du personnel policier et des moyens.
L'article 6 de la loi sur la fonction de police devra être adapté en ce sens.
3. Les trois services de police généraux devront prendre des mesures préparatoires afin de réaliser l'objectif ultime, à savoir leur intégration.
En ce qui concerne la PJP, il conviendra de revoir très rapidement la loi y relative, de manière à transformer à très bref délai ce corps en un ensemble hiérarchique placé sous l'autorité et la direction d'un commissaire général mandaté à cet effet.
4. Exercice d'un contrôle qualitatif interne et externe sur les services de police par le biais d'une adaptation des procédures disciplinaires et d'une réforme du Comité P.
Pour ce qui est de ce dossier, la réforme devra avoir pour objectif d'améliorer son efficacité tout en préservant son indépendance.5. La transformation du SGAP en service d'appui opérationnel unique de l'ensemble des services de police sous le contrôle d'un magistrat national. Cela nécessite une adaptation du statut du SGAP. Dans cette optique, il convient de s'employer dès à présent à centraliser les fichiers informatiques des trois services de police, et ce, sous le contrôle d'un magistrat national.
6. La commission souhaite qu'une concertation permanente ait lieu à tous les niveaux : au niveau local, dans le cadre de la concertation triangulaire; au niveau fédéral, entre les deux ministres compétents et, en ce qui concerne le ministre de la Justice, en accord avec le collège des procureurs généraux.
Section 3
Le volet judiciaire
La commission sur le grand banditisme avait constaté que le monde politique s'était sans doute trop peu occupé de la police. La présente commission constate aujourd'hui que la politique s'est trop peu occupée du monde de la justice. Les nouveaux défis que doivent relever les responsables du monde judiciaire exigent une démarche réflexive, une approche méthodique et une attitude permanente d'évaluation.
$ 1er. UN AUDIT EXTERNE SUR L'EFFICACITE ET LES MOYENS DES SERVICES DE JUSTICE
Aujourd'hui, un audit externe sur les services de justice est devenu une nécessité majeure. Un état des lieux est indispensable. Il importe, en effet, d'optimaliser les moyens et les ressources tant humaines que matérielles qui paraissent, en outre, inégalement réparties.
Cet audit devrait être réalisé, à l'initiative du ministre de la justice, par phases, en mettant la priorité sur l'organisation et la gestion des parquets.C'est seulement sur la base d'une évaluation sérieuse et approfondie de la réalité que les questions budgétaires pourront être abordées valablement.
L'accroissement des moyens de la justice, sans doute indispensable, doit être liée à l'accroissement de son efficacité.
Il convient qu'un suivi de cet audit soit assuré par la commission de la Justice de la Chambre.$ 2. UNE (INDISPENSABLE) POLITIQUE CRIMINELLE
- La justice pénale est un ensemble organique dont les structures et les acteurs interagissent en permanence. La politique criminelle concerne à la fois la législation, les recherches et les poursuites, la fixation du taux de la peine et l'exécution des peines.
- Une politique criminelle digne de ce nom doit s'appuyer sur une organisation adéquate, un professionnalisme poussé et une responsabilisation maximale en rapport avec les compétences exercées.
- Les poursuites et l'exécution des peines sont les deux domaines qui offrent la plus grande marge pour le développement de certaines initiatives. La politique en matière de recherches dépend nécessairement de celle menée en matière de poursuites. Le collège des procureurs généraux, tel qu'il existe actuellement, pourra fixer des priorités précises dans ce domaine.
- L'accroissement des moyens et des savoirs de la police entraîne évidemment des effets sur l'ensemble du système de justice pénale. Il revient au législateur de développer une politique criminelle nouvelle par rapport à cet afflux de contentieux. Une des voies est certainement celle de la dépénalisation. Il n'est ni utile, ni efficace de vouloir tout maîtriser par la voie pénale. Le droit pénal doit rester une ultima ratio. Il faut se rendre à l'évidence : la justice ne peut pas, et ne doit pas, être l'unique lieu de régulation sociale.- Enfin, la politique criminelle, comme toute politique, doit être soumise à un débat public, au parlement. Chaque année, le ministre de la justice sera appelé à rendre compte au parlement de l'état de la justice.
