ENQUETE PARLEMENTAIRE
sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans " l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts "
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RAPPORTFAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUETE (1)
PAR
M. Renaat LANDUYT ET
MME Nathalie DE T'SERCLAES
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CHAPITRE II
Le déroulement des enquêtes
Introduction
Section 1re
L'enlèvement de Loubna
$ 1er. 1982-1992. L'internement d'un suspect
$ 2. L'accueil des parents
$ 3. L'enquête de police
A. La lenteur dans la diffusion des informations
$ 4. L'information du parquet
B. les premiers devoirs
C. Des renseignements peu exploités
D. Un témoin oublié
E. Le recours à des informateurs
F. La concurrence entre et dans les services
G. Des micro-traces
H. Un mauvais conseil
A. Un dossier comme un autre
B. La période de vacances
C. La non désignation d'un Juge d'instruction
D. Une piste oubliée
E. L'organisation et la direction de l'information
1. Une culture (trop) bureaucratique ?
F. L'enquête s'enlise
2. Une connaissance fragmentaire du dossier
3. L'absence de politique de recherche
4. L'échange d'information
Section 2
L'enlèvement de Julie et Mélissa$ 1er. L'enquête à Charleroi
Section 3A. Les années 1992, 1993 et 1994
$ 2. L'enquête à Liège1. La libération conditionnelle
B. Les années 1995 et 1996
2. Une incapacité de travail
3. L'épisode de la patinoire
4. Des informations inquiétantes
5. Les perquisitions
6. L'opération Décime
7. De nouvelles perquisitions
8. La clôture du dossier vol
1. Les informations se précisent et se complètent
2. L'opération Othelloa. Le rapport du 25 août 1995
3. La lettre du 4 septembre 1995
b. Le défaut de transmission d'information entre les parquets
c. La communication entre les enquêteurs
d. Les observations Posa
e. Le contrôle du parquet
4. L'absence de procès-verbaux
5. Les séquestrations du 5 novembre 1995
6. L'affaire d'Obaix
7. Des perquisitions " sous couverture "a. La réunion du 29 novembre 1995
8. La clôture de l'opération Othello
b. L'arrestation de M. Dutroux le 6 décembre 1995
c. La délivrance des mandats de perquisition
d. Les perquisitions du 13 décembre 1995
e. Les objets saisis
f. Une nouvelle perquisition
A. Le début de l'enquête : les méthodes de recherche
$ 3. L'information du BCR à Bruxelles
B. La désignation et la succession des juges d'instruction
C. Les effectifs affectés à l'enquête
D. La conduite de l'instruction
E. La rétention d'informations1. Le fax du 7 juillet 1995
F. La réunion du 9 août 1995
2. Le processus s'enchaîne
3. Des informations verbales
G. L'absence de lienA. La plénitude de l'information
B. La cellule nationale des disparitions
L'enlèvement d'An Marchal et Eefje Lambrecks$ 1er. La vitesse avec laquelle on perçoit qu'une disparition est inquiétante
Section 4
$ 2. L'organisation de l'enquêteA. Le parquet averti tardivement
$ 3. La stratégie d'enquête
B. L'enquête confiée à la police judiciaire
C. La saisine du juge d'instruction
$ 4. La collaboration entre les différents services de police ainsi qu'entre les services de police et les services d'appui
$ 5. La collaboration entre les parquets
$ 6. L'accueil des victimes (au sens large)
L'enlèvement de Sabine Dardenne$ 1er. La collaboration entre les services de police
$ 2. Une organisation professionnelle de l'enquête
$ 3. Une enquête essentiellement passive, limitée territorialement
$ 4. La désignation tardive d'un juge d'instruction
$ 5. Le black-out
CHAPITRE IILe déroulement des enquêtes
Approche chronologiqueIntroduction
Ce chapitre est entièrement centré sur les faits qui ont marqué le déroulement des différentes enquêtes. Dans cette perspective, la commission a successivement étudié les dossiers de l'enlèvement de Loubna Benaïssa (section 1re), de Julie Lejeune et Mélissa Russo (section 2), d'An Marchal et Eefje Lambrecks (section 3) et de Sabine Dardenne (section 4).
Pour chacun de ces dossiers, la commission a choisi d'éclairer la complexité des dossiers par une approche chronologique des faits. Cette reconstruction des situations et des événements permet de repérer les moments clés du déroulement de l'enquête et de déterminer le rôle des différents acteurs. En annexe, nous soumettons les tableaux qui situent, dans le temps, les événements principaux liés directement ou indirectement à l'enquête.Une remarque s'impose. Si aujourd'hui le déroulement des enquêtes paraît relativement évident, une telle évidence ne s'imposait pas d'emblée. En effet, d'une part, beaucoup de témoins qui ont été entendus par la commission ont montré qu'ils n'avaient qu'une connaissance très partielle de la situation, sans vue d'ensemble. D'autre part, depuis l'éclatement des affaires au mois d'août 1996, de nombreuses versions se sont succédées. Devant la commission aussi, des témoins ont évolué dans leurs déclarations. Il a donc fallu faire la part des choses dans des enquêtes souvent extrêmement complexes où (trop) peu de monde semble prêt à assumer ses responsabilités.
Dans les différents dossiers, des situations se répètent et les mêmes scénarios entraînent les mêmes effets. Peut-on, dès lors, s'en remettre au seul hasard ?
Section 1re
L'enlèvement de Loubna
L'enlèvement de Loubna Benaïssa, le 5 août 1992, est le plus ancien. Son dénouement tragique est intervenu le mercredi 5 mars 1997, le soir des auditions devant la commission des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Cette triste coïncidence impose une exigence, celle de la vérité et de la responsabilité.
Il convient de noter que l'enquête dans le dossier de Loubna Benaïssa n'a pas fait l'objet d'une enquête par le comité P, ni par la gendarmerie (dans la mesure où elle n'était guère impliquée). Ce n'est qu'à la suite de la découverte du corps de Loubna que le ministre de la Justice a demandé un rapport sur l'enquête au procureur général de Bruxelles, M. André Van Oudenhove. La commission n'en a pas encore eu connaissance.
$ 1er. 1982-1992 : L'INTERNEMENT D'UN SUSPECT
Pour des faits de moeurs commis en 1982, 1983 et 1984, P. Derochette fera l'objet d'une décision d'internement prise par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 13 juin 1984.
Le 2 août 1984, la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prison de Forest décide la mise en liberté à l'essai, sur base d'une tutelle sociale et d'une tutelle médicale (article 20 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude).Le 12 mars 1992, P. Derochette fera l'objet d'une décision de libération définitive.
$ 2. L'ACCUEIL DES PARENTS
Le système pénal éprouve toujours beaucoup de mal à traiter d'une manière correcte et humaine les victimes et les parents des victimes d'infractions. Bien que les services d'accueil des victimes (tant à la police qu'au parquet) n'aient été crées que relativement récemment, il n'existe aucune raison liée aux règles de procédure ni à l'organisation judiciaire qui justifie une telle attitude.
La manière dont la famille a été reçue le premier jour par la police d'Ixelles est problématique. Le père de Loubna a été obligé de faire la file et d'attendre une demi-heure avant de pouvoir signaler la disparition de sa fille comme s'il s'agissait de la déclaration de disparition d'un portefeuille. Si la famille a dû faire la file avant de pouvoir signaler la disparition, les policiers ont cependant immédiatement pris cette disparition au sérieux. A partir du lendemain, l'affaire a été suivie par des assistantes de police, Mmes Val et Plevoets, du service de protection de la jeunesse.
La police judiciaire, quant à elle, s'est limitée semble-t-il à des relations purement fonctionnelles avec la famille.
Au niveau du parquet, les relations furent des plus réduites : après l'enlèvement de Loubna, ce n'est que le troisième magistrat en charge du dossier, M. Geerinckx qui a rencontré la famille. En outre, même après la création du service d'accueil des victimes, celui-ci n'a pas pris contact avec la famille. Celle-ci a perçu cette situation comme un manque d'intérêt du parquet pour son affaire.$ 3. L'ENQUETE DE POLICE
Loubna est enlevée le 5 août 1992, aux alentours de 12h30. L'enquête de police a été menée, dans les premiers jours, par le service de protection de la jeunesse et la brigade judiciaire de la police communale d'Ixelles. Elle fut, ensuite, reprise par la police judiciaire, section moeurs.
A. La lenteur dans la diffusion de l'information
Le lendemain de la disparition, le 6 août 1992, le planton à la police d'Ixelles n'était encore au courant de rien. La gendarmerie n'avait pas davantage été avertie et le signalement n'avait donc pas été diffusé. Le parquet a également été averti tardivement et uniquement par écrit.
B. Les premiers devoirs
Dans toutes les enquêtes, les premiers moments sont décisifs. Dans le cas présent, l'enquête dans le quartier n'a pas été effectuée de manière professionnelle. Ainsi, par exemple, des chiens pisteurs n'ont pas été utilisés car ils " étaient en vacances ". Il s'agit d'une lacune grave. De même, les enquêtes de voisinage, qui ont été entreprises par la police communale, n'ont pas été poursuivies systématiquement par la police judiciaire.
La commission n'a pas pu déterminer ce que la police judiciaire avait fait entre le 5 août 1992 (premier fax de la police communale) et le 10 août 1992 (jour où l'enquête débute).C. Des renseignements peu exploités
Le 9 août 1992, M. Vincent, inspecteur de la police d'Ixelles, procède à l'audition d'une voisine qui, le jour de l'enlèvement, a entendu des cris d'enfant. Le dossier n'indique pas la suite qui est donnée à ce devoir.
Le 14 août 1992, Mme Val, assistante de police de la section jeunesse de la police d'Ixelles, transmet un rapport au procureur du Roi qui signale, sur base de recherches faites dans le quartier, l'existence d'un certain P. Derochette qui a été condamné pour attentat à la pudeur sur des garçons de moins de 10 ans et qui habite tout près. Il reconnaît lui-même qu'il voyait Loubna presque tous les jours passer devant le garage de son père où il travaille. L'alibi qu'il fournit pour le jour de l'enlèvement est qu'il prenait son repas (de 11h30 à 13h00) avec son père et son frère dans le garage. Cette piste ne sera jamais exploitée par la police judiciaire. Pourquoi ?D. Un témoin oublié
La manière dont la police judiciaire a interrogé, ou plus exactement n'a pas interrogé, une personne qui avait été reconnue par un témoin le jour de l'enlèvement, sur les lieux de celui-ci, et qui avait adopté un comportement suspect, pose problème. Cette personne s'est révélée par la suite être un informateur de la police judiciaire, et même un informateur professionnel, rémunéré à temps plein, mais qui serait maintenant sur la liste noire depuis le milieu des années 1980. Un témoin a même soutenu devant la commission que lorsqu'on osait prononcer son nom " c'était une bombe d'obus qui vous tombait dessus ". Ce suspect a été mis en garde à vue et libéré dès le 14 août 1992. Il n'a en fait été confronté avec le témoin que six jours après sa libération. En outre, il n'a pas été confronté avec la personne dont le témoignage lui a servi d'alibi suite au refus de ce dernier.
La protection du suspect informateur par la police judiciaire est une hypothèse qui mérite d'être prise en considération et qui s'inscrit dans la logique des rapports avec les informateurs, une logique d'avantages réciproques (Do ut des).E. Le recours à des informateurs
- L'affaire Loubna constitue la énième illustration des problèmes que pose le recours à des informateurs.
Ces problèmes ne sont pas seulement imputables à l'absence de réglementation légale. Les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 ne permettent pas non plus de répondre aux besoins qui se manifestent en l'espèce et surtout pas de lutter contre des pratiques indésirables et qu'il faut réprouver en vertu des principes sur lesquels repose l'Etat de droit.
- La circulaire ministérielle ne permet pas de mettre fin aux pratiques qui ont en fait pour résultat qu'outre les informateurs enregistrés faisant l'objet d'une gestion officielle, chaque fonctionnaire de police entretient de sa propre initiative des relations avec des informateurs " gris " ou " noirs ". Ces derniers échappent à toute surveillance et à tout contrôle et sont généralement " rémunérés " au moyen de contrepartie prenant la forme de faveurs que le fonctionnaire de police concerné leur accorde. Un fonctionnaire de police qui se livre à de telles pratiques court de grands risques. Les exemples de policiers qui se sont ainsi trouvés impliqués dans des faits criminels sont légion.