$ 3. UNE ORGANISATION MODERNE ET ADEQUATE DE L'APPAREIL JUDICIAIRE
A. Contre la logique bureaucratique : la responsabilisation 1/4
Les autorités judiciaires sont, trop souvent, dominées par une logique bureaucratique. Comme un juge d'instruction l'expliquait devant la commission, " chaque pièce qui entre dans un bureau doit trouver une issue, une sortie ". Comment casser ce mode de fonctionnement ? Au-delà de cette question : comment revitaliser le monde de la justice ? Comment chasser cette rouille accumulée dans les rouages (1) ?
(1) G. DUPLAT, Le temps des décisions, Le Soir, 20 décembre 1996.
Le mode de recrutement des magistrats et le système de promotion au sein de la magistrature doivent stimuler le sens des responsabilités. La qualité de l'administration de la justice dépend dans une large mesure de la manière dont une affaire est traitée en première ligne.
B. 1/4 et le contrôle
Par ailleurs, les magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, doivent rendre compte de la manière dont ils exécutent leurs missions : sans porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, le principe d'un contrôle doit être introduit à tous les niveaux de l'appareil judiciaire. Ce contrôle doit être tout à la fois garantie de qualité et garantie d'évaluation. Outre les contrôles internes exercés par le pouvoir judiciaire, les contrôles politiques doivent s'exercer, dans des cas exceptionnels, par des enquêtes parlementaires et, le plus généralement, par des interpellations et des questions parlementaires. Les contrôles externes doivent également être mis en place.
C. La formation
A partir de là se pose nécessairement la question de la formation des magistrats : formation de base mais aussi formation continue et permanente, adaptée au rôle qu'ils ont à jouer dans le système de justice pénale.
Les futurs magistrats doivent bénéficier d'une formation poussée, qui inclut notamment le " savoir " policier qui se développe depuis des années.
Actuellement, la formation du futur magistrat passe par un stage de trois mois dans les services dits extérieurs. Selon l'orientation qu'il veut donner à sa carrière, ce stage peut s'effectuer dans les services de police. Le stagiaire, futur magistrat du parquet, devra nécessairement effectuer un stage de type court de 18 mois : 12 mois au service du parquet, trois mois dans les services extérieurs et, à nouveau trois mois au parquet. Pour les magistrats qui se destinent au siège, le stage s'étend sur une période de trois ans, comprenant quinze mois au service du parquet, 15 mois au tribunal entrecoupés de six mois dans des services extérieurs (article 259quater du Code judiciaire). Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de la formation des magistrats ? Une évaluation s'impose.La commission formule, à cet égard, les recommandations suivantes :
- les exigences dans le domaine de la formation de base seront définies en fonction des besoins inhérents à des fonctions spécifiques;
- la formation permanente constitue un élément essentiel dans le déroulement de la carrière et le développement de la motivation qui y est indissociablement liée. En ce qui concerne ce dernier aspect, la commission estime qu'il est nécessaire d'offrir des perspectives aux magistrats motivés et ce également au niveau de la rémunération et d'une carrière plane.D. Une approche intégrée
Comme le disait le ministre de la justice, actuellement, " tout le monde travaille sur son " m2 " " (1). Dans les multiples tâches de l'information et de l'instruction, il semble que personne ne dispose d'une vue globale des choses. En d'autres termes, la réaction sociale paraît fragmentée, sectorisée, localisée. La délinquance quant à elle s'organise, se déplace d'un arrondissement judiciaire à l'autre et dépasse bien souvent les frontières du territoire national.
(1) Audition du ministre de la Justice S. De Clerck, le 29 novembre 1996, p. 42.
Une intégration horizontale et verticale du travail d'enquête doit être envisagée. De manière horizontale : organiser des rencontres entre les magistrats spécialisés, par exemple en matière de maltraitance, des différents arrondissements judiciaires. De manière verticale : organiser des rencontres entre les magistrats et les services de police afin de faire circuler l'information, de connaître les rôles et les pouvoirs de chacun.
Par ailleurs, la compétence territoriale des autorités judiciaires joint à la structure hiérarchique rend le travail transversal quasiment impossible. Les magistrats du terrain sont, eux, bien persuadés de la nécessité d'un travail transversal mais le poids de la structure hiérarchique s'y oppose bien souvent.E. Une amélioration de l'échange d'informations entre les parquets
La commission recommande que l'échange d'informations entre les parquets soit améliorée en tenant compte des critères suivants :
- l'automatisation des flux d'informations au niveau des parquets. C'est également pour cette raison que la commission souhaite que le processus d'informatisation des parquets soit accélérée et généralisée;
- la mise sur pied d'un service national centralisant toutes les informations qui existent au niveau des parquets. Ce service sera placé sous la direction et le contrôle d'un magistrat national et sera accessible aussi bien aux magistrats du parquet qu'aux juges d'instruction;
- l'accès permanent des magistrats du parquet et des juges d'instructions aux banques de données policières.F. Des parquets modernisés
En définitive, les parquets doivent être dotés des moyens techniques et logistiques appropriés, sur base d'un cahier des charges précis et solide. Ils doivent faire appel à des méthodes modernes de gestion, adaptées à réalité à traiter.
- Les parquets doivent garantir en matière de recherches et de poursuites une politique cohérente et intégrée au niveau des arrondissements.
- Les parquets ont besoin d'urgence d'un management moderne qui soit basé sur les principes suivants :
* une définition des missions qui se rattache à la politique criminelle définie par les autorités compétentes (collège des procureurs généraux et ministre de la Justice);
* la responsabilisation des chefs de corps en ce qui concerne la politique suivie et l'organisation du parquet;
* une politique du personnel qui mette en avant la compétence et l'engagement et qui soit basée sur le principe de la responsabilisation;
* un équipement moderne, y compris une informatisation poussée;
* une formation, une formation permanente et une spécialisation sérieuses;
* une organisation des vacances et des congés qui assure une continuité réelle dans le suivi des dossiers.
- Il faut abandonner les règles relatives à la compétence territoriale restreinte.
- Il doit y avoir un échange d'informations poussé entre les parquets, notamment par la mise en place d'un service national de signalement placé sous la direction et la surveillance du magistrat fédéral.
- Les parquets doivent s'organiser de manière à être en mesure de diriger l'information dans son ensemble, y compris la phase proactive de l'enquête. Ainsi, pourront-ils vérifier la légalité des techniques spéciales d'investigation tout en contrôlant celles-ci et tout en en assumant la responsabilité ultime.- Chaque parquet désignera un magistrat chargé de l'assistance judiciaire. Après avoir suivi une formation poussée et à condition d'être équipé correctement (il devrait disposer, notamment, d'un fichier informatisé de toutes les conventions en vigueur et de modèles de demandes d'assistance judiciaire), le magistrat chargé de l'assistance judiciaire fera office de point de contact et d'appui local (le magistrat fédéral est le point de contact national) pour toutes les demandes d'assistance judiciaire entrantes et sortantes.
G. Combler l'arriéré judiciaire
Depuis octobre 1995, le procureur du Roi de Charleroi constate que trois mille dossiers sont en attente de fixation au parquet de Charleroi. Tous les substitut se plaignent de l'impossibilité de fixer les affaires aux audiences correctionnelles.Dans les années 1980, il y avait 22 audiences correctionnelles par semaine à Charleroi; en 1996, le chiffre est tombé en dessous de 16. Il y a donc eu une perte de 25 % à 30 % de possibilités de fixations des affaires pour être jugées quant au fond.
La commission recommande de demander au ministre de la Justice d'examiner dans quels arrondissements les problèmes relatifs à l'arriéré judiciaire sont les plus graves.