Cette pratique n'est conciliable avec aucun des principes de l'Etat de droit. Il n'est pas rare que l'on tente de " blanchir " des informations que l'on a obtenues d'un informateur non enregistré en procédant à d'autres devoirs d'enquête et en montant des enquêtes parallèles.
Sans pour autant mettre en doute l'utilité de recourir à des informateurs dans les phases proactive et réactive de l'information, on ne peut ignorer la nécessité d'édicter des règles légales suffisamment élaborées et dont l'application est strictement contrôlée.
A cet effet, il est indispensable de confier au ministère public un rôle dirigeant, clair et défini par la loi dans la gestion des informateurs.F. La concurrence entre et dans les services
La concurrence active non seulement entre les services de police mais encore au sein de ceux-ci a malheureusement encore joué dans cette affaire.
D'une part, la gendarmerie et la police judiciaire se sont disputé l'enquête. Ainsi, à un moment donné, la gendarmerie et la police communale d'Overijse (mais cette dernière à la requête de la police judiciaire) ont procédé au même devoir d'enquête. Il s'agissait de l'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation relevée le 18 août 1992 par une amie de Loubna qui pensait avoir aperçue celle-ci dans le véhicule. En outre, la police judiciaire semble avoir, à de multiples reprises, dissuadé la famille de s'adresser à la gendarmerie pour recevoir ou transmettre des informations. La gendarmerie, à son tour, ne témoigne pas d'une grande estime quant à la manière dont l'enquête à été menée par la police judiciaire. A partir du moment où l'enquête fut définitivement confiée à la police judiciaire, la gendarmerie n'est plus intervenue jusqu'à l'intervention de l'adjudant-chef Legendre, fin août 1996.
D'autre part, la police judiciaire a également, très nettement, écarté de l'enquête la police communale et elle semble même n'avoir pas pris au sérieux les renseignements recueillis par celle-ci. Nous pensons notamment à la piste du suspect P. Derochette. Une preuve : le dossier ouvert à son nom à la police judiciaire n'a pas été consulté de 1990 à octobre 1996.
Enfin, la concurrence dans les services de police eux-mêmes, en l'espèce, dans la police judiciaire, mine gravement la qualité du travail.
Cette situation prouve, une fois de plus, qu'il est essentiel que le ministère public assure, de manière effective, la direction de l'information.
G. Des microtraces
Des microtraces ont été relevées dans la voiture d'un suspect. Il s'agissait de fibres et de poils retrouvés sur la carpette du siège avant droit et sur la banquette arrière de son véhicule. Ces microtraces ont été prélevées mais elles n'ont pas été analysées. En fait, ces pièces à conviction ont été déposées en août 1992 au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles par l'opérateur du laboratoire de la police scientifique, M. Valentiny et elles y sont restées jusqu'en 1996. Le chef d'enquête de la police judiciaire, l'inspecteur Colson n'a pas manifesté le moindre intérêt pour ces traces.
L'analyse aurait-elle été techniquement possible ? Selon certains spécialistes, en 1992, il n'était possible d'identifier, avec certitude, que du matériel génétique provenant de cellules vivantes. Or, comme l'ADN chromosomique d'un cheveu se trouve presque uniquement dans la racine, un cheveu tombé est une cellule morte dont l'ADN s'est déjà dégradé. A ce moment, seuls quelques laboratoires de recherche commençaient à mettre au point des techniques permettant d'analyser ce type de matériel génétique mort et il n'y avait que fort peu de publications sur ce sujet dans des revues spécialisées. Dans ces conditions, on pourrait comprendre que le magistrat n'ait pas demandé une analyse d'un matériel dont peu de personnes, à l'époque, pensait qu'il était encore exploitable (1).(1) Lettre J.-P. Jacquet, 18 novembre 1996.
H. Un mauvais conseil
Un élément qui a certainement joué un rôle néfaste dans l'affaire de Loubna est l'absence d'avocat. La police judiciaire a déconseillé à la famille de s'adjoindre un conseil et de prendre contact avec la gendarmerie. L'aspect financier qui a été évoqué afin de justifier cette attitude peut difficilement être considéré comme un argument valable. Il est évident que l'assistance d'un avocat est un devoir et que les obstacles financiers doivent être surmontés dans le cadre d'une bonne administration de la justice pénale qui inclut l'aide légale. Dans l'état actuel de la procédure pénale, un avocat aurait, sans nul doute, pris contact avec le parquet pour s'informer de l'évolution de l'enquête; il aurait également proposé à la famille de se constituer partie civile, ce qui aurait pu changer le cours des événements.
$ 4. L'INFORMATION DU PARQUET
A. Un dossier comme un autre
Le procès-verbal de la disparition de Loubna arrive au parquet, par la voie ordinaire, le 7 août 1992, soit près de 48 heures après les faits. Rien n'indiquait la gravité ni l'urgence de la situation.
Le dossier sera orienté vers la section " famille ". Lorsqu'il apparaîtra que la disparition est inquiétante, il ne sera pas réorienté vers la section criminelle. Il s'agit d'un choix lié à la représentation que le parquet se fait de l'affaire.
B. La période de vacances
Comme le disait la soeur de Loubna, il vaut mieux " ne pas se faire enlever pendant les vacances ". Au départ, pendant le mois d'août 1992, en raison de la période des vacances, trois substituts se sont succédés dans le dossier : Mme France, MM. Van der Noot et Geerinckx. La commission a pu constater, notamment à des moments charnières comme le congé du 15 août, l'absence de continuité dans la prise en charge du dossier. L'information n'est pas véritablement passée d'un substitut à l'autre.
Un exemple significatif : le rapport de l'assistante de police qui contient, notamment, des informations sur P. Derochette, au lourd passé de moeurs, est transmis au parquet le vendredi 14 août, et un contact avec le substitut est indiqué à 16 h 10. L'information ne sera plus traitée ce jour et elle sera reprise, avec l'ensemble du dossier, par un autre substitut le mardi 17 août 1992.
C. La non-désignation d'un juge d'instruction
Notons tout d'abord que la commission a observé une controverse sur le point de savoir si la police judiciaire avait ou non expressément demandé au ministère public de désigner un juge d'instruction. Quoiqu'il en soit, le chef de corps et les magistrats concernés ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de saisir un juge d'instruction. A cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a considéré que l'instruction préparatoire était facultative pour les délits mais obligatoire pour les crimes (1).
(1) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, Liège, 1989, p. 264.
Ce choix stratégique de ne pas saisir un juge d'instruction - et donc de se limiter à l'information du parquet - a nécessairement entraîné certaines conséquences. Il en est résulté que tous les devoirs d'instruction à l'égard de témoins et de suspects ont eu lieu sur base de la collaboration volontaire des intéressés. Même le refus de confrontation de la part d'un témoin important n'a suscité aucune réaction de la part du ministère public. Seul un juge d'instruction aurait pu exécuter certains devoirs, tels que par exemple des perquisitions (dans la maison du suspect Patrick D.) ou des confrontations (avec la personne dont l'alibi était invoqué par un autre suspect). Ces devoirs auraient pu orienter l'enquête au début et la relancer par la suite.
Par ailleurs, si un juge d'instruction avait été saisi, un contrôle sur l'instruction aurait pu être effectué, sur base de l'article 136bis CIC, qui oblige le procureur du Roi à faire " rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait pont statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire ".
Enfin, il ne faut pas négliger le fait que, contrairement au parquet qui poursuit, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.
Il semble que certains magistrats craignent - à tort - de perdre la maîtrise de l'affaire s'ils requièrent un juge d'instruction. Il n'est pas rare que le parquet justifie cette attitude en invoquant le fait que les juges d'instruction sont surchargés. Le problème nous paraît déplacé.
D. Une piste oubliéeComme dans toute enquête, la focalisation dans une direction occulte d'autres pistes. Tel est le cas dans ce dossier. Les premières semaines ont été uniquement orientées sur le premier suspect, avec le jeu peu clair lié à sa qualité d'informateur. En revanche, le parquet de Bruxelles n'a absolument pas investigué la piste du suspect P. Derochette qui a été qualifié de suspect no 2. Interrogé expressément sur ce point, le substitut Van der Noot a reconnu lui-même, lors de son audition devant la commission le 15 novembre 1996, qu'il " n' a pas redynamisé l'enquête sur ce point " (2). Dès le 17 août 1992, cette piste sera donc définitivement oubliée.
(2) Audition du 15 novembre 1997, p. 39.
Ce même substitut a toutefois demandé à la police judiciaire une vérification plus approfondie de l'indication de la plaque minéralogique d'une VW Golf noire relevée par une amie de Loubna qui pense avoir vu celle-ci dans ce véhicule. " La réaction immédiate de la police judiciaire a été de dire que cela revenait à rechercher une aiguille dans une botte de foin. Cela lui paraissait énorme et elle ne pensait pas pouvoir lui donner ces renseignements dans l'immédiat " (1). Ni dans l'immédiat, ni après : on ne voit le dossier aucune trace de devoirs qui auraient été ultérieurement effectués en ce sens par la police judiciaire. Le parquet n'a pas réagi.
(1) Ibid., p. 10.
E. L'organisation et la direction de l'information
A l'instar des commissions d'enquêtes " tueurs du Brabant " et " traite des êtres humains ", on ne peut qu'une nouvelle fois constater aujourd'hui que l'organisation et la direction de l'information, menée par le parquet, laisse fortement à désirer. Dans le dossier de Loubna, les problèmes ont résulté tant de déficiences individuelles que de carences en matière d'organisation.
1. Une culture (trop) bureaucratique ?
En ce qui concerne le parquet de Bruxelles, le chef de corps souligne les difficultés d'organisation de son parquet, en raison notamment de la taille du corps, du nombre important d'affaires et des tâches supplémentaires qui sont confiées au ministère public. Or, ces facteurs rendent encore plus nécessaire le recours à une gestion poussée. A cet égard, il faut admettre que les autorités n'ont pas encore pu réaliser les conditions essentielles à sa mise en oeuvre (politique du personnel, formation et perfectionnement, équipement logistique). Outre l'absence relative d'une organisation digne de ce nom, les auditions ont également montré que la culture qui prévalait au parquet de Bruxelles en 1992 - et qui prévaut peut-être encore toujours - est une culture bureaucratique, souvent peu respectueuse des attentes du justiciable. On peut comprendre dès lors que l'accueil des personnes qui ne bénéficient pas de l'aide d'un avocat ou du soutien des médias laisse pour le moins à désirer.
2. Une connaissance fragmentaire du dossier
La rapidité avec laquelle les magistrats du parquet, responsables du dossier, se sont succédés, surtout dans la phase initiale de l'information, s'explique par les circonstances particulières inhérentes à la période des vacances. Il est toutefois inadmissible que le magistrat du parquet qui a été chargé du dossier le 7 août 1992, conformément au tableau de service établi pour les vacances, ait tout simplement trouvé le procès-verbal de la déclaration de disparition parmi leur courrier. Par après, la transmission du dossier entre les différents magistrats ne s'est pas faite d'une manière qui permet de garantir la continuité du suivi et de la direction de l'enquête. Comment expliquer autrement le fait que le dernier jour où il a travaillé sur le dossier, le magistrat n'ait pas remarqué (ou pas reçu) le rapport important rédigé par Mme Val de la police d'Ixelles qui contenait, entre autre, des informations sur les délinquants sexuels habitant le quartier de Loubna, rapport auquel le magistrat suivant n'a pas non plus accordé d'attention. On peut à cet égard se poser la question de savoir quel contrôle et quelle surveillance sont exercés par le premier substitut sur le travail des substituts.