Elle recommande également que la période s'écoulant entre la clôture de l'enquête et le procès soit la plus courte possible.
En outre, pour que les affaires délicates soient bien traitées et pour que les affaires aboutissent tout simplement, il faut non seulement que les affaires soient fixées rapidement mais que le siège soit stable et ne se modifie pas d'une fois à l'autre. Dans certains tribunaux, les changements sont (trop) fréquents.Enfin, un problème ponctuel devrait pouvoir trouver remède : des vacances judiciaires qui continuent à s'étaler sur deux mois, ce qu'aucune entreprise ne peut se permettre aujourd'hui.
$ 4. REDONNER SENS A LA MISSION DES AUTORITES JUDICIAIRES
" Le juge est inséré dans un ordre judiciaire hiérarchisé, dominé par la discipline des chefs de corps et des juridictions supérieures " (1).
(1) R. Lallemand, Indépendance et discipline, in Les pouvoirs du judiciaire, sous la direction de F. Ringelheim et de C. Panier, Bruxelles, Labor, 1988, p. 27.
A. Redéfinir le rôle des chefs de corps
Les cours et tribunaux et les parquets qui, ensemble, constituent le pouvoir judiciaire, sont placés sous la direction de chefs de corps.
Le chef de corps assume une responsabilité très importante en ce qui concerne l'organisation de son service. La commission souligne l'importance de la responsabilisation des chefs de corps au niveau de l'organisation et du fonctionnement de leur corps. Ils exercent une surveillance sur ce dernier et veillent notamment à la qualité du travail fourni. Cet appareil constitue une pierre angulaire de la politique pénale.
Le chef de corps doit répondre à un profil bien déterminé. Il doit être capable de diriger et doit posséder suffisamment de savoir-faire sur le plan de la gestion et de l'organisation d'un corps.
La commission recommande que la sélection et la formation des chefs de corps fassent l'objet d'une attention prioritaire. Le Conseil supérieur de la Justice aura un rôle important à jouer en l'occurrence. Dans une perspective dynamique, la commission recommande que la fonction de chef de corps soit temporaire et que l'exercice de la fonction fasse l'objet d'une évaluation régulière.
La commission plaide enfin pour l'octroi d'une enveloppe de moyens de fonctionnement au chef de corps sur base d'une évaluation des besoins et des priorités.B. Redéfinir le rôle du parquet général
Dans l'état actuel des choses, le pouvoir judiciaire reste profondément marqué par un ordonnancement hiérarchique, aussi bien pour le parquet que pour les cours et tribunaux. Il est toutefois plus net encore en ce qui concerne le ministère public qui constitue un corps très fortement hiérarchisé de la base au sommet. Cette structure exclusivement hiérarchique dans laquelle évoluent le parquet général et les procureurs généraux, loin de contribuer à une dynamisation des membres du parquet, est bien souvent une contrainte et un handicap.
La commission formule des recommandations suivantes :
- Le parquet général doit veiller à la qualité de la justice pénale administrée par les parquets du ressort.
- Le parquet général veille à ce que les directives en matière de politique criminelle soient appliquées par les parquets et à ce que les moyens en hommes et en matériel nécessaires à cet effet soient prévus.
- Le parquet général est chargé de contrôler la qualité de l'échange d'informations entre les parquets du ressort. Il veille, conjointement avec les autres parquets généraux et avec le concours des magistrats fédéraux, à ce qu'il y ait un échange d'informations efficace et rapide entre tous les parquets du pays. Pour pouvoir assumer cette tâche, le parquet général doit être lui-même suffisamment équipé.
- La poursuite dans des dossiers concrets en degré d'appel doit être assurée par le magistrat du parquet qui s'est chargé de la poursuite en premier ressort. Ainsi, l'unité et la qualité de la politique en matière de poursuites seront mieux assurées et le parquet général pourra se consacrer davantage à ses missions de contrôle, de coordination et d'appui.$ 5. LE JUGE D'INSTRUCTION
La commission estime qu'il est nécessaire que le renforcement du rôle central du juge d'instruction aille de pair avec la définition de certaines conditions annexes tout aussi indispensables aussi bien en matière de sélection, de formation, de recyclage et de formation permanente que de moyens de fonctionnement et d'effectifs.
Les juges d'instruction doivent avoir accès à l'information centralisée.
La commission souhaite, enfin, que les disparitions inquiétantes donnent lieu à la saisine d'un juge d'instruction.$ 6. REPENSER LES RELATIONS POLICE-JUSTICE
La transformation profonde des rapports police-justice a été mise en évidence, de manière particulièrement lisible et transparente, par les travaux de la commission parlementaire d'enquête. Comme l'observait un journaliste, " depuis des mois on voit s'approcher l'un de l'autre, comme deux plaques tectoniques à la dérive, deux mondes, deux mentalités, deux logiques qui n'ont rien en commun : la police et les magistrats " (1).
(1) J.M. Baron, La Libre Belgique, décembre 1996.
Cette transformation résulte d'un ensemble de facteurs qui ont contribué à affaiblir le pouvoir judiciaire, parmi lesquels notamment, un certain " vieillissement " des modes de contrôle et une conception sans doute passéiste de l'univers policier.
A. Rétablir l'équilibre entre les pouvoirs
Nous avons déjà observé, en procédant à la radiographie des acteurs policiers et judiciaires du système de justice pénale, une rupture d'équilibre entre les magistrats et les services de police. L'enquête judiciaire souffre, manifestement, de cette situation. Devant la commission, le lieutenant-général Deridder reproche à la magistrature son absence de management de recherche, son absence de conception de la communication, son absence de direction de l'enquête. Ces reproches induisent des pratiques professionnelles qui, si elles ne sont pas formalisées, font partie de la culture de la gendarmerie qui se communique à tous les échelons : une médiocre communication avec les magistrats, une tendance à prendre de l'autonomie dans l'enquête. Les fax et les notes internes de la gendarmerie illustrent ce phénomène de manière remarquable.
Il est indispensable que les magistrats, membres du parquet et juges d'instruction, reprennent leur place de direction de l'information et de l'instruction. et disposent des moyens nécessaires à cette fin.Il importe aussi de déterminer clairement dans ce contexte les autorités et leurs responsabilités.
Le ministère public est responsable de la politique de poursuites et de recherches. La responsabilité ultime revient au chef de corps. Chaque magistrat de parquet est responsable de son information et dirige celle-ci, en ce compris les méthodes proactives qui sont mises en oeuvre à cet effet. Le juge d'instruction est responsable de l'instruction et dirige celle-ci.
Pour pouvoir diriger, le magistrat doit être informé, disposer d'une infrastructure et d'un encadrement suffisants et avoir les aptitudes personnelles et professionnelles requises. Ce dernier point requiert la détermination de profils et l'organisation d'une sélection, d'une formation approfondie et d'un recyclage permanent.
Afin de donner un sens à la responsabilité respective du magistrat et du juge d'instruction, ceux-ci ont la possibilité de requérir du personnel policier et des moyens.
Quoi qu'il en soit, il convient d'adapter l'article 6 de la loi sur la fonction de police.
Le vide législatif quant aux méthodes de recherche proactive doivent être comblé afin de permettre un contrôle éclairé des autorités judiciaires.B. Une confiance éclairée
Un thème revient souvent chez les magistrats : ils font confiance aux enquêteurs qui travaillent sur le terrain. Si, d'un côté, la confiance est certainement une qualité qui permet un travail de qualité, d'un autre côté, elle ne peut pas se limiter à une certaine forme de passivité. Nous sentons une relative ambiguïté à cet égard : les magistrats font d'autant plus confiance aux enquêteurs qu'ils ne contrôlent plus vraiment leur travail.