Cette connaissance insuffisante ou fragmentaire des dossiers par les substituts entraîne des effets au niveau des services de police. D'un côté, une distance se creuse entre le parquet et les policiers du terrain, ce qui rend difficile la direction de l'information. Il est ainsi frappant de constater que la police judiciaire chargée de l'enquête a ignoré des apostilles claires, apparemment sans déclencher la moindre réaction de la part du magistrat. Le fait de négliger certaines apostilles est donc demeuré sans conséquence, ce qui confirme une fois de plus que le ministère public semble davantage subir l'information au lieu de la diriger. D'un autre côté, cette situation renforce les rivalités latentes entre les services de police et à l'intérieur de ceux-ci. Même si celles-ci sont apparemment motivées par le désir louable de faire progresser l'enquête, elles n'en demeurent pas moins inacceptables et, en tout état de cause, contre productives.3. L'absence de politique de recherche
L'absence de politique de recherche dans le chef du parquet se manifeste par l'absence de fil conducteur ou de scénario en cas de disparition inquiétante. Cette situation peut, à son tour, également expliquer les carences sur le plan de l'accueil des familles.
Par ailleurs, il est également permis de se demander s'il était justifié de ne pas faire appel à la section " grande criminalité " à partir du moment où il apparaissait clairement que la disparition était une disparition inquiétante. La section " famille " a indéniablement un rôle à jouer, mais ce rôle se situe plutôt au niveau de la composante sociale de l'affaire et moins au niveau d'une approche plus intégrée d'une disparition criminelle inquiétante. Une meilleure orientation du dossier aurait peut-être permis une meilleure coordination des services de police par la section du parquet qui s'occupe de la lutte contre la criminalité.
4. L'échange d'information
L'échange d'information n'a pas fonctionné correctement au niveau du parquet et avec les services de police. Nous en prenons quelques exemples. Comme nous l'avons déjà observé, c'est sans le moindre feed-back et de manière routinière que le dossier a été communiqué de magistrats à magistrat pendant la période des vacances. Le 5 octobre 1995, le chef de corps, le procureur du Roi Dejemeppe reçoit une lettre de l'avocat de la famille Benaïssa qui contient des informations pouvant être utiles pour le dossier de Julie et Mélissa : il se borne à répondre qu'une instruction est en cours à Liège, sans transmettre lui-même l'information au parquet de Liège. Enfin, la question des micros traces est également significative : le laboratoire de la police judiciaire prélève des échantillons qui sont déposés au greffe mais qui ne sont pas analysés. Il n'est d'ailleurs pas certain que le chef d'enquête de la police judiciaire et le magistrat aient été informés de ces traces, chacun suivant et traitant le dossier de manière parallèle.
F. L'enquête s'enlise
En définitive, au niveau de l'information proprement dite, force est de constater qu'elle s'est révélée plus " réactive " que " proactive ". La plupart du temps, les magistrats se sont limités à vérifier les renseignements qui arrivaient. Ils attendaient l'information, sans aller au devant de celle-ci. Peu ou pas d'initiative, souvent expliquée par un laconique : " Je n'y ai pas pensé ". Ce type d'attitude n'est guère compatible avec la fonction même de l'information qui est de rechercher, rapidement et sans formalisme, tous les renseignements possibles et utiles à l'exercice de l'action publique. L'attitude du parquet est paradoxale : d'un côté, il estime ne pas devoir mettre le dossier à l'instruction parce qu'il n'y a pas de devoirs de contrainte à effectuer; d'un autre côté, il ne prend pas d'initiatives qui pourraient rendre ces moyens nécessaires. Nous sommes en pleine logique bureaucratique.
Par ailleurs, au vu du dossier, l'enquête ne paraît pas avoir été menée de façon très structurée. Le volume du dossier (guère plus d'une centaine de pages) ne donne pas non plus l'impression qu'un zèle ardent ait été déployé.Enfin, comme au fil du temps, les renseignements se faisaient de plus en plus rares, l'enquête s'est enlisée. Il est particulièrement préoccupant de constater que trois interventions seulement ont eu lieu en 1993 et le même nombre en 1994. Plus aucune intervention en 1995. Le dossier est entièrement en sommeil alors qu'en juin 1995 interviennent les disparitions de Julie et de Mélissa et, en août 1995, celles de An et Eefje qui auraient dû, à tout le moins, relancer l'attention. Dans la lettre déjà évoquée du 5 octobre 1995 du conseil de la famille Benaïssa adressée au procureur du Roi de Bruxelles, le témoignage rapporté est mis en relation avec l'enlèvement de Loubna. Ce signal ne suscitera aucun devoir particulier dans le dossier de Loubna. En 1996, enfin, plus rien ne bouge jusqu'au mois d'août 1996 et les tragiques découvertes.
La commission a appris au cours des auditions que le dossier aurait été officieusement classé sans suite par le parquet fin 1994.
Même si la situation peut s'expliquer par différents facteurs, et notamment celui qui est le plus souvent évoqué à savoir la surcharge de travail et l'insuffisance des moyens, le manque d'intérêt réel porté à ce dossier peut également être une hypothèse à prendre en considération. Dans des enlèvements d'enfants appartenant à des milieux de " haute visibilité sociale ", les énergies ont été vite rassemblées et elles ont permis d'aboutir. Tout est question de priorité pour un parquet qui dispose, en outre, de l'opportunité des poursuites.Section 2
L'enlèvement de Julie Lejeune et Mélissa Russo
Ce dossier est sans doute le plus complexe, dans le temps et dans l'espace. Il se déploie sur trois volets : Charleroi, Liège, Bruxelles. Il se déroule sur trois années, 1993 à 1996. Le constat est tragique. Si les informations avaient été prises au sérieux en 1993, les enlèvements auraient peut-être pu être évités. Si les bonnes décisions avaient été prises en 1995, les enfants auraient sans doute été retrouvées, peut-être vivantes. La chronique du déroulement de cette enquête est la chronique d'un échec annoncé.
$ 1er. L'ENQUETE A CHARLEROI
La présence et les activités de M. Dutroux à Charleroi et ses nombreux contacts avec la justice, qui constituent autant d'occasions manquées, peuvent être clairement identifiées à partir de 1992. Nous distinguerons deux périodes : la première couvre les années 1992, 1993 et 1994, avant les enlèvements; la seconde commence en 1995, après l'enlèvement de Julie et Mélissa et elle s'étend jusqu'en 1996.
A. Les années 1992, 1993 et 1994
1. La libération conditionnelle
Par un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 26 avril 1989, M. Dutroux est condamné à 10 ans, 3 ans et 6 mois d'emprisonnement du chef de viol (sur enfant de - de 14 ans, sur mineure de + de 14 ans mais - de 16 ans, sur mineur de + de 16 ans) et de séquestration de cinq jeunes filles, d'agression d'une personne âgée et de vols commis en 1985. Il convient de signaler que les faits ont été correctionnalisés par le parquet général, contrairement à l'avis du substitut du procureur du Roi de Charleroi.
Le 6 avril 1992, le ministre de la Justice signe l'arrêté ministériel de libération conditionnelle de M. Dutroux (loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal et arrêté royal du 17 janvier 1921 contenant les mesures d'exécution des dispositions de la loi du 31 mai 1888 modifiée, concernant la libération conditionnelle des condamnés civils et militaires). Il convient de rappeler que la libération conditionnelle peut être ordonnée par le ministre de la justice sur base de quatre avis : celui du parquet qui a exercé les poursuites, celui du procureur général du ressort, celui du directeur et de la commission administrative de l'établissement pénitentiaire (article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1888).
En l'espèce, les conditions de la libération étaient, notamment, de ne pas fréquenter d'ex-détenus et d'indemniser les victimes à concurrence de 1 000 francs par mois, ce qui, eu égard aux revenus de l'intéressé, près de 80 000 francs/mois, était une contribution modique.
Le médecin traitant de M. Dutroux, le docteur Dumont, (qui fut aussi le médecin-expert de M. Martin dans une procédure judiciaire antérieure) sera proposé par celui-ci pour assurer le suivi médical et il sera accepté par l'administration pénitentiaire.
La guidance sociale et le suivi médical ont laissé à désirer. D'un côté, la guidance sociale ne se réalise pas sur place : M. Dutroux est convoqué dans le bureau de l'assistante sociale et dépose les documents prouvant qu'il suit un traitement. Le contrôle était donc formel et loin de la réalité. En outre, dans tous ses rapports, l'assistante sociale utilise les mêmes termes : " Dutroux semble respecter les conditions 1/4 ", " Il apparaît que ", " Il semblerait que ". Tout reste au conditionnel, sans être clairement établi. L'information est connue : la guidance sera même interrompue pendant un an, pour des raisons liées à l'organisation du service. D'un autre côté, en ce qui concerne le suivi médical, le médecin psychiatre n'informe personne, à aucun moment, de l'évolution du cas, en raison du secret professionnel.
2. Une incapacité de travail
Le 9 avril 1992, M. Dutroux est reconnu incapable de travailler et il est, à partir de ce moment, pris en charge par la mutuelle, ce qui lui permettra d'obtenir des revenus plus importants que ceux qui lui auraient procuré une éventuelle indemnité de chômage.
Cette situation pose problème par rapport à l'avis de l'unité d'observation et de traitement (UOT) de la prison de Mons, au moment de la demande de libération conditionnelle de M. Dutroux, selon lequel une réinsertion sociale par le travail était possible.Il apparaît des documents qui ont été communiqués à la commission que l'attestation médicale qui serait à la base de la reconnaissance du statut d'invalide fait état, notamment, d'un état dépressif consécutif au séjour en prison de l'intéressé. Cette observation est importante à la lumière des événements qui vont suivre. Chaque fois que M. Dutroux aura un contact avec la justice (épisode de la patinoire, les perquisitions), il présentera cette situation comme autant d'agressions qui portent atteinte à sa santé physique et psychique.
3. L'épisode de la patinoire
En novembre 1992, à la patinoire de Charleroi, M. Dutroux aurait procédé à des attouchements sexuels sur des petites filles. Il a été interrogé par la police communale qui aurait procédé, dans le combi, à des vérifications mais il n'a pas davantage été inquiété.
Notons que cet incident a été porté à la connaissance de son médecin traitant qui l'aurait interprété comme un acte de malveillance et qui a contribué à aggraver son état de dépression. Connaissant la situation judiciaire de M. Dutroux en liberté sous condition ainsi que ses antécédents, le médecin traitant ne devait-il pas, à tout le moins, informer le parquet ? La question est d'autant plus importante qu'il n'est pas à exclure que la version que M. Dutroux présente à son médecin peut précisément avoir pour objectif que celui-ci ne rentre pas de rapport négatif en ce qui concerne la libération conditionnelle. L'hypothèse de la manipulation du médecin peut être formulée. Par ailleurs, tout au long de la prise en charge médicale de M. Dutroux, des médicaments lui ont été prescrits, sans guère de contrôle. Certains d'entre eux, notamment du Redomex, de l'Haldol, du Rohypnol, semblent avoir été utilisés ultérieurement pour des empoisonnements et des enlèvements.Par rapport à la police, l'épisode de la patinoire soulève deux questions. La première concerne les faits eux-mêmes : une enquête a-t-elle été menée ? De quelle manière ? La police a-t-elle pu obtenir, dans le combi, les renseignements relatifs au casier judiciaire de l'intéressé ? Dans l'état actuel des choses, cette enquête reste une zone d'ombre. La seconde question concerne le statut de libéré conditionnel de M. Dutroux et ce que l'on peut appeler une occasion manquée de révocation de la libération conditionnelle. La police disposait-elle des renseignements à cet égard ? Elle devait en principe les avoir par l'intermédiaire du bourgmestre de Charleroi. En effet, dès sa libération, un avis doit être transmis par le directeur de l'établissement pénitentiaire au bourgmestre de la localité désigné par le libéré ou il doit d'ailleurs faire viser son permis de libération dans les 24 heures de son arrivée (article 9, alinéa 2 et article 11 de l'arrêté royal du 17 janvier 1921 contenant les mesures d'exécution des dispositions de la loi du 31 mai 1888 modifiée, concernant la libération conditionnelle des condamnés civils et militaires). En outre, même s'il s'agit d'une disposition peu appliquée, il convient de rappeler que les autorités locales doivent signaler au ministre de la Justice " tous les faits qui leur paraîtraient de nature à motiver la révocation de la mise en liberté " (article 13 de l'arrêté royal du 17 janvier 1921).