La confiance doit exister mais elle doit être éclairée. Les enquêteurs du terrain doivent avoir des repères clairs pour accomplir un travail performant. Cette tache revient aux magistrats.
Dans cette perspective, la commission recommande une évolution dans le mode de communication.
L'apostille est un message unilatéral du magistrat vers l'un des enquêteurs. Il ne constitue nullement un message multilatéral, accessible à l'ensemble de l'équipe des enquêteurs et susceptible de mettre à leur disposition l'ensemble des informations recueillies (y compris celles qui ne feront pas l'objet d'apostilles) et de les aider à situer leur action dans une stratégie collective où chacun sait non seulement ce qu'il a à faire, mais ce que les autres ont fait et ont encore à faire.C. Une meilleure utilisation des moyens nouveaux de preuve
Les enquêteurs doivent comprendre et connaître les nouveaux modes de preuves, notamment ceux qui font appel à des techniques sophistiquées. L'impression se dégage, dans l'ensemble des dossiers utilisés par la commission que l'ensemble de cette matière de la preuve continue à se dérouler dans un certain flou.
A cette fin, la commission recommande une évaluation des capacités scientifiques et techniques de l'Institut national de criminologie et de criminalistique.
$ 7. UNE NOUVELLE APPROCHE DES DELITS ET DES PEINES
A. Un bilan des lois de 1995
Les autorités judiciaires ont pour mission d'appliquer la loi. Dans le domaine de l'exploitation sexuelle des mineurs, le parlement doit s'interroger sur l'arsenal législatif qui existe et sur sa capacité à protéger réellement les enfants.
Un bilan critique de la mise en oeuvre des lois du 27 mars et du 13 avril 1995 doit être établi.
B. La prévention de la récidive en matière de délinquence sexuelle
Certaines catégories de délinquents sexuels présentent un risque accru de récidive.
Afin de préserver la société de ces formes de délinquance et de garantir un traitement plus approprié des délinquants sexuels, il est souhaitable de mettre au point un dispositif légal approprié qui élargit les possibilités dont dispose le juge pénal, notamment pour fixer la durée de la peine d'emprisonnement.On pourrait s'inspirer, à cet égard, du système néerlandais de mise à la disposition du gouvernement ainsi que du récent projet de loi français (projet de loi renforçant la prévention et la répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs et des infractions portant atteinte à la dignité de la personne - projet de loi 3322 du 29 janvier 1997).
Ces deux exemples étrangers prévoient un traitement après l'exécution effective d'une peine privative de liberté.
Aux termes du projet de loi français, il s'agit d'une peine accessoire ayant le caractère d'une mesure de sûreté. La Belgique connaît le régime de la mise à la disposition du gouvernement, dont l'application est certes limitée aux récidivistes et aux délinquants d'habitude. Alors que dans notre pays, l'exécution de cette peine accessoire ayant le caractère d'une mesure de sûreté incombe au ministre de la Justice, le projet français prévoit que le juge de l'application des peines contrôlera l'exécution de cette peine accessoire. En vertu du projet, cette peine consistera en un traitement obligatoire (la peine de suivi médico-social), ambulatoire ou intra-muros, dont la durée sera fonction de la gravité de l'infraction.La durée maximale du traitement sera de cinq ans en cas de délit et de dix ans en cas de crime. Il est clair que c'est au juge du fond qu'il appartiendra de fixer la durée de cette peine accessoire. Celui qui se soustraira au traitement ou ne respectera pas les conditions imposées sera passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans maximum. C'est au juge de l'application des peines qu'il appartiendra d'appliquer cette peine d'emprisonnement subsidiaire.
Pour mettre en place un dispositif légal comparable en Belgique, il suffirait d'étendre le système de la mise à la disposition du gouvernement à cette catégorie de délinquants et de charger le juge de l'application des peines de l'application de cette mesure. Il va de soi qu'il conviendra de prévoir une capacité de traitement suffisante au sein d'établissements spécialisés.