4. Des informations inquiétantes
Dès 1992, des dossiers de vols sont ouverts à charge de M. Dutroux au parquet de Charleroi et mis à l'instruction. Le 21 octobre 1993 est un moment important au niveau de l'information. En effet, un informateur prend d'initiative contact avec le premier maréchal des logis Pettens pour signaler que M. Dutroux effectuerait des travaux dans la cave d'une de ses maisons " afin d'y loger des enfants en attente d'être expédiées à l'étranger ". Le passé de violeur de M. Dutroux est expressément rappelé et l'informateur marque son accord pour désigner les habitations de M. Dutroux.
Le premier maréchal des logis-chef Bouvy, qui a reçu cette information, soutient qu'il l'a communiquée, verbalement, aux autorités judiciaires, notamment pour obtenir des mandats de perquisition. Un procès-verbal n'a toutefois pas été dressé. Pourquoi ? La raison invoquée est la nécessité de protéger l'informateur. Un tel choix a cependant eu des conséquences importantes puisqu'une information judiciaire n'a pas été ouverte.
Tour à tour, le juge d'instruction Lorent et les différents substituts qui se sont succédés dans le dossier vol ont soutenu ne pas avoir eu connaissance de ces informations. Le procureur général de Mons, dans une lettre adressée au ministre de la Justice le 21 août 1996, soutient également que le parquet de Charleroi ne disposait pas, dès 1993, de ces renseignements.
En 1993, la gendarmerie a-t-elle ou non communiqué aux autorités judiciaires les renseignements obtenus sur M. Dutroux ? Cette question est évidemment capitale pour comprendre l'objet des perquisitions qui seront effectuées le 8 novembre 1993 et le 13 juin 1994 : ces perquisitions avaient-elles pour objet de vérifier l'information sur les travaux dans les caves de M. Dutroux ?La réponse de la gendarmerie reste imprécise. A la question de savoir si celle-ci a donné connaissance soit au parquet, soit au juge d'instruction des informations sur M. Dutroux, le commandant du district de Charleroi, M. Lemasson, répond : " De manière officielle, aucun avis n'a été donné par écrit à l'époque par la gendarmerie ni à un magistrat du parquet ni à un magistrat instructeur. Peut-être l'information a-t-elle été communiquée verbalement lors d'un entretien entre le premier maréchal des logis Pettens et un magistrat " (1).
(1) Rapport du procureur général Velu, p. 13.
5. Les perquisitions du 8 novembre 1993
" Quelques jours après la connaissance de l'information ", soit au début du mois de novembre 1993, le premier maréchal des logis-chef Bouvy qui a recueilli les renseignements de l'informateur se rend chez le juge d'instruction Lorent aux fins d'obtenir des mandats de perquisition dans le cadre des vols. " J'ai avisé verbalement ce magistrat de l'information concernant l'existence possible de travaux visant à aménager des caches pour des enfants dans une des maisons de Dutroux. Le juge d'instruction m'a alors invité verbalement à procéder à toutes les recherches utiles en rapport avec cette information. " (2). La version du juge d'instruction Lorent diffère sur ce point mais l'absence de procès-verbal rend toute vérification impossible. Quoiqu'il en soit, l'objet des mandats de perquisition qui sont décernés est clair : ceux-ci ne concernent que les vols.
(2) Rapport du procureur général Velu, p. 15.
Lors de la perquisition effectuée dans une des maisons de M. Dutroux, le 8 novembre 1993, les constatations de la gendarmerie sont significatives : " Nous remarquons la présence d'une tranchée passant sous la cuisine du 17 et aboutissant dans la cave du 17A. Elle mesure +/- 60 cm de largeur et plus d'un mètre de profondeur. Le témoin semble aussi étonné que nous face à cette tranchée qui, semble-t-il, n'a aucune raison apparente et utile d'être. ".
Interrogé sur la nature de ces travaux, M. Dutroux expliquera qu'il aménage ses caves. " Les gendarmes constatent l'exactitude des informations reçues concernant l'aménagement des locaux pour y loger des enfants. Ils constatent effectivement des travaux de terrassement mais interrogé sur la nature de ceux-ci, Dutroux explique qu'il aménage ses caves 1/4 Le fait que les travaux en sont à leur début (photo à l'appui), le caractère parfaitement plausible de l'explication ainsi que l'absence d'autres informations concernant une éventuelle activité délictueuse de Dutroux infirment l'information reçue. " (1).(1) Déclaration du commandant de district de Charleroi du 28 août 1996.
Cette explication du colonel Lemasson, commandant du district de Charleroi, sera acceptée et amplifiée par le lieutenant général Deridder, commandant de la gendarmerie : " L'absence d'éléments lors de la perquisition, l'explication plausible donnée par M. Dutroux et l'absence d'autres informations concernant une éventuelle activité délictueuse de M. Dutroux tendent alors à infirmer l'information reçue " (2).
(2) Lettre du lieutenant général Deridder du 22 août 1996.
Pareille interprétation, qui a pour effet de minimiser l'information obtenue sur les travaux dans les caves de M. Dutroux, pose problème. En quoi cette explication était-elle plausible (et même parfaitement plausible) alors que l'information donnée devait inciter à la vigilance sur les projets de M. Dutroux ? Par ailleurs, comment peut-on se limiter à l'explication de M. Dutroux selon laquelle " il aménage ses caves, sans plus ", alors qu'il s'agit de savoir pourquoi il les aménage ? Enfin, comment peut-on soutenir que les éléments recueillis " infirment " l'information reçue ? Tout au plus, ils ne la confirment pas, encore que rien n'ait été fait pour en obtenir confirmation.
Lorsque M. Bouvy rendra compte au juge d'instruction des perquisitions, la même explication sera avancée, ce qui aura manifestement pour effet de susciter, à tort, l'impression que toute enquête complémentaire est exclue : " Après les perquisitions 1/4 je lui ai rendu compte verbalement du résultat des recherches et du fait qu'aucun indice avait été trouvé concernant la construction de caches. Je l'ai toutefois informé de l'existence d'une tranchée dans la maison de Marchienne-au-Pont et qui témoignait de l'intention de Dutroux d'abaisser le niveau de cette cave " (3).
(3) Rapport du procureur général Velu, p. 15.
D'autres " découvertes " effectuées lors des perquisitions méritent de retenir l'attention. A Marcinelle, " nous découvrons dans la cave trois postes émetteurs-récepteurs travaillant dans des fréquences 1/4 pouvant - au moins sur un poste - capter les fréquences de police et de gendarmerie. Ces appareils sont placés dans une cave. Un des appareils est prêt à fonctionner et est branché sur lesdites fréquences 1/4 Nous découvrons une carabine 22 LR cachée sous la garde-robe, non-immatriculée ". Ces éléments ne paraissent pas avoir été exploités. En ce qui concerne la carabine, la commission apprendra, tardivement, qu'un permis de port d'armes de défense avait régulièrement été accordé à M. Dutroux et à son épouse. Après l'épisode de la patinoire, ceci pose nécessairement la question des liens de M. Dutroux avec la police communale.
6. L'opération Décime
Début décembre 1993, MM. Pettens et Bouvy demandent au juge d'instruction Lorent d'initier une opération d'observation et de surveillance de M. Dutroux afin de localiser des dépôts, c'est-à-dire les endroits susceptibles de dissimuler des objets volés. Comme nous le verrons lors de l'opération Othello, il s'agit de ce que l'on appelle une technique particulière d'enquête, laquelle est organisée par une circulaire ministérielle (confidentielle) du 24 avril 1990 (modifiée le 5 mars 1992) relative aux techniques particulières d'enquête et de recherche pour combattre la criminalité grave et organisée. L'opération Décime est signée par un officier du district de Charleroi, le commandant Legros. Le document porte la mention : " Pour exécution - fait à Charleroi le 13 décembre 1993 ". Signé par le juge d'instruction.
a) Tout comme les perquisitions, l'opération Décime se déroule dans l'ambiguïté. Formellement, d'après le document qui initie l'opération, l'objet de celle-ci concerne uniquement les vols. Cette limitation est en soi problématique à partir du moment où nous savons que la gendarmerie connaît les soupçons qui pèsent sur M. Dutroux en ce qui concerne les caches. L'audition du commandant du district contient des éléments de réponse qui confirment la stratégie retenue : " L'opération Décime ne concerne que les vols mais les devoirs l'ont été en ayant toujours présent à l'esprit la possibilité que Dutroux effectuait des travaux " (1). Il s'agit, en d'autres termes, de ce que l'on pourrait appeler d'une opération " sous couverture " 1/4(1) Rapport Velu, p. 12.
b) L'opération Décime se déroulera les 5, 6 et 10 janvier 1994. Les mises sous observation seront réalisées par le groupe Posa (Protection, Observation, Surveillance, Arrestation) du district de Charleroi. Le responsable du peloton, le capitaine Lozet, a expliqué à la commission le mode de surveillance : surveillance de l'extérieur, en notant tous les passages et tous les mouvements. D'emblée, il est apparu difficile d'obtenir un poste fixe. Que ce soit pour découvrir des endroits susceptibles de dissimuler des objets volés ou pour trouver des indices pouvant mener à des caches, ce mode d'observation paraît, à première vue, inadéquat.
c) Dans quel dossier judiciaire figure le rapport Décime ? Ce rapport ne sera pas transmis au parquet car le commandant Legros, officier responsable de l'opération, pense que le secret de l'instruction couvre une opération de ce type. Outre qu'il n'y a pas de secret de l'instruction pour le procureur du Roi, la mise sous observation concerne un dossier judiciaire et elle doit donc être communiquée au parquet.d) L'opération Décime sera clôturée le 16 février 1994 sur base de cette observation laconique : " Les observations se révèlent infructueuses ". A plusieurs reprises, ce type de commentaire sera fait sans que l'on sache avec précision ce que signifie des " observations infructueuses ". Infructueuses par rapport à quoi ? Le rapport de clôture est signé par le commandant Legros et transmis au juge d'instruction, avec copie au procureur du Roi sur laquelle il est indiquée : " A classer ".
7. De nouvelles perquisitions le 13 juin 1993
Le 13 juin 1994, de nouvelles perquisitions sont effectuées aux différents domiciles de Dutroux, dans le cadre du même dossier vol. L'objet du mandat est à nouveau clairement limité aux " produits de vol, pierre, matériel électrique, panneaux isolants, petit matériel, 1/4 ".
Les gendarmes constatent à Marchienne-au-Pont que les travaux n'ont pas évolué depuis la perquisition du 8 novembre 1993. En revanche, à Sars-la-Buissière, les enquêteurs trouvent, entre autre, une liste écrite à la main qui reprend, pour de nombreuses villes, les fréquences radio gendarmerie et police.De l'argent slovaque est également découvert. A Marcinelle, enfin, la gendarmerie rencontre un sujet tchèque, en séjour illégal. Interrogé sur ce point, M. Dutroux dit que cette personne est une de ses relations, en fait le père de l'amie de Michel D. Le dossier se termine sans autre devoir complémentaire.
8. La clôture du dossier volEn novembre 1994, l'instruction du dossier vol est clôturée et le dossier est transmis au parquet. Il ne contient aucun autre élément, hormis les vols. Ni la surveillance Décime, ni la suspicion de projet d'enlèvement, ni des travaux dans le but d'organiser cette activité criminelle. Les perquisitions de 1993 et de 1994 se trouvent dans le dossier mais elles n'ont pas éveillé l'attention du substitut.
Le 29 mai 1995, Mme la substitute Favaro signe le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel à charge de M. Dutroux pour des vols commis en 1992, 1993, 1994. L'ordonnance de la chambre du conseil sera rendue le 31 octobre 1995 et cette affaire ne sera fixée devant le tribunal correctionnel qu'en octobre 1996, la raison avancée étant l'encombrement des tribunaux. Elle ne semble pas encore avoir été jugée à ce jour.
Le réquisitoire du parquet indique les antécédents judiciaires : " Avec la circonstance que M. Dutroux a commis l'infraction depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 1989, coulé en force de chose jugée, le condamnant à une peine de 10 ans d'emprisonnement, du chef de viol sur des enfants de moins de 16 ans, privation illégale et arbitraire de liberté, vols avec violence ". La révocation de la libération conditionnelle ne devait-elle pas être proposée ? La pratique, rappelée par le ministre de la Justice, qui constitue une interprétation discutable de la loi du 31 mai 1888, était de n'entamer la procédure de révocation qu'après la nouvelle condamnation, coulée en force de chose jugée.B. Les années 1995 et 1996
Nous examinerons dans le volet " Liège " les informations données par la gendarmerie de Charleroi à la gendarmerie de Liège sur le suspect M. Dutroux dès le 7 juillet 1995.
1. Les informations se précisent et se complètentLe 10 août 1995, un rapport d'information confidentiel adressé aux autorités de la gendarmerie de Charleroi fait état de deux contacts avec des informateurs, qui ne se connaissent pas l'un l'autre. Ce rapport sera également communiquée au BCR, qui est donc parfaitement au courant.
Le premier rapporte que M. Dutroux lui aurait proposé de travailler pour lui notamment à Sars-la- Buissière. Il lui propose aussi de participer à des rapts d'enfants dans la région de Malines. Il signale aussi que M. Dutroux fréquente assidûment un homme de 35 ans qui utilise un véhicule Ford fiesta bleu ancien modèle et qu'il quitte son domicile la nuit entre 2h et 4h.Le second informateur complète les informations qu'il a déjà données en 1993. Lors des trajets en voiture, il constate que M. Dutroux regarde les jeunes filles et lui demande s'il est attiré par les gamines. Réponse : " Des jeunes filles comme cela, c'est frais, ça se vend bien et rapporte beaucoup ". Lors d'une fête à Yves Gomezée en juillet 1993, M. Dutroux suit deux jeunes filles près d'un bois. Il explique qu'il voudrait bien les prendre, que c'est facile qu'il suffit de les tenir avec une main sur la bouche. Le prix varie entre 100 000 et 150 000 francs. Il ajoute : " Dommage que ce n'est pas fini à Marchienne ". Par ailleurs, aux alentours du 21 octobre 1993, à Marchienne Docherie, M. Dutroux explique que les travaux dans les caves sont destinés à faire des caches pour les enfants enlevés. Enfin, fin juin 1995, M. Dutroux lui propose de faire le guet lors d'un coup en lui expliquant que cela va rapporter beaucoup. Y. demande des précisions mais M. Dutroux lui dit qu'il en dira plus le moment opportun.
Le rapport secret se conclut par cette observation : " Au point 1, il appert qu'un individu qui serait en relation étroite avec M. Dutroux utilise une Ford Fiesta bleu ancien modèle; véhicule du même gabarit qu'une Peugeot 205 ". A Grâce-Hollogne, le témoin Mme H. qui, le jour de l'enlèvement, a vu les enfants monter dans une voiture reconnaît ce genre de véhicule.
Ces informations seront confirmées par un nouveau contact avec l'informateur le 25 août 1995 et elle sont communiquées dans un second rapport, transmis à la hiérarchie de la gendarmerie le 30 août 1995. Les indications concernent les véhicules utilisés par M. Dutroux, ses voyages en Slovaquie et ses contacts avec Michel D.
Devant des informations aussi précises, pourquoi un procès-verbal n'est-il pas dressé par les gendarmes ? Pourquoi l'ordre ne leur en est-il pas donné ? Même si les informateurs couraient ainsi un risque, il fallait le prendre car des vies d'enfants pouvaient être en danger.
2. L'opération Othelloa) Le rapport du 25 août 1995
Le commandant Legros du district de Charleroi, qui est déjà intervenu dans l'opération Décime en 1993-1994, signe le document qui initie l'opération Othello le 25 août 1995. Il s'agit du nom de code d'une technique particulière d'enquête qui consiste en une mise sous observation prolongée par le groupe Posa.
Le texte indique expressément ceci : " Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, il appert que certaines rumeurs persistantes font état du comportement suspect d'un habitant résidant sur le ressort du district de Charleroi. Ces rumeurs sont amplifiées depuis la disparition des 2 jeunes filles, Julie et Mélissa ". Nous lisons ensuite : " Depuis 1993 et ce à plusieurs reprises, des rumeurs persistantes font état que Dutroux aménage les caves de ces différentes maisons pour y loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger ". Le document signale aussi les renseignements donnés par les informateurs le 10 août 1995, à savoir les enlèvements d'enfants. Il se termine en rappelant les condamnations de M. Dutroux pour viol en 1989. Dans ce contexte, le but de l'observation est de vérifier les renseignements obtenus.
Ce document soulève de multiples questions.
1) Tout d'abord, par rapport à la circulaire confidentielle du ministre de la justice du 24 avril 1990 (modifiée le 5 mars 1992) relative aux techniques particulières d'enquête de recherche pour combattre la criminalité grave et organisée qui règle ce type d'opération, le rapport de la gendarmerie est en est en défaut sur deux points.D'une part, la circulaire précise que le recours à des surveillances et des mises sous observation doit viser la recherche d'éléments objectifs matériels. Or, en espèce, il est fait seulement allusion à une rumeur et à des éléments purement conditionnels. Si le texte avait été plus explicite, Mme la première substitute Robert qui a reçu le document aurait sans doute pu faire le lien avec l'enquête Julie et Mélissa. Le commandant Legros justifie le caractère vague de son information par le fait qu'il ne disposait pas d'éléments objectifs entre M. Dutroux et Julie et Mélissa. Eu égard à l'obligation qui est faite par la circulaire du 5 mars 1992 de subordonner la mise en place de ce type d'opération à des éléments objectifs matériels, la réponse n'est évidemment pas pertinente. De son côté, Mme Robert aurait dû relever le caractère éminemment flou de l'exposé des motifs et exiger des clarifications qui rendent ce premier rapport conforme à la circulaire ministérielle quant à l'existence d'éléments objectifs matériels.
D'autre part, la circulaire précise également que si une instruction est en cours, le juge d'instruction doit être prévenu. A partir du moment où l'opération Othello concernait l'enlèvement de Julie et Mélissa, il était donc obligatoire que le juge d'instruction de Liège, Mme Doutrèwe, soit averti. Mme la première substitute Robert qui a reçu le rapport Othello le 25 août 1995 soutient d'ailleurs que si on lui avait dit que la mise sous observation l'était dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa, elle aurait évidemment fait savoir qu'il y avait une enquête à Liège (1). Il convient, toutefois, de relativiser cette affirmation : ne lui revenait-il pas de faire le lien et de prendre contact avec le parquet de Liège ? Comme on le verra plus loin, il n'est d'ailleurs pas exclu que le lien ait été fait.
(1) Audition du 11 décembre 1996, p. 6.
Tant dans le chef de la gendarmerie que du parquet, il semble donc que la remise de ce document n'ait servi qu'à satisfaire formellement aux directives ministérielles.
2) Par ailleurs, comme il a été précisé devant la commission, le recours par les services de police à des techniques particulières d'enquête, dans le respect du principe de la proportionnalité et de la subsidiarité, indique qu'il s'agit d'une affaire grave. Toutefois, si le but de la mise sous observation est de vérifier l'existence de caches qui se trouveraient à l'intérieur des maisons, une observation extérieure, telle qu'elle sera effectuée, ne paraît pas a priori une technique adéquate.
3) Enfin, alors que, dans un premier temps, le commandant Legros, qui a signé le rapport Othello, et, avec lui, les autres responsables de la gendarmerie, affirment qu'il n'y avait pas de lien entre l'opération Othello et l'enlèvement de Julie et Mélissa, ils ont tous été amenés, au fil des auditions de la commission d'enquête parlementaire, à reconnaître que l'opération Othello n'avait pas d'autre but que d'enquêter sur la piste Dutroux à Charleroi dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Deux conséquences s'ensuivent. D'une part, la gendarmerie devait porter cette information à la connaissance des autorités judiciaires de Charleroi, la non-information pouvant dans ces conditions être interprétée comme de la rétention d'informations. D'autre part, il n'appartenait pas aux enquêteurs de Charleroi de procéder, de leur propre chef, à des devoirs d'enquête dans un dossier mis à l'instruction dans un autre arrondissement judiciaire et sans même en aviser le juge d'instruction régulièrement saisi.b) Le défaut de transmission d'informations entre les parquets
Mme Robert, premier substitut de service le 25 août 1995, faisant fonction de procureur du Roi, indique sur le document Othello : " Vu pour accord ", ce qui signifie qu'il n'y a pas opposition.
Même de façon vague, le parquet est donc au courant des agissements suspectés de M. Dutroux et il connaît l'enjeu de la mise sous observation. Le substitut ne se pose ni ne pose d'autres question et ne prescrit pas d'autres devoirs. Pourquoi ? La réponse est la suivante : " C'est un suspect, cela peut être en liaison, donc accordons la non-opposition ". Plus loin dans la même audition : " Tout le monde est conscient que l'on recherche Julie et Mélissa. Je ne fais pas le rapprochement en me disant que c'est dans ce cadre-là qu'on me demande la mise sous observation, sinon je n'aurais peut-être pas accordé l'autorisation. J'aurais eu une autre réaction. " (1).
(1) Ibid.
Pourquoi le parquet de Charleroi n'a-t-il pas pris contact avec le parquet de Liège ? Deux raisons sont avancées. D'un côté, " j'ai vraiment pensé que l'information qui est là était nécessairement répercutée via le BCR à la cellule de crise constituée à Liège "; d'autre part, " il n'est prévu nulle part que l'information dans le cadre d'une observation prolongée doit circuler de parquet à parquet " (1). Cette réponse contient implicitement mais certainement la reconnaissance du fait qu'un lien était établi avec le dossier de l'enlèvement de Julie et Mélissa instruit à Liège.
(1) Audition du 11 décembre 1996, pp. 7 et 8.
Une obligation de communication n'incombait-elle pas au chef de corps ? En l'espèce, rappelons que le parquet de Charleroi était dirigé par un premier substitut faisant fonction et que le procureur du Roi ne sera nommé que le 23 octobre 1995. Néanmoins interrogé sur ce point et sur la suite du déroulement de l'opération Othello à Charleroi, le procureur du Roi Marchandise explique que les renseignements de l'opération Othello n'ont pas été transmis à Liège pour les raisons suivantes : la lecture des rapports du 25 août (et plus tard du 29 novembre 1995) ne faisait pas de lien entre M. Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa; les éléments d'information de 1993 étaient négatifs et les perquisitions de décembre 1995 étaient également négatives; toutes les informations avaient été envoyées au BCR qui a une fonction de coordination et de centralisation : ce service était donc supposé faire remonter les informations là où elles devaient arriver (2).
(2) Audition du prucureur du Roi de Charleroi, pp. 13 et 32.
Enfin, les informations sur M. Dutroux n'auraient-elles pas dû provoquer ou à tout le moins suggérer la révocation de la libération conditionnelle (articles 3 et 5 de la loi du 31 mai 1888) ou éventuellement l'arrestation provisoire en vue de révocation (article 6) ? Selon le procureur du Roi Marchandise, la politique et les pratiques en la matière étaient de ne prononcer la révocation que lorsqu'un jugement définitif était prononcé (3).
(3) Audition du procureur du Roi de Charleroi, p. 14.
c) La communication entre les enquêteurs
Dès le 28 août 1995, le premier maréchal des logis-chef Michaux de la BSR de Charleroi avise la brigade de Grâce-Hollogne qu'une observation Posa a lieu sur les domiciles de M. Dutroux. La référence du fax est : " Disparition de Julie et Mélissa ". Le lien entre la piste de M. Dutroux et l'enlèvement de Julie et Mélissa, longtemps nié par les enquêteurs devant la commission, est clairement établi, sans équivoque.
Par la suite, de nombreux contacts auront lieu entre les enquêteurs de Grâce-Hollogne, MM. Gilot et Lesage, et ceux de Charleroi. Certains témoins entendus par la commission suggéreront même une certaine influence des premiers sur les derniers.