La perspective générale doit concourir à une plus grande sélectivité dans le recours à l'incarcération plutôt que dériver vers des formes d'automaticité.C. La loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
1. Les questions posées à l'expert psychiatre
Outre la détermination des états définis à l'article 1er de la loi, la tâche de l'expert consiste à informer de manière aussi complète que possible l'instance judiciaire qui demande l'expertise et ce conformément à l'évolution de la science psychiatrique.
Dans la mesure où, dans la pratique, les questions posées à l'expert sont stéréotypées et ne sont plus en accord avec l'évolution de la science psychiatrique, il se recommande de développer et d'affiner la demande qui sera adressée à l'expert psychiatrie afin de pouvoir appréhender dans sa totalité la structure de la personnalité de la personne faisant l'objet de l'expertise.2. La suppression de la commission de défense sociale et l'instauration d'une chambre d'internement au sein du tribunal de l'application des peines
La commission propose de supprimer la commission de défense sociale. Les décisions relatives à l'exécution, au déroulement et à la durée de l'internement relèveraient d'une chambre distincte du tribunal de l'application des peines. La commission estime que cette mesure permettrait d'accroître la cohérence de la politique d'application des peines.
3. La désignation de l'établissement ou de la personne chargée de la guidance médico-psychologique d'un interné libéré à l'essai
- Il appartient au tribunal de l'application des peines de désigner l'établissement ou la personne qui sera chargée de la guidance psychiatrique de l'interné libéré à l'essai.
- Le tribunal de l'application des peines tiendra compte, dans son choix, de la qualité de l'aide et de la nécessité de protéger efficacement la société.Bien que cette possibilité ne soit pas à exclure a priori, il serait préférable que l'on ne confie pas cette guidance à un expert qui a assisté l'interné libéré à l'essai dans la procédure qui a conduit à son internement.
Il est loisible à l'intéressé ou à son conseil de formuler une proposition en la matière, mais le tribunal de l'application des peines doit opérer son choix en tenant compte de toutes les considérations émises ci-dessus.4. L'encadrement du tribunal de l'application des peines
- L'encadrement du tribunal de l'application des peines doit être suffisamment important pour que des assistants sociaux puissent accomplir des missions de guidance. Ceux-ci assureront notamment le suivi de la tutelle médico-sociale de l'interné libéré à l'essai et en référeront au tribunal de l'application des peines.
5. La nécessité de conditions individualisées et un contrôle strict du respect de celles-ci en cas de libération à l'essai
- Etant donné que les conditions fixées actuellement sont relativement stéréotypées et qu'elles sont également perçues comme telles par tous les intéressés, il conviendrait de fixer des conditions plus individualisées. Le tribunal de l'application des peines pourrait à cet effet demander l'avis d'experts. Lors de la fixation des conditions, il conviendrait de chercher à établir un équilibre entre l'objectif de resocialisation de l'intéressé et la protection de la société contre le risque de récidive.
- Individualiser les conditions n'a de sens que si l'on veille strictement au respect de ces dernières. Il s'impose à cet effet de renforcer les services qui exercent un contrôle sur la tutelle médicosociale et d'organiser et de formaliser le partenariat entre la justice - en l'occurrence, le tribunal de l'application des peines - et les instances chargées de l'assistance.
En ce qui concerne ce dernier point, il conviendrait notamment de préciser que si l'intéressé ne respecte pas les conditions du traitement convenu avec les instances chargées de l'assister, celles-ci en informeront le tribunal de l'application des peines ou les services qui exercent un contrôle sur la fonction de passerelle.6. Le contrôle des internés libérés à l'essai et libérés à titre définitif par le parquet
Conformément à l'article 20 de la loi de défense sociale, le parquet joue un rôle important dans le cadre du contrôle des internés libérés à l'essai. Le parquet peut requérir qu'une personne qui ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées soit réintégrée dans une annexe psychiatrique.