Tous les échanges de renseignements sur l'opération Othello et les développements de la piste Dutroux se feront par fax ou notes internes de la gendarmerie, jamais par procès-verbal.Dès la fin du mois d'août 1995, le dossier de l'enlèvement de Julie et Mélissa est scindé, ou mieux " délocalisé " : Charleroi s'occupe de la piste Dutroux, Liège se charge de tout le reste. Nous reviendrons sur ce point dans le $ 2. L'enquête à Liège (F. La réunion du 9 août 1995).
d) Les observations Posa
Elles auront lieu les 28 et 29 août 1995, 8 et 19 septembre, 13 et 16 octobre 1995.
Tout comme lors de l'opération Décime, les observations effectuées dans le cadre de l'opération Othello par le Posa sont des observations insuffisantes. Une caméra fixe n'est pas installée en raison de difficultés techniques. Les observations ne seront pas faites 24 heures sur 24, ce que certains témoins qualifieront de particulièrement dommage, voire même d'absurde. Le seul objectif est, semble-t-il, de repérer des points de chute. Or, au moment où ces observations sont effectuées, An et Eefje venaient également de disparaître.
Un témoignage écrit anonyme adressé à la commission signale que des observations auraient déjà eu lieu avant le début officiel de l'opération Othello, avec du matériel plus sophistiqué, mais qu'elles auraient malheureusement été interrompues le week-end de l'enlèvement d'An et Eefje.
Quelles suites sont données aux renseignements recueillis ? Aussi inadéquates soient-elles, les observations Posa ont néanmoins permis de récolter de l'information. Ainsi, le 29 août 1995, le conducteur d'une voiture bleue (la plaque d'immatriculation est indiquée) rentre dans une des maisons de M. Dutroux accompagné d'une fillette de +/- 6 ans. De même, est noté un fréquent passage de certaines voitures, dont notamment des Mercedes blanches. La présence de certaines personnes est également signalée. Comment ces renseignements sont-ils exploités ? De l'inférieur au supérieur, du chef au subordonné on se renvoie la balle, chacun estimant que ces devoirs incombaient à l'autre. Pourquoi ces renseignements n'ont-ils pas été exploités à Charleroi alors qu'une autre information, concernant notamment une personne de Bierset (mais hors cause), a suivi son cours ?e) Le contrôle du parquet
A partir du 1er septembre 1995, on ne sait plus à Charleroi quel substitut est en charge du dossier Othello. A qui la gendarmerie devait-elle donc rendre compte de ces observations ? La question est d'autant plus importante qu'aucun juge d'instruction n'est informé de l'opération.
Le 24 octobre 1995, le chef d'enquête, M. Michaux, rencontre fortuitement Mme la subsitute Troch au palais de Justice et la met au courant de l'opération Othello. Il précise que M. Dutroux est soupçonné d'aménager ses caves pour y placer des enfants. Dans sa déclaration au commandant du district le 5 octobre 1996, M. Michaux présentera les choses un peu autrement : " Afin de pouvoir rédiger un PV, j'ai contacté le parquet de Charleroi dès que j'ai pu, c'est-à-dire le 24 octobre 1995, date à laquelle j'exposais au substitut la teneur des informations recueillies dans le dossier ".Que ce soit par hasard ou non que l'information soit communiquée, cette situation confirme le peu de suivi de cette affaire au niveau du parquet de Charleroi. Mme la substitute Troch, dont on se demande par ailleurs à quel titre elle intervient à ce moment, reconnaît qu'elle n'a pas pris contact avec sa collègue Mme Robert faisant fonction de procureur du Roi qui, en qualité de procureur du Roi f.f., a reçu le rapport Othello le 25 août 1995 et qui est, en définitive, le seul substitut qui ait connu le dossier Othello (1).
(1) Audition du 11 décembre 1996, p. 43.
Des contacts sont-ils pris avec le parquet de Liège ? La réponse est négative pour des raisons évoquées lors de la rencontre le 8 novembre 1995 au parquet de Charleroi avec le commandant Legros. " A aucun moment je n'ai fait le rapprochement entre Othello et l'enlèvement de Julie et Mélissa ".
Mme Troch soutient que si le commandant Legros avait été plus précis, s'il avait dit qu'Othello portait sur l'enlèvement de Julie et Mélissa, il est évident qu'elle lui aurait dit de s'adresser au parquet de Liège. Cette affirmation pose un triple problème, en fait et en droit. D'un côté, pourquoi Mme Troch ne prend-elle pas contact avec le commandant qui a effectué le travail d'observation et qui aurait pu davantage l'éclairer ? D'un autre côté, dans les notes manuscrites de cet entretien dont le commission a la certitude qu'elles proviennent de Mme Troch elle-même, on lit notamment ceci : " C'est après l'enlèvement de Julie et Mélissa que les deux informateurs se sont souvenus des conversations de Dutroux ". Mme Troch avait donc l'occasion de faire le lien entre l'enlèvement de Julie et Mélissa et M. Dutroux. Enfin, il revenait au substitut lui-même, en sa qualité d'officier de police judiciaire, de prendre contact avec le parquet de Liège.
3. La lettre du 4 septembre 1995
Dans une lettre adressée au juge d'instruction Lorent par une personne qui se présente comme la propriétaire de M. Dutroux mais dont l'enquête de police établira (le 7 septembre) qu'il s'agit de sa propre mère, il est fait état de ceci :
" Ceux-ci (les voisins) se plaignent de nombreux va et vient nocturnes concernant le trafic de pneus et maintenant de carcasses de voitures mais aussi du passage de deux jeunes filles entre 16 et 18 ans qui n'ont fait que transiter par cette maison inhabitée mais dont les chambres sont occultées par du plastique noir... En ce temps où des disparitions de jeunes filles se multiplient, je pense que je ne peux faire moins que de signaler le passage de ces deux inconnues à Jemeppe. ".
Le juge d'instruction se limitera à transmettre la lettre au parquet le 5 septembre 1995 : " Pour telle suite qu'il lui plaira de réserver ". Interrogé quelques jours plus tard par la police communale, le voisin déclarera " qu'il n'a jamais parlé de carcasses de voitures ni de jeunes filles de passage ". Son épouse ne sera pas, quant à elle, interrogée. L'enquête s'arrêtera définitivement là.
4. L'absence de procès-verbaux
Une question cruciale dans le déroulement de l'enquête à Charleroi est celle de l'absence de rédaction de procès-verbaux. L'ampleur, tant quantitative que qualitative, des informations recueillies sur M. Dutroux ne justifiaient-elles pas la rédaction de procès-verbaux qui auraient permis d'ouvrir une information judiciaire ? La question a été posée à de multiples reprises.
La veille de son audition, le colonel Lemasson, commandant du district de Charleroi, a communiqué à la commission un document datant du début du mois d'octobre 1995 d'où il apparaît que la question de l'opportunité de la rédaction d'un PV a été, dès ce moment, discutée avec les supérieurs du chef d'enquête.
Le chef de la section moeurs de la BSR de Charleroi, le premier maréchal des logis-chef Zamponi, était favorable à la rédaction d'un tel procès-verbal. A-t-il exprimé un ordre, un conseil ou une invitation ? Les versions sur ce point sont divergentes.
La nature des informations rassemblées sur M. Dutroux, qui faisaient état de projets criminels bien précis, imposait certainement aux services de police la rédaction d'un procès-verbal.5. Les séquestrations du 5 novembre 1995
Trois personnes sont séquestrées le 5 novembre 1995 et elles désigneront M. Dutroux comme leur agresseur dès le lendemain. Cette affaire est suivie par la police communale de Charleroi.
En dépit de la gravité des faits, M. Dutroux ne sera pas véritablement recherché puisque la police se limite de lui adresser des convocations auxquelles, dans un premier temps, il ne se rendra pas. Ce n'est que le 6 décembre 1995 qu'il se rendra à la police communale. Il reconnaît les faits et est placé, le même jour, sous mandat d'arrêt.6. L'affaire d'Obaix
Le 22 novembre 1995 un viol et une tentative de meurtre ont lieu sur une jeune fille à Obaix-Buzet.
a) Dans un courrier adressé au ministre de la Justice qui se réfère expressément à une lettre du 11 octobre 1996 adressée au procureur général Liekendael, le lieutenant général Deridder sollicite un complément d'enquête au sujet de la tentative de meurtre et le viol qui aurait eu lieu le 22 novembre 1995 à Obaix-Buzet où M. Dutroux aurait été entendu par la police judiciaire :
" Il me semble important de vérifier quel magistrat au sein du parquet de Charleroi s'occupe de cette affaire et quelle suite a été réservée à l'égard de Dutroux ". La portée et l'enjeu de la demande du lieutenant général de la gendarmerie est ainsi précisée : " En effet, si cette suspicion à l'égard de Dutroux avait pu être associée aux éléments déjà recueillis sur l'intéressé, une autre approche que l'utilisation des mandats délivrés par (le juge d'instruction) dans le dossier séquestration 5 novembre 1995 aurait pu être envisagée " (1).
(1) Lettre du général Deridder au procureur général E. Liekendael le 11 octobre 1996.
b) Le substitut Somville, qui était chargé de ce dossier, aurait dû faire un rapport au procureur général de Mons dans cette affaire mais il ne l'a pas fait. Son attitude est qualifiée par le procureur du Roi de Charleroi de " négligence coupable ".
L'affaire d'Obaix doit en tout état de cause être examinée dans le cadre de la poursuite des travaux de la commission.
7. Des perquisitions " sous couverture "
A la fin du mois de novembre 1995, deux dossiers sont ouverts à charge de M. Dutroux au parquet de Charleroi : un dossier " vols " et un dossier " séquestration " suite aux faits commis le 5 novembre 1995. Ces deux dossiers sont instruits par le juge d'instruction Lorent, qui était déjà intervenu en 1993, notamment dans l'opération Décime. Il s'agit donc d'un acteur central.
La stratégie adoptée par les représentants du BCR et des BSR réunis le 9 août 1995 continue à s'illustrer : après avoir, selon M. Michaux, envisagé divers stratagèmes pour entrer chez M. Dutroux, on va tenter d'obtenir des mandats de perquisition dans le cadre de ces dossiers afin de poursuivre l'enquête quant aux soupçons pesant sur M. Dutroux en matière d'enlèvement d'enfants. Le choix de cette stratégie est implicitement mais certainement reconnu par le commandant de la gendarmerie lui-même qui la justifie par l'insuffisance des informations disponibles (1).(1) Ibid.
A partir du moment où une instruction était ouverte à Liège, sous la responsabilité d'un juge d'instruction, pour l'enlèvement de Julie et Mélissa, toutes les opérations qui se dérouleront à Charleroi constitueront un dossier parallèle.
Ces opérations se dérouleront en plusieurs étapes.a) La rencontre du 29 novembre 1995
Le document adressé le 29 novembre 1995 par le commandant Legros à Mme la substitute Troch a pour objet : " Opération Othello - Complément d'informations ". Tous les contacts informateurs, aussi bien ceux de 1993 que de 1995, sont reproduits.
Lors d'une rencontre qui eut lieu ce même jour avec les enquêteurs et le commandant Legros dans le bureau de Mme Troch, à propos du nom des informateurs, une décision se prend : trouver une infraction pour permettre une perquisition dans les domiciles de M. Dutroux. Aucune des personnes présentes à cette réunion ne prend l'initiative d'aviser la juge d'instruction de Liège ou, à tout le moins, le parquet. Or, la commission a pu constater que Mme Troch aurait pu, dès le 8 novembre 1995, associer le nom de Julie et de Mélissa aux renseignements sur M. Dutroux fournis par l'informateur.L'hypothèse de la rétention d'information des uns et/ou de la manipulation des autres peut être formulée.
b) L'arrestation de M. Dutroux le 6 décembre 1995
Un mois après les faits du 5 novembre 1995, pour lesquels il a été reconnu comme l'auteur dès le lendemain par les victimes elles-mêmes, M. Dutroux est arrêté en se rendant spontanément à une convocation de la police communale. Pendant cette période, on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi une recherche plus active sur sa personne n'a pas été entreprise.