Pour que le parquet puisse remplir cette tâche de manière adéquate, il doit pouvoir suivre les dossiers et s'organiser en fonction de celles-ci. A cet égard, les services de police assurent une importante fonction de signalement. Les parquets doivent veiller à ce que les services de police puissent assumer leur fonction de signalement, ce qui implique que des directives claires doivent être édictées en cette matière et que le signalement des internés libérés à l'essai doit avoir lieu de manière effective.
En ce qui concerne les internés libérés à titre définitif, des mesures légales et organisationnelles doivent être prises afin que les services de police et de justice puissent prendre connaissance à tout moment du dossier de l'(ex-)interné.D. La loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle
- Etant donné que la mise en oevre de la loi du 31 mai 1888 sur la libération conditionnelle s'est soldée par un échec et doit être repensée, la commission se rallie à la notion de tribunal de l'application des peines.
- Dans l'attente d'une évaluation de la libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines doit en tout cas décider de tous les aspects et modalités de l'application des peines, y compris la libération conditionnelle.
- Il convient de définir plus rigoureusement la procédure de révocation et de l'appliquer plus fermement lorsque les conditions ne sont pas respectées.- Il convient d'améliorer radicalement la guidance des libération conditionnelle, non seulement d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitatif. Il s'indique de rendre une seule instance responsable du contrôle d'une guidance qui intègre à la fois la dimension sociale, la composante psychopsychiatrique et la surveillance de l'observation des conditions. Cela doit permettre une intervention rapide et précise lorsque des problèmes surgissent en matière de guidance et/ou d'observation des conditions.
- Il est nécessaire, pour satisfaire aux exigences d'une guidance de qualité, d'étendre considérablement l'encadrement social, ce qui implique l'organisation rapide d'une concertation entre le pouvoir fédéral et les communautés, qui ont en charge la guidance et l'assistance sur les plans psychologique et social.
- Dans ce cadre, il conviendra de s'employer à définir clairement la position juridique des thérapeutes et des assistants sociaux qui sont chargés de la guidance des libérés conditionnels. Actuellement, ils se trouvent, à l'instar des assistants de probation et des assistants de médiation, dans une position duale, dans la mesure où ils sont chargés à la fois d'accompagner les libérés conditionnels et de contrôler, au nom de l'instance de contrôle, si les conditions sont observées.
Cet antagonisme les place dans une situation impossible, tant à l'égard de leur client qu'à l'égard de leur mandant.
- Il convient d'élaborer une réglementation qui régisse le choix du médecin et des assistants chargés de guider les libérés conditionnels.Cette réglementation devra concilier le principe médico-juridique du libre choix du médecin et l'intérêt de la société, qui commande une guidance de qualité qui prenne également en compte le droit élémentaire à la protection contre les comportements dangereux pour la société.
- La prise en considération d'une libération conditionnelle doit tenir compte de l'intérêt de la société et du droit de la société à être protégée contre certains criminels qui ont eu ou qui risquent d'avoir un comportement dangereux.C'est certainement le cas pour certaines catégories de délinquants sexuels. La décision d'accorder une libération conditionnelle à un délinquant de ce type doit dès lors être entourée d'un maximum de garanties tant en ce qui concerne le diagnostic qu'en ce qui concerne la qualité de la guidance psychologique et sociale.
- Sans déroger au secret professionnel, les personnes chargées de la guidance psycho-médical des libérés conditionnels devront informer l'autorité chargée de contrôler l'observation des conditions. Cette information pourra se limiter à la communication du fait que l'intéressé observe ou n'observe pas les conditions de la guidance qui ont été fixées lors de la prise de contact et/ou au cours de la guidance.L'inobservation de ces conditions suffira pour que l'autorité de contrôle intervienne.
- La commission a pu constater que les mesures de grâce collective influencent la durée de la détention et donc également le moment à partir duquel une libération conditionnelle peut intervenir.
- La commission préconise la suppression des mesures de grâce collective.
- En ce qui concerne les mesures de grâce individuelle, la commission souhaite qu'une instance indépendante du ministre de la Justice rende un avis avant toute décision.
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