Dès le 6 décembre 1995, le chef d'enquête à Charleroi avertit les enquêteurs de Liège qu'il sollicitera du juge d'instruction les mandats de perquisition souhaités. Dans l'échange d'information entre les enquêteurs, il paraît évident que si le juge d'instruction délivre des mandats, il doit être au courant du but sous-jacent exact des perquisitions, à savoir la vérification des informations initiales concernant M. Dutroux (2).(2) Rapport du comité P, annexe 4, p. 147.
Première observation : comment des enquêteurs peuvent-ils admettre que des perquisitions soient menées par un juge d'instruction, dans le cadre d'un dossier dont il n'est pas saisi ?
Deuxième observation : comment un juge d'instruction peut-il accepter de délivrer des mandats de perquisition dans le cadre d'un dossier dont il n'est pas saisi ? C'est pourtant ce qui arrivera.c) La délivrance des mandats de perquisition
Le 12 décembre 1995, Mme Troch se rend avec M. Michaux chez le juge d'instruction Lorent à qui ils expliquent le but réel de leur visite : obtenir des mandats de perquisition bien que le juge ne soit pas saisi des faits d'enlèvement. Pour M. Michaux, en effet, les vols étaient accessoires, les rumeurs d'enlèvement étant principales. Mme Troch le confirme et soutient que le message a été très clair : il s'agissait de vérifier les rumeurs de 1993 selon lesquelles M. Dutroux aménagerait ses caves dans ses immeubles dans le but de placer des enfants pour les expédier à l'étranger. Il aurait même été dit au juge d'instruction que si des perquisitions donnaient quelque chose, il y avait lieu de dénoncer les faits au parquet (1).
(1) Audition du 11 décembre 1996, pp. 15, 16 et 17
Lors de cette rencontre, une question reste en suspens : le nom de Julie et Mélissa a-t-il été prononcé ? Mme Fragapane, greffière du juge d'instruction Lorent, est formelle : " Dutroux aurait pu enlever Julie et Mélissa et on cherche un élément ". Le juge d'instruction et la substitute soutiennent le contraire. A s'en tenir aux différentes versions, on se trouverait devant une situation absurde où chaque intervenant connaît une partie de la réalité : les gendarmes recherchent des pistes dans le cadre de l'enlèvement de Julie et Mélissa; la substitute connaît le suspect M. Dutroux dans le cadre de l'opération Othello mais sans le rattacher à Julie et Mélissa; le juge d'instruction accepte d'être instrumentalisé, sans savoir trop pourquoi.
Dans l'hypothèse où la stratégie est de " profiter " d'une infraction pour perquisitionner chez M. Dutroux, pourquoi au moment où celui-ci est arrêté du chef de séquestration le chef d'enquête ne s'adresse-t-il pas au substitut qui est chargée de ce dossier ?
Pourquoi se rendre chez un autre substitut qui n'est en charge ni du dossier vol, ni du dossier séquestration ? La seule raison est qu'il s'agit du substitut qui supervise l'opération Othello. Pourquoi à son tour cette substitute se rend-elle, de sa propre initiative, chez le juge d'instruction pour des dossiers qu'elle ne traite pas ? Cette démarche inhabituelle devait susciter des questions chez le juge d'instruction. Le seul lien qui unit ces démarches est le dossier Othello. Une hypothèse plausible est que l'ensemble des acteurs étaient d'accord sur la stratégie retenue.Il subsiste alors une question de fond : pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas profité de l'arrestation de M. Dutroux pour l'interroger et en savoir plus sur ses projets d'enlèvements ?
d) Les perquisitions du 13 décembre 1995
Des perquisitions ont lieu dans les différents domiciles de M. Dutroux le 13 décembre 1995. Elles sont menées par deux équipes seulement, ce qui n'a pas permis une exécution simultanée. Les mandats de perquisition visaient seulement les vols. Toutefois, ces perquisitions avaient pour but, selon les enquêteurs, de s'assurer de l'existence ou non de traces d'aménagement des caches. Chaque équipe a été informée du but premier des perquisitions. Toutefois " le cadre légal dans lequel les enquêteurs devaient travailler, suite au mandat du juge d'instruction, ne permettait pas de faire usage de moyens spéciaux (chiens pisteurs, caméras infrarouges) ".
La perquisition au 128, rue de Philippeville (Marcinelle) n'a pu se faire complètement vu, dira M. Michaux, l'état de grand désordre de la maison et la masse d'objets hétéroclites s'y trouvant. Toutefois, à un certain moment, M. Michaux dit s'être trouvé dans la cave et y avoir entendu des murmures d'enfants. Dès son appel au silence, les voix se sont tues. Il les attribue dès lors, dit-il, à la présence d'enfants dans la rue. Ces informations ne seront pas consignées au rapport de perquisition, mais seront signalées en août 1996 au juge d'instruction Connerotte. La commission souligne que, dans la déclaration, M. Michaux, a signalé être bien au courant de la problématique du bâtiment étant donné son passé professionnel et de l'existence de citernes d'eau de pluie dans les maisons de la région.
En quittant la maison, il place des scellés ce qui empêchera sans doute de venir nourrir les enfants, pour autant qu'elles se trouvent encore dans la cache à ce moment.
Ces perquisitions soulèvent de nombreuses questions.
Si les mandats de perquisition ne permettaient pas des moyens spéciaux, la stratégie retenue était manifestement inadéquate.
Si les perquisitions avaient comme objectif réel de détecter des caches, elles ont manqué du professionnalisme le plus élémentaire (établir un relevé de l'immeuble, dresser un croquis, et des plans de chaque étage, déterminer les différents conduits visibles, mesurer les hauteurs des plafonds, repérer les appareillages électriques - prises, interrupteurs, points lumineux, canalisations visibles). D'après les spécialistes qui ont communiqué leur observations à la commission, la levée de l'immeuble aurait pu être effectuée en une demi-heure. Il est incompréhensible qu'un état des lieux n'ait pas été réalisé, c'est-à-dire une description technique minutieuse et systématique qui aurait notamment permis de déceler des travaux qui auraient été réalisés. En outre, puisque l'on recherchait des caches éventuellement construites dans les caves, il s'imposait de procéder à un examen minutieux de ces caves. Des caches ou des cachots sont en principe fermés. Pour y survivre il faut de l'éclairage et un minimum de ventilations, éventuellement même un chauffage. Par différents tests, il y avait évidemment moyen de contrôler l'installation électrique (débrancher tous les appareils, éteindre toutes les lampes et vérifier la marche du compteur; examiner les prolongateurs volants, sonder l'installation et suivre les câbles, etc.). Dans les caves. il aurait fallu aussi vérifier l'état des murs car il est bien rare que des murs soient plafonnés dans les caves. De même, et cette suggestion a été formulée par une personne qui a suivi attentivement les travaux de la commission, une analyse ADN (cheveux, poils, 1/4) dans la maison (dans les lavabos et les baignoires) aurait pu déterminer le passage de personnes dans la maison.Un témoin entendu par la commission soutiendra même que les perquisitions ont été bâclées, sans le matériel adéquat (mallette, photos, 1/4).
e) Les objets saisis
Il convient d'accorder une importance particulière aux objets saisis lors de la perquisition et à l'examen de ceux-ci.
Le jour même de la perquisition, dans l'après-midi, l'adjudant Lesage et un collègue qui travaillent dans le dossier de l'enlèvement Julie et Mélissa à Liège, se rendent à Charleroi pour examiner les objets emportés. Leur présence confirme implicitement mais certainement le lien qui est établi, au niveau des enquêteurs, entre la piste du suspect Dutroux à Charleroi et le dossier de l'enlèvement de Julie et Mélissa à Liège. Ce fait n'a pas été signalé spontanément par la gendarmerie à la commission dans la mesure où il contredisait formellement la thèse de l'absence de lien. Ce n'est qu'après l'examen de nombreux documents que la commission a pu l'établir et que les enquêteurs ont fini par l'admettre. Les gendarmes soutiennent également que leur démarche aurait été signalée à la juge d'instruction Doutrèwe mais que celle-ci n'aurait pas demandé de procès-verbal (1).(1) Rapport du Comité P, annexe 3, p. 11 et annexe 4, p. 147.
Les enquêteurs de Liège affirment que, parmi les objets emportés lors des perquisitions, ils n'ont trouvé aucun lien concret avec le dossier Julie et Mélissa.
Cette affirmation ne peut être vérifiée dans la mesure où la liste des objets saisis est manifestement incomplète. Ainsi, en décembre 1996, la commission apprend que M. Michaux a également trouvé dans la maison de Marcinelle du chloroforme, un spéculum et de la crème vaginale. Ces objets, qui auraient pu éveiller les soupçons des gendarmes, ont manifestement totalement échappé à leur attention. Ils ont néanmoins été pris et ramenés à la brigade mais ils ne se trouvent pas dans l'inventaire du juge d'instruction. Dans l'état de désordre indescriptible où se trouvait la maison, il est difficile d'admettre que ce soit par hasard que ces objets, de taille réduite, aient été localisés et emportés. M. Michaux déclare, lors de son audition devant la commission, qu'il les a remis ultérieurement à l'avocat de l'épouse de M. Dutroux.
Des cassettes sont également saisies qui seront envoyées à Bruxelles pour être auditionnées. Est-il vraiment impossible de visionner des cassettes à Charleroi ? On n'ose le croire. Qui a visionné les cassettes à Bruxelles ? Où est l'original et où sont les copies de ces cassettes ? Autant de questions auxquelles il n'a pas été apporté réponse. A ce propos, la seule information dont dispose la commission est celle selon laquelle Mme Troch, M. Michaux et le juge d'instruction Lorent ont eu un entretien à ce sujet le 14 décembre 1995.
f) Une nouvelle perquisition
Le 19 décembre 1995, une nouvelle perquisition a lieu au 128 avenue de Philippeville car l'état de la maison rendait impossible de faire une perquisition complète le 13 décembre 1995. Les véritables raisons de cette nouvelle perquisition restent imprécises : en effet, on peut se demander ce qui a véritablement changé dans l'état de la maison entre le 13 et le 19 décembre 1995 ? Lors de cette perquisition, M. Michaux n'a plus entendu aucun bruit.
Alors qu'elle était censée achever l'énorme travail à peine commencé le 13 et interrompu au bout de deux heures quinze, cette seconde perquisition ne débouche que sur la collecte de quelques pièces et dure moins longtemps encore que la première (une heure cinquante-cinq).
La suite des événements présente un caractère tragique si les fillettes étaient encore en vie. Les clefs de la maison ne seront en effet remises à l'épouse de M. Dutroux que le 6 janvier 1996, suite à diverses demandes de ce dernier et de ses avocats (appuyées par des certificats médicaux) qui sont adressées au juge d'instruction afin de laisser M. Martin séjourner dans la maison. Il en résulte que pendant un mois les enfants, si elles se trouvaient dans la maison, seront restées sans soin et sans nourriture.8. La clôture de l'opération Othello
Le 25 janvier 1996, le commandant Legros qui initie (officiellement) l'opération le 25 août 1995, rédige le rapport de clôture. Il signale au parquet la suspension de l'opération Othello pour trois mois, et ce pour trois motifs : mandat d'arrêt de la personne observée; manque d'information; manque d'indices matériels.
Evoquant l'opération Othello devant les enquêteurs du comité P, les enquêteurs de Liège minimiseront. M. Lesage soutiendra que c'est seulement par un fax du 9 janvier 1996 qu'il a eu connaissance pour la première fois du nom de l'opération Othello : " En fait, le nom d'Othello ne m'avait pas frappé à l'époque car il s'agit d'une pratique courante de donner un nom lorsque le Posa est engagé. J'ai eu connaissance de ce que l'opération n'avait rien donné si ce n'est le relevé de la plaque amenant le nom de P et ce par des contacts téléphoniques avec Charleroi, confirmés par fax le 9 janvier 1996. " M. Gilot fait une déclaration du même ordre : " J'ai eu connaissance du nom de code Othello en janvier 1996 qui résumait ce qui avait été fait à Charleroi sur Dutroux et qui disait que le dossier Othello était suspendu. " (1).
(1) Rapport du Comité P, annexe 6, p. 7.
Resituées dans leur contexte, ces déclarations induisent évidemment en erreur. Des liens étroits existaient, depuis juillet 1995, entre les enquêteurs de Charleroi et de Liège. Ces derniers étaient manifestement au courant du contenu de l'opération Othello (même s'ils en ignoraient le nom de code) et de son lien avec Julie et Mélissa. La délocalisation de l'enquête à Charleroi le fut en pleine connaissance de cause. Pourquoi dans cette enquête avoir tant tardé à le reconnaître ?
$ 2. L'ENQUETE A LIEGE
A. Le début de l'enquête : les méthodes de recherche
De nombreux dossiers l'ont prouvé maintes fois : les éléments décisifs d'une enquête se récoltent dans les premières heures. Si des renseignements substantiels ne sont pas recueillis à ce moment, l'enquête a malheureusement toutes les chances d'échouer.
Cette observation souligne l'importance des méthodes de recherche utilisées qui ont été analysées dans le rapport du professeur Fijnaut qui figure en annexe.
Dans une enquête de ce type, les techniques les plus souvent utilisées sont notamment les suivantes : examen minutieux de l'endroit et du trajet où les victimes ont disparu; recherche dans l'environnement immédiat et plus éloigné; enquête de voisinage, qui doit être effectuée le plus rapidement et le plus méthodiquement possible; enquête auprès des passants qui doit également se réaliser à bref délai et de manière rigoureuse; enquête auprès des parents, des familles et des connaissances des victimes; publication d'un avis de recherche.
L'utilisation de ces techniques suppose des connaissances et une capacité à organiser stratégiquement les informations obtenues. En outre, ce type d'opération doit être encadré par une équipe, dirigée par un enquêteur compétent et expérimenté. Il faut notamment tenir de fréquents briefings afin d'échanger et d'évaluer des informations recueillis et d'analyser les données disponibles.La commission doit malheureusement constater que, lors de l'enlèvement de Julie et Mélissa et dans les premiers jours qui ont suivi, les recherches ne sont pas déroulées dans des conditions satisfaisantes.
Nous visons deux choses en particulier. L'enquête de voisinage semble avoir été mal faite à la fin du mois de juin et elle a d'ailleurs du être reprise au début juillet 1995, mais sans doute trop tard, à un moment où il n'était plus guère possible d'espérer en obtenir grand chose. C'est ainsi que le témoignage de Mme H. qui le jour de l'enlèvement a vu les enfants monter dans un véhicule, n'a été recueilli qu'une semaine plus tard car la fille de cette personne avait omis de dire à la gendarmerie, lors de son premier passage, que sa mère âgée se trouvait à l'étage. Il n'y a pas eu de descente sur les lieux avant le 5 juillet 1995, soit dix jours après l'enlèvement.B. La désignation et la succession des juges d'instruction
Le dossier a été mis à l'instruction dès le sur- lendemain l'enlèvement, soit le 26 juin 1995. Une question délicate a été soulevée devant la commission : était-il opportun de désigner un juge d'instruction qui se trouvait, pour des raisons personnelles, dans une situation particulièrement difficile ?
Par ailleurs, en raison des vacances judiciaires qui commençaient quelques jours plus tard, différents juges d'instruction se sont succédé. Plus précisément, comme l'explique Mme le procureur du Roi, durant la période de congé du magistrat instructeur, ce dossier a été suivi par M. le juge d'instruction Coumanne, M. le juge d'instruction Lievens, Mme le juge d'instruction Reynders, M. le juge d'instruction Brasseur, M. le juge d'instruction Closon et M. le juge d'instruction Piron.
La succession des juges d'instruction dans un dossier aussi grave que celui-ci pose la question de la continuité de l'enquête et des conditions du passage du dossier d'un juge à l'autre.Déjà, dans le dossier de Loubna Benaïssa, nous avons pu constater que la situation était difficile au niveau du parquet car la communication n'est pas toujours aisée entre les différents magistrats chargés du dossier. Cette communication se fait le plus souvent pragmatiquement par la remise du dossier, sans guère d'explication verbale.
A contrario, la succession des juges d'instruction pendant les mois de juillet et d'août 1995 relativise l'argument de la gendarmerie selon lequel des informations n'auraient pas été communiquées au juge d'instruction en charge du dossier en raison de la personnalité de celle-ci.
C. Les effectifs affectés à l'enquête
1. Même si les différents corps de police ont contribué à l'enquête avec un nombre d'effectif d'importance inégale, l'enquête a été confiée à ce que l'on peut appeler un groupe mixte composé de membres de la PJ (20 %) et de membres de la gendarmerie (80 %).
Les relations entre les différents services de police ne semblent pas avoir fonctionné de manière optimale. Plus particulièrement, la gendarmerie semble ne pas avoir accepté la désignation du commissaire Lamoque de la police judiciaire comme chef d'enquête; elle lui reproche, notamment, de ne pas être venu travailler dans leurs locaux et de limiter son intervention à la relecture des procès-verbaux. Ultérieurement, la gendarmerie suspectera même la police judiciaire de ne pas transmettre des informations et d'exercer une influence sur le juge d'instruction. D'emblée, une question structurelle s'est posée en raison de l'application de l'article 8 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 : " Dans l'exécution de leurs missions, les fonctionnaires de police sont placés sous la direction exclusive des supérieurs auquel ces fonctionnaires de police appartiennent, sauf accords exprès conclus avec d'autres services de police. " En l'espèce, il n'y eut pas d'accords particuliers.Cette situation de relative mésentente a contribué à isoler l'instruction qui avait son siège à Liège et l'enquête qui s'effectuait au départ de la BSR de Seraing et de la brigade de la gendarmerie de Grâce-Hollogne. En fait, le juge d'instruction ne semble pas avoir pris d'initiative pour mettre de l'ordre dans cette situation et coordonner l'action des différents services de police.
2. D'après les renseignements mis à la disposition de la commission, dès la fin juin 1995, un groupe d'enquêteurs a été rassemblé à la brigade de Grâce-Hollogne, composé de douze gendarmes provenant de la brigade elle-même ainsi que de la BSR de Seraing, avec des renforts de la brigade de Flémalle. Comme des témoins l'ont exprimé, il ne s'agissait pas véritablement d'une cellule d'enquête, même si l'expression a parfois été utilisée.
3. Le 3 novembre 1995, suite notamment à l'appel des parents, une offre de moyens supplémentaires a été adressée par le ministre de la justice aux autorités judiciaires de Liège mais elle a été déclinée. Cette information relativise l'argument (trop) souvent invoqué de l'absence de moyens.
4. Au début 1996, au moment où l'enquête s'enlise, une note du commandant du district de Liège adressée au commandant de brigade de Grâce-Hollogne et de Flémalle ainsi qu'au chef de la BSR de Seraing a pour objet la dissolution de la " cellule d'enquête " Julie et Mélissa. " 1. Situation. Lors de la réunion d'évaluation du 26 janvier 1996 avec (le juge d'instruction), il est apparu que le maintien de la cellule telle quelle ne se justifiait plus, le personnel de la brigade de Grâce-Hollogne pouvant poursuivre seul l'enquête. 2. Mesures prises. Au vu de ce qui précède, les membres du personnel de la BSR de Seraing et de la brigade de Flémalle engagés dans cette cellule sont mis à la disposition de leur unité d'origine à la date du 1er février 1996. Un accord a été pris entre leurs chefs respectifs et les enquêteurs quant à l'éventuelle clôture de devoirs qu'ils avaient en charge. ". La juge d'instruction aurait marqué son accord précisément au moment où l'enquête, qui piétinait, aurait dû être relancée.Sans doute est-ce une décision de ce type qui a pu laisser croire aux parents des victimes que l'on ne pensait plus, à Liège, que les fillettes étaient encore vivantes. Cette hypothèse paraît avoir gagné du terrain et avoir expliqué, en partie tout au moins, une certaine lenteur : si on cherche des enfants morts, on a malheureusement le temps.
5. Au niveau de l'enquête, enfin, il est surprenant de constater que beaucoup de pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'adjudant-chef Lesage, sans guère de contrôle. Ce même enquêteur se trouve, en outre, impliqué dans de nombreux dossiers. En effet, le rapport du Centre pour l'égalité des chances (1996) indique, s'agissant de la traite des êtres humains, que l'adjudant Lesage aurait été concerné dans un dossier ouvert à Liège contre un établissement de la région qui serait la plaque tournante de la prostitution et qu'il aurait omis de dresser des procès-verbaux. Cette information serait à vérifier.
D. La conduite de l'instruction
Différentes questions doivent être abordées sous ce titre.
1. Comme nous l'avons vu, M. Lamoque, commissaire principal de la police judiciaire, a été désigné comme chef d'enquête. Manifestement, il y a un malentendu quant à la notion de chef d'enquête. M. Lamoque, désigné à tort comme " chef d'enquête " était seulement le coordinateur de l'enquête, celui qui effectue le premier tri des informations à l'intention du juge d'instruction. Il a été rappelé à de nombreuses reprises devant la commission que le chef d'enquête est et doit rester le juge d'instruction lui-même.2. Les consignes données par la juge d'instruction Doutrèwe ne semblent pas toujours avoir été comprises par les enquêteurs ni acceptées par ceux-ci.
La première consigne concerne les procès-verbaux négatifs. Les enquêteurs ont fait souvent valoir que la juge d'instruction ne voulait pas gonfler son dossier et ne demandait donc pas de procès-verbaux négatifs. Cette interprétation n'est guère compréhensible quand on voit l'ampleur du dossier. Nous trouvons de très nombreux " Pro Justitia " à propos de faits, de déclarations ou de dénonciations qui nous paraissent tout à fait mineures. Un fax du 9 octobre 1995 de la gendarmerie de Grâce-Hollogne à la gendarmerie de Nandrin, dans le cadre du dossier 95/95 du juge d'instruction en charge du dossier, tenterait même à indiquer le contraire dans la mesure où il est indiqué expressément : " (la juge) demande la rédaction d'un PV subséquent au PV des disparitions même en cas de résultat négatif ".La seconde consigne concerne les suspects locaux auxquels les enquêteurs devaient se limiter. Quel est le sens de cette directive, pour le moins localiste, de se limiter aux suspects moeurs de la région ? Les gendarmes soutiennent que telle était la politique de la juge d'instruction, ce que cette dernière relativise. Nous voyons dans le dossier, mais lorsque celui-ci était pris en charge par un autre juge d'instruction, une longue enquête menée à la Panne pendant deux jours sur un suspect de Waremme (dossier répressif, I/ pièces 225 à 237). Un autre exemple d'enquête menée sur un suspect extérieur à la région est celui d'un certain X. de Turnhout, longuement interrogé car il ressemble, de très loin, au portrait robot (dossier répressif, I/ pièce 238).
3. Peu de réunions de coordination et d'échanges semblent avoir eu lieu avec les enquêteurs, en tout cas pour une affaire de cette importance. En 1995, six réunions et seulement cinq en 1996, dont une pour régler les effectifs et une autre pour faire le point suite à une émission de télévision, ce qui laisse seulement trois réunions opérationnelles.
Comme il est de pratique courante à Liège, il n'y a pas de rapport des réunions entre le juge d'instruction et les enquêteurs. Plusieurs magistrats interrogés par la commission ont signalé que le mode de communication traditionnel du juge d'instruction est l'apostille : celle-ci reprend les éléments discutés et comporte la décision prise par le magistrat instructeur. Il s'agit toutefois d'une communication bilatérale, qui ne laisse, en outre, pas de traces écrites des discussions et des échanges. Enfin, le nombre réduit de réunions de coordination donne l'impression d'une certaine passivité dans l'enquête : on ne va pas au devant de l'information, on attend que les renseignements arrivent (1).(1) Après la clôture des auditions, la commission a pris connaissance de la lettre du ministre de la Justice du 2 avril 1997, à laquelle est notamment annexée la lettre du 16 août 1995 du lieutenant général de gendarmerie Deridder, qui précise (à l'annexe A/4) qu'en ce qui concerne l'" enquête disparitions Grâce-Hollogne ", le calendrier suivant est prévu :
" Sur l'insistance de la gendarmerie, une réunion de coordination aura lieu début septembre avec le magistrat instructeur; nous insistons depuis fin juillet pour que cette réunion ait lieu;
les contacts pr&